Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 31 août 2023, n° 20/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06148 |
Texte intégral
la notificarition tement un
ASEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE délais […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
SECTION
Commerce chambre 1
N° RG F 20/06148 N° Portalis
3521-X-B7E-JM5LW
N° de minute : D/BJ/2023/232
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
le demandeur: par par le défendeur : PAREDE
Extrait des minutes du conseil des prud’hommes de Paris,
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
RECOURS n°
fait par :
le :
No RG F 20/06148 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 en présence de Madame X Y. Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Léa LONGUAR, Président Juge départiteur Monsieur François MAILLET, Conseiller Employeur Madame Christelle POUSSIER, Conseiller Employeur Monsieur AD LEMOIGNE, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistés de Madame X Y, Greffier
ENTRE
M. Z AA LOGEMENT 175 19 MAIL MAURICE DE FONTENAY
93120 LA COURNEUVE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008/1/21/1409 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Représenté par Me Flora LABROUSSE C1435 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Emmanuel PERARD C1435
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. STATION MECA AJ
42 BOULEVARD AJ
75011 PARIS
Représenté par Me Frédéric AUBIN C608 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Alain LEBEAU C0521 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7E-JM5LW
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposity, at a l’expiration duquel un recours ne peut plus čire exerce court a complet de l Art
. 528 du a tr code d e procedure civile del ic
jugement ence a courir, en vertu de la loi des la date du jugemal
, a moms que te dela n’ait comm Le délai court même a l’encontre de celui qui noti fic Le delar qui expirerait normalem ent u e procedure civile Tout délai expire le dernier jour a vingt-quatre heures Art n
. 642 du code d samedi, un dimanche ou un jour terse ou chome est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant Art. 643 du code de procedure civile. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siege en France métropolitaine, le de comparation d’appel d’opposition, de recours en revision et de pourvoi en cassation sont augmentes de un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, a la Martinique, a La Reunion, a Mayotte a Saint-Barthelemy Martin. à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres au et antarctiques françaises;
2 deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procedure civile. La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1. est, à l’égard de celui procede celle de l’expedition, et, a l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la reception de la lettre
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail le délai d’appel est d’un mois. A défaut. d’être représentées par la personne mentionnée au 2 de l’a R 1453-2 (défenseur syndical). les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis a la char Favocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2 de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valable accomplis auprés de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : t’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est forme, instruit et jugé suiva procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’ar s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’a ssignation doit être délivrée dans le moisla décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiè de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. […]2 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fonc sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justific d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf d isposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du j our où l’opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité:
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation : Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social:
2³ L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social:
3° Lu constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile … L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut Ellen’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: 1.'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte
Art. 573 du code de procédure civile: l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.[…]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail: La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1….
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. In demande mentionne chacun des chefs de demande
– Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été PROCÉDURE Saisine du Conseil : […] août 2020
retourné au greffe avec signature en date du 2 septembre 2020
- Audience de conciliation le 01 décembre 2020
- Audience de jugement le 22 mars 2021 renvoyée au 20 septembre 2021
- Partage de voix prononcé le 15 novembre 2021
- Débats à l’audience de départage du 14 juin 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées
de la date et des modalités du prononcé DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
DECLARER Monsieur Z AA recevable et bien fondé en ses’ demandes ; CONSTATER que le contrat d’apprentissage de Monsieur Z AA est arrivé à son terme le Chefs de la demande
DIRE que les demandes de Monsieur Z AA ne sont pas prescrites; 31 août 2019; DIRE que la société STATION MECA AJ a commis une faute mettant en danger
Monsieur AA et rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage ;
CONDAMNER la SOCIETE STATION MECA AJ à verser à Monsieur Z AA En conséquence,
- 10.797 euros au titre des rappels de salaires de janvier 2018 à août 2019 et congés payés y les sommes suivantes : afférents (9815,82€ +981,58 € de congés payés);
- 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC: CONDAMNER la SOCIETE STATION MECA AJ aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de
l’article 515 du Code de Procédure Civile.
- Déclarer irrecevable Monsieur AA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en Demandes reconventionnelles
Subsidiairement le déclarer mal fondé et l’en débouter;
- Déclarer recevable et bien fondée la SARL STATION MECA AJ en sa demande de débouter résiliation du contrat d’apprentissage du 6 décembre 2017 aux torts de Monsieur AA
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Dépens
ENONCE DES MOTIFS : LA SOCIETE STATION MECA AJ exploite un garage de réparation de véhicules automobiles toutes marques et une station-service. Elle emploie moins de 11 salariés.
Par un contrat en date du 14 septembre 2017, LA SOCIETE STATION MECA AJ a embauché Monsieur Z AA, scolarisé à l’école ORT, 4 rue des rosiers, 75 004 PARIS, dans le cadre d’un CAP en alternance suivant contrat d’apprentissage de deux ans à effet au 25 septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2019, en qualité d’apprenti mécanicien pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération de 25% du smic par mois ( 370,07 euros) la première année et de 37% du smic la deuxième année.
N° RG F 20/06148 No Portalis 3521-X-B7E-JM5LW -2
Une altercation a eu lieu le 6 décembre 2017 entre Monsieur Z AA et son employeur. Monsieur AB.
Monsieur Z AA s’est rendu au service des urgences de la clinique de l’Estrée située à Stains où il a été constaté une plaie au visage et une contusion de la face entraînant une ITT de 6 jours.
Monsieur Z AA a porté plainte pour violences volontaires à l’encontre de son employeur. Le salaire moyen effectivement versé à Monsieur Z AC était de 370,07 euros, ainsi qu’il resulte de l’accord des parties à l’audience sur ce point.
La convention collective applicable à la relation de travail était la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Monsieur Z AA a saisi le présent Conseil par requête en date du […] août 2020, sollicitant la convocation de LA SOCIETE STATION MECA AJ. afin notamment de contester la mesure de licenciement verbal, et l’établissement de fiches de paie à Zero euros de janvier 2018 à juillet 2019, de solliciter des dommages et intérêts compensant le non paiement des salaires pour ces périodes, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour préjudice moral.
LA SOCIETE STATION MECA AJ a été convoquée devant le bureau de conciliation par le Greffier de la présente Juridiction le 2 septembre 2020, date de l’accusé de réception de la lettre de convocation retourné à la présente juridiction.
L’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation puis de jugement, qui s’est déclaré en partage de voix.
A l’audience en départage, Monsieur Z AA est représenté par son avocat, qui dépose des conclusions qu’il soutient à l’audience.
LA SOCIETE STATION MECA AJ est représentée par son avocat, qui dépose des conclusions qu’il plaide.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Vu l’article 12 du code de procédure civile.
L’article L1471-1 du code du travail indique que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, Monsieur Z AA se prévaut d’un licenciement purement verbal non formalisé comme irrégulier l’ayant empèché de se rendre sur son lieu de travail et d’une poursuite du contrat de travail jusqu’à son terme, soit au 31 août 2019.
Il a saisi le présent Conseil le […] août 2020, tandis qu’il disposait d’un délai au 31 août 2020 afin de contester la rupture.
N° RG F 20/06148 N° Portalis 3521-X-B7E-JM5LW
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription au titre de la rupture
, ou encore
, s’agiss ant demandes en rappels de salaires. au vu des termes de l’article L. 3145-1 du code du travail. saurait pas plus prospérer. S’agissant du moyen tiré de l’estoppel, aucun comportement procédural de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions, ou, encore, aucune écriture contradictoire ne sont à relever, dans un contexte de déclarations constantes, et de modification du fondement de la demande en rappel de salaire, initalement formulée à titre de dommages et intérêts
compensateurs.
Monsieur Z AA est, dès lors, recevable en ses demandes. En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
S’agissant des demandes additionnelles, qui ne sont en réalité qu’une révision du fondement juridique de la demande, s’agissant de solliciter le paiement des salaires et non des dommages et intérêts en compensation des salaires, elles sont, en tout état de cause en lien suffisant avec les demandes principales.
Monsieur Z AA est, dès lors, recevable en toutes ses demandes.
Sur la demande en rappel de salaire et sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire :
L’article L6222-18 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2019, soit applicable au contrat de travail litigieux, notamment : « Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rupture par l’employeur du contrat d’apprentissage hors des cas prévus par l’article L 6222-18 du code du travail est sans effet et que ce dernier doit verser les salaires jusqu’au terme du contrat, ne pouvant se prévaloir d’une rupture simplement verbale.
En l’espèce, LA SOCIETE STATION MECA AJ considère que le contrat n’a pas été rompu, mais que Monsieur Z AA a cessé de se rendre au travail, si bien qu’il sollicite, dans le cadre de la présente instance, la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage pour faute grave au 6 décembre 2017, date de l’altercation à la suite de laquelle le salarié ne s’est plus rendu sur son lieu de travail.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Z AA a déposé plainte à l’encontre de son maître de stage, le 7 décembre 2017, indiquant avoir été victime de violences physiques, soit une gifle sur son lieu de stage.
Le certificat médical de la clinique de l’Estrée conclut à 6 jours d’ITT au titre d’une plaie au visage et d’une contusion de la face, constatée le 6 décembre 2017.
N° RG F 20/06148 No Portalis 3521-X-B7E-JM5LW -4
Monsieur AD AE atteste en qualité de développeur de l’apprentissage au CFA de l’ORT Paris et confirme que suite à l’altercation, Monsieur AF AG lui a déclaré : « oui je lui ai donné des baffes, mais ici c’est comme ça ».
Le contrôleur du travail a, par lettre, indiqué que Monsieur AH lui a déclaré s’agissant des faits : « je lui ai juste mis une ou deux baffes comme je fais avec mes enfants ».
Monsieur Z AA produit une lettre en date du 2 février 2018, écrite de la main de Monsieur AH AI qui adresse ses excuses au père de Monsieur Z AA lui exprimant ses profonds regrets et ses excuses et lui demandant le retour de Monsieur Z AA en formation. Il a adressé les fiches de paie de novembre et décembre ainsi que les chèques de salaires afférents, en conformité avec l’injonction du contrôleur du travail formalisée par lettre du 16 janvier 2018.
Par une lettre du 1er février 2018, Monsieur AH AI a contacté l’inspecteur du travail pour lui confirmer le paiement des salaires en différé et lui confirmer qu’il avait contacté les parents pour s’excuser mais que leur enfant ne s’est pas rendu sur le lieu de travail
Par un écrit du 2 septembre 2019, Monsieur AH AI a indiqué à Monsieur Z AA que son solde de tout compte était disponible à partir du 2 septembre 2019.
Il résulte de ces éléments que LA SOCIETE STATION MECA AJ n’a pas rompu le contrat de travail dans les formes prescrites par les dispositions susvisées, tandis que l’absence du salarié apprenti est en lien avec une faute grave commise par l’employeur, établie et caractérisée par les pièces versées convergentes au titre d’une ou plusieurs gifles portées par Monsieur AF AI, patron, sur son apprenti.
Ce dernier ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut, afin de se décharger de sa responsabilité au titre des salaires dus, avancer des absences continues injustifiées de la part du salarié violenté.
La demande reconventionnelle afin de résiliation judiciaire sera, naturellement, rejetée.
Par conséquent, les salaires, jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, sont dus.
LA SOCIETE STATION MECA AJ sera condamnée à verser à Monsieur AA Z la somme de 9815.82 euros, à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2018 à août 2019, outre 981,58 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire complémentaire :
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, en portant un ou plusieurs coups sur son apprenti, Monsieur AH AI a commis une faute grave, ayant entrainé des conséquences lourdes sur le psychisme de Monsieur AA Z, alors apprenti en jeune âge, ainsi qu’en atteste notamment le certificat de son médecin produit, au titre du traumatisme et du suivi conséquemment nécessaire.
Par conséquent, LA SOCIETE STATION MECA AJ devra verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
. N° RG F 20/06148 No Portalis 3521-X-B7E-JM5LW
•S
Conformément à l’article1231-6 du code civil et à l’article R.1452-5 du code du travail, les Sur les intérêts : condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit du 2 septembre 2020.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement..
Sur la remise des documents sociaux :
Vu l’article R. 1234-9 du code du travail. ILy a lieu d’ordonner à LA SOCIETE STATION MECA AJ de remettre à Monsieur Z AA un bulletin de salaire récapitulatif, dans le délai d’un mois suivant notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable que Monsieur Z AA supporte les frais non répétibles exposés dans le cadre de la présente instance. LA SOCIETE STATION MECA AJ sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R1454-28 du code du travail, a moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’ancienneté du litige, par application de l’article 515 du code de procédure civile.
LA SOCIETE STATION MECA AJ . qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur Z AA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE LA SOCIETE STATION MECA AJ à verser à Monsieur Z AA les sommes de :
- 9815.82 euros, à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2018 à août 2019,
- 981,58 euros, au titre des congés payés afférents. outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année ;
DIT que LA SOCIETE STATION MECA AJ devra remettre à Monsieur Z AA un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision;
No RG F 20/06148 No Portalis 3521-X-B7E-JM5LW
-6
CONDAMNE LA SOCIETE STATION MECA AJ à payer à Monsieur Z AA la somme de 2000 euros. au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
REJETTE le surplus des demandes :
CONDAMNE LA SOCIETE STATION MECA AJ aux entiers dépens de l’instance:
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION. LA PRÉSIDENTE th
PRUD HOM Copie certifiée Conforme
à la minute
NA
2018-035
N° RG F 20/06148 No Portalis 3521-X-B7E-JM5 LW -7
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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