Infirmation partielle 29 septembre 2021
Cassation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 déc. 2020, n° 2020054541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020054541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SYNEHA c/ SB ALLIANCE SNC |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP SELAFA TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CLIFFORD CHANCE – Maître
I-J K
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 21/12/2020 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020054541 2 16/12/2020
ENTRE: la SAS X, N° Siren 804172351, dont le siège social est au 1 Cour du
[…]
Partie demanderesse : comparant par Me DANA Raphaël Avocat
ET SB ALLIANCE SNC, N° Siren 409080538, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Maître I-J K Avocat (K112)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance, délivré après une autorisation
d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2020, et selon acte extra judiciaire du 9 décembre suivant, auquel on se reportera pour un exposé détaillé des faits, il nous est demandé par la SAS X de :
Vu l’article 873 al. 1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
ORDONNER le maintien jusqu’au 31 décembre 2021 des effets du CONTRAT D’ADHESION
CLIENT POUR LE REFERENCEMENT DES FOURNISSEURS signé le 8 décembre 2016 entre X SAS et SB ALLIANCE SNC,
ORDONNER à SB ALLIANCE SNC de communiquer à X SAS la liste exhaustive des fournisseurs (avec les noms et coordonnées et notamment les adresses électroniques des contacts personnes physiques) auxquels Groupe SAVENCIA a indiqué avoir mis fin à ses relations contractuelles avec X, le tout dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la signature de la présente Ordonnance, SOUS ASTREINTE de dix mille euros
(10.000 €) par jour de retard trois (3) jours ouvrés à compter de la signature de la présente Ordonnance, et d’adresser copie de ladite liste au secrétariat de la Présidence du Tribunal de céans, par envoi à l’adresse email rapresidence@greffe-tc-paris.fr,
ORDONNER à SB ALLIANCE SNC d’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception en doublant cet envoi d’un envoi du courrier scanné par courrier électronique en incluant en copie visible « CC » le dirigeant de X à l’adresse email B.A@X.com, sur en-tête de la société SB ALLIANCE, sous la signature de son représentant légal de SB ALLIANCE, ce dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la signature de l’Ordonnance et SOUS ASTREINTE de dix mille euros (10.000 €)
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N° RG: 2020054541 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 21/12/2020
par jour de retard trois (3) jours ouvrés à compter de la signature de la présente Ordonnance, et dont le texte sera le suivant :
< Madame, Monsieur,
La société SB ALLIANCE SNC, agissant pour le compte des sociétés affiliées au Groupe SAVENCIA, vous informe que le contrat d’adhésion signé avec la société X pour la gestion de la ou les catégories d’achats vous concernant reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
A ce titre, la société X continuera à gérer le suivi des contrats de référencement et/ou accords commerciaux établis avec votre société, et plus généralement, à mener toute action nécessaire à l’actualisation des contrats de référencement et/ou accords commerciaux et du panel des fournisseurs référencés, permettant ainsi à nos sociétés affiliées de s’y référer afin de pouvoir passer les commandes nécessaires à leurs activités.
Nous vous demandons de respecter ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2021, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées. SB ALLIANCE »
AUTORISER la société X SAS à informer elle-même les autres fournisseurs non questionnés dans le cadre de l’audit de SAVENCIA, ainsi que les autres adhérents, du maintien des effets du contrat d’adhésion client pour le référencement des fournisseurs jusqu’au 31 décembre 2021, en se référant aux termes du courrier signé par SB ALLIANCE visé ci-dessus, sans aucune autre mention,
SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte provisoire, en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société SB ALLIANCE au paiement de la somme de 30.000 € au titre de Mey!
l’article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
CONDAMNER la société SB ALLIANCE a entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître DANA, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
La société SB ALLIANCE SNC dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
A titre principal:
Dire et juger que X ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent;
Dire et juger que X a commis des manquements graves à ses obligations légales et contractuelles, de sorte que la résiliation du Contrat d’adhésion client pour le référencement des fournisseurs par SB Alliance était justifiée et régulière ;
Dire et juger en conséquence que la demande de X tendant au maintien forcé di
Contrat d’adhésion client pour le référencement des fournisseurs en date du 8 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2021 n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés.
En conséquence,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020054541 ORDONNANCE DU LUNDI 21/12/2020
Dire n’y avoir lieu à référé à l’égard des demandes de X;
Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
Déclarer recevable la demande reconventionnelle de SB Alliance dès lors qu’elle se rattache
à la demande principale par un lien suffisant;
Dire et juger que les conditions posées par l’article 872 du Code de procédure civile sont remplies;
Ordonner à X de communiquer, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents visés par l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2020, à savoir :
Les comptes annuels complets de X de 2016 à 2020 (comptes de résultat,
●
bilan et annexes) 252600-4-54-v0.18 -36-36-40742059
Tous éléments permettant de déterminer l’actionnariat de la société X depuis
●
sa création jusqu’au jour des constatations, de tout pacte d’actionnaire et de tout acte d’acquisition de titres, ainsi que des feuilles de présence établies lors des Assemblées générales des actionnaires
Le document relatif aux bénéficiaires effectifs de X devant être déposé au
.
Greffe du tribunal de commerce en application de l’article L 561-46 du code monétaire et financier
Les contrats conclus entre X et ses prestataires ou sous-traitants de 2016 à 2020 combinant l’utilisation des mots-clés suivants : « contrat », « convention '>, prestations », « services » et « H » ou « JC H » ou « Y-G
H et/ou F »
Sur la période de janvier 2017 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, toutes
●
correspondances électroniques (y compris leurs pièces jointes) échangées entre M. B A et/ou Mme C D et/ou Mme E F et /ou M.
Y-G H ;
Ordonner à X, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de restituer les documents demandés par courrier de SB Alliance du 7 décembre 2020, à savoir :
L’ensemble de la documentation établie en exécution des contrats conclus entre SB
Alliance et X et/ou au nom et pour le compte de SB Alliance pendant la durée des relations contractuelles entre les parties ;
Pour la rubrique Cartons Ondulés : (i) les dernières matrices à jour + analyses
●
associées ; (ii) les dernières analyses faites auprès des fournisseurs sur spécifications techniques et matrices + supports/docs Excel et PowerPoint; (iii) analyses spécifications techniques et recos par filiales/docs Excel et Powerpoint ; (iv) toutes les versions Powerpoint des présentations faites depuis avril 2020. Pour la Rubrique Energie : (i) veille marché : fichier sources sur revue Hebdo avec
•
indices (pétrole, gaz, électricité, C02, etc.,…); (ii) cahiers des charges Appel d’offre en cours CFR, avec les données techniques transmises par les fournisseurs ENGIE et ENI;
Pour la Rubrique Intérim : (i) Cahiers des charges de la consultation lancée en
.
Octobre 2020 pour 2021 ; (ii) réponses fournisseurs + analyse compétitive, calculs impacts et méthode de calcul + résultats des négociations avec coefficients 2021 applicables et validés par les FRS; (iii) système de calcul (Matrice) permettant de déterminer les profils de consommation de chaque site ; (iv) Fichier analyses
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N° RG: 2020054541 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 21/12/2020
252600-4-54-v0 18 -37- 36-40742059 spécifiques sites + méthode de calcul permettant le calcul des enjeux dans le cadre de la mise en place d’un implant.
Pour la rubrique LLD Location Longue Durée véhicules: (i) dernier fichier calcul TCO sur la Car Policy 2020-2021; (ii) bilan remises constructeurs 2020.
Ordonner à X, en la personne de son Président, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’envoyer aux fournisseurs qu’elle a contactés un courrier recommandé avec accusé de réception, et dont le texte sera le suivant :
Madame, Monsieur,
Nous vous contactons pour vous confirmer, en tant que besoin, que les relations commerciales entre SB Alliance et la société X SAS ont pris fin le 10 novembre 2020. Cette rupture a été confirmée par une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le […] qui a refusé de faire droit à la demande de notre société de maintenir la relation contractuelle avec le Groupe Savencia. Depuis le 10 novembre 2020,
Savencia n’est plus client de notre société, qui ne dispose plus de mandat pour rechercher et référencer des fournisseurs, et pour négocier les conditions d’achat et de délivrance de certaines catégories d’achat pour son compte. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées. B A – Président ».
En tout état de cause :
Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner X à verser à SB Alliance la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société X aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2020
SUR CE,
Sur les demandes en principal de X
Nous relevons que X, créée en 2014, dirigée par Monsieur B A, a pour objet la « recherche et référencement de fournisseurs, négociation des conditions d’achat de biens et services, achat, revente de tous biens et services, fournitures de prestations de services, formation, édition, mise à disposition de solutions informatiques. » ; Qu’en tant que < centrale de référencement '> son modèle économique repose essentiellement sur la facturation de ses prestations de services aux fournisseurs référencés, ses « adhérents », dont le Groupe SAVENCIA à travers sa filiale SB ALLIANCE, ne supportant qu’un coût de cotisation modique, fixé aujourd’hui à 3 000 € par an ;
Qu’un contrat a été conclu le 3 juin 2014, avec une entrée en vigueur au 1er juin 2014, entre X et SB ALLIANCE ;
Qu’un avenant à ce contrat a été signé le 8 décembre 2016, définissant les nouvelles modalités applicables à compter du 1er juin 2017 (dit « contrat n°2 »);
Que par lettre du 2 juin 2020, le Groupe SAVENCIA a notifié à X sa décision de mettre un terme au contrat en vigueur, à effet au 1er juin 2021, dans les termes suivants :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020054541 ORDONNANCE DU LUNDI 21/12/2020
< Le Contrat a été conclu pour une période initiale de deux ans; il est renouvelable, sauf dénonciation, par tacite reconduction par périodes successives de deux ans (article 4). Le
Contrat vient donc à échéance le 1er juin 2021.
Nous vous informons par le présent courrier que SB Alliance n’entend pas renouveler le Contrat à son terme, de sorte que le Contrat prendra fin le 1er juin 2021. » ; Que par lettre datée du 10 novembre 2020, reçue par courriel le 13 novembre 2020, le Groupe SAVENCIA a signifié à X qu’elle entendait « résilier le Contrat avec effet immédiat » et y a détaillé les raisons qui l’ont conduit à cette décision;
Nous relevons que X conteste cette résiliation du Contrat avec effet immédiat, au 10 novembre 2020, sans respect du préavis initialement accordé jusqu’au 1er juin 2021, faisant valoir le « caractère futile des arguments mis en avant par SAVENCIA pour justifier d’une résiliation à effet immédiat. » et soutenant que « les moyens mis en avant par SAVENCIA pour justifier de sa décision de supprimer le préavis avec une soudaineté brutale ne sont pas fondés » ;
Que X considère que cette résiliation brutale lui cause un dommage imminent et irréversible, la privant soudainement d’une grande partie de ses revenus (évaluée par elle à 85%), compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires que représentent les sommes générées par la gestion des différentes rubriques d’achat pour le compte de SAVENCIA;
Nous relevons que SB ALLIANCE développe longuement et de façon détaillée dans ses écritures les évènements qui – selon elle – ont rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties et l’ont contrainte à résilier, avec effet immédiat, le contrat n°2 en raison des « manquements graves » commis par X; Que, toujours selon SB ALLIANCE, la problématique des liens d’intérêt entre son ancien directeur des achats et X se trouve au cœur des motifs de résiliation communiqués à
X;
Que SB ALLIANCE considère que le juge des référés ne saurait ordonner la mesure sollicitée par X, tendant à obtenir la poursuite du contrat n°2 jusqu’au 31 décembre
2021;
Que SB ALLIANCE soutient en effet (i) que X ne rapporte nullement la preuve du dommage imminent et (ii) qu’en outre la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de SB
ALLIANCE est justifiée en raison des manquements graves de X à ses obligations contractuelles ;
Nous retenons qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond éventuellement saisi, de juger si la résiliation unilatérale par SB ALLIANCE du contrat liant les parties, avec effet immédiat au 10 novembre 2020, est justifiée ou non ;
Nous relevons que le 1er alinéa de l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; Qu’en l’espèce X allègue de l’existence d’un dommage imminent; Qu’un « dommage imminent » est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer
Nous relevons que le dommage imminent dont X soutient qu’il la guette est la perte de l’important « chiffre d’affaires que représentent les sommes générées par la gestion des différentes rubriques pour le compte de SAVENCIA » ; que X affirme que le contrat avec SB ALLIANCE génèrerait 85% de son chiffre d’affaires ; Qu’à l’appui de ses dires X verse au débat une attestation émanant de son propre dirigeant, Monsieur A, qui « déclare que le chiffre d’affaires de notre adhérent le
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ORDONNANCE DU LUNDI 21/12/2020
Groupe Savencia au titre de l’exercice 2019 représente de l’ordre de 85% de notre chiffre
d’affaires global au titre de cet exercice. » ;
Que cette attestation est accompagnée d’une lettre du commissaire aux comptes de X qui précise que les informations contenues dans l’attestation ont été « établies sous votre responsabilité » (celle du dirigeant de X) et que son intervention « ne constitue ni un audit ni un examen limité » ; que cette lettre du commissaire aux comptes est d’une extrême prudence et ne saurait constituer une certification;
Que d’ailleurs aucun document comptable n’est versé aux débats pour venir étayer l’attestation du dirigeant de X et pour constituer des preuves de la réalité du dommage imminent allégué ;
Nous relevons à cet égard que X refuse de communiquer à SB ALLIANCE les informations comptables relatives à son modèle économique que cette dernière lui a réclamés ;
Nous relevons en outre que X savait depuis le 2 juin 2020 que son contrat avec SB
ALLIANCE ne serait pas renouvelé à son échéance ; Qu’il aurait été d’une saine gestion, de la part de son dirigeant, d’entreprendre dès cette date S
un redéploiement de son activité avec la recherche de nouveaux clients, dans la mesure notamment où le contrat conclu avec SB ALLIANCE ne lui impose aucune clause
d’exclusivité;
Nous retenons dès lors que X ne rapporte pas la preuve du dommage imminent qu’elle allègue ;
Nous retenons de surcroît que X a la possibilité d’assigner SB ALLIANCE au fond, en demande de dommages et intérêts, au regard de la résiliation unilatérale du contrat avec effet immédiat et des conséquences dommageables éventuelles de cette rupture brutale dont elle conteste le bien-fondé ;
En conséquence de tout ce qui précède, nous débouterons X de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de SB ALLIANCE
Nous relevons que la demande reconventionnelle formulée par SB ALLIANCE a pour fondement l’article 872 CPC qui dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend. » ;
Que cette demande reconventionnelle consiste en une demande de communication de pièces, à savoir (i) les documents visés par l’ordonnance du 23 octobre 2020, (ii) les documents visés par la lettre du 7 décembre 2020 adressée par SB ALLIANCE à SAVENCIA, ainsi qu’en une demande d’information auprès des fournisseurs de SB
ALLIANCE déjà contactés par X au sujet des conditions de rupture du contrat liant les parties t de la présente instance ;
Nous relevons que l’ordonnance prononcée le 23 octobre 2020, et qui n’a pas pu être exécutée par l’huissier mandaté du fait de l’opposition de Monsieur A, dirigeant de X, fait l’objet d’une requête en rétraction de part de X, ordonnancée à
l’audience de référé qui se tiendra le 29 janvier 2021;
Nous retenons qu’il existe bien un différend entre les parties; Mais nous retenons que l’urgence alléguée par SB ALLIANCE n’est pas avérée ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020054541
ORDONNANCE DU LUNDI 21/12/2020
En conséquence nous débouterons SB ALLIANCE de ses demandes formulées à titre reconventionnel.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
SB ALLIANCE a dû, pour assurer sa défense face aux demandes de X, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
En conséquence nous condamnerons X à payer à SB ALLIANCE une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus;
Nous condamnerons X, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société X SAS de toutes ses demandes ;
Déboutons la société SB ALLIANCE SNC de toutes ses demandes formulées à titre reconventionnel;
Condamnons la société X SAS à payer à la société SB ALLIANCE SNC une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC, et déboutons pour le surplus;
Condamnons SAS X aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés
à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,57 Le président.
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