Rejet 1 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er mars 2019, n° 1801387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1801387 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1801387
Mme X et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D A
Rapporteur Le Tribunal administratif de Rennes
(1ère chambre) M. E F
Rapporteur public
Audience du 25 janvier 2019 Lecture du 1er mars 2019
68-06-01-04
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 9 mars, 10 juillet, 29 août, 10 novembre et 24 novembre 2018, Mme G X, M. H I, Mme Y-J
Z, M. K Z, M. L M et M. N O, regroupés en collectif associatif Les Hameaux de la Rivière, demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier
2018 par laquelle le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ne s’est pas opposé à l’implantation d’une antenne relais sur un terrain cadastré section AN n° 190, lieu-dit Le Patis Malais.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ils n’ont effectivement pas respecté les formalités prescrites par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont ils n’avaient pas connaissance ;
- la requête n’en est pas moins recevable en tant qu’elle est présentée par un collectif de riverains, dont les membres disposent d’un intérêt à agir contre la décision; ils n’ont pas pu créer une association et en déposer les statuts en préfecture avant d’avoir connaissance de la décision affichée ; ils ont produit la décision en litige; la décision méconnaît le principe de précaution;
- le dossier n’indique pas l’emprise au sol du projet ;
- l’ouvrage sera visible des habitations situées alentour, ce alors que d’autres implantations étaient envisageables dans la commune;
- aucune information n’a été donnée sur le projet ; les travaux ont commencé avant même que le tribunal ne statue.
N° 1801387 2
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2018, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge conjointe et solidaire des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir respecté les formalités prescrites par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Noyal
Châtillon-sur-Seiche, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du collectif associatif Les Hameaux de la Rivière de la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable :
- faute pour le collectif associatif Les Hameaux de la Rivière de disposer d’un intérêt à agir;
- faute pour celui-ci d’avoir été créé avant le dépôt de la déclaration préalable en mairie;
- faute pour celui-ci d’être valablement et régulièrement représenté ;
- faute pour les requérants d’avoir respecté les formalités prescrites par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et d’avoir produit la décision en litige.
Un mémoire présenté pour la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a été enregistré le 24 novembre 2018 et non communiqué.
Un mémoire présenté pour la société Orange a été enregistré le 21 janvier 2019 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. F, rapporteur public, et les observations de Mme X, et de Me Le Baron représentant la commune de
Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 janvier 2018, le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange le 8 novembre 2017 pour
l’implantation d’une antenne relais sur un terrain cadastré section AN n° 190, lieu-dit Le Patis
Malais. Par la présente requête, Mme G X, M. H I, Mme Y J Z, M. K Z, M. L M et M. N O, regroupés en collectif associatif Les Hameaux de la Rivière, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
3 N° 1801387
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des formalités de notification du
recours :
2. Selon les termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à
l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date
d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’auteur d’un recours de notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision en litige une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des du dossier, et au demeurant non contesté par les requérants, que les courriers datés du 20 mars 2018 par lesquels ils informaient le pétitionnaire et le maire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche de la saisine du tribunal ne contenaient pas en pièce jointe la copie intégrale de la requête pas davantage que la mention des moyens développés, de sorte que le recours contentieux n’a pas été notifié dans les formes prescrites par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et la société Orange sont fondées à faire valoir que la requête de Mme G X,
M. H I, Mme Y-J Z, M. K Z, M. L M et M. N O, regroupés en collectif associatif Les Hameaux de la Rivière, est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
9 janvier 2018, par lequel le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange 8 novembre 2017 pour l’implantation d’une antenne relais sur un terrain cadastré section AN n° 190 lieu-dit Le Patis Malais, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et de la société Orange tendant à mettre à la charge des requérants les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et la société
Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1801387 4
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme G X, à M. H I, à Mme Y-J Z, à M. K Z, à M. L M, à M. N O, à la société Orange et à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
Mme A, premier conseiller,
M. Desbourdes, conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
O. A M. C
Le greffier,
Signé
[…]
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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