Résumé de la juridiction
Proces-verbaux de saisie contrefacon valables a l’egard du titulaire pouvant etre utilises pour l’action en concurrence deloyale
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COOCKERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95560444 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL18;CL24;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19980740 |
Sur les parties
| Parties : | S (Guy), DITEX (SARL) c/ PAGE 25 (Ste), AGIM J (SARL), BRAHM'S (ste), AMT DIFFUSION (Ste), BOSTON MARKET (Ste), SCP BROUARD- DAUDE (en qualite de representant des creanciers de la Ste BOSTON MARKET), Me C (Henri, en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste BOSTON MARKET) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mr Guy S est propriétaire de la marque dénominative « COOCKERS » déposée à l’INPI le 24 février 1995, enregistrée sous le n 95/560444 et servant à désigner les produits relevant des classes 3, 18, 24 et 25 parmi lesquels figurent notamment les « vêtements ». La société DITEX, ci-après DITEX, dont Mr S est le gérant, soutient exploiter régulièrement ladite marque. Ayant eu connaissance de ce que des blousons style « bombers » reproduisant cette marque sont offerts à la vente et vendus dans les magasins PAGE 25, AGIM-JONCTION et BOSTON MARKET situés respectivement à PARIS et PANTIN. Mr S et DITEX ont obtenu dans des ordonnances sur requête de faire des saisies-contrefaçons qui ont été réalisées par les huissiers instrumentaires le 19 septembre 1996 à PARIS et le 24 septembre suivant à PANTIN. Au cours de ces saisies, il est apparu que la société BRAHM’S a vendu à PAGE 25 et AGIM-JONCTION les produits saisis argués de contrefaçon, et que la société AMT DIFFUSION avait facturé à PAGE 25 lesdits produits. C’est dans ces conditions que Mr S et DITEX ont assigné le 2 octobre 1996 les sociétés PAGE 25, AGIM-JONCTION, BRAHM’S, AMT DIFFUSION et BOSTON MARKET aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la marque n 95/560444 au préjudice de Mr S et d’actes de concurrence déloyale au détriment de DITEX. Outre les mesures habituelles d’interdiction et de destruction sous astreinte ainsi que de publication, les demandeurs sollicitent 300.000 francs de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon au bénéfice de Mr S et 1.000.000 francs pour DITEX en réparation des actes de concurrence déloyale ainsi que l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils demandent subsidiairement la désignation d’un expert pour déterminer notamment l’exacte masse contrefaisante diffusée par les défenderesses et en conséquence 300.000 francs de provision à valoir sur leurs préjudices. Par jugement en date du 10 juillet 1997, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a déclaré BOSTON MARKET en redressement judiciaire avec la SCP BROUARD- DAUDE en qualité de représentant des créanciers et Me C en qualité d’administrateur judiciaire. Les demandeurs ont assigné le 14 octobre suivant ces deux derniers pour leur rendre opposable le jugement à intervenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les deux instances ont été jointes le 24 novembre 1997. BOSTON MARKET conclut tout d’abord au défaut de qualité à agir de DITEX pour laquelle il n’est pas justifié, malgré les articles L716-5 et L714-7 du CPI, de l’inscription
au Registre National des Marques d’une licence de marque. Elle réclame dans ces conditions la nullité de la saisie contrefaçon du 24 septembre 1996. Elle conteste la contrefaçon au motif que les produits saisis sont des produits authentiques acquis auprès de la société CELTON LIMITED, située à HONG KONG, après une annulation de commande de DITEX. Elle ajoute que les demandeurs ne prouvent pas les faits qu’ils lui reprochent dès lors qu’aucun blouson litigieux n’a été saisi dans ses locaux et qu’aucun autre élément n’est produit. Soutenant enfin que les demandeurs ne justifient pas, au titre de faits de concurrence déloyale, de faits distincts de la contrefaçon, ni des préjudices invoqués, BOSTON MARKET sollicite 100.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAGE 25 conclut également à l’irrecevabilité de DITEX pour défaut de qualité à agir. Elle relève que celle-ci ne justifie pas par ailleurs de l’exploitation de la marque revendiquée. Après avoir contesté l’existence d’actes de concurrence déloyale et invoqué sa bonne foi en cessant la commercialisation des produits litigieux immédiatement après la saisie- contrefaçon, PAGE 25 réclame le débouté des demandeurs et 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mr S et DITEX réfutent les moyens et arguments des défendeurs dont ils réclament le débouté. Contestant revendiquer une licence de marque, DITEX soutient justifier exploiter la marque « COOCKERS » en application du contrat de concession commerciale aux termes duquel ladite marque a été mise à sa disposition. Ils concluent subsidiairement à la validité des saisies-contrefaçons, Mr S étant en tout état de cause recevable à agir. Ils maintiennent l’existence des actes de contrefaçon caractérisés :
- par l’absence d’autorisation du titulaire de la marque pour l’importation et la commercialisation des produits litigieux.
- et en ce qui concerne BOSTON MARKET, par les déclarations spontanées de son dirigeant qui a reconnu, au cours de la saisie, avoir vendu les 4.600 blousons marqués COOCKER’S livrés par CELTON LIMITED. Ils ajoutent qu’un blouson a bien été déposé au greffe du présent Tribunal le 15 juillet 1997 avec un procès-verbal de dépôt du 18 novembre 1997.
En raison du redressement judiciaire de BOSTON MARKET, Mr S et DITEX demandent dans leurs écritures du 27 novembre suivant de fixer leurs créances aux sommes réclamées dans les actes introductifs d’instance. Me C et la SCP BROUARD DAUDE s’associent aux arguments développés par BOSTON MARKET, et concluent au débouté des demandeurs et au paiement de 6.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils précisent subsidiairement que le Tribunal ne peut que fixer des créances en raison de la procédure collective ouverte au profit de BOSTON MARKET.
DECISION Bien que régulièrement assignées à personne morale, les sociétés BRAHM’S, AGIM J, et AMT DIFFUSION n’ont pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire. I – SUR LA QUALITE A AGIR DE DITEX : Il est constant que DITEX n’a jamais revendiqué dans les requêtes aux fins de saisies- contrefaçons et dans ses écritures postérieures être titulaire de la marque COOCKERS n 95/560444 ni être titulaire d’un contrat de licence la concernant. Il invoque déjà dans les requêtes précitées son exploitation de la marque et n’agit qu’en concurrence déloyale. Certes DITEX ne produit aucun contrat de licence, exclusive ou non, de marque ou de concession d’exploitation de celle-ci. Elle justifie en revanche, au moyen de nombreuses pièces (lettres de fournisseurs et factures, adressées à DITEX), exploiter depuis au moins 1990 la marque COOCKERS sur le territoire national en faisant elle-même fabriquer les étiquettes et plaques « métal » apposées sur les vêtements et marquées COOCKER’S, et en fournissant plus particulièrement la société AUCHAN en produits griffés COOCKER’S. Ces éléments établissent sans conteste que DITEX justifie de sa qualité à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et que son action est recevable de ce chef. En ce qui concerne sa qualité à agir dans les procédures de saisies-contrefaçons, il convient de faire application de l’article L716-7 du CPI qui dit que disposent du droit de faire procéder à une telle saisie : « Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation… »
Il est acquis que DITEX ne justifie d’aucune de ces trois qualités énumérées limitativement par la loi. Elle était irrecevable à présenter les deux requêtes en saisie-contrefaçon et il s’ensuit qu’elle ne peut pas valablement invoquer le contenu des procès-verbaux de saisies- contrefaçons dressés de façon irrégulière à son égard. Leur nullité ne sera pas en revanche prononcée dès lors que Mr S, titulaire de la marque arguée de contrefaçon, avait qualité à agir sur le fondement de l’article L716-7 du CPI. Il peut valablement utiliser le contenu desdits procès-verbaux, réguliers à son égard, pour établir les actes de contrefaçon reprochés. II – SUR LA CONTREFACON : La marque COOCKERS déposée le 24 février 1995 et enregistrée sous le n 95/560444 sert à désigner notamment les « vêtements » en classe 3. La validité de cette marque n’est pas constatée. La dénomination COOCKERS a un caractère distinctif et arbitraire pour désigner les produits susvisés. Mr S, titulaire de la marque revendiquée, invoque sa contrefaçon par les dénominations COOCKER’S, et COOCKER’S MIND figurant sur des blousons par application de l’article L713-3 b) du CPI qui : « Interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 septembre 1996 dans les locaux de PAGE 25 :
- que l’huissier a constaté la présence de six blousons portant en lettres rouges la mention « COOCKER’S », et sur le côté gauche de la poitrine de chacun est cousu un « genre d’écusson en feutrine noire sur lequel est brodée en fil blanc la mention »COOCKER’S MIND".
- que les produits ont été achetés à la société BRAHM’S selon Mr P,
- et que l’huissier a retrouvé une facture datant du mois de septembre 1996 et émanant de la société AMT DIFFUSION dont il ressort qu’elle a vendu à PAGE 25 « 144 bombers double (COOCKER’S MIND) ». Selon un second procès-verbal dressé le même jour, Mr R, vendeur de la société AGIM JONCTION, a déclaré à l’huissier avoir « vendu des blousons revêtus de la marque arguée de contrefaçon » et avoir "acheté deux cartons de seize pièces chacun à la société BRAHM’S Il est également établi par les déclarations du Président Directeur de la société BOSTON MARKET, Mr P, consignées par l’huissier instrumentaire dans son procès-verbal dressé
régulièrement le 24 septembre suivant, que ladite société a « importé des blousons avec la marque COOCKERS d’Asie en 1995 » et que « les articles sont à ce jour tous vendus. Ces blousons ont été achetés chez un grossiste de Hong Kong suite à une annulation de commande. De mémoire nous avons importé dans les 4.800 pièces pour un coût de 14 USD la pièce ». BOSTON MARKET ne rapporte nullement la preuve contraire des déclarations faites par son dirigeant à l’huissier. Au contraire, les pièces comptables que celui-ci a saisies, les corroborent même si, naturellement la mention de la dénomination COOCKERS n’y apparaît pas. Il s’agit de la facture de la société CELTON LIMITED en date du 10 janvier 1996 et des documents douaniers nécessaires à l’importation au nom de BOSTON MARKET. Il est établi au vu de ces éléments que les produits saisis dans les locaux de PAGE 25 et décrits par Mr P de BOSTON MARKET sont identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque revendiquée dès lors qu’il s’agit de blousons. Le PDG de BOSTON MARKET et le vendeur d’AGIM J ont déclaré avoir vendu des blousons qui sont des produits également identiques. Les dénominations COOCKER’S et COOCKER’S MIND figurant sur lesdits blousons sont l’imitation du signe COOCKERS protégé par le dépôt de marque. COOCKER’S seul se prononce comme le signe revendiqué même si le S final est détaché des autres lettres. L’adjonction de MIND à COOCKER’S dans la seconde dénomination arguée de contrefaçon n’enlève pas son caractère imitant de la marque dès lors que COOCKER’S, placé au début, constitue l’attaque phonétique déterminante de la dénomination. Le consommateur moyen n’ayant pas les signes COOCKER’S ou COOCKER’S MIND et COOCKERS, protégé par la marque, simultanément sous les yeux risquera de se tromper et de les prendre l’un pour l’autre. Il est dès lors établi que PAGE 25, BOSTON MARKET et AGIM J ont commis des actes de contrefaçon par imitation au préjudice de Mr S en acquérant les blousons revêtus des dénominations COOCKER’S ou COOCKER’S MIND et en les revendant, le tout sans l’autorisation de Mr S titulaire de la marque COOCKERS. BOSTON MARKET ne rapporte en effet nullement la preuve de ce que ce dernier lui a donné l’autorisation de vendre de tels produits. Enfin la bonne foi invoquée par PAGE 25 est sans effet en l’espèce dès lors qu’elle est inopérante en matière de contrefaçon. La société BRAHM’S qui a fourni les sociétés PAGE 25 et AGIM J, et la société AMT DIFFUSION qui a aussi fourni PAGE 25, ont également commis les actes de contrefaçon par imitation qui leur sont reprochés, en vendant, sans l’autorisation du titulaire de la marque revendiquée, les produits revêtus des signes contrefaisants.
III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, valables à l’égard du propriétaire de la marque, ont fondé son action en contrefaçon. Ils sont régulièrement versés aux débats et peuvent dès lors être utilisés par DITEX pour fonder son action en concurrence déloyal. Il a en effet démontré exploiter la marque contrefaite. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Pour faire cesser la contrefaçon, il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesures d’interdiction sous astreinte sollicitées et de destruction en tant que de besoin. Le préjudice subi par Mr S résulte non seulement à l’atteinte à ses droits sur la marque COOCKERS mais aussi du trouble commercial qu’il a subi. Il est en effet établi :
- que l’huissier a constaté la présence de six blousons contrefaisants dans les locaux de PAGE 25 achetés à la société BRAHM’S,
- que PAGE 25 avait également acquis 144 blousons du même type auprès de la société AMT DIFFUSION en septembre 1996 pour un prix de 21.708 francs TTC.
- que la société AGIM JONCTION avait acheté 32 blousons identiques auprès de la société BRAHM’S,
- et que BOSTON MARKET avait acheté à une société asiatique 4.800 blousons contrefaisants au prix de 14 USD la pièce. Au vu de ces éléments, il est justifié de condamner :
- in solidum PAGE 25 et BRAHM’S à lui verser 30.000 francs.
- in solidum PAGE 25 et AMT DIFFUSION à lui verser 50.000 francs.
- in solidum AGIM J et BRAHM’S à lui verser 40.000 francs. En raison du redressement judiciaire de BOSTON MARKET, il convient de fixer la créance de Mr S à son égard à 80.000 francs. DITEX ne fournissant pas au Tribunal d’autres pièces que celles susvisées à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, il convient de condamner les défendeurs de la façon suivante au titre de la concurrence déloyale :
- in solidum PAGE 25 et BRAHM’S à lui verser 5.000 francs,
- in solidum PAGE 25 et AMT DIFFUSION à lui verser 40.000 francs,
- in solidum AGIM J et BRAHM’S à lui verser 10.000 francs. La créance de BOSTON MARKET est fixée à son égard à hauteur de 100.000 francs. Il convient de faire droit à la demande de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire qui date de plus de deux ans. L’équité commande d’allouer à Mr S la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que 12.000 francs à DITEX. Les sociétés défenderesses qui succombent, sont déboutées de ce chef ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Dit que les sociétés PAGE 25, BRAHM’S, AMT DIFFUSION, AGIM J et BOSTON MARKET, en vendant des blousons revêtus des dénominations COOCKER’S et COOCKER’S MIND, sans l’autorisation de Mr S, ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque COOCKERS n 95/560444 dont Mr S est titulaire, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DITEX qui exploite ladite marque : En conséquence : Interdit aux sociétés PAGE 25, BRAHM’S, AMT DIFFUSION, AGIM J et BOSTON MARKET de faire usage à quel titre que ce soit des dénominations COOCKER’S et COOCKER’S MIND sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation par un huissier des produits contrefaisants encore en possession des défenderesses en vue de leur destruction ; Condamne in solidum les sociétés PAGE 25 et BRAHM’S à verser à Mr S 30.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et 5.000 francs à DITEX en réparation des actes de concurrence déloyale ; Condamne in solidum les sociétés PAGE 25 et AMT DIFFUSION à verser à Mr S 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et 40.000 francs à DITEX en réparation des actes de concurrence déloyale ; Condamne in solidum les sociétés AGIM JONCTION et BRAHM’S à verser à Mr S 40.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et 10.000 francs à DITEX en réparation des actes de concurrence déloyale ; Fixe à 80.000 francs la créance de Mr S à l’égard de la société BOSTON MARKET en redressement judiciaire et à 100.000 francs la créance de DITEX ;
Autorise Mr S et DITEX à faire publier le présent dispositif en entier ou par extraits, dans trois journaux au choix des demandeurs, le coût ne pouvant excéder à la charge des sociétés défenderesses la somme de 60.000 francs hors taxes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne in solidum les sociétés PAGE 25, BRAHM’S, AMT DIFFUSION et AGIM J à verser à Mr S la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 12.000 francs à DITEX sur le même fondement ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés PAGE 25, BRAHM’S, AMT DIFFUSION et AGIM J aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DEBETZ et ASSOCIES, sociétés d’avocats, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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