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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STADE DE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95603753;96606542;95599776 |
| Classification internationale des marques : | CL25;CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, jeux, jouets, chapellerie |
| Référence INPI : | M19980752 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Une loi du 31 décembre 1993 a prévu la réalisation d’un grand stade situé à Saint DENIS, en vue de la Coupe du Monde de Football de 1998, et a autorisé l’Etat à concéder la construction et l’exploitation de cet ouvrage. Par une convention datant du 29 avril 1995, l’Etat les a concédées au CONSORTIUM GRAND STADE devenue CONSORTIUM STADE DE FRANCE, ci-après le CONSORTIUM. Le 6 septembre 1995, le Premier Ministre a annoncé l’organisation d’un concours pour suggérer le nom devant être donné au GRAND STADE. Le 4 décembre 1995, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a solennellement annoncé que l’édifice s’appellerait STADE DE FRANCE. Or le lendemain, le 5 décembre, la société DAVITEX, ci-après DAVITEX, a déposé à l’INPI la marque dénominative « STADE DE FRANCE » enregistrée sous le n 95.599.776 pour désigner des produits relevant des classes 25 et 28. Par la suite le CONSORTIUM STADE DE FRANCE a déposé les deux marques suivantes pour désigner notamment des produits relevant des classes 25 et 28 :
- le 29 décembre 1995, la marque complexe comportant la dénomination STADE DE FRANCE et un élément figuratif enregistré sous le n 95.603.753.
- et le 29 janvier 1996, la marque dénominative « STADE DE FRANCE » enregistrée sous le n 96.606.542. C’est dans ces conditions que par assignation en date du 24 décembre 1996, le CONSORTIUM STADE DE FRANCE revendique, en application de l’article L712-6 du CPI, la propriété de la marque n 95.599.776 « STADE DE FRANCE » déposée le 5 décembre 1995 par DAVITEX pour désigner les produits relevant des classes 25 et 28, en violation de ses droits. Invoquant subsidiairement la règle générale selon laquelle la fraude corrompt tout, le CONSORTIUM STADE DE FRANCE demande de prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque susvisée. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, elle sollicite 100.000 francs de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout ainsi que 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le demandeur soutient détenir, en vertu du contrat de concession, un droit exclusif sur la dénomination STADE DE FRANCE, à titre de nom, de nom commercial et de marque ; que le nom STADE DE FRANCE a acquis immédiatement dès son baptême une notoriété entière ; et que DAVITEX a déposé abusivement sa marque.
DAVITEX conclut à l’irrecevabilité et au débouté du demandeur à qui elle réclame 100.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle réplique :
- que le contrat de concession revendiqué a été annulé par jugement du Tribunal administratif de PARIS en date du 2 juillet 1996,
- que l’article 58 du contrat de concession n’a pas donné au concessionnaire un droit absolu et opposable à tous sur le signe « STADE DE FRANCE » pour désigner n’importe quel produit ou service,
- les demandes du CONSORTIUM STADE DE FRANCE sont irrecevables en tout état de cause car contraires au principe de la non-rétroactivité en matière répressive de la loi de validation législative du 11 décembre 1996.
- que la dite loi n’a pas remis en cause le droit de marque de DAVITEX dont le CONSORTIUM STADE DE FRANCE avait une parfaite connaissance,
- que les demandes de cette dernière sont contraires au principe de proportionnalité de l’intérêt général devant uniquement motiver une telle loi de validation législative,
- qu’il n’existe pas de règle de droit accordant à la personne morale qui exploite un édifice, un droit absolu à titre de marque pour désigner sous ce signe n’importe quel produit ou service,
- et qu’à la date du 5 décembre 1995, le demandeur ne peut pas invoquer la notoriété de la dénomination STADE DE FRANCE, ni un droit dessus à titre de dénomination sociale dès lors que sur ce dernier point le propriétaire dudit nom est la société anonyme Nationale d’Economie Mixte (SANEM) GRAND STADE. Elle nie la mauvaise foi qui lui est reprochée. DAVITEX demande également dans des écritures postérieures de surseoir à statuer, par application de l’article 377 du nouveau code de procédure civile, jusqu’au terme de la procédure actuellement pendante devant la Commission Européenne et la Cour de Justice de l’Union Européenne, toutes deux saisies, selon elle, d’une plainte relative aux irrégularités commises au cours de l’attribution du marché du stade. DAVITEX sollicite subsidiairement son indemnisation à hauteur de 1 million de francs en application de l’article 1 de la loi du 11 décembre 1996, si le Tribunal fait droit à la demanderesse. Le CONSORTIUM STADE DE FRANCE réfute les moyens et arguments de la défenderesse dont elle réclame le débouté.
DECISION
SUR L’ACTION EN REVENDICAIION : Le CONSORTIUM STADE DE FRANCE revendique la propriété de la marque dénominative « STADE DE FRANCE » déposée le 5 décembre 1995 à l’INPI par DAVITEX, enregistrée sous le n 95.599.776 pour désigner des produits relevant des classes 25 et 28 et plus précisément : « Vêtements, chaussures, jeux, jouets, chapellerie ». Le CONSORTIUM fonde son action sur l’article L712-6 du CPI qui dit que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice… » I – SUR LES DROITS DU CONSORTIUM STADE DE FRANCE : DAVITEX ne conteste pas sérieusement la validité du contrat de concession du 29 avril 1995. Certes par jugement en date du 2 juillet 1993, le Tribunal administratif de PARIS a annulé « la décision du Premier Ministre autorisant la signature du contrat de concession ». Mais il est acquis que cette décision, acte détachable du contrat de concession, n’a pas d’effet sur ledit contrat qui a été finalement validé par une loi du 11 décembre 1996 (publiée au JO le 12 décembre suivant) contre laquelle DAVITEX ne rapporte nullement la preuve de ce que l’action engagée devant la Commission Européenne et la Cour de Justice (selon deux articles de journaux) par les architectes évincés de la réalisation de l’ouvrage perdure, DAVITEX n’a effet pas disconvenu le jour de l’audience qu’ils avaient retiré leur plainte et qu’aucune procédure ne subsistait aujourd’hui. La demande de sursis à statuer de ce chef est dès lors rejetée. Comme le dit justement par ailleurs le CONSORTIUM, cette loi qui n’est pas une loi pénale bénéficiant du principe de non-rétroactivité, n’a pas pour objet de valider la marque de la défenderesse. Selon les pièces produites, elle avait pour seul but de valider le contrat de concession pour poursuivre, sans aucune suspension, les travaux de construction de l’ouvrage et de préparer l’exploitation des installations avant le début de la Coupe du Monde de football de 1998, conformément aux engagements pris par l’Etat français auprès de la FIFA. Sont dès lors applicables sans aucune contestation : l’article 1er du contrat de concession qui dit notamment que : « … le Concédant concède au Concessionnaire, aux risques et périls de ce dernier qui accepte, le financement, la conception, la réalisation, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage » pour la durée de la concession fixée à 30 ans à compter de la date de la signature du contrat,
- et l’article 31 conférant au concessionnaire un droit d’exploitation de l’ouvrage comme contrepartie du financement de la construction de l’ouvrage.
Il s’ensuit que le CONSORTIUM STADE DE FRANCE tire du contrat de concession un droit sur le nom donné au Stade, objet du contrat, comprenant un droit à la protection dudit nom. Le préambule du contrat, intitulé « Contrat de concession du GRAND STADE », publié au Bulletin Officiel de juin 1995, le corrobore en exposant que la société concessionnaire s’est dénommée CONSORTIUM GRAND STADE. Il est également établi que le législateur a avalisé expressément dans la lui du 11 décembre 1996 la nouvelle dénomination sociale du CONSORTIUM en CONSORTIUM STADE DE FRANCE, adoptée au cours d’une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires du 5 février 1996. Enfin DAVITEX qui revendique son droit sur la marque STADE DE FRANCE, n’a cependant jamais contesté l’adoption de cette dénomination sociale, pas plus qu’elle ne s’est opposée à l’enregistrement des deux marques « STADE DE FRANCE » déposées le 29 décembre 1995 et le 19 janvier suivant par le CONSORTIUM. II – SUR L’ACTION DU CONSORTIUM : L’ensemble des éléments versés aux débats établit, malgré les contestations de DAVITEX, que celle-ci a demandé le 4 décembre 1995 l’enregistrement de la marque STADE DE FRANCE en fraude des droits du CONSORTIUM dans le but de lui nuire en le privant de sa vocation, tirée du contrat de concession, d’utiliser le signe STADE DE FRANCE pour désigner notamment des produits dérivés de toutes manifestations sportives. Il est en effet constant que DAVITEX a déposé sa demande d’enregistrement le lendemain de l’annonce officielle par le Ministre de la Jeunesse et des Sports du choix du nom STADE DE FRANCE pour désigner le Grand Stade de Saint Denis alors que le CONSORTIUM détenait légitimement un droit sur ce nouveau nom dès l’annonce de son choix. Cette annonce faite solennellement à la Maison de la Radio, sur toutes les chaînes de télévision et radiophoniques couvrant le territoire national, a été reprise immédiatement dans les quotidiens du soir (pour « Le Parisien » par exemple le 4 décembre) et du lendemain matin (« Le Figaro » et « L’équipe » à titre d’exemple le 5 décembre). Elle a fait l’objet d’une couverture médiatique immédiate nationale dont DAVITEX a eu nécessairement connaissance. Même si la hâte avec laquelle DAVITEX a déposé sa marque révèle déjà son intention frauduleuse, il ressort de tous ces éléments que sa fraude a consisté à commettre un acte d’apparence régulière, tout en sachant pertinemment que le CONSORTIUM avait un droit sur le nom du Grand Stade baptisé STADE DE FRANCE, pour éventuellement l’opposer audit CONSORTIUM et tirer les bénéfices de ce dépôt alors que la défenderesse ne conteste pas avoir toujours su qu’il était le seul titulaire du droit d’exploitation du stade.
Le CONSORTIUM justifie avoir vocation à devenir propriétaire de la marque attaquée non seulement au motif qu’elle correspond à sa dénomination sociale, mais également par application de l’alinéa 2 de l’article 31 du contrat de concession qui dispose que « … les ressources tirées de l’exploitation du Grand Stade et de l’ensemble des ouvrages et installations qui le composent, sont réputées permettre au Concessionnaire d’assurer l’équilibre financier de la concession et la rentabilité des capitaux investis ». Le CONSORTIUM qui est en effet titulaire des marques utilisées dans l’exploitation du Stade de France suivant l’article 58 du contrat de concession, a nécessairement vocation à user de la dénomination « STADE DE FRANCE » pour désigner des produits résultant de cette exploitation. DAVITEX est mal fondée à invoquer le bénéfice de cet article au titre de la protection des droits des tiers dès lors que sa mauvaise foi au cours du dépôt et de l’enregistrement de sa marque a été établie. Il convient dans ces conditions de faire application de l’article 712-6 du CPI tel que le demande le CONSORTIUM STADE DE FRANCE. SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit à la demande de transfert de la marque sollicitée par le demandeur conformément à l’article susvisé et aux articles R714-3 et R714-2 du CPI. Le CONSORTIUM STADE DE FRANCE a subi une atteinte à son droit au nom, mais ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice commercial consécutif à la faute de DAVITEX. Il y a donc lieu de lui allouer des dommages et intérêts d’un montant de 50.000 francs en réparation du préjudice susvisé. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire qui remonte à fin 1996. L’équipe commande d’allouer au CONSORTIUM la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. DAVITEX qui succombe, est débouté de ce chef et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit que c’est en fraude des droits du CONSORTIUM STADE DE FRANCE que DAVITEX a déposé le 5 décembre 1995 la marque STADE DE FRANCE enregistrée sous le n 95.599.776 pour désigner des produits relevant des classes 25 et 28 ; Dit en conséquence que le CONSORTIUM STADE DE FRANCE est fondé à revendiquer la propriété de l’enregistrement n 95.599.776 ; Dit que le Directeur de l’INPI devra transférer ledit enregistrement au nom du CONSORTIUM STADE DE FRANCE sur le Registre National des Marques après transmission du présent jugement sur réquisition du greffier du présent Tribunal ; Condamne DAVITEX à verser au CONSORTIUM STADE DE FRANCE 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne DAVITEX aux dépens qui seront recouvrés par Me M, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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