Infirmation partielle 8 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Agen, 4 févr. 2014, n° 12/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/01922 |
Texte intégral
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А серії ме видишь A copie M. O MINUTE N° 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A densier
COUR D’APPEL D’AGEN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AGEN
[…]
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2014
Décision contradictoire
En premier ressort Audience du 13 Décembre 2013
N° de rôle : 12/01922
Sur assignation en date du 16 Juillet 2012 S.C.P. P Q X-B
A X
/E G
H B
) Z I
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
PARTIES EN CAUSE :
S.C.P. P Q X-B
[…]
[…]
représentée par Me Pascale LUGUET, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Maître DUVAL, membre de la SELARL VOXEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur A X né le […] à LAGNY SUR MARNE (SEINE-ET-MARNE) Le Bourg
[…]
représentée par Me Pascale LUGUET, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Maître DUVAL, membre de la SELARL VOXEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEMANDEURS
ET:
Monsieur H B né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Olivier O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN
-1
1
Mademoiselle Z I née le […] à BAYONNE (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[…]
représentée par Me Olivier O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDEURS
ET:
Madame E G née le […] à SAUMUR (MAINE-ET-LOIRE) 751 route de Lamothe
[…]
représentée par Me Olivier O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN
APPELEE EN INTERVENTION par M. X et la SCP X B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé :
J K, Juge unique, conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Delphine BESNARD
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1998, Monsieur Y et Monsieur A X ont créé une Société Civile Professionnelle (SCP) pour exercer leur activité P Q.
Par acte en date du 11 décembre 2002 Monsieur Y a cédé l’intégralité de ses parts sociales à Monsieur H B et la Société Civile Professionnelle a pris la dénomination de « SCP
X-B ».
Le 1er mars 2011, Monsieur A X, Monsieur H B et Mademoiselle Z
) I constituaient une Société Civile de Moyens (SCM) la SCM AKINEA, chacun d’entre eux possédant un tiers des parts.
Par acte en date du 27 Avril 2011,avec effet au 1er mars 2011, Monsieur A X et Monsieur H B décidaient de dissoudre la SCP X-B et Monsieur A
X et Monsieur H B se désignaient comme liquidateurs.
Le même jour, la SCP X-B cédait à Mademoiselle Z I le tiers indivis de sa clientèle pour un montant de 30.000 euros alors que Monsieur A X, Monsieur H B et Mademoiselle Z I se désignaient comme co-gérant de la SCM AKINEA.
Le 11 mai 2011, les associés de la SCM AKINEA signaient un contrat d’exercice en commun fixant notamment à 800 euros par mois la somme versée par chacun des associés pour faire face aux charges mensuelles.
Le 27 mai 2011Monsieur A X indiquait par courrier à Monsieur H B et
-2
Mademoiselle Z I être contraint d’arrêter son activité en raison de son état de santé précisant ne plus pouvoir faire face au paiement de ses charges mensuelles et proposant à Monsieur H B et SCP X-B le rachat de ses parts dans la SCM AKINEA.
De nombreux courriers étaient alors échangés entre les parties sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Par acte en date du 16 juillet 2012, la SCP X-B représentée par Monsieur A X et Monsieur A X ont fait assigner Monsieur H B et
Mademoiselle Z I aux fins de voir :
-condamner Monsieur H B et Mademoiselle Z I solidairement à payer à SCP X-B la somme de 60.000 euros au titre de sa perte de clientèle
-ordonner la révocation de Monsieur H B de ses fonctions de liquidateur de SCP X-B
-condamner Monsieur H B et Mademoiselle Z I à payer à Monsieur A X la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral
-déclarer inopposable à Monsieur A X la SCM AKINEA et le contrat d’exercice commun en date du 11 mai 2011 et de condamner en conséquence Monsieur H B et
Mademoiselle Z I à lui payer la somme de 6400 euros représentant les sommes versées indument
-condamner solidairement Monsieur H B et Mademoiselle Z I à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-ordonner l’exécution provisoire.
Par acte en date du 18 septembre 2013, Monsieur A X et la SCP X-B ont fait assigner en intervention Madame E G.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2013, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2013, à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 24 janvier 2014. Le délibéré a été ensuite prorogé au 4 février 2014.
***
Monsieur A X et la SCP X-B, dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2013, et auxquelles il conviendra de se référer pour de plus amples développements, sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et exposent au soutien de leurs demandes que Monsieur A X, atteint d’une sclérose en plaques ce que n’ignoraient pas les défendeurs, a, dans des conditions de faiblesse psychologique accepté la transformation de la SCP mais n’a jamais pu en réalité exercer son activité dans la SCM AKINEA.
Ils estiment en premier lieu que la création de cette SCM n’a pas eu pour finalité de transférer la clientèle de la SCP à cette nouvelle structure en que cette nouvelle structure est une société de moyen et non d’exercice et que cette distinction a d’ailleurs conduit la cession à Mademoiselle
Z I un tiers de la patientèle ce qui démontre bien que la SCP demeure propriétaire des deux tiers. En raison du détournement de cette clientèle par Monsieur H B et Mademoiselle Z I dans le cadre de leur exercice, L X-B est donc bien fondée à en demander paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Monsieur A X ajoute que les conditions de son remplacement entre le 12 octobre 2010 et le 17 décembre 2011 ne sont pas celles exposées par les défendeurs en ce que Madame E G n’a en réalité exercé que durant trois semaines dans le cadre de la SCP
X-B et ultérieurement à compter du 28 mai 2011, elle est devenue l’assistante de la
SCM et par là même de lui-même et des autres défendeurs sans que lui-même ne perçoive aucun pourcentage des honoraires, alors qu’à compter du 17 décembre 2011, date de son arrêt officiel
d’activité, il n’a évidemment plus rien perçu.
-3
Monsieur A X indique qu’il est exact qu’après le changement de statut de Madame E G il a conclu des contrats de remplacement mais sans résultat, la clientèle étant captée et il précise que certes, il a tenté de vendre sa clientèle à Madame E G mais que celle-ci contrairement à ce qu’elle indique à refuser tout achat puisqu’elle disposait de fait de sa clientèle l’empêchant ainsi de procéder à toute vente.
Monsieur A X précise enfin que les défendeurs ne peuvent prétendre valablement n’avoir pu prendre en charge la dite clientèle alors que les documents qu’ils produisent démontrent le contraire et alors qu’il ne peut être valablement soutenu que les patients pouvaient librement choisir entre les deux structures coexistantes dont ils ne pouvaient avoir connaissance.
Enfin, Monsieur H B qui est liquidateur de la Société ne pourra être maintenu dans cette qualité d’autant que les comptes présentés sont inexacts puisque Monsieur A X ne peut être tenu de verser la somme de 30.000 euros alors qu’il n’a pas disposé de la jouissance de sa patientèle ainsi détournée.
Enfin, Monsieur A X indique que l’ensemble de ces manœuvres ont eu lieu alors qu’il se trouvait dans une situation psychologique particulièrement difficile dont l’ensemble des défendeurs a amplement tiré parti.
Maintenant leurs demande initiales, Monsieur A X et la SCP X-B y ajoutent la condamnation solidaire de Madame E G pour l’ensemble de leur
} demande en paiement.
Monsieur H B, Mademoiselle Z I et Madame E G, par conclusions signifiées le 30 octobre 2013, s’opposent à l’ensemble de ses demandes indiquant que Monsieur A X est atteint d’une maladie invalidante dont il n’ignorait pas l’existence bien antérieurement à son arrêt de travail en Octobre 2010.
Ils ajoutent avoir une interprétation totalement différente des faits et exposent qu’en février 2011, dans un document rédigé par Monsieur A X il a été décidé de céder une partie de la clientèle à Mademoiselle Z I et en avril 2011, il a été créée la SCM et ce alors qu’il était légalement juridiquement possible de transformer la SCP en SCM.
Le contrat signé l’a été sur un contrat type fourni et visé par l’Ordre et en outre ce document a été signé chez Maître M, avocat à Agen plus de deux mois après l’assemblée générale et alors que Monsieur A X pouvait s’il le souhaitait consulter un tiers.
En outre au jour de cette signature, Monsieur A X n’était pas encore en invalidité et a utilisé la faculté de se faire remplacer dans son activité.
)
Monsieur H B, SCP X-B et Madame E G ajoutent qu’à compter du 27 Avril 2011, les deux associés ont d’un commun accord repris en nature leur clientèle et également il a été mis fin à la répartition des honoraires entre les remplacements et SCP X-B.
Par contre, ultérieurement seul Monsieur A X encaissait les horaires qu’il réalisait, précision apportée qu’eux-mêmes ne pouvaient assurer la prise en charge complémentaire de sa clientèle alors que le chiffre d’affaires de chacun d’eux est resté identique alors que le logiciel de gestion du cabinet démontre que seuls 17% des patients de Monsieur A X soignés par les remplaçants de ceux ci se trouvaient encore soignés.
Monsieur H B et Mademoiselle Z I indiquent que Madame E G avaient accepté de racheter la clientèle de Monsieur A X sans pouvoir tomber d’accord sur le prix, alors que par ailleurs, Monsieur A X avait confié une partie de ses patients à Madame C lors de sa maladie.
-4
La notion d’enrichissement sans cause ne pourra être retenue alors que le professionnel libéral ne dispose pas d’un droit de propriété sur sa clientèle.
Enfin Monsieur H B, Mademoiselle Z I et Madame E G s’opposent également à l’octroi de tout dommage et intérêt en ce que Monsieur A X a rédigé de sa main les documents en date du 20 février 2011 et que s’il rencontre des épisodes dépressifs, ses fonctions intellectuelles n’étaient nullement atteintes lors de la signature et rédactions de différents actes et ce alors que ses actes lui permettaient notamment de disposer de sa clientèle comme il l’entendait.
Ils précisent que si Monsieur A X ne peut prétendre se voir déclarer inopposable le contrat d’exercice en commun, ils sollicitent de voir imposer à Monsieur A X la cession des 8 parts sociales détenues dans cette SCM ainsi que le tiers de la valeur du matériel.
Enfin, tout en contestant les allégations de Monsieur A X en ce qui concerne
l’attitude de Monsieur H B en sa qualité de co liquidateur de la SCP X-B, il accepte néanmoins de voir désigner un mandataire ad hoc pour finaliser cette liquidation afin
d’éviter tout litige ultérieur.
En ce qui concerne Madame E G cette dernière indique s’étonner de sa mise en cause dans la procédure alors qu’elle a exercé son activité en qualité d’assistante selon les contrat signé entre les parties;
) Elle précise avoir refusé l’acquisition de sa clientèle en raison des propositions faites qui ne correspondait pas à sa situation personnelle et qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement.
Monsieur A X, Mademoiselle Z I et Madame E G sollicitent enfin la condamnation de Monsieur A X à leur payer à chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros dans les mêmes termes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
Sur les conditions de la modification de la forme juridique d’exercice de Monsieur A
X et Monsieur H B et ses conséquences
La lecture de l’ensemble des documents élaborés pour mettre un terme à l’existence de la SCP X-B et de la création de la SCM AKINEA permet d’établir que Monsieur A X a participé à la signature mais également à l’élaboration des documents en ce qu’il ne conteste pas avoir rédigé de sa main le document en date du 20 février 2011 dans lequel la SCP
X-B cédait un tiers de ses parts à Mademoiselle Z I.
Il convient d’ailleurs de relever que ce n’est que deux mois plus tard soit le 27 avril 2011 que Monsieur A X et Monsieur H B formalisait la liquidation de SCP X-B alors que dès le 1er mars 2011, ils constituaient avec Mademoiselle Z
I, la SCM AKINEA.
La rédaction de ces actes est en réalité remis en cause par Monsieur A X puisqu’il indique que cette SCM ne lui est pas « opposable » et qu’il agit dans le cadre de la sauvegarde des intérêts de la SCP X-B.
Or, et quelque soit son état de santé, dont il ne fait aucun doute qu’il obérait gravement la poursuite de ses activités professionnelles, Monsieur A X ne produit aucun document permettant d’établir que la réalisation de ses modifications juridiques lui aient été imposées alors d’une part qu’il était en arrêt de maladie depuis Octobre 2010 et que d’autre part
-5
les documents produits et notamment l’expertise médicale effectuée par le Docteur D démontre que la sclérose en plaques dont il souffre se manifestait depuis plusieurs années.
Il n’est pas plus produit par Monsieur A X à l’exception d’un bulletin d’hospitalisation à la clinique Bethanie aucun document démontrant qu’il ne disposait pas de ses facultés mentales et de ce fait ait pu prendre ou accepter des dispositions contraires à ses intérêts.
Enfin il ne peut être tirer argument des conditions de signature de ces documents pour partie effectués chez Maitre M Avocat, lequel dans un courrier en date du 20 février 2013, ne donne absolument aucune précision pouvant laisser croire que Monsieur A X ait été contraint de procéder à ces signatures contrairement aux arguments développés sur ce point dans ses écritures.
Il y alieu par ailleurs de constater que le 30 mai 2011, Monsieur A X a signé avec Madame E G un contrat d’assistanat, contrat qui était conforme à la nouvelle entité juridique d’exercice à savoir la SCM AKINEA et que par courrier en date du 11 Janvier 2012, il indiquait à Monsieur H B et Mademoiselle Z I son obligation de cesser toute activité dans cette SCM en raison de son arrêt d’activité.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur A X de toute demande de ce chef
y compris celle concernant la non opposabilité de la SCM AKINEA ce qui ne peut que conduire à considérer que lors de la création de cette SCM, Monsieur A X et Monsieur
H B ont continué à exercer leur activité par le biais de cette structure.
) Sur l’appropriation de la clientèle par Monsieur H B, Mademoiselle Z I et Madame E G
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis par les parties que la liquidation formelle de la SCP X-B n’est pas à ce jour terminée mais il est tout aussi établi que jusqu’à décembre 2011, date de son impossibilité d’exercice, Monsieur A X a continué à participer aux activités de la SCM AKINEA même si, en raison de son état de santé, il avait signé un contrat d’assistanat avec Madame E
G.
Sur ce point il y a lieu dès à présent de relever que Monsieur A X affirme ne jamais avoir perçu la totalité des sommes dues à ce titre sans produire la moindre pièce ni solliciter la production par les défendeurs de document à cette fin.
Les défendeurs produisent un listing des patients reçus et indiquent que seuls 17% des patients soignés par Monsieur A X et ses remplaçants ou assistants en 2011 sont encore présents au premier semestre 2012 alors qu’ils ressort de l’attestation de leur comptable Monsieur F en date du 27 septembre 2012 que les revenus de Monsieur H B et Mademoiselle Z I sont en diminution.
Il est également établi d’une part que les nouveaux patients étaient refusés, et que, d’autre part certains (plusieurs attestations en ce sens) ont choisi de rester dans la nouvelle structure ce qui est tout a fait admissible en vertu du libre choix du praticien.
Enfin Madame C, kinésithérapeute extérieure a indiqué dans une attestation qu’à la demande de Monsieur A X elle avait pris en charge certains de ces patients.
Les conditions d’exercice dans une Société Civile de Moyen permettait certes la cession de sa clientèle par Monsieur A X mais ce dernier ne produit aucun élément permettant de mettre en doute les moyens de défense de Monsieur H B, Mademoiselle Z
I et Madame E G tirant uniquement des arguments contraires des pièces produites par les défendeurs.
-6
Les dites pièces démontrent uniquement le maintien d’une partie résiduelle de la clientèle de Monsieur A X au bénéfice des défendeurs dans des conditions relevant du libre choix des patients et alors que Monsieur A X ne produit aucune pièce permettant d’établir que les défendeurs se sont opposés d’une manière ou d’une autre à la cession de sa clientèle et ce quand cette cession était encore envisageable.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur A X de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande est fondée tant sur l’inopposabilité à Monsieur A X de la création de la SCM AKINEA mais aussi aux termes des écritures particulièrement fournies sur ce point sur l’abus de faiblesse dont il aurait été victime de la part des défendeurs.
Les diverses prétentions de Monsieur A X dans le cadre de la présente procédure ayant été écarté, il n’y pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la révocation de Monsieur H B de ses fonctions de liquidateur de la SCP X-B
Le litige opposant les parties impose nécessairement la nomination d’un tiers pour procéder à la finalisation de la liquidation de SCP X-B, les deux liquidateurs ayant manifestement des intérêts opposés, il convient de désigner un mandataire ad hoc pour finaliser cette liquidation selon les modalités exposées dans le dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
A compter du 17 décembre 2011, Monsieur A X a été rayé du tableau de l’ordre des masseurs-Q du Lot et Garonne ce qui en vertu des statuts de la SCM AKINEA en date du 1er mars 2011 lui interdisait de conserver les parts sociales de cette SCM AKINEA.
Monsieur A X dans ses conclusions ne s’opposent pas à la cession de ses parts sociales contre paiement de son apport à hauteur de 800 euros, il convient de lui en donner acte.
Par contre et comme il l’indique il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur le matériel éventuellement détenu par cette SCM en ce qu’il est nécessaire au préalable de liquider la SCP X-B dont il n’est pas contesté par les parties que le matériel ou pour le moins une partie à définir lui appartenait.
Sur les autres demandes.
Monsieur H B, Mademoiselle Z I et Madame E G ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts, il y a lieu de les débouter de leur demande de ce chef.
Il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à chacun la somme de 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture
-7
Déboute Monsieur A X et SCP X-B de l’ensemble de leur demande
Donne acte à Monsieur A X de son accord pour céder à Monsieur H B et Mademoiselle Z I les parts sociales détenues dans la SCM AKINEA et au besoin l’y condamne, le tout sous réserve du paiement de son apport à hauteur de 800 euros.
Déboute à ce stade de la procédure toute demande concernant le matériel détenu par la SCM AKINEA et ce dans l’attente de la liquidation de la SCP X-B.
Désigne Monsieur N O, zone […]
GUYENNE en qualité de mandataire ad hoc afin de procéder à la clôture de la liquidation de la SCP X-B.
Dit que Monsieur A X et Monsieur H B seront tenus pour moitié au paiement des honoraires de ce mandataire.
Déboute Monsieur H B, Mademoiselle Z I et Madame E G de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur A X à payer à Monsieur H B, Mademoiselle Z I, Madame E G et à chacun d’entre eux la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens
Le présent jugement a été signé par J K, vice-président, et par Delphine BESNARD, greffier en chef.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
}
-8
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