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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Charleville-Mézières, 28 févr. 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] 20 rue de l’Arquebuse EXTRAIT DES MINUTES […] du Conseil de Prud’Hommes CEDEX JUGEMENT de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
N° RG F 23/00283 – N° Portalis Audience publique du : 28 Février 2025 DCS6-X-B7H-P5X
Monsieur X Y Nature :[…] 11 bis avenue Albert Calmette
08300 AMAGNE
Présent SECTION Industrie
DEMANDEUR AFFAIRE
X Y contre E.U.R.L. Z AA E.U.R.L. Z AA […] Représenté par Me Marie AC (Avocat au barreau de REIMS) substituant Me Christophe GUYOT (Avocat au barreau de REIMS) MINUTE N° 25/20
DEFENDEUR
JUGEMENT DU
28 Février 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Qualification : Monsieur Denis BERNIER, Président Conseiller (E) contradictoire Madame Brigitte FRITSCHE, Assesseur Conseiller (E) premier ressort Madame Esmeralda VERSTRAETEN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Tahar MEDJKOUNE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame AB MEKNI, Greffier
Notification le :28/02/25
1
PROCÉDURE:
Date de la réception
- Date de la réception de la demande : 29 Septembre 2023 par le demandeur :
- Bureau de jugement direct le 06/02/2024 par le défendeur :
theRenvoi à la mise en état du 12/04/2024, 26/04/2024, 28/06/2024,
20/09/2024, 15/10/2024 Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Ordonnance de clôture prononcée le 15/10/2024 minute 24/231 délivrée
ic:
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Décembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Février 2025 à:
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame AB MEKNI, Greffier Appel formé le :
par
Chefs de la demande initiale
- Dommages et intérêts remise tartive de l’attestation Pôle emploi 3 000,00 Euros
M- Indemnité dissimulation d’emploi salarié 12 840,00 Euros
- Exécution provisoire માં- Dépens જ
-Autre demande: trop perçu prélèvement à la source 07/2023 312,40 Euros
- Remise du bulletin de salaire 07/2023 sous astreinte journalière de 100 €
- Remise de certificat de travail 06/06/2023 au 07/07/2023 sous astreinte
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journalière de 100 €
- Remise du certificat pour la caisse de congés payés (pour les salariés du bâtiment, docker…): 06/06/2023 au 07/07/2023 sous astreinte journalière de 100 €
- Remise de l’attestation France Travail 06/06/2023 au 07/07/2023 sous astreinte journalière de 100 € Remise du reçu pour solde de tout compte 07/2023 sous astreinte
M
journalière de 100 euros
Les faits:
Maitre AC déclare en préliminaire avant d’entamer tout débat sur le fond, que la nullité de la saisine doit être prononcée, car la requête est passée directement par le bureau de jugement sans que le Bureau de conciliation et d’orientation soit saisi. La jurisprudence et l’article L- 1411 1 précisent que cette disposition est
*4
substantielle et d’ordre publique et qu’elle entraine la nullité de la requête. Il convient
-
donc à cet effet de débouter le demandeur
Le juge décide que l’affaire doit tout d’abord être plaidée sur le fond.
Mr Y X a été embauché le 06 juin 2023 en qualité de technico-commercial en contrat à durée indéterminé, avec une période d’essai de 2 mois par la Société Z AA. Le 05 juillet 2023 le gérant de la Société Z AA rompt le contrat de Mr Y X et ceci donc au cours de la période
d’essai.
Prétentions et moyens du demandeur :
Mr Y X, au cours de sa plaidoirie a déclaré à la barre qu’il ne maintenait pas certaines de ses demandes initiales, c’est à dire sont donc non maintenues: remboursement d’un prélèvement de 312,40 € sur le retenu à la source, remise du bulletin de salaire de juillet 2024,remise, du certificat de travail remise du certificat pour la caisse de congés payés,remise de l’attestation de France Travail.
Mr Y X maintient donc deux demandes, tout d’abord des dommages et intérêts pour travail dissimulé pour un montant de 12 840 € et ensuite des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi pour un montant de 3 000 €. Le 05 juillet 2023 le demandeur sollicite son employeur pour que celui-ci lui fournisse la demande de déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF, il ne lui montre pas, prétextant qu’il y a un retard de traitement au niveau de l’administration. Il est donc tout à fait normal que Mr Y X sollicite des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Ensuite le retard dans la remise des documents pôle emploi, ne lui ont pas permis d’être pris en charge rapidement par France Travail et de percevoir ses indemnités en temps voulu, d’autant plus qu’il ne disposait pas du nombre de mois nécessaire pour en bénéficier .Sa demande de 3 000 € de dommages et intérêts à ce titre est donc tout
à fait justifiée.
Mr Y X confirme que ses autres demandes ne sont pas maintenues.
Prétentions et movens du défendeur :
Avant toute demande au fond, la Société EURL Charles Toitures confirme sa demande de la nullité de la saisine du Conseil des Prud’homme, pour absence de consultation du BCO, cette omission entraine non pas une simple irrégularité de forme, mais la nullité de la procédure tout entière. Très subsidiairement sur le fond il conviendra de débouter le salarié de l’ensemble de
ses demandes. Une déclaration préalable à l’embauche a bien été régularisée auprès de l’URSSAF dès le 07 juin 2023, premier jour travaillé de Mr Y X. C’est tout simplement un retard de l’administration qui a occasionné l’absence dans un premier temps du document papier.
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Il n’y a donc pas de travail dissimulé en la matière.
Sur sa demande de dommages et intérêts de 3 000 € pour une remise tardive de l’attestation Pole Emploi, il est rappelé que celle-ci a été envoyée à Mr Y X le 08 septembre 2023 et que celui-ci ne justifie nullement le préjudice financier subi à cet effet et en particulier de sa situation actuelle. Les retards administratifs sont dus essentiellement à la création récente de la Société et du retard de l’administration.
Le salarié sera donc débouté de cette demande.
SUR CE :
Attendu que dans la requête du 29 septembre 2023 il est pointé, sur le document intitulé « requête aux fins de saisine du conseil de Prud’hommes » la case vous souhaitez être convoqué devant le bureau de jugement, sans notification du BCO. Attendu qu’à tout moment de la procédure devant le Conseil de Prud’ Hommes les parties peuvent concilier et trouver éventuellement un PV de conciliation.
Attendu que l’article L 1235-1 du Code du travail prévoit la possibilité pour les parties de mettre un terme au litige qui les oppose par un accord constaté par un PV. Attendu que la requête a été déposé au Conseil de Prud’ Hommes le 29 septembre 2023.
Attendu qu’au cours de cette procédure pas moins de six renvoi à la mise en état ont eu lieu entre les parties, avec à chaque fois présence des parties ou de leurs représentants et ceci sur plus de 12 mois. Attendu qu’au cours de cette procédure 5 fois des mises en état du dossier du litige ont eu lieu.
Attendu que de cette réalité, il est relativement de mauvaise foi de ne pas avoir trouvé la possibilité de vouloir concilier
En l’espèce, quand bien même, que sur le dépôt du dossier de plainte par le demandeur, la conciliation n’a pas été signifiée sur la saisine, et que cette absence est une cause de nullité d’ordre publique, on ne peut considérer que les parties et en particulier la partie défenderesse n’ai au cours d’une procédure de plus de 12 mois, eu la possibilité d’ouvrir une conciliation,
En l’espèce la demande de la nullité de la saisine faite par la Société EURL Charles Toitures sera rejetée et le litige sera jugé sur le fond.
Sur le Fond:
Attendu qu’en application de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: De se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche. Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Attendu qu’une déclaration préalable à l’embauche a bien été régularisée auprès de l’URSSAF dès le 07 juin 2023, qui est le premier jour travaillé de Mr Y X
Attendu que des bulletins de salaire conformes à l’activité du salarié ont bien été établis
En l’espèce Mr Y X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 12 840 €
Attendu que l’article 9 du CPC précise:« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Attendu que cet article est la transposition de l’article 1315 du Code Civil qui dit : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver" FT
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Attendu que le salarié ne fait pas la démonstration, pièces à l’appui, du préjudice qu’il
a réellement subi.
Attendu que le paiement de dommages et intérêts établi de maniérée forfaitaire et uniforme ne peut automatiquement dédommager un préjudice subi, si aucun élément tangible ne vient démontrer que le salarié a supporté un quelconque préjudice. II
n’existe pas de préjudice automatique.
Attendu que sur le solde de tout compte figure notamment le salaire de base de 2 140 €, mais aussi une rémunération sur commission de 3 381,59 €
En l’espèce cette demande de paiement de Mr Y X d’un préjudice qu’il aurait subi suite à une remise tardive de l’attestation pole emploi de 3000 € sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit M. Y X recevable dans ses demandes mais non fondé en ses prétentions.
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la Société EURL Charles Toitures de sa demande de la nullité de la saisine.
Mets les dépens à la charge de M. Y X.
N’accorde pas l’exécution provisoire de la présente décision, excepté ce qui est de droit.
Déboute la Société EURL Charles Toitures de sa demande de 2 000 € au titre de
l’article 700 du CPC.
Dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’Appel dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Luopie certifiee conforme
ہے 28 FEV. 2025
Le greffier PRO
**
CHARLEY S E R E-NEMIE
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