Tribunal de grande instance de Béthune, 24 juin 2008, n° 08/00832

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Béthune, 24 juin 2008, n° 08/00832
Juridiction : Tribunal de grande instance de Béthune
Numéro(s) : 08/00832

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉTHUNE

N°R.G.: 08/00832

Minute: 322/2008

JUGEMENT DU 24 JUIN 2008

N

O

Et Autres DEMANDEURS

c/ Madame N O, née le […] à JZ-LIETARD, demeurant 241 résidence Le Ponchelet – 62110 JZ-J Société JW

JX
Madame P Q, née le […] à […], demeuran Et Autres résidence les Marronniers – 62110 JZ-J 25

GZ R S, né le […] à LEFOREST,

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 résidence JH Brel – Rue KP Jaurès – 62790 LEFOREST
Madame T U, née le […] à ROUVROY (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame V W, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ AA AB, né le […] à JZ-LIETARD, demeurant […]
Madame AC AD, née le […] à JZ-J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 20 rue Roger GN – 62320 ACHEVILLE
Madame AE AF, née le […]uillet 1963 à DOURGES 44 Pages (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AG AH, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), Grosse(s) délivrée(s) demeurant 11 rue BL CC – 62156 ETERPIGNY le

à

GZ AI AJ, né le […] à […], demeurant […]

Copie(s) délivrée(s) GZ AK AL, né le […] à […]

(SAONE-ET-LOIRE), demeurant […] à
Madame AM AN, née le […] à DOURGES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AO AP, née le […] à AVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]


2

GZ AQ AR, né le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AS AT, née le […] à […], demeurant 560 rue Henri Barbusse – 62110 JZ-J
Madame AU AV, née le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 19 chemin des Sept – 62320 BOIS CC

GZ KP-BK LN, né le […] à […], demeurant […]

GZ AW AX, né le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ KP-LO LP, né le […] à […], demeurant […]
Madame AY AZ, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 40 rue Mirabeau – 62110 JZ-J
Madame BA BB, née le […] à JZ-J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 93 rue Mirabeau – 62110 JZ-J
Madame BC BD, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ BE BD, né le […] à AVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant

[…]
Madame AE BF, née le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 73, rue IJ Autem – 62110 JZ J

GZ BG BH, né le […] à […], demeurant […]
Madame BI BJ, née le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), demeurant 37 résidence les Marronniers – 62110 JZ-J

GZ BK BJ, né le […] à JZ J (PAS-DE-CALAIS), demeurant 456 rue Henri Barbusse – 62110 JZ-J

GZ BL BM, né le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 54 rue du Général de Gaulle – 62110 JZ-J

GZ BN BO, né le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 192 rue FK Havet – 62110 JZ-J
Madame BP BQ, née le […] à COURRIERES

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame BR BS, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 40 rue Pierre de Coubertin – 62110 JZ-J


3
Madame BT BU, née le […] à […], demeurant […]
Madame BV BW, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame BX BY, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ BE BZ, né le […] à GRENAY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 165 rue de la Canche – 62110 JZ-J

GZ BL CA, né le […] à […], demeurant 15 rue JF Auriol – 62590 OIGNIES

GZ CB CA, né le […] à […], demeurant 15 rue JF Auriol – 62590 OIGNIES

GZ CC CD, né le […] à HARNES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 rue AK Monet – 62800 LIEVIN
Madame CE CF, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 13 rue GN Joffre – 62320 ROUVROY

GZ CG CH, né le […] à HARNES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ CC CI, né le […] à […], demeurant […]

GZ BN CJ, né le […] à SALLAUMINES

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AE CK, née le […] à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 4 rue AW Macquart – 62320 ROUVROY

GZ AA CL, né le […] à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 23 rue KP Baptiste Corot – 62800 LIEVIN
Madame CM CN, née le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ CO CN, né le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

-

GODAULT
Madame CP CQ, née le […] à LEFOREST (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame CR CS, née le […] à HARNES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame CE CT, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]


Madame AS CU, née le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame CV CW, née le 23 Avril 1952 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame CX CY, née le […] à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 11 rue K Paccard – 62800 LIEVIN

GZ CZ DA, né le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 rue Fernand Turbant – 62110 JZ-J

GZ KP KQ KR, né le […] à […], demeurant 315 rue des Aubépines – 62110 JZ-J
Madame DB DC, née le […] à DIVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue AK Debussy – 59286 ROOST WARENDIN

GZ DD DE, né le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame CX DF, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 394 rue Brossolette – 62110 JZ-J
Madame DG DH, née le […] à GRENAY (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame KS KT KU, née le […] à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DI DJ, née le […] à LENS PAS-DE-CALAIS), demeurant […]. […]
Madame BI DK, née le […] à […], demeurant

[…]
Madame AM DL, née le […] à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DM DN, née le […] à HARNES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DO DP, née le […] à ANNAY SOUS LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 113 rue de Valmy – 62110 JZ-J

GZ KP-KS DP, né le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 113 rue de Valmy – 62110 JZ-J
Madame DQ DR, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ DS DT, né le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]


5

GZ KP-KS LQ, né le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ DU DV, né le […] à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame KS-GF LR, née le […] à MERICOURT

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DW DX, née le […] à LOOS EN GOHELLE (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DY DZ, née le […] à JZ J (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ EA EB, né le […] à AVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame EC ED, née le […] à COURRIERES

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame EE EF, née le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ EG EH, né le […] à OIGNIES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 8 rue KS Jeanne Duparcq – 62590 OIGNIES
Madame DQ EI, née le […] à […], demeurant […]

GZ EJ EK, né le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 439 Cité HA – 62119 DOURGES

GZ EL EM, né le […] à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame EN EO, née le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame BP EP, née le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), demeurant 476 rue Philibert Robiaud – 62110 JZ-J
Madame DQ EQ, née le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame ER ES, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AS ET, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame EU EV, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]


6
Madame EW EV, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 557 rue de la Fontaine – 62110 JZ-J

GZ EX EY, né le […] à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame EZ EY, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame FA FB, née le […], demeurant […]

[…]
Madame EC FC, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 316, rue Mélusine – 62110 JZ J

GZ AI FD, né le […], demeurant […]

GZ FE FF, né le […] à LEFOREST (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame FG FF, née le […] à […], demeurant

[…]
Madame FH FI, née le […] à […], demeurant […]

GZ KP-LO LS, né le […] à […], demeurant […]
Madame BX FJ, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 13 rue JH Brel – 62640 […]

GZ FK FJ, né le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame CX FL, née le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 129 Chemin des Bords des Eaux 62110

JZ-J

GZ DD FM, né le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ BK FM, né le […] à JZ J (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DM FN, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 165 rue de la Canche – 62110 JZ-J
Madame FG FO, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame FP FQ, née le […] à […], demeurant […]


7

GZ FR FS, né le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame KV KW KX, née le […] à JZ J (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ FT FU, né le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame KS KT KY, née le […] à AGNY

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame BT FV, née le […] à OIGNIES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ FW FV, né le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 354 rue KP Domagalla – 62110 JZ-J

GZ FX FY, né le […] à MAZINGARBE

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DW FY, née le […] à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame FZ GA, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GB GC, née le […] à […], demeurant […]

GZ KZ LA LB, né le […] à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ LC LA LB, né le […] à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GD GE, née le […] à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ BN GE, né le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GF GG, née le […] à COURRIERES

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ CC GH, né le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 99 rue Robert Robinet – 62110 JZ-J
Madame GI GJ, née le […] à […], demeurant 19 résidence les Hêtres – Boulevard KP Moulin – 62110 JZ-J

GZ KP-LO LT, né le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]


8

GZ GK GL, né le […] à JZ J (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 rue de Bois CC – 62580 ARLEUX EN GOHELLE
Madame BP GM, née le […] à MAZINGARBE

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 215 avenue des Déportés – 62110 JZ-J

GZ AQ GN, né le […] à OIGNIES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2 rue Montesquieu – Résidence Mendès KT – 62710 COURRIERES
Madame V GN, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GO GP, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GQ GR, née le […] à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GS GT, née le […] à […], demeurant […]
Madame GU GV, née le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), demeurant 30 rue KP Bouin – Résidence du Stade – 62950 […]
Madame GW GX, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GY GZ, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ KP-LU LV, né le […] à […], demeurant […]

GZ HA HB, né le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue KP de la Fontaine – 59480 ILLIES
Madame DM HC, née le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ FT HD, né le […] à SALLAUMINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ HE HF, né le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame HG HH, née le […], demeurant […]

GZ HI HJ, né le […] à SALLAUMINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 72 rue du Général Koenig – 62110 JZ-J
Madame AY HK, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]


9
Madame HL HM, née le […] à SALLAUMINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame DO HN, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AQ HN, née le […] à […], demeurant […]

GZ BL HO, né le […] à […], demeurant 207 rue Camille Desmoulins – 62110 JZ-J
Madame HP HO, née le […] à PONTOISE (VAL-D’OISE), demeurant

431 rue de l’Abbaye – 62110 JZ-J
Madame CX HQ, demeurant […]

GZ BE HR, né le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame KS LD LE, née le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 67 rue Jules Debras – 62110 JZ-J
Madame GO HS, née le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame HT HU, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame BP HU, née le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 714 Résidence le Ponchelet – 222 rue IL Blum – 62110 JZ-J

GZ BL HV, né le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame BP HW, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame CE HX, née le […] à […], demeurant […]

GZ BE HY, né le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ HZ IA, né le […] à HARNES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AM IB, née le […] à SALLAUMINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame IC ID, née le […] à […], demeurant 252 rue de l’Authie – 62110 JZ-J


10
Madame IE IF, née le […] à DOURGES (PAS-DE-CALAIS), demeurant Appt 13 – Entrée 3 – Résidence les Peupliers rue IJ Thorez – 62950 […]
Madame BP IG, née le […] à LEFOREST

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 185 Bd du GN Gallieni -62110 JZ-J

GZ FT IH, né le […] à DIVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant 32 rue Théophile Gautier – 62110 JZ-J

GZ CZ II, né le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 504 Boulevard Darchicourt – 62110 JZ-J

GZ IJ IK, né le […] à […], demeurant 11 rue K Paccard – 62800 LIEVIN

GZ IL IM, né le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame IN IO, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant Rés. Louis Beugniez – Rue d’KA Bât. B – Appt 11-62950 […]
Madame HL IP, née le […] à SALLAUMINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AM IQ, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame IR IS, née le […] à LEFOREST

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame IT IU, née le […] à JZ J

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame IV IW, née le […] à HAILLICOURT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 81 rue Ambroise Paré – 62110 JZ-J
Madame KS GS LF, née le […] à AVION

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame T IX, née le […] à […], demeurant […]
Madame IY IZ, née le […], demeurant […]
Madame FP KC LG, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame GI JA, née le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 579 rue KP Macé – 62110 JZ-J


11

GZ DD KC LH, né le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 rue AK Debussy – 62800 LIEVIN
Madame JB JC, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame JD JE, née le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant 17 rue IJ Ravel – 62110 JZ-J
Madame BI JF, née le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ FW JG, né le […] à JZ J (PAS-DE-CALAIS), demeurant 810 rue Pierre Brossolette – 62110 JZ-J

GZ JH JI, né le […] à […], demeurant […]
Madame JJ JK, née le […] à JZ LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 rue KP Baptiste Lebas – 62110 JZ-J

GZ AI JL, né le […] à AVION

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame JM JN, née le […] à […]

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame AQ JO, née le […] à […], demeurant […]
Madame AE JP, née le […] à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
Madame BP JQ, née le […] à […], demeurant 23 rue de la Maladrerie – Rés. GN Leclerc – Appt 602-62110 JZ-J

GZ BG JR, né le […] à CORBEHEM (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ CC JS, né le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ FX JT, né le […] à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ FX JU, né le […] à JZ LIETARD

(PAS-DE-CALAIS), demeurant […]

GZ CG JV, né le […] à FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE), demeurant […] représentés par Me HA DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE, assisté de Me CO

NOUVEL et Me Carlo SANTULLI, avocats au barreau de PARIS


12

DEFENDERESSES

-Société JW JX, dont le siège social est sis […]

défendeur défaillant, faute d’avoir constitué avocat

-S.C.P. C en la personne de Me GORRIAS es qualité de liquidateur judiciaire de la sté JW JX, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Virginie LELEU membre de la SCP LELEU DEMONT HARENG, avocats au barreau de BETHUNE, assistée de Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS

-Société B, dont le siège social est sis […]

Société B EUROPE NV, dont le siège social est sis […]

[…]

Société B JY, dont le siège social est sis […]

représentées par Me Jean Louis CAPELLE membre de la SCP CAPELLE-K-HABOURDIN, avocats au barreau de BETHUNE, assisté de Me KP AQ TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS

-Société HB GROUP, dont le siège social est […]

représentée par Me DR GOBBERS membre de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocats au barreau de BETHUNE, assistée de Me Cédric de KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS

-Société […], dont le siège social est sis […]

Société BAIN CAPITAL (EUROPE) LP, domiciliée chez […], dont le siège social est sis […]

Société ARES CORPORATE KJ KK LP, dont le siège social est sis

1999 avenue of the Stars Suite 1900 – KL KM CA 90067 USA

représentées par Me DD FONTAINE membre de l’association FONTAINE HERMARY REGNIER, avocats au barreau de BETHUNE, assisté de Me KP-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS

…/…


13

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIB ÉRÉ

DOAT BT, Vice-Présidente,

VELGHE Marianne, Vice-Présidente,

BALLEREAU Hervé, Juge,

Assisté lors des débats de QUILLIET BK, Greffier,

DÉBATS:

Vu l’ordonnance en date du 14 Décembre 2007 sur requête du 12 Décembre 2007 autorisant à assigner à jour fixe pour le 26 Février 2008, le renvoi à l’audience du 25 Mars 2008.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 24 Juin 2008.

…/….



-14

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 14 décembre 2007 rendue au pied d’une requête déposée au greffe ce même jour, Madame N O et 192 autres demandeurs, ont été autorisés à faire assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de BETHUNE, les sociétés suivantes:

- Société par Actions Simplifiée JW JX ;

- SCP C en la personne de Maître GORRIAS ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JW JX

- Société par Actions Simplifiée B ;

- Société de droit belge B EUROPE MV ;

- Société B JY;

- Société anonyme de droit luxembourgeois HB GROUP ;

- Société […];

- Société BAIN CAPITAL (EUROPE) LP;

- Société ARES CORPORATE KJ KK LP;

-

- Société KG KH’LK LL LM.

Les assignations ont été délivrées le 26 décembre 2007 et les 2 et 4 janvier 2008 aux sociétés B KT, JW JX et Maître GORRIAS, es-qualité, le 11 janvier 2008

à la société ARES CORPORATE KJ KK, le 18 janvier 2008 à la société

B JY, le 21 janvier 2008 aux sociétés […] et BAIN CAPITAL(EUROPE) LP, le 28 janvier 2008 à la société NV B EUROPE er le 29 janvier 2008 à la société HB GROUP;

L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 26 février 2008, lors de laquelle le tribunal a constaté la caducité de l’assignation concernant la Société KG

KH’LK LL LM, faute pour les demandeurs de justifier de ce que l’acte introductif d’instance avait été remis à son destinataire.

En outre, un calendrier de procédure a été soumis aux parties.

Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 18 mars 2008, les 193 demandeurs demandent au tribunal, au vu du principe « fraus omnia corrumpit » et au visa des articles 1131 du Code civil, L 321-1 et L 321-4-1 du Code du Travail, de:

- Dire et juger frauduleux les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d’actif et



-15

reprise du site d’JZ J ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe B aux dispositions d’ordre public du Code du travail relatives aux licenciements économiques et notamment l’article L 321-4-1 ;

- Annuler les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d’actif et reprise du site

d’JZ J ainsi que ceux du 31 août 2005;

Condamner in solidum […], BAIN CAPITAL (EUROPE) et ARES

CORPORATE KJ KK à payer à chacun des demandeurs une indemnité de

1.195,94 € sur le fondement du caractère dilatoire ou abusif de leur action au sens de l’article 32

1 du Code de procédure civile;

Condamner in solidum les défendeurs à verser à chacun des demandeurs la somme de 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

Ordonner l’exécution provisoire ;

Les condamner solidairement aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que:

1- Sur les faits:

- La Société B (ci-après B) a exploité jusqu’à l’automne 2005 à JZ J un site de production de valises en plastique injecté ;

- Confrontée à des difficultés économiques liées à la chute du marché du bagage « en dur » au profit du bagage « souple » et soucieuse de réduire les coûts de production, ce qui l’a conduit à mener une politique de délocalisations vers la Chine et l’Europe de l’Est, B a progressivement délaissé le site de JZ-J qui est devenu déficitaire ;

- B a alors présenté au Comité d’entreprise un projet de reprise promu par Messieurs X, Y et Z, qui prévoyait la reconversion progressive du site vers la production de panneaux solaires et la production de bagages sans marque, dits “no name";

- Le Cabinet d’expertise comptable KE KF, mandaté par le Comité d’entreprise pour examiner ce projet, s’est heurté à des difficultés pour obtenir les documents d’information nécessaires à l’accomplissement de sa mission et s’est montré réservé sur la viabilité du projet; il observe en outre que le coût social de fermeture du site par B pourrait atteindre une dizaine de millions d’Euros.

La cession est intervenue le 29 juillet 2005 suivant contrat conclu entre d’une part, B S.A.S., B EUROPE NV, KA KB S.A.S. et, d’autre part, HB GROUP S.A. ;

- Ce contrat de cession faisait lui-même suite à un traité d’apport partiel d’actif intervenu entre



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B S.A.S. et KA KB le 28 juillet 2005, complété par un accord financier, un accord de cession de créances, une lettre-avenant et un contrat de fabrication « no name », tous en date du 31 août 2005.

Ce montage complexe aurait été destiné à maquiller l’opération d’externalisation des activités du site de JZ-J en vue de procéder au licenciement des salariés sans que le

Groupe B n’en supporte les conséquences financières et sociales.

- L’examen du contrat démontrerait en effet l’absence de tout projet industriel et la finalité frauduleuse poursuivie par les parties, consistant à transmettre la charge des licenciements économiques des salariés à la Société KA KB, devenue ENERGYPLAST, alors que sa liquidation était programmée, ce qui revenait au final à transférer à la collectivité, via

l’Assurance Garantie des Salaires, le coût social induit par la rupture des contrats de travail.

- La réalité financière de l’opération serait en outre des plus opaques.

Les demandeurs soulignent le fait que les fonds de B ont entièrement financé l’opération de cession.

- Ils affirment que tant B que les repreneurs ont dissimulé le montage financier au

Comité Central d’entreprise et au Comité d’Etablissement.

- Les conditions prévues dans la convention de fabrication de bagages « no name » étaient telles qu’aucune concurrence avec B n’était possible, la Société ENERGYPLAST venant aux droit de KA KB ne disposant dès lors d’aucune chance de réussite. Cette société aurait ainsi été créée pour mourir au bout de deux ans, ce délai correspondant à celui de la période dite « de garantie » prévue au contrat.

- Par jugement du 15 février 2007, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la Société ENERGYPLAST, Maître GORRIAS étant désigné en qualité de liquidateur.

A la suite des licenciements intervenus, les salariés ont saisi le Conseil de Prud’hommes de

LENS pour faire constater le caractère irrégulier de la rupture et obtenir des dommages-intérêts.

- De son côté, le Comité d’Entreprise ENERGYPLAST a assigné les parties au contrat de cession devant le tribunal de grande instance de PARIS pour voir constater la nullité du dit contrat par suite de son caractère frauduleux.

- Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a déclaré le Comité

d’entreprise irrecevable en sa demande et suivant arrêt en date du 5 juillet 2007, la Cour d’appel de PARIS, infirmant le jugement entrepris concernant la recevabilité des demandes, a débouté

l’appelant tout en écartant des débats différentes pièces.

- Le Parquet est intervenu volontairement dans le cadre de la procédure engagée en référé par les

Sociétés B pour obtenir le paiement de la garantie à première demande de 1,8 millions d’Euros qui avait été souscrite ; cette demande a été rejetée en raison de l’existence d’une



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contestation sérieuse.

2- Sur les moyens de procédure soulevés par BAIN CAPITAL, BAIN CAPITAL (EUROPE),

ARES CORPORATE KJ KK:

Les demandeurs affirment que les assignations ont été signifiées selon la procédure de coopération judiciaire internationale et ont été délivrées en temps utile ; que le non-respect des dispositions de la Convention de LA HAYE n’a pas été soulevé in limine litis ; que les dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en présence d’un traité international ou d’un Règlement communautaire ; que l’assignation expose avec précision les éléments de fait et de droit sur lesquels repose la demande.

Ils contestent l’affirmation selon laquelle l’action tendrait à l’obtention d’un jugement purement déclaratif, interdit en droit français et observent que la demande visant à l’annulation d’un contrat exclut la qualification de jugement déclaratif.

Ils affirment que les actionnaires de B sont intervenus directement dans l’organisation de l’opération litigieuse ; qu’ils ont également bénéficié de cette opération ; qu’il importe donc que le jugement à intervenir leur soit opposable, ce qui exclut leur mise hors de cause.

Ils considèrent que l’exercice du droit de se défendre tel qu’exercé par les Sociétés actionnaires de B revêt un caractère abusif justifiant leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

3- Sur la fin de non-recevoir soulevée par HB GROUP:

Les demandeurs contestent l’argument tiré de l’autorité de chose jugée du fait de la décision rendue par la Cour d’appel de PARIS.

Ils relèvent que les parties ne sont pas les mêmes, les salariés considérés individuellement n’étant pas assimilables au Comité d’entreprise ; que la cause est également distincte puisque des circonstances nouvelles, matérialisées par des pièces non-soumises aux juges d’appel parisiens, ont été révélées depuis l’arrêt ; qu’enfin, l’objet des demandes est distinct puisque l’annulation de l’apport partiel d’actifs est demandé.

3- Sur le fond:

Les demandeurs considèrent que les contrats conclus en date des 29 juillet et 31 août 2005 constituent une opération frauduleuse uniquement destinée à faire échec aux dispositions impératives du Code du travail relatives au licenciement économique ; qu’ils sont dès lors entachés de nullité absolue.

Ils affirment qu’en l’espèce le cédant cherchait à contourner les règles relatives au licenciement économique alors que le cessionnaire recherchait quant à lui une rémunération illicite, en détournant des fonds à son profit.



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Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 21 mars 2008, la Société

B, la Société B EUROPE NV et la Société B

JY, demandent au tribunal de:

- Dire et juger les demandes des anciens salariés de la Société ENERGYPLAST irrecevables ;

- Subsidiairement, les en débouter;

- Dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la Société HB GROUP ;

Subsidiairement, débouter la Société HB GROUP de ses demandes ;

En tout état de cause, condamner les anciens salariés de la Société ENERGYPLAST à payer à

-

B S.A.S., B EUROPE NV et B JY, la somme de 1€ symbolique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

- Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître CAPELLE, avocat.

Les Sociétés B affirment qu’il ne s’agissait pas de délocaliser le site de JZ

J ; que l’interrogation sur l’avenir du site est née d’une occupation insuffisante des capacités de l’usine ; que la volonté affichée des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de chercher un repreneur, était la préservation des emplois et le redéploiement du site ; que différentes négociations ont été entamées avec des candidats à la reprise avant que le Cabinet PR CONSULTING ne présente au mois d’octobre 2004, le projet développé par Messieurs X,

Y et A; que ce projet a été privilégié puisque contrairement à celui de la Société

KC KD avec lequel il était en concurrence, il permettait de conserver la totalité des salariés de l’entreprise ; qu’en outre, la reprise par les mêmes personnes au mois d’avril 2005 de l’usine située à MONTDIDIER du bagagiste DELSEY, avait été approuvée sans réserve par le

Comité d’entreprise et saluée par la presse ; que le marché du photovoltaïque offrait de réelles perspectives de développement.

Elles indiquent que selon une procédure qualifiée de « traditionnelle » par KE-KF, il a été procédé dans un premier temps à la filialisation du site de JZ-J par la création de la Société KA-KB devenue par la suite ENERGYPLAST; que cette société a bénéficié d’un apport partiel d’actif de 2.385.818 € et d’un apport de passif de 1.400.000

€ ; que, dans un second temps, les actions de KA KB ont été acquises par la

Société HB GROUP; que pour permettre le redéploiement du site à long terme, il a été convenu

d’une aide financière de 9.228.994 € se décomposant en: Subvention de 4.000.000 € ; Prêt participatif de 4.228.994 € et avance en compte courant de 1.000.000 € ; qu’à cette aide,

s’ajoutait le maintien d’une activité en sous-traitance pour B.

Elles soutiennent que divers mécanismes avaient été mis en oeuvre afin de s’assurer que les sommes versées soient effectivement affectées au redéploiement des activités du site et à la réalisation du projet industriel proposé par les repreneurs ; que les engagements de ENERGYPLAST et de ses actionnaires étaient confortés par diverses sûretés dont une garantie

à première demande d’un montant de 1.800.000 €.



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Elles indiquent qu’outre la procédure engagée par le Comité d’entreprise, le syndicat CGT de la Société ENERGYLAST a intenté une action devant le tribunal de grande instance de PARIS et présenté des demandes identiques à celles faisant l’objet de la présente instance ; que ce syndicat s’est toutefois désisté de l’instance engagée.

Elles considèrent que les demandes sont irrecevables puisque l’arrêt rendu par la Cour d’appel de

PARIS est opposable tant au Comité d’entreprise qu’aux salariés représentés par cette institution ; que la présence à la procédure des investisseurs de même que la production de nouvelles pièces, ne peuvent remettre en cause l’autorité de chose jugée.

Sur le fond, elles soutiennent que:

- Les éléments constitutifs de la fraude (Acte dirigé contre une règle obligatoire – révélateur d’une intention frauduleuse – commis uniquement à l’encontre des tiers) ne sont pas réunis ;

La Société B souhaitait précisément éviter les licenciements de son personnel ; le choix de gestion qu’elle a effectué, face au problème de surcapacité de production de son usine, relevait de son seul pouvoir de décision, qu’il n’appartient pas au juge de contrôler ; ce choix impliquant la préservation des emplois a de surcroît été fortement suggéré par les représentants de l’Etat présents lors de la réunion du 19 janvier 2005, de même que par les syndicats ;

-La Cour d’appel de PARIS a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une fraude de

B pour avoir cherché à se soustraire aux dispositions de l’article L 321-4-1 du Code du travail;

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 ne sont pas transposables à l’espèce puisque les griefs invoqués ne visent nullement l’acte de cession en lui même mais font référence à une mauvaise gestion ou à une utilisation anormale de la trésorerie.

- La demande est fondée sur les dispositions de l’article L 321-4-1 du Code du travail alors que les repreneurs n’avaient aucune obligation de mettre en oeuvre les dispositions de ce texte ; qu’en revanche, l’article L 122-12 du même Code impliquait le transfert de tous les contrats de travail.

- Le projet de reprise présenté par Messieurs X, Y et A a fait l’objet de négociations qui ont duré près de dix mois ; il est parfaitement régulier et aucune fraude n’a été commise à l’égard des tiers ;

- Les observations du Commissaire à la scission relatives au marché du photovoltaïque ne concernent que le marché français alors que la Société ENERGYPLAST devait développer cette nouvelle activité tant en KT que sur d’autres marchés européens ainsi qu’en Afrique du Nord;

- B ne pouvait apprécier la validité du projet de reprise que sur la base des informations mises à sa disposition à l’époque de la signature des contrats, soit au mois d’août 2005 et il n’était pas prévisible que les repreneurs ne parviennent pas à développer l’activité photovoltaïque comme cela était prévu dans le projet ;

ww- La reprise concomitante par les mêmes industriels du site de la Société DELSEY situé à



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MONTDIDIER était de nature à conforter B quant à la viabilité du projet, d’autant que GZ A était l’ancien directeur administratif et financier de cette Société ;

- Le Sous-Préfet de LENS confirme la concordance entre le projet qui lui a été présenté et celui qui a été mis en oeuvre;

- Le rapport annuel présenté par B JY à l’autorité de bourse américaine établit qu’une somme de plus de dix millions de Dollars a été versée à ENERGYPLAST afin de permettre le redéploiement du site de JZ-J ;

- Il est inexact que B ait créé à ses frais les Sociétés KA KB et HB

GROUP ; il s’agit d’une opération classique de filialisation ; le Cabinet KE KF a

d’ailleurs qualifié de « traditionnelle » la procédure d’apport partiel d’actif suivie de la cession des actions à HB GROUP ;

- Il est inexact d’affirmer que l’aide financière a été versée dans le seul but de permettre la continuation temporaire d’activité du site de JZ-J jusqu’à la liquidation de l’entreprise ; il s’agissait de donner à ENERGYPLAST les moyens de se développer et de garder tous les salariés; le différé de versement d’une partie de la subvention visait précisément à garantir le maintien du site en activité et d’assurer dans le temps les besoins de trésorerie nécessaires ;

La Cour d’appel de PARIS a relevé qu’aucune des clauses des conventions intervenues entre 1

B et HB GROUP ne mettait en évidence une collusion entre cédant et cessionnaire;

Les sommes investies par B au profit d’KA KB sont supérieures

à celles recommandées par le Cabinet KE KF au titre des besoins de trésorerie jusqu’à fin 2007;

- La Société ENERGYPLAST avait un réel potentiel de production de valises « No name » et les restrictions visées au contrat, qui ne visaient que les circuits de distribution propres à la bagagerie de marque, avaient été proposées par les repreneurs eux-mêmes ; l’objectif de production de 200.000 pièces par an à partir de 2006 couvrait environ 8 % du marché total et était donc largement réalisable ;

L’interdiction de vendre les bagages « No name » en KT, en Allemagne, en Espagne et en

Belgique avant le 31 décembre 2005, soit dans les quatre mois suivant la signature du contrat de cession, se justifiait par la nécessité d’écouler le stock résiduel des pièces B sur le réseau Europe, ce qui n’interdisait pas à ENERGYPLAST de solliciter son référencement auprès des hypermarchés à compter du 1er janvier 2006;

- La restriction liée aux marchés du Canada et des Etats Unis n’a pu affecter le développement

d’ENERGYPLAST puisqu’il s’agit d’un marché non significatif pour les bagages produits à JZ-J et que les coûts de transports élevés auraient privé ces marchés de rentabilité ;

- L’objectif pouvait d’autant plus aisément être atteint que B fournissait au repreneur



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tous les moyens techniques et commerciaux d’accès au marché ;

- Lorsque Maître VALLIOT, conciliateur, indique que le projet de reconversion s’est révélé être un leurre, il fait référence à la gestion des repreneurs postérieurement à la cession du site

- Il est inexact de prétendre que B aurait réalisé de substantielles économies au regard du coût d’un LL social puisque le coût total de l’opération est de 13.971.934 €, soit 69.167,66€ par salarié, ce coût n’intégrant pas la mise à disposition des moules destinés à la fabrication des bagages « No name »;

-· Les sociétés B contestent la portée des pièces adverses et notamment des témoignages invoqués pour démontrer l’existence d’une fraude.

- Elles contestent le fait que les demandes reconventionnelles de la Société HB GROUP aient un quelconque lien avec les prétentions originaires et concluent donc à leur irrecevabilité ;

- Elle soutiennent avoir versé la totalité des concours prévus au contrat comme devant être immédiatement versés ; que la somme de 1.200.000 € n’est plus exigible du fait du non-respect par ENERGYPLAST de ses obligations contractuelles ; qu’aucun reproche ne peut être fait à

B quant à la gestion de la Société ENERGYPLAST; que les demandes au titre de la garantie à première demande sont irrecevables puisqu’un litige est d’ores et déjà pendant devant le tribunal de commerce de PARIS ; que la Société HB GROUP ne peut solliciter le remboursement du prix de cession des actions de la Société KA KB alors qu’elle

a bénéficié de la part de B d’une avance en compte courant d’associé de 1 million d’Euros pour financer l’achat des dites actions.

Dans ses dernières conclusions signifiées 5 mars 2008 et déposées au greffe le 13 mars 2008, la

Société HB GROUP demande au tribunal de:

- Dire et juger irrecevable l’action des salariés de la Société ENERGYPLAST faute d’intér êt à agir

- Subsidiairement, dire que la cession ne revêt aucun caractère frauduleux et débouter les salariés de leurs demandes ;

- A titre reconventionnel, condamner solidairement les Sociétés B et B

EUROPE NV à payer la somme de 3 millions d’Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs, avec exécution provisoire ;

A titre infiniment subsidiaire et en cas d’annulation du traité d’apport partiel d’actif du site de

JZ-J, condamner solidairement les Sociétés B et B

EUROPE NV à payer la somme de 985.846 € correspondant au prix de cession des actions du capital de la Société KA KB versé en son temps par la Société HB GROUP ;

- Condamner tout succombant à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.



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La Société HB GROUP soutient que l’action est manifestement irrecevable faute pour les salariés de disposer d’un intérêt à agir, dans la mesure où des demandes identiques ont été soumises au

Tribunal de Grande Instance puis à la Cour d’appel de PARIS par le Comité d’entreprise de la Société ENERGYPLAST; qu’il existerait en outre un risque de contrariété de décision puisque la Cour de cassation est actuellement saisie du pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS.

Sur le fond, elle soutient que le choix de l’acquéreur du site de JZ-J a été mené scrupuleusement par B et dans le but d’assurer la sauvegarde des emplois ; que le

Comité d’entreprise qui avait vocation à assurer la défense des salariés a délibérément décidé de ne pas s’opposer au projet de reprise ; que l’aide financière ne constituait nullement une rémunération de la liquidation de la Société par les repreneurs mais la contrepartie d’une reconversion réussie du site.

Elle soutient n’avoir bénéficié que d’une somme de 5.228.294 € représentant 56 % de l’aide financière annoncée et considère que B lui est redevable du solde.

Elle reproche à B d’avoir LH de manière anticipée la convention de fabrication de bagages, ce qui aurait précipité ENERGYPLAST dans une situation précaire.

Elle estime que B aurait dû l’informer des réalités du marché du bagage « No name », les prévisions s’avérant exagérément optimistes alors que le chiffre d’affaires escompté n’a pu en pratique être réalisé.

Elle affirme que l’objet de la garantie à première demande n’est ni déterminé ni déterminable ; que la nature de la dette devant être garantie au titre de la sûreté n’est pas précisée ; que la Société B ne s’est pas souciée de la faisabilité du projet de reprise, ce qui justifie sa condamnation à payer la somme de 3.000.000 € à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire.

Elle réclame à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’acte de cession, la condamnation des sociétés B S.A.S. et B EUROPE NV à restituer le prix de cession des actions.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2008, la SCP LI-LJ

SENECHEL-GORRIAS (ci-après C) ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société JW JX, demande au tribunal de:

- Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par les anciens salariés de la Société JW JX;

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la Société HB GROUP à

l’égard des Sociétés B S.A.S. et B EUROPE NV, en application de

l’article 70 du Code de Procédure Civile;

- Subsidiairement, ordonner la réouverture des débats permettant aux parties de faire valoir



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utilement leurs observations et de défendre leurs droits ;

En toute hypothèse:

- Débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de la liquidation judiciaire de la Société JW JX ;

- Condamner toute partie succombante à payer à la SCP C ès-qualité la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie LELEU, avocat au Barreau de BETHUNE.

La SCP C ès-qualité affirme que la cession du site de JZ-J a reposé sur un volet industriel irréalisable et un volet financier réduit au regard des besoins de l’entreprise, très insuffisant au regard du peu de chances d’assister au redéploiement de l’activité.

Elle soutient que l’activité photovoltaïque n’a jamais été développée, que l’activité de fabrication de produits de KB est demeurée secondaire et que l’activité de commercialisation de produits « No name » a conduit à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 228.000 €, qualifié de

« dérisoire » ; que la Société JW JX a ainsi généré des pertes, ce qui a conduit les commissaires aux comptes à lancer la procédure d’alerte ; qu’au mois de septembre 2006,

l’entreprise ne pouvait plus faire face à son passif exigible.

Elle relève que la comptabilité a mis évidence des paiements effectués pour un montant total de 535.000 € au profit d’une Société EURO SANTE FINANCE, dans un intérêt étranger à celui de l’entreprise.

Elle indique avoir saisi le tribunal de commerce de PARIS:

- d’une demande tendant à l’extension de la procédure collective à l’encontre de GZ KP JH X ainsi que des Sociétés HB GROUP et ESF

- d’une demande tendant au report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2005.

Elle considère qu’au jour de la liquidation judiciaire, la Société JW JX s’est retrouvée dans la situation à laquelle elle se trouvait déjà au mois d’août 2005 avec toutefois deux différences:

- l’intervention possible du Fonds de garantie des salaires pour assurer la prise en charge du coût des 202 licenciements;

un passif s’élevant à 14.342.410,36 €.

Elle prétend que l’ensemble du passif de la liquidation judiciaire trouve son origine dans

l’opération élaborée et mise en oeuvre par les Sociétés B S.A.S. et B

EUROPE NV, consistant d’une part, dans l’apport du site de JZ-J à une société



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créée pour les besoins de la cause et d’autre part, dans la cession de l’intégralité du capital de cette

Société pour soutenir son activité pendant deux ans.

Elle estime que les Sociétés B S.A.S. et B EUROPENV ont commis des fautes mise en évidence par l’avis du Commissaire aux apports mais également par celui de

l’expert du Comité d’entreprise, les « business plans » établis pour les besoins de l’opération de reprise ne pouvant pas être respectés.

Elle ajoute que le fait que la Société JW JX ait poursuivi son activité durant presque

18 mois, n’établit pas qu’elle disposait des fonds suffisants pour mettre en oeuvre le projet de la Société B.

Elle relève que les demandes reconventionnelles de la Société HB GROUP sont irrecevables, en ce que d’une part, elles sont présentées dans le cadre d’une instance à jour fixe, sans autorisation préalable pour qu’un débat s’instaure sur la responsabilité des sociétés B et en ce que,

d’autre part, elles sont dénuées de lien avec la demande principale.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2008, les Sociétés […],

BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE KJ KK LP demandent au tribunal de:

- Dire autant que de besoin que KG KH’ LK LL LM n’est pas partie à l’instance à raison de la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée et à défaut

d’intervention volontaire de sa part;

- Dire et juger nul l’acte introductif d’instance en ce qu’il n’est pas justifié de sa délivrance dans les formes et délais requis ;

- Dire et juger nul l’acte introductif d’instance en ce qu’il ne comporte aucune motivation en droit comme en fait à l’encontre de […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES

CORPORATE KJ KK LP;

- Dire et juger irrecevable l’action des salariés demandeurs notamment en ce qu’elle apparaît purement déclaratoire ;

Mettre hors de cause […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES

CORPORATE KJ KK LP ;

- Subsidiairement, dire et juger mal fondés les demandeurs en leur action et donner acte à BAIN

CAPITAL LLC, BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE KJ

KK LP de ce qu’elles font leurs les moyens des Sociétés B en toutes leurs dispositions non contraires aux présentes conclusions ;

- En conséquence, débouter les demandeurs ;

- Les condamner in solidum à payer à […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et



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ARES CORPORATE KJ KK LP, chacun, la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Les condamner in solidum à payer à […], BAIN CAPITAL (EUROPE) I et

ARES CORPORATE KJ KK LP, chacun, la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- Les condamner aux entiers dépens et accorder à Maître DD FONTAINE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Les Sociétés […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE

KJ KK LP soutiennent que l’acte introductif d’instance est nul dans la mesure où il n’est pas justifié d’une signification conforme aux dispositions des articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile; que cette preuve implique de démontrer que l’acte a bien été délivré avant le 1er février 2008, date prescrite par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe ; qu’il

n’est à cet égard pas établi que la Société BAIN CAPITAL (EUROPE) ait reçu signification de

l’acte par lettre recommandée avec avis de réception.

Elles relèvent ensuite qu’à leur égard, l’assignation ne contient aucune motivation en droit, ce qui entraîne sa nullité sur le fondement de l’article 56-2° du Code de Procédure Civile.

Elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes à raison du caractère déclaratoire de l’action, dans la mesure où la demande visant l’annulation de l’acte de cession n’est pas doublée d’une demande visant à tirer les conséquences de cette annulation.

Elles sollicitent leur mise hors de cause, dans la mesure où elles n’étaient pas partie aux contrats des 29 juillet et 31 août 2005.

Elle ajoutent qu’en droit, un actionnaire ne peut être poursuivi à raison des agissements de la

Société dans laquelle il détient des titres ; que l’actionnaire n’est pas plus tenu de la mise en oeuvre des dispositions prévues à l’article L 321-4-1 du Code du travail.

Subsidiairement au fond, elles soutiennent que la fraude n’est pas démontrée et que les demandes sont donc dénuées de fondement; que la Société B n’a nullement envisagé de mettre en oeuvre un licenciement économique collectif de ses salariés puisqu’elle s’est au contraire orientée vers le transfert du site de JZ-J, entité économique autonome ; que

l’intention frauduleuse alléguée n’est pas établie.

Elles affirment qu’il ne peut en aucun cas leur être reproché d’avoir participé à la fraude prétendue ; que le fait qu’un actionnaire ait recommandé les mérites d’un Conseil en entreprise ne peut constituer une faute ; qu’on ne voit d’ailleurs pas en quoi les actionnaires auraient interféré dans le sort du site de JZ-J.

Elles estiment que la procédure revêt un caractère abusif qui doit être apprécié non seulement à

l’aune de sa teneur mais également, du fait de la « multiplication délibérée de procédures aberrantes » (SIC); que cette multiplication s’explique par la volonté de faire pression sur les actionnaires de façon injustifiée.



-26

* * *

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux dernières conclusions régulièrement signifiées.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2008 et le prononcé du jugement a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 24 juin 2008.

* * *

Par lettre datée du 23 avril 2008, parvenue au greffe le 24 avril 2008, l’avocat des Sociétés B a transmis au tribunal une attestation manuscrite émanant de GZ D

G, en date du 18 avril 2008 ainsi qu’un courrier électronique émanant de GZ

AK E, l’avocat indiquant dans son courrier qu’il s’agissait pour sa cliente de répondre

à une attestation émanant de GZ E datée du 19 mars 2008, qui avait été communiquée l’avant veille de l’audience des plaidoiries.

Par lettre du 7 mai 2008, l’avocat des demandeurs adresse au tribunal une note accompagnée de quatre pièces.

Il demande que soient écartées des débats, sur le fondement de l’article 445 du Code de Procédure

Civile, les observations et pièces transmises par le Conseil des Sociétés B.

Il formule en outre un certain nombre d’observations sur les questions soulevées par l’attestation de GZ E et sur les obligations des Sociétés du Groupe au titre du dernier alinéa de

l’article L 321-4-1 du Code du travail.

Une nouvelle note en délibéré a été adressée au Tribunal par l’avocat des sociétés B, le 30 mai 2008, à laquelle a répondu Maître RILOV, avocat des demandeurs, le 6 juin 2008,

l’avocat des sociétés B ayant à nouveau répondu le 19 juin 2008.

***

MOTIFS DE LA DECISION

1°): Sur les notes en délibéré:

L’article 445 du Nouveau Code de procédure civile dispose: « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l’espèce et s’agissant d’une procédure à jour fixe, les parties, après que l’affaire eut été évoquée une première fois à l’audience du 26 février 2008, ont été informées des modalités du calendrier de procédure qui avait été arrêté et le tribunal s’est assuré que, dans le respect du principe du contradictoire, chacun puisse faire valoir en temps utile son argumentation.



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Il n’a pas été évoqué, lors de l’audience de plaidoiries du 25 mars 2008, la possibilité pour les parties de produire en cours de délibéré des notes ou pièces éventuelles, alors que le ministère public n’est pas intervenu à l’instance.

Les parties ont eu toute latitude pour échanger leurs arguments et pièces de façon contradictoire antérieurement l’ouverture des débats, étant rappelé que la présente procédure a été engagée conformément aux dispositions de l’article 788 du Code de procédure civile, répondant ainsi à une condition d’urgence peu compatible avec la nécessaire réouverture des débats qu’entraînerait la prise en compte de notes et pièces communiquées au tribunal en cours de délibéré.

Dans ces conditions, les notes transmises au tribunal postérieurement à la clôture des débats ainsi que leurs annexes, doivent être rejetées.

2°): Sur la caducité des demandes présentées à l’encontre de la Société KG KH'

LK LL LM:

Il est demandé au tribunal de dire, autant que de besoin, que la Société KG KH'

LK LL LM n’est pas partie à l’instance à raison de la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée et à défaut d’intervention volontaire de sa part.

Toutefois, ainsi que les Sociétés […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES

CORPORATE KJ KK LP le relèvent en page 16 de leurs conclusions, la caducité de l’assignation délivrée à la Société KG KIS LL LM a été constatée par ordonnance du président ayant fait l’objet d’une mention au dossier du bunal, alors que par ailleurs, cette Société n’est pas intervenue volontairement à l’instance.

Il n’appartient donc pas au tribunal de constater de nouveau la caducité de l’assignation délivrée à KG KIS LL LM.

3°): Sur l’exception de nullité des assignations délivrées aux Sociétés […],

BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE KJ KK:

Les règles relatives à la notification des actes à l’étranger sont fixées par les articles 683 à 688 du Code de Procédure Civile, qui s’appliquent sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux

Il résulte des dispositions de l’article 693 du même Code, que ces règles, à l’exception de celle de l’article 688, sont prescrites à peine de nullité.

Les Sociétés […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE

KJ KK ont soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance, pour n’avoir pas été délivré conformément aux dispositions légales, faute de justification du respect des règles de délai et de forme prévues.

En premier lieu, doit être relevé qu’aux termes des dernières conclusions régulièrement



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signifiées, seule la Société BAIN CAPITAL (EUROPE) maintient l’exception de nullité, les autres défenderesses indiquant en page 17 de leurs écritures que les demandeurs ont produit les justificatifs de l’envoi des lettres recommandées prévues par l’article 686 du Code de procédure civile à BOSTON et KL KM.

En second lieu, il est constant que le régime des nullités de forme s’applique s’agissant des règles de notification des actes à l’étranger, ce qui implique pour celui qui invoque un tel moyen de justifier d’un grief.

L’article 5 de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, ratifiée par la KT, prévoit que l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis (…) Soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis (…).

La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels à l’acte, est remise au destinataire.

En l’espèce, il est justifié de ce que s’agissant des Sociétés […] et BAIN

CAPITAL (EUROPE) LP, l’autorité américaine a bien été requise par la SCP AGNUS et

PARKER, huissiers de justice à PARIS, alors qu’un acte de signification en date du 25 janvier

2008 à l’adresse de […], qui est la même que celle de BAIN CAPITAL

(EUROPE) LP est produit, aucun élément n’établissant donc que cette dernière n’ait pas eu connaissance de l’acte.

Au demeurant, BAIN CAPITAL (EUROPE) n’allègue aucun grief issu de l’absence alléguée de signification de l’assignation dans les délais impartis par l’ordonnance présidentielle autorisant d’assigner à jour fixe, soit avant le 1er février 2008, alors que l’intéressée a pu être assistée tout au long de la procédure et faire ainsi valoir tous moyens utiles à la défense de ses intérêts, de telle sorte qu’en application des dispositions des articles 114 alinéa 2 et 694 du Code de procédure civile, l’exception de nullité doit être rejetée.

4°): Sur l’exception de nullité tirée du non-respect des dispositions de l’article 56-2° du Code de procédure civile:

L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’ huissier de justice :

1°) l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée

2°) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit

(…)

Elle vaut conclusions.

L’article 121 du même Code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, les demandeurs indiquent précisément, dans l’assignation de même que dans leurs dernières conclusions, qu’ils agissent en nullité des contrats intervenus les 28, 29 juillet et 31 août



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2005 emportant apport partiel d’actif et reprise du site de JZ-J.

Le fondement juridique des demandes est clairement invoqué, s’agissant à titre principal du principe général « Fraus omnia corrumpit » et tre subsidiaire de l’illicéité de la cause régie par

l’article 1131 du Code civil.

Les contestations tirées du fait que les Sociétés […], BAIN CAPITAL

(EUROPE) LP et ARES CORPORATE KJ KK LP ne soient pas parties aux contrats litigieux ressortent du fond du droit et ne sauraient fonder l’annulation de l’acte introductif d’instance pour défaut de motivation en fait et en droit.

Au demeurant, il sera ici observé que précisément, les défenderesses qui n’excipent d’aucun grief susceptible d’étayer l’exception de nullité invoquée, sollicitent au fond leur mise hors de cause au motif que leur qualité supposée ou avérée d’actionnaires du Groupe B, tiers aux contrats litigieux, s’oppose à ce qu’elles aient à répondre de la fraude alléguée.

L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.

5°): Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère déclaratoire de l’action:

Aux termes de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du même Code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit

d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Les Sociétés […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE

KJ KK invoquent de nouveau le fait qu’elles n’ont pas été parties aux actes et contrats litigieux.

Or il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.

Les Sociétés […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE KJ KK soutiennent également l’irrecevabilité de l’action au motif que la demande d’annulation n’est pas doublée de réclamations indemnitaires.

Toutefois, si « une demande de consultation en justice ne peut donner lieu à jugement », ainsi que le relève la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 août 1952 cité par les défenderesses, les ex-salariés de la Société KA KB demandent en l’espèce au tribunal de trancher une contestation dont l’objet est clairement déterminé puisqu’il s’agit de se prononcer sur l’annulation d’un acte de cession.



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La légitimité de l’intérêt à agir des demandeurs est ainsi établie, peu important l’absence de demande indemnitaire.

La fin de non-recevoir sera donc écartée.

6°): Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée:

L’article 1351 du Code civil dispose: "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il est en l’espèce soutenu par la Société HB GROUP et par les Sociétés B que la présente instance se heurte à la chose jugée précédemment par la Cour d’appel de PARIS dans son arrêt du 5 juillet 2007, à l’occasion du litige qui opposait le Comité d’entreprise de la Société JW JX aux mêmes sociétés défenderesses.

Toutefois, la personnalité juridique du Comité d’entreprise, institution représentative du personnel notamment en charge d’assurer l’expression collective des salariés d’une entreprise, ne saurait être confondue avec les dits salariés, titulaires de droits qu’ils ont la liberté d’exercer individuellement.

Il est constant que les salariés de la Société JW JX considérés individuellement, n’ont jamais été parties à l’instance précédemment conduite devant le tribunal de grande instance de

PARIS puis la Cour d’appel de PARIS.

Si l’identité d’objet entre les deux instances ne fait pas de doute, il en va donc différemment concernant l’identité de parties, les conditions posées par l’article 1351 précité du Code civil étant cumulatives et non alternatives.

Le risque de contrariété de décision évoqué ne figure pas au nombre des causes d’irrecevabilité énumérées à l’article 122 précité du Code de procédure civile.

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.

7°): Sur la demande de mise hors de cause des Sociétés […], BAIN CAPITAL

(EUROPE) LP et ARES CORPORATE KJ KK:

Ces sociétés ont été attraites à la cause en leur qualité d’actionnaires de B, au motif qu’elles auraient participé à l’organisation de l’opération litigieuse et qu’elles en auraient bénéficié directement.

Aucun élément ne permet cependant de démontrer qu’elles sont intervenues dans la cession de

l’unité de production d’JZ-J, même si les conséquences d’une telle cession ont pu se révéler profitables pour elles ultérieurement en raison de l’augmentation du cours de l’action.



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N’étant pas parties aux contrats litigieux et ne pouvant être tenues pour responsables des agissements de la société B à raison des actions qu’elles détiennent dans cette société, les sociétés […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE

KJ KK doivent être mises hors de cause.

8°) Sur la nullité du contrat de cession

Les demandeurs invoquent le caractère frauduleux de la cession de la société KA

KB, filiale créée par la société B et à laquelle elle avait transféré le site de production d’JZ-J en vue de cette cession, réalisée les 29 juillet et 31 août 2005 au profit de la société HB GROUP, société holding, la société cédée prenant ensuite la dénomination JW JX.

La fraude à la loi se définit comme l’utilisation de moyens réguliers pour agir de manière illicite et se soustraire à l’exécution d’une règle de droit obligatoire.

L’article 1131 du Code Civil énonce que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

La fraude est constituée, même si elle n’est caractérisée qu’à l’encontre d’une seule des deux parties à l’acte incriminé.

Un contrat peut donc être annulé pour cause illicite ou immorale ou pour fraude, même lorsque

l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral, ou du caractère frauduleux du motif déterminant de la conclusion du contrat.

L’argumentation de la société B, qui consiste à dire, d’une part, qu’on ne peut reprocher au repreneur d’avoir essayé de se soustraire aux obligations prévues par l’article L 321

4-1 du Code du Travail puisque cette obligation n’incombait qu’à elle seule, d’autre part que le fait que les repreneurs aient eu la volonté d’accaparer les aides mises en place par B n’a aucun rapport avec l’obligation qui aurait pesé sur cette dernière de présenter un LL social, est ainsi inopérante.

Selon les anciens salariés, la fraude résulterait à la fois du but poursuivi et des conditions dans lesquelles l’acte de cession est intervenu, puisqu’il s’agissait pour B d’éviter la fermeture du site et d’échapper aux dispositions d’ordre public du droit du travail telles que prévues par l’article L 321-4-1 du Code du Travail, tandis que les repreneurs avaient pour seule intention de détourner des fonds.

Ils considèrent en conséquence qu’il existe une collusion frauduleuse entre la société

B et les repreneurs, que la société B était informée dès le départ des intentions des repreneurs et qu’elle a participé activement à l’opération de détournement de fonds.

De son côté, la société B prétend qu’elle n’a eu pour seul objectif que de préserver les emplois et de pérenniser le site en maintenant l’activité, que la recherche des repreneurs et la conclusion des accords ayant présidé à la cession des actions ne procède ni d’une fraude, ni d’une cause illicite.



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C’est ainsi qu’elle explique notamment que c’est l’offre de MM. Y et X qui a été retenue, puisqu’elle aboutissait à préserver l’ensemble des emplois, tandis que les négociations poursuivies avec M. F jusqu’à un stade assez avancé ont été interrompues, au motif avancé par la société B que ce projet visait à la suppression importante d’emplois à terme, ce qui ne correspondait pas à son objectif.

Il ressort toutefois de l’offre écrite de M. F qu’elle impliquait, certes, le licenciement

d’une centaine de salariés, mais avant la reprise de la société KA KB, la charge de ces licenciements étant destinée à être supportée par B.

Il ne peut être contesté, en outre, que le coût de la fermeture d’un site comprend non seulement le coût social lié à la reconversion ou au licenciement éventuel des salariés, mais aussi le coût en termes d’image de marque, s’agissant d’une société internationale de grande notoriété, la nécessité de gérer de probables difficultés sociales (grèves, manifestations), outre les coûts techniques éventuels liés à la casse de l’outil industriel et à la dépollution du site.

Le cabinet KE KF écrivait ainsi que la fermeture pure et simple du site d’JZ J aurait représenté pour B un budget compris entre 5 et 10 millions

d’euros avec des retombées médiatiques négatives.

Le cabinet KN KO, chargé en son temps de trouver un repreneur, estimait que le coût prévisionnel d’une fermeture de site représentait, par salarié d’une ancienneté égale ou supérieure

à 20 ans, la somme de 31 450 euros par salarié (soit 6 350 000 euros environ, en coût de personnel uniquement).

M. G, représentant du cabinet PR Consulting, cabinet qui a présenté MM. X et

Y à B, rédigeait un article intitulé « l’art de renaître industriellement » dans le Journal du Management, daté de 2006, au sujet de l’évaluation du coût généré par un arrêt

d’activité en Europe de l’Ouest, affirmant que le coût global d’une opération de cession ne dépassait pas en pratique 50 % du coût d’un arrêt d’activité.

Pour dénier l’existence de la fraude alléguée, la société B fait valoir que la société

ENERGYPLAST a fonctionné pendant 18 mois après la cession, en générant du chiffre d’affaires.

Il est toutefois démontré qu’au jour de la liquidation judiciaire, le chiffre d’affaires réalisé pour

l’activité de production de panneaux solaires était nul, que l’investissement réalisé pour le développement de cette activité s’était élevé en dix-huit mois à la somme de 37 000 euros, que la production était inexistante, qu’aucun salarié n’était occupé par la production, que la valeur des devis émis entre juillet et novembre 2006 s’élevait à 3,1 millions d’euros et que le taux de transformation des devis en commandes était nul, qu’en treize mois, du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006, la perte s’était élevée à 2, 6 millions d’euros, le chiffre d’affaires étant réalisé pour un minimum de 75 % au moyen de la fabrication de produits commandés par le groupe B (bagages).

A la date du jugement de liquidation judiciaire, prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 février 2007, soit moins de dix-huit mois après la cession, le Tribunal constatait en effet que

"toute charge de travail susceptible de constituer la base d’un projet d’entreprise tel que les



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salariés l’auraient souhaité est aujourd’hui inexistante (…) la trésorerie de la société est réduite à néant après la paie de janvier 2007".

Un rapport au comité d’entreprise après la liquidation judiciaire émanant du cabinet KE

KF, en date du 26 février 2007, indique que la trésorerie de la société était déjà nulle à l’arrêté des comptes de fin septembre 2006, qu’aucune mesure d’ajustement n’avait été tentée depuis cette période pour limiter les pertes, que la direction de l’entreprise avait justifié cet attentisme par un processus de recherche de repreneurs à l’étranger, démarche qui, en dépit de multiples demandes, n’avait fait l’objet d’aucune preuve externe.

Il apparaît ainsi que c’est le seul soutien financier de la société B qui a permis à la société ENERGYPLAST de maintenir une apparence d’activité jusqu’au 31 janvier 2007 (étant précisé que les éléments du dossier démontrent que, dès septembre 2006 au minimum, elle se trouvait en état de cessation des paiements, le liquidateur ayant au surplus introduit devant le

Tribunal de Commerce de PARIS une demande de report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2005, soit concomitamment à la date de la cession), et donc de favoriser une survie qui doit être qualifiée d’artificielle, puisque la liquidation est intervenue très rapidement, de sorte qu’il doit être constaté qu’en réalité, la fermeture du site a seulement été différée, tous les salariés ayant été licenciés, ce que précisément la société B disait vouloir éviter de manière impérative, et qu’en définitive, le passif social a été pris en charge par l’AGS (Assurance de Garantie des Salaires).

En outre, c’est uniquement grâce au maintien d’une activité de sous-traitance par B dans le cadre d’un contrat du même nom, dont l’objectif affiché était d’accompagner la reconversion du site en couvrant la période nécessaire au développement des activités de bagagerie « no name », de moulage de pièces en plastique et de fabrication de panneaux solaires, que l’entreprise cédée a pu entretenir l’illusion d’une activité économique.

Or, comme le rappelle la société KE KF dans le rapport d’alerte du 15 décembre 2006, les volumes bagage B et sous-traitance devaient être remplacés par une activité « solaire » dont le chiffre d’affaires devait atteindre 4 millions d’euros en 2006 et 12 millions d’euros en

2007, une activité “no name” dont le chiffre d’affaires devait également atteindre 4 millions

d’euros en 2006 et 12 millions d’euros en 2007, un contrat temporaire de volume de bagages

B et un développement de la sous-traitance industrielle, et, à moyen terme, le décollage de l’activité solaire devait supplanter toutes les autres activités et permettre de créer des emplois.

La société B affirme qu’elle n’a appris qu’un an après la cession du site qu’ENERGYPLAST n’avait finalement signé avec SOLARWATT qu’un contrat d’assemblage de panneaux solaires (plaquette de présentation datée de septembre 2006), soutenant que les repreneurs avaient la capacité de développer l’activité photovoltaïque mais que, contrairement aux objectifs annoncés, ils ne l’ont pas développée, que cette absence de développement ne saurait lui être reprochée, puisqu’elle ne pouvait apprécier la validité du projet que sur les informations mises à sa disposition à l’époque de la signature des contrats en août 2005.

Ces informations, telles qu’elles ressortent du rapport rédigé le 4 juillet 2005 par le cabinet

KE KF, à la demande du Comité Central d’Entreprise de la société B et destiné à éclairer les représentants des salariés sur les perspectives apportées par le projet de



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reprise, afin qu’ils puissent émettre un avis, étant observé que, de leur côté, les organes de direction de la société B n’avaient pris l’initiative d’aucune enquête, ni d’audit en ce qui concerne les repreneurs et la société holding qu’ils devaient créer, étaient les suivantes:

- une quasi-absence de documentation sur le projet de reprise, le "business LL” étant développé sur une seule page et certains chiffres étant illisibles

- aucune information sur le LL de financement de la reprise: pas d’information sur l’identité exacte, les références professionnelles et la surface financière des nouveaux actionnaires, aucun renseignement sur l’investissement réalisé dans le projet par les actionnaires, aucun renseignement sur le point de savoir si B subventionnait le projet et dans quelle proportion, aucun renseignement sur la question de savoir si le projet disposait de marges de manoeuvre financières en cas de retard de la dynamique commerciale

- pas d’étude de marché effectuée par le repreneur sur la bagagerie comme sur le photovoltaïque

- le LL d’affaires prévoyant la production de 200 000 valises "no name” pour l’année 2006, soit 25 % du marché, apparaissait très ambitieux

- la part de marché de l’électricité photovoltaïque au niveau mondial restait confidentielle et se trouvait concentrée sur quelques marchés seulement, tandis qu’en KT, en l’absence de politique de subvention en la matière, rien n’annonçait une sortie de la confidentialité de ce marché

- une absence totale de produit photovoltaïque à proposer au jour de la rédaction du rapport

- aucune information sur la politique commerciale envisagée, ni sur les marges prévues pour chaque produit

- aucune information sur les termes de la transaction: rien sur les modalités financières de la transaction, rien sur les engagements pris par le cédant et les cessionnaires: emplois, charges, subventions, rien sur les garanties mutuellement accordées, rien sur le cadencement du volume des 400 000 bagages annoncés.

Le cabinet d’expertise avait relevé à titre préliminaire que la procédure de consultation avait été très rapide: sept jours ouvrés entre la première entrevue avec les preneurs potentiels et la date de rédaction du rapport d’expertise, que, par ailleurs, la société B avait mis en avant un accord de confidentialité, pris entre elle et le repreneur, quant à la transaction proprement dite.

D’une manière générale dans son rapport, KE KF faisait bien observer que, par cette cession, B soldait tous ses comptes avec le personnel d’JZ-J, qu’en cas de défaillance future de la nouvelle société, les salariés n’auraient pas de droits à faire valoir auprès du groupe B qui ne serait plus solidaire des dettes sociales éventuelles de la nouvelle société.

Il ajoutait que, la sous-performance économique d’JZ-J ne provenant presque que de la sous-activité, le redressement du site économique passait par un apport rapide de chiffre



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d’affaires contributif, qu’à défaut, les résultats financiers pourraient rapidement devenir catastrophiques, que le site d’JZ-J ne présentait plus pour les fonds

d’investissement actionnaires qu’une dette latente de 5 à 10 millions d’euros puisqu’il n’avait plus

d’utilité industrielle pour B, que la reprise devait être regardée comme un moyen pour B de faire disparaître cette dette et ainsi de « créer de la valeur pour les actionnaires ».

La société B ne justifie pas plus aujourd’hui, dans le cadre de la présente procédure, qu’à l’époque de la négociation, des informations et des garanties dont elle disposait et qu’elle

n’aurait pas communiquées, ni au cabinet d’expertise, ni aux représentants des salariés.

Ensuite, il est constant que la cession a été précédée, à compter de septembre 2004, d’une période de recherche d’un repreneur, menée par trois cabinets conseil que B avait missionnés

à cet effet, dont le cabinet PR CONSULTING représenté par M. D G, de sorte qu’ont été présentés plusieurs repreneurs potentiels, ainsi qu’en justifie la société B par les pièces qu’elle verse aux débats: le groupe GMD, la société WESTAFLEX, la société NIEF

PLASTIC, la société KC KD, la société YKK, toutes sociétés qui exerçaient déjà une activité industrielle, notamment dans le domaine des plastiques.

Pourtant, ce sont trois personnes physiques, MM. X, Y et A, mises en relation avec la société B par le cabinet PR CONSULTING, au mois d’octobre 2004, qui ont été choisies en qualité de repreneurs, et non une société industrielle déjà constituée et exerçant une activité rentable.

Une première offre de MM. X, Y et A avait été présentée par

l’intermédia du cabinet d’avocats FAUVET LA GIRARDIERE, le 8 février 2005, refusée par la société B qui avait répondu que les conditions et les modalités de l’offre étaient trop exigeantes pour elle mais qu’elle était toujours disposée à poursuivre le dialogue et qu’elle invitait les candidats à lui faire parvenir une offre alternative qui pourrait l’intéresser plus.

Dans cette offre, il était prévu que le cédant devrait fournir une aide financière de 6 millions

d’euros au moment de la réalisation de l’opération, consentir aux repreneurs un contrat de fabrication de bagages rigides, mettre à leur disposition gratuitement les moules de fabrication, que, de son côté, le repreneur poursuivrait l’activité actuelle de sous-traitance des composants industriels.

Dans leur nouvelle offre de reprise en date du 31 mai 2005, MM. Y et X décrivaient les conditions financières de l’offre de la façon suivante:

"(…) compte-tenu des difficultés rencontrées sur le site, des pertes qui y sont liées, des nécessaires mesures de redéploiement, à réaliser et des risques industriels qui y sont attachés,

l’acquéreur, rendant un service au groupe B, sollicite un support financier exceptionnel d’un montant égal à 7 500 000 euros augmenté d’une somme égale à la valeur de

l’actif net et des sommes prises en charge par le cédant au titre des congés payés et crédits

d’heures et d’indemnités de treizième mois, ces sommes ayant pour objet d’aider la future holding à financer le redéploiement des activités, le fonds de roulement, les investissements et la formation nécessaires à la réalisation du projet industriel de l’acquéreur (…) ”



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Il n’apparaît pas clairement, à la lecture des deux propositions, en quoi cette seconde offre était moins exigeante que la première.

Aux termes de cette seconde offre, il était indiqué: « (les) clients vous confirment qu’ils ont les moyens financiers et techniques nécessaires pour mener à bien leur projet et qu’ils vous ont communiqué toutes informations utiles à cet effet. »

Ces moyens n’ont cependant jamais été repris dans le détail et de manière officielle, ainsi qu’il

l’a été rappelé plus haut dans le rapport KE KF (« une page de business LL »), si bien qu’il doit en être tiré la conclusion, soit que la société B savait que le projet de reprise ne reposait sur aucun fondement sérieux, soit qu’elle avait des informations lui permettant d’être rassurée sur les capacités des repreneurs à assurer les objectifs qu’elle s’était fixés, lesquelles se sont avérées mensongères ou erronées, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même.

Dans ces conditions, la société B ne saurait se prévaloir de ce que les représentants des salariés étaient opposés à la fermeture du site et que le comité d’entreprise ne souhaitait pas de LL de sauvegarde de l’emploi, pour justifier sa décision de céder l’entreprise à MM. X et Y plutôt que de procéder à sa fermeture, et présenter cette décision comme relevant de son seul pouvoir, dont elle était seule apte à apprécier l’opportunité et le bien-fondé face à la surcapacité de production de son usine.

Elle ne saurait non plus invoquer à son profit le fait que tous les représentants de l’Etat dans la région avaient salué ce projet comme un exemple positif pour le futur, en remerciant les actionnaires du groupe et le Conseil d’administration pour leurs décisions comme l’écrit M. H, directeur d’ENERGYPLAST jusqu’au 30 septembre 2006, dans son attestation en date du 29 octobre 2007, lequel parle de la reconversion du site telle que présentée, ni le fait que le comité d’entreprise lui-même ait voté l’abstention lors de la réunion du 4 juillet 2005, après avoir pris connaissance du rapport KE KF, puisqu’il est bien précisé dans le compte rendu de la réunion que les représentants des salariés avaient été rassurés par la garantie d’emploi

d’au moins deux ans donnée par M. X.

Par ailleurs, dans ce même compte-rendu, il est noté que M. I, représentant de la direction de B, insiste sur le fait que le projet a suffisamment été verrouillé et sécurisé, que l’argent de la transaction va rester dans la société et que les repreneurs auront suffisamment de moyens pour survivre plusieurs années.

Il ne peut être contesté que, pour les salariés, la garantie de l’emploi constituait le fondement essentiel du projet de cession et que c’est pour cette raison que, remplis d’espoir et forts de toutes les assurances données par B, ils n’ont pas voté contre la reprise de l’entreprise par MM. X et Y.

Mais si cet objectif était réel et fondamental pour la société B également, comme elle le prétend, il ne pouvait prospérer qu’appuyé sur un projet industriel sérieux et sur une surface financière importante dont il appartenait à la société B de contrôler la réalité.

Il résulte toutefois des éléments versés aux débats, d’une part que les repreneurs ne disposaient

d’aucune compétence dans le domaine industriel, qu’ils n’avaient jamais possédé, ni dirigé



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d’usine et que s’ils avaient, selon les documents versés aux débats à ce sujet, une expérience professionnelle en matière de matériel de télécommunication (M. Y en tant qu’organisateur des ventes et responsable de gestion chez SIEMENS, puis créateur en 2002 d’une société de distribution et de consulting da le domaine de la communication, puis de vente

d’équipements médicaux et de matériel électronique ou de bagages, M. X en tant que PDG d’une société d’installation en télécommunications avec du matériel SIEMENS, consultant en télécommunications et importateur de matériel de télécommunication en collaboration avec

SIEMENS) ou de bagage (M. A en tant que directeur administratif et financier de

DELSEY, pendant une durée non précisée et, au moment de la reprise, consultant, spécialiste des entreprises en difficulté, présenté par B comme ayant de l’expérience dans le domaine de la bagagerie et connaissant les circuits de distribution no name), il n’est pas démontré qu’ils étaient en mesure de diriger un projet fondé essentiellement sur la reprise d’une activité de fabrication de bagages existante et la création et le développement d’une activité de fabrication de panneaux photovoltaïques, inexistante sur le site et résiduelle au LL national.

D’autre part, il est établi qu’ils ne possédaient pas les fonds personnels nécessaires, ni à l’acquisition des actifs du site (actif net évalué à 980 000 euros), ni au financement de la mise en oeuvre du projet et du besoin en fonds de roulement généré par les pertes risquant d’intervenir avant que l’activité soit censée se déployer et qu’ils ne disposaient d’aucune assise financière.

Il est établi enfin que l’acquisition a été financée par la seule société B puisque les conditions financières de cette acquisition ont été les suivantes:

- traité d’apport partiel d’actif du 28 juillet 2005 de la société B à la société KA

KB

contrat de cession des actions d’KA KB du 29 juillet 2005: l’apport net est chiffré à 948 846 euros

- aide financière de la société B d’un montant de 9 228 994 euros se décomposant en:

subvention de 4 millions d’euros, versée en deux temps: 2, 2 millions d’euros immédiatement et

1,8 million d’euros sous forme d’une garantie à première demande dûe par l’acquéreur, mobilisée auprès de la Banque de l’Economie, valable du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2007

prêt participatif de 4 228 994 euros: cession de cette créance aux repreneurs avec interdiction de remboursement avant deux ans et qualité de créancier de dernier rang

avance en compte courant d'1 million d’euros destinée à régler le montant des actions

d’ENERGYPLAST.

Il était stipulé dans la convention d’aide financière du 31 août 2005 que la subvention serait versée en deux tranches, le versement de la somme d'1,2 millions d’euros devant intervenir à l’issue

d’une période de garantie de 24 mois.

Il était également prévu que le stock, facturé à hauteur de 1 411 399, 75 euros, était payable à terme.



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En contrepartie, les repreneurs s’engageaient à consacrer l’aide financière au site d’JZ

J et à son redéploiement, la société HB GROUP prenant l’engagement de ne disposer

d’aucune somme reçue au titre de l’aide financière par voie de distribution, dividendes ou remboursement du prêt participatif ou de l’avance, à l’exception de la somme de 920 000 euros, comme il sera expliqué ci-après, et ils étaient censés prendre un engagement à titre personnel dont la consistance n’a toutefois pas été précisée.

Ils s’engageaient également (article 9 de la convention de cession d’actions d’KA

KB), à ne procéder à aucun licenciement économique, LL social ou LL de sauvegarde de l’emploi affectant les salariés transférés pendant une durée au moins égale à la période de garantie.

Il doit être observé, non seulement que c’est le vendeur qui apportait la totalité du prix de cession fixé entre les parties, mais encore que les sommes ainsi apportées n’ont pas été suffisantes pour permettre au repreneur de financer l’activité existante, et encore moins de développer ex nihilo une activité industrielle.

Par ailleurs, le montage financier réalisé était destiné à permettre à la société B de reprendre possession d’une partie des fonds donnés, ainsi que l’a révélé la demande en paiement de la garantie à première demande de la somme de 1 800 000 euros qu’elle a formée devant le juge des référés dès l’annonce du jugement de liquidation judiciaire de la société JW JX.

Dans le cadre de la cession, la société B devait régler au repreneur la somme totale de 9, 23 millions d’euros.

Il s’est avéré qu’elle n’a versé en réalité qu’une somme de 6, 23 millions d’euros et que la société

ENERGYPLAST n’a disposé en trésorerie que d’une somme de 2, 34 millions d’euros, pour exercer son activité alors qu’il ressort des pièces produites que cette dernière avait besoin au minimum d’une somme de 4 millions d’euros.

La société HB GROUP s’est vu, quant à elle, ainsi que le rappelle la convention, souscrite le 24 octobre 2006 entre la société HB GROUP et la société JW JX, rembourser de manière anticipée, par acte en date du 1er septembre 2005, une somme de 800 000 euros, puis, par acte en date du 1er septembre 2006, une somme de 120 000 euros, sur le prêt participatif de 4 228 944 euros consenti par la société B, la convention se poursuivant en ces termes:

compte-tenu des difficultés financières rencontrées par la société JW JX, il a été convenu que la société HB GROUP abandonnait le remboursement du prêt participatif restant dû d’un montant de 3 308 944 euros au principal au profit de la société JW JX, sauf retour à meilleure fortune.

En outre, une convention de prestation de services en date du 22 octobre 2004 a été souscrite entre la société FES, d’une part, MM Y et X d’autre part, selon laquelle ces derniers ont souhaité s’attacher les services de cette société pour l’accompagner globalement dans les négociations à mener avec le cédant en vue de l’acquisition du site d’JZ-J et pour l’assister dans la recherche de solutions industrielles et de redéploiement du site, le total des honoraires étant fixé à 2 millions d’euros, dont une somme d’un million d’euros a effectivement



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été versée en octobre 2005, qu’une somme de 540 000 euros a également été versée à une société

ESF (EURO SANTE FINANCE), en mars 2006.

La société B reprend certains de ces éléments financiers dans son rapport du 5 août

2005 à l’autorité de bourse américaine, expliquant que le résultat net de la transaction était la prise de possession et de contrôle par l’acquéreur du site d’JZ-J, y compris l’ensemble des responsabilités concernant les employés, les pensions et les charges sociales, au travers d’une rétribution s’élevant à environ 8,3 millions d’euros devant être payée par B à l’acquéreur (…) que la société s’attendait à une dépense nette d’environ 11 millions de dollars concernant la restructuration (…)

En ce qui concerne la production industrielle, la société B ne peut prétendre que,

s’agissant d’une activité nouvelle sur laquelle reposait l’essentiel du projet industriel de reprise, même si quatre axes de production avaient été définis, elle n’aurait pas pu obtenir des éléments d’information concrets et sérieux.

Par ailleurs, il est rappelé dans le compte-rendu de la réunion du comité central d’entreprise exceptionnel du 10 juin 2005 que la vente de bagages rigides était en baisse de 33 % sur la période

2000-2004, que les plus fortes baisses concernaient les « beauty cases » et « attachés case », produits fabriqués à JZ-J et que la fabrication de bagages rigides verrait son activité prévisionnelle s’éteindre à l’horizon 2008.

Or, aucun document démontrant la réalité et la faisabilité du projet de restructuration n’a été produit.

Le site d’JZ-J, ainsi qu’il résulte du dossier de présentation rédigé par le cabinet

KN KO en juin 2004, disposait d’un certain nombre de compétences dans les domaines de la KB, du thermoformage, de la thermocompression, de l’assemblage de produits finis et de sous-ensembles, du piquage de matières souples et semi-rigides, de la découpe de matériaux souples et de l’encollage de complexes cartons/mousses/textiles.

Le cabinet PR CONSULTING, à la même date, dans son dossier de présentation du site

d’JZ-J, soulignait que les technologies, le savoir-faire et les compétences présents sur le site permettaient le développement de produits nouveaux pour d’autres applications (succès récents et significatifs vers les marchés de l’automobile), toujours dans le domaine de la KB ou du cuir.

C’était donc un changement d’orientation de la production très important, non mentionné du reste dans l’offre de reprise du 31 mai 2005, qui était annoncé, si bien que B ne pouvait se contenter de vagues généralités sur ce point, qu’elle devait du moins poser et se poser les questions techniques lui permettant de se faire une idée précise de la viabilité du projet si, comme elle le soutient, son unique objectif était de préserver l’emploi.

Cet objectif ne pouvait pas, en tout état de cause, aboutir seulement à une préservation de l’emploi à court terme, mais bien à un maintien durable des contrats de travail, même si le compte-rendu de la réunion du comité d’établissement exceptionnel du 4 juillet 2005 fait état des propos de M.

X selon lesquels il ne s’agit pas d’une association avec B, mais d’une cession,



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précisant immédiatement que B a pris toutes les garanties nécessaires (sans préciser lesquelles).

S’il avait été annoncé aux salariés, lors de la réunion du comité d’établissement exceptionnel du

4 juillet 2005, qu’ils allaient être licenciés dix-huit mois plus tard, ils ne se seraient certainement pas abstenus lors de leur vote sur le projet de reprise.

En supposant que la société B n’ait pas mesuré dans toute son ampleur l’absence de projet industriel et d’assise financière des repreneurs, ces derniers, eux, ne pouvaient l’ignorer, acceptant cependant de recevoir, par l’intermédiaire des sociétés HB GROUP, FES et ESF des sommes, à hauteur de 2 500 000 euros environ, qui n’ont jamais été utilisées dans l’intérêt de la société JW JX.

Il ressort également des documents versés aux débats que M. X n’a pas dit la vérité, ni aux salariés, ni au représentant de l’Etat, en ce qui concerne la réalité du projet industriel.

Le compte-rendu de la réunion du comité d’établissement en date du 31 mai 2005 retranscrit les propos tenus par M. X selon lesquels le marché du photovoltaïque explose actuellement, les investissements des particuliers sont subventionnés à hauteur de 80 % par l’Agence de

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Il indique: « M. X nous relate le cas d’une société dans le Sud de la KT qui a démarré cette activité en 1997, deux ans plus trad, elle avait un effectif de 300 salariés, aujourd’hui 500 personnes travaillent pour cette activité. »

Quant au compte-rendu du Comité d’Entreprise exceptionnel en date du 10 juin 2005, il relate la déclaration de M. X selon laquelle il dispose d’une équipe de chercheurs rattachés à une université allemande et qu’il est associé avec la troisième entreprise allemande de photovoltaïque qui a doublé son chiffre d’affaires en un an au niveau de la fabrication des cellules, qu’en ce qui concerne les bagages no name, M. A affirme qu’une étude a été faite et que l’on peut se positionner entre les produits de marque et les premiers prix chinois, que les réseaux de distribution sont déjà constitués ou en cours de constitution.

La preuve de l’existence de ces accords et études n’est pas rapportée.

Dans la lettre qu’il a adressée à Maître RILOV, avocat des demandeurs, le 4 octobre 2007, M. le

Sous-Préfet de LENS rappelle qu’il a organisé, le 13 juin 2005, une rencontre avec les dirigeants de B, qu’il a fait remarquer à cette occasion que l’usine DELSEY de MONTDIDIER avait été reprise pour le même type d’activité et par le même actionnaire, qu’il avait alors mis en garde les représentants de B devant la tentation ou l’éventualité d’éviter de mettre en oeuvre un LL social en cédant leur site, qu’au cours d’une seconde réunion en date du 19 septembre 2006 à laquelle participait M. X, ce dernier avait affirmé qu’il croyait fermement au photovoltaïque mais que la fabrication était difficile car la matière première était rare, que lors

d’une dernière réunion tenue en février 2007 en présence de M. X, des représentants des salariés et du conciliateur judiciaire, il avait appris finalement que la société n’avait jamais été destinée à produire des panneaux solaires, mais qu’elle devait simplement les distribuer.


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Ainsi, de l’aveu-même de M. X, la reconversion du site vers la production de panneaux solaires, présentée au vendeur et aux salariés comme le socle du projet de reprise, n’a jamais été sérieusement envisagée.

En d’autres termes, elle s’est très vite révélée un leurre, ainsi que l’écrit le conciliateur désigné par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, dans son rapport de fin de mission déposé le 9 février 2007, conclusion confirmée par l’absence complète, en ce qui concerne les panneaux solaires, de tout produit, de tout chiffre d’affaires et de tout investissement, comme il l’a été rappelé ci-dessus.

Le conciliateur a constaté à cet égard que l’activité photovoltaïque avait bien fait l’objet d’un partenariat avec une société allemande SOLARWATT, mais par un contrat d’exclusivité de distribution en KT et en zone francophone, n’offrant aucune perspective tangible de fabrication industrielle sur le site, en tout cas à son commencement.

Précédemment, dans le rapport d’alerte, il était mentionné qu’en termes de volume de production, le contrat SOLARWATT était une impasse puisque cette société disposait de ses unités de montage.

Du reste, au jour du présent jugement, bien que la société B prétende dans ses écritures que la technologie du photovoltaïque est aujourd’hui parfaitement maîtrisée et que c’est une activité très prometteuse, la preuve d’un tel développement n’est pas rapportée.

Dans son rapport, le conciliateur ajoutait (contrairement aux affirmations de B sur ce point, selon lesquelles les repreneurs n’auraient pas entrepris de démarches suffisantes pour

s’imposer sur les marchés européens facilement accessibles qui leur étaient ouverts, alors que l’activité de bagagerie no name était en développement constant dans le secteur le plus actif de la distribution, à savoir celui de la grande distribution, ainsi qu’en attestait une étude de marché réalisée par GFK GROUP, que la limitation de commercialisation imposée ne devait durer que quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2005 et qu’elle était destinée à permettre

l’écoulement du stock résiduel de pièces B en Europe):

- que la commercialisation de la gamme de bagages rigides limitée à la grande distribution s’était révélée extrêmement difficile, et longue en tout cas, malgré les assurances de partenariat dont la concrétisation avait en réalité été inexistante

- qu’il n’y avait aucun avenir à court et moyen terme possible pour le site de production, qu’aucune perspective de redressement n’était envisageable, en l’absence de toute charge de travail susceptible de constituer la base d’un projet d’entreprise pour un repreneur.

Ces arguments ont été repris par le Ministère Public, en qualité d’intervenant volontaire, et, dans son ordonnance de référé rendue le 23 mars 2007, sur la demande de mise en oeuvre par la société

B de la garantie à première demande de la banque, le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a cité les observations du Procureur de la République selon lesquelles les circonstances de la cession étaient l’objet de graves suspiscions de fraude, susceptibles de qualifications pénales, de sorte qu’il avait demandé l’ouverture d’une enquête préliminaire.



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L’ensemble de ces éléments se trouve résumé par le contenu de l’attestation de M. K

L, dernier directeur de la société JW JX, recruté pour remplacer M. H appelé à d’autres fonctions dans le groupe B, après avoir bénéficié de la part de son employeur du financement d’une formation en management (MBA).

Dans son témoignage, daté du 8 février 2008, M. L explique qu’il a été contacté en juin

2006 en vue de son embauche en qualité de directeur de la société JW JX afin

d’organiser la société, de conduire une restructuration et de regagner la confiance des donneurs

d’ordre, qu’il est arrivé le 18 septembre 2006, qu’il n’a obtenu aucun élément probant concernant la société HB GROUP, malgré ses demandes, que la convention d’aide financière n’était qu’un acte permettant à des repreneurs de s’octroyer un confortable défraiement ou dividende (…), que la trésorerie était exsangue, que l’aide financière accordée par B à KA KB pour aider à son redéploiement avait été confisquée par HB GROUP, que sans l’accord et surtout sans la volonté de B que partie significative de la prétendue aide financière apportée par elle remonte à des intérêts privés à l’exclusion du site d’JZ J, ces opérations n’auraient pu avoir lieu.

En ce qui concerne l’activité industrielle, M. L expose que le contrat qui lie JW

JX et SOLARWATT est un banal contrat commercial, très restrictif de surcroît, qu’il n’est jamais envisagé, ni possible de fabriquer des panneaux solaires à JZ-J, que les premières manifestations pour le solaire chez les actionnaires et dirigeants d’HB GROUP et JW JX (MM. X, Y et Z) datent d’avril 2006, c’est à dire quand les partenaires sociaux manifestent leur décision d’y voir clair, que c’est à ce moment là qu’un autre leurre est mis en place, le recrutement des commerciaux pour le département photovoltaïque, que la diversification vers l’automobile et le deux-roues est nulle, que les seuls clients en KB et KB automobile sont ceux qui ont été amenés au cours des années 2001-2002, que les clients MBK, PLASTIC OMNIUM et la généralité des clients hors

B sont des clients B, dont les ordres sont pris à OUDENAERDE

(entreprise située en Belgique), que, depuis la prétendue cession à HB GROUP, rien n’a changé, B Oudenaerde étant le premier client avec près de 90 % du chiffre d’affaires, que le site d’JZ-J fait toujours partie intégrante d’un ensemble qui s’appelle

B.

Ces déclarations ne sont pas contradictoires, en fin de compte, avec celles de M. M

DEMEDTS, ingénieur industriel, qui attestait, le 10 janvier 2007, que, lorsqu’JW JX avait repris le site d’JZ-J, il avait poursuivi les tâches qu’il effectuait auparavant, dans le cadre d’un contrat de support conclu entre B EUROPE et

JW JX pour permettre à cette dernière société de développer son chiffre d’affaires dans la production de pièces moulées par injection sur le site.

En conséquence, il n’est pas démontré que la société B, dans la mise en oeuvre des contrats de cession litigieux, ait effectué un simple choix de gestion sous prétexte qu’elle n’était tenue à aucun règle impérative quant à la mise en oeuvre d’un LL social permettant d’éviter les licenciements ou d’en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, conformément aux dispositions de l’article L321-4-1 du Code du Travail, alors qu’il n’est pas contesté que, grâce à cette opération, elle a économisé le coût de la fermeture du site industriel, reporté sur la collectivité publique coût des licenciements et



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permis à ses fonds d’investissement actionnaires de revendre les titres en 2007 avec une plus value.

La société B a peut-être connu des pertes depuis plusieurs années et vu ses dettes augmenter depuis 2003, mais elle explique elle-même que le résultat d’exploitation en 2006 s’est élevé à 73 millions de dollars, malgré des pertes nettes d'1,51 millions de dollars.

Elle ne peut dès lors prétendre que le groupe se serait trouvé dans l’incapacité de financer un LL social.

La fraude commise par les repreneurs, ayant consisté à détourner l’aide financière destinée à la pérennité et au développement du site et à sauvegarder la totalité des emplois transférés, a été démontrée ci-dessus.

Elle suffit à justifier que soit prononcée l’annulation des contrats en date des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d’actif et reprise du site d’JZ-J et des contrats en date du 31 août 2005.

Il y a lieu de mettre à la charge des trois sociétés B et de la société HB GROUP les frais irrépétibles supportés par les 193 salariés, à hauteur de 75 euros pour chacun des salariés.

Les demandes reconventionnelles formées par la société HB GROUP dont le comportement est

à l’origine de l’annulation de la cession seront, par voie de conséquence, rejetées.

Chacune des parties défenderesse conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du jugement au Greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire:

REJETTE les notes en délibéré et leurs annexes transmises au Tribunal postérieurement à la clôture des débats

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la caducité des demandes présentées à l’encontre de la société

KG KIS LK LL LM

REJETTE l’exception de nullité des assignations délivrées aux sociétés […],

BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE KJ KK LP

REJETTE l’exception de nullité tirée du non-respect des dispositions de l’article 56-2° du Code de Procédure Civile

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère déclaratoire de l’action



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REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

MET hors de cause les sociétés […], BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES

CORPORATE KJ KK LP

PRONONCE l’annulation des contrats en date des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel

d’actif et reprise du site d’JZ-J et des contrats en date du 31 août 2005

DEBOUTE la société HB GROUP de ses demandes reconventionnelles

CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée B, la société de droit belge B EUROPE MV, la société B JY et la société HB GROUP

à payer à chacun des 193 salariés demandeurs la somme de SOIXANTE QUINZE EUROS (75 euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire

CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée B, la société de droit belge B EUROPE MV, la société B JY et la société HB GROUP aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Tribunal de grande instance de Béthune, 24 juin 2008, n° 08/00832