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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 2 juil. 2018, n° 18/05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05415 |
Texte intégral
MAÎTRE … . ………..
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT GREFFE
DU
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
A rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
27F
N° RG 18/05415
DU 02 Juillet 2018
Minute n° 18/639
AFFAIRE:
A B C
C/
Y Z
Grosse délivrée le 3/07 48 à Me QUER (PARIS) Me LEDOUX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
Aujourd’hui DEUX JUILLET DEUX MIL DIX HUIT
Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales,
Assistée de Mme MARTIN, Greffier.
VU L’INSTANCE,
Entre :
Madame A B C née le […] à SÈVRES
DEMEURANT :
[…]
[…]
[…]
DEMANDERESSE PRÉSENTE
Ayant pour Avocat Maître Elodie QUER, Avocat au Barreau de PARIS.
d’une part,
Et,
Monsieur Y Z né le […] à […] :
[…]
[…]
DEFENDEUR
PRÉSENT
Ayant pour Avocat Maître Frank LEDOUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26.06.2018 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
De l’union de Madame A B C et de Monsieur
Y Z est née l’enfant X le […] qui a été reconnue par ses parents lesquels vivent séparément.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en la forme des référés du 11 Juin 2018, Madame A B C sollicite l’organisation des mesures concernant l’enfant.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience elle demande:
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
-l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut hors période de vacances scolaires chaque fin de semaine des semaines paires du samedi 10:00 au dimanche 18:00 ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et par quinzaine alternée en été à charge pour le père d’amener et de raccompagner X à son domicile ou à l’entrée/sortie de la crèche ou des classes par la suite,
-une pension alimentaire de 400 € par mois,
-le partage des frais de crèche puis des frais scolaires et extrascolaires au prorata des revenus respectifs. Elle explique que son ancien compagnon a un fils issu d’une première union âgé de 13 ans, qui après avoir résidé pendant deux ans avec son père est reparti vivre chez sa mère en raison de la dureté de son père. Elle ajoute que par amour pour son compagnon elle suivi avec X alors tout juste âgée de sept mois, laissant sa vie parisienne, sa famille, ses amis et son activité professionnelle. Elle fait valoir qu’elle a souffert de l’agressivité, de la culpabilisation, des violences morales, verbales et du harcèlement dont son ancien compagnon a fait montre au quotidien devant l’enfant. Elle conteste les allégations de son compagnon précisant qu’elle n’a jamais été suivie sur le plan psychiatrique pas plus qu’elle ne prend d’anxiolytique.
Le défendeur sollicite quant à lui :
-à titre principal la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile avec organisation d’un droit de visite et d’hébergement de la mère au gré des parties et à défaut selon les modalités proposées par la mère à son profit,
-une pension alimentaire de 150 € par mois,
-à titre subsidiaire l’organisation de la résidence de l’enfant en alternance,
-à titre infiniment subsidiaire la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère et l’organisation d’un droit de visite à son profit une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de la crèche que la sortie de l’école au lundi matin retour à la crèche et retour à l’école, chaque mardi de la sortie de la crèche puis sortie de l’école au jeudi matin retour à la crèche et retour à l’école et la moitié des vacances
scolair avec alternance par quinzaine en été,
-la fixation de la pension alimentaire à la somme de 150 € par mois. Il conteste les allégations de la demanderesse ne faisant valoir que l’assignation est très polémique et contient des accusations calomnieuses. Il explique que s’agissant de l’unique épisode de violence qui lui est reproché à savoir qu’il aurait tiré par les cheveux compagne est un acte exempt de toute violence puisqu’il a uniquement consisté à enlever un élastique des cheveux de sa compagne et que s’agissant du coup de tête qu’il aurait mimé, cette allégation vide de tout contenu démontre qu’il n’est pas violent et que son ancienne compagne tente d’extrapoler un vécu purement subjectif. Il estime que la demanderesse a l’habitude de ne montrer aucune tendresse et exagère l’événement le plus insignifiant pour éer du conflit étant instable psychologiquement.
-2
Il ajoute qu’elle est suivie de longue date d’un point de vue psychiatrique et actuellement sous traitement anxiolytique. Il fait valoir que la situation de la demanderesse est particulièrement instable à tous points de vue et que sa volonté est de repartir en région parisienne.
MOTIFS :
La mise en place d’une résidence alternée nécessite une co-parentalité constructive s’exerçant dans le respect des droits et des convictions de l’autre, l’objectif poursuivi ne devant pas être de prendre le pouvoir mais d’élever ensemble l’enfant. À l’examen des échanges intervenus entre les parents le dialogue respectueux reste à construire. Dans ces conditions l’instauration d’une résidence alternée n’est pas conforme à l’intérêt de X.
X est encore une très jeune enfant. Le besoin d’un maternage au quotidien s’avère encore prégnant pour sa bonne évolution. Il n’est pas démontré que la mère ne soit pas en capacité de la prendre en charge de façon attentionnée comme elle l’a fait depuis sa naissance ainsi qu’il résulte des attestations qu’elle verse aux débats. La résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère avec organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités qui figureront au dispositif de la décision, c’est modalités devant permettre de limiter les rencontres parentales.
L’avis d’impôt 2017 de la mère mentionne un total des salaires et assimilés s’élevant à 37 465 €. Elle a déclaré pour l’année 2017 un total des revenus s’élevant à 27 521 € et 7619 €. Elle règle un loyer mensuel de 512 €.
Le revenu 2017 du père s’est élevé à 39 467 €. Il règle un loyer mensuel de 1520 €. Son bulletin de solde du mois de mars 2018 révèle un cumul imposable s’élevant à 9942 €. Il paie une pension alimentaire pour son fils né d’une première union. Il indique qu’il perdra une prime de 700 € par mois si la résidence de l’enfant n’est pas fixée à son domicile.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 320 € en précisant que les frais de crèche ainsi que les frais de scolarité et les frais extrascolaires seront à la charge intégrale de la mère ce qui évitera les discussions parentales.
PAR CES MOTIFS :
Madame LOUMAIGNE,, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en la forme des référés,
Disons que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
-3
Disons que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera au gré des parties ou à défaut :
* en période scolaire :
-les week-ends des semaines paires du vendredi à la sortie de la crèche puis de l’école au lundi matin à la rentrée de la crèche puis de l’école,
-les milieux de semaine des semaines impaires du mardi à la sortie de la crèche puis de l’école au jeudi matin à la rentrée de la crèche puis de l’école,
*en période de vacances scolaires :
-la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et par quart alterné en été.
Dit que le déplacement aller et retour pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père.
Rappelons :
- l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
- à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
- dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Fixons la pension alimentaire due par le père à la mère, pour l’entretien de l’enfant, à la somme mensuelle de TROIS CENT
VINGT EUROS (320 €) payable à son domicile ou sa résidence tous les mois de l’année à compter du 5 juillet 2018, et par la suite, avant le 5 de chaque mois, sans frais pour elle, en ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement.
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (indice d’ensemble) publié par l’INSEE avec révision le 1er Janvier de chaque année à partir du 1er Janvier 2019, selon la formule :
pension x A P =
B
-4
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux Tél. : 05-57-95-05-00 ou www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760).
Disons que la pension alimentaire devra être versée pour l’enfant même devenu majeur, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside, si l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins.
Disons que les frais de crèche puis les frais scolaires ainsi que les frais extrascolaires seront à la charge de la mère.
Rejetons le surplus des demandes.
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Disons que la présente ordonnance sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales, et par Mme MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-5
N° RG : 18/5415
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le Président(e) et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné(e),
Le 3/07/18
INSTANCE
U
A
X
E
D
Le Grofficer
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