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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 mars 2022, n° 2020F01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020F01724 |
Texte intégral
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Affaire 2020F01724
2021F01246 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Mars 2022
3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS AJ […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 175 RUE
DE COURCELLES 75017 PARIS et par Me François BERTHOD […]
SAS AJ DIGITAL […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 175 RUE
DE COURCELLES 75017 PARIS et par Me BERTHOD
DEFENDEURS
M. X Y Z […] […] comparant par Me Pierre ORTOLLAND 20 RUE DES
BOURDONNAIS 75001 PARIS contact@ortolland-avocat.fr et par Me Corinne PILLET […]
Mme AA AB née Z […] […] comparant par Me Pierre ORTOLLAND 20 RUE DES
BOURDONNAIS 75001 PARIS contact@ortolland-avocat.fr et par
Me Corinne PILLET […]
Mme AC Z […] née AD 27 rue du Jubilé 92160
ANTONY comparant par Me Pierre ORTOLLAND 20 RUE DES
BOURDONNAIS 75001 PARIS contact@ortolland-avocat.fr et par Me Corinne PILLET […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Février 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
17 Mars 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS
La SAS AJ a pour activités l'« ingénierie » et la réalisation d'« études techniques » et la SAS AJ DIGITAL exerce l’activité de «< traitement de données, hébergement et activités connexes ».
Signé électroniquement par M. AE AF. iuge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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Affaire 2020F01724
2021F01246
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La société TELINO, dont les associés étaient Mme AA AB, Mme AG Z
[…] et M. Y Z […], ci-après les consorts Z, avait pour activité le traitement de données, hébergement et activités connexes ». La société TELINO-CLT, dont l’associée unique était la société TELINO, exerçait l’activité
d'< édition de logiciels outils de développement et de langages ».
Courant 2017, Mme AA AB initie des négociations avec les dirigeants du groupe AJ en vue de la cession du groupe TELINO. Le 24 octobre 2017, M. AH AI pour le groupe AJ d’une part, ainsi que Mme AA AB, Mme AG Z […] et M. Y Z […], ci-après les cédants, d’autre part, signent une lettre d’intention.
Conformément à cette lettre d’intention, AJ réalise une revue comptable, financière, juridique et sociale des sociétés du groupe TELINO sur la base des documents téléchargés par ces dernières sur un espace de stockage partagé mis en ligne du 13 novembre 2017 au 14 décembre 2017.
Les parties concluent ensuite un protocole n° 1 de cession de titres sous conditions suspensives le 22 décembre 2017.
Le 23 janvier 2018, le SIAAP notifie à la société TELINO l’attribution d’un marché, d’une durée de deux ans et d’un montant total de 774 417 € hors taxes, dont 621 000 € de tranche ferme (dont 120 000 € d’acquisition de licences) et 153 417 € de tranches optionnelles.
Le 29 mars 2018, les parties signent un protocole n° 2 de cession de titres sous conditions suspensives, se substituant au protocole n° 1 du 22 décembre 2017. Le 14 mai 2018, les parties signent un acte réitératif de cession par lequel les cédants ont cédé la société TELINO (détenant elle-même la société TELINO- CLT) à AJ, ainsi qu’une convention de garantie d’actif et de passif dont les comptes de référence sont les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 des sociétés TELINO et TELINO-CLT.
Le 10 décembre 2018, AJ cède ses actions détenues dans le capital de la société TELINO au profit de AJ DIGITAL, entraînant le transfert à cette dernière du bénéfice de la
Convention de garantie.
Puis, le 18 décembre 2018, est décidé la transmission universelle de patrimoine des sociétés TELINO et TELINO CLT au profit de AJ DIGITAL, dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil, par deux opérations successives, la dissolution sans liquidation de la société TELINO-CLT par la société TELINO et la dissolution sans liquidation de la société TELINO par AJ DIGITAL, ayant abouti à la radiation des sociétés TELINO et
TELINO-CLT le 14 mars 2019.
Le 22 mars 2019, un avenant de transfert du marché SIAAP à AJ DIGITAL est conclu avec le SIAAP.
Les consorts Z, le 10 juin 2019, réclament à AJ la somme de 300 000 €, au titre du prix complémentaire, tel que prévu, sous certaines conditions, par l’article 5.2 de l’acte réitératif de cession.
AJ conteste devoir ce prix complémentaire en raison de plusieurs dysfonctionnements apparus postérieurement à la cession.
Les consorts Z assignent le 21 décembre 2019, AJ devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en la forme des référés, en vue de la désignation
d’un expert, et au visa de l’article 1843-4 du code civil ; le président du tribunal, par ordonnance
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Affaire 2020F01724
2021F01246 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
du 24 janvier 2020, fait droit à cette demande et désigne un expert ; celui-ci rend son rapport le
12 mars 2021.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 1er décembre 2020, l’un délivré à personne, les deux autres déposés à l’étude, SAS AJ et SAS AJ DIGITAL assignent respectivement Mme AA AB, née Z […], Mme AG Z
[…] et M. X Y Z […], devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1130, 1137, 1112-1 et 1240 du code civil,
Vu la Convention de garantie d’actifs et de passifs,
1. A titre principal, DIRE ET JUGER qu’en n’informant la société Studia ni de la sous- estimation du marché SIAAP, ni du fait que la société Telino, avant la cession, avait signé au moins un contrat et utilisait une présentation commerciale faisant état d’une certification ISO NF Z42-013 qu’elle n’avait pas, Mme AA AK, Mme AG AL AM et M. X Y AL AM ont sciemment manqué à leur obligation d’information précontractuelle et commis des manoeuvres dolosives de nature à vicier le consentement de la société Studia,
2. DIRE ET JUGER que la société Studia et Studia Digital ont subi un préjudice de perte de chance de contracter à des conditions plus favorables,
3. En conséquence, CONDAMNER solidairement Mme AA AK, Mme AG AL
AM et M. X AL AM à verser aux sociétés Studia et Studia Digital, en réparation de leur préjudice, la somme totale de 1 390 927 € (un million trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-sept euros), sauf à parfaire notamment en fonction des coûts de mise en conformité à la norme ISO et d’une éventuelle facturation par le SIAAP de pénalités de retard, 4. A titre subsidiaire, si la qualification de dol n’était pas retenue, DIRE ET JUGER qu’en n’informant la société Studia ni de la sous-estimation du marché SIAAP, ni du fait que la société
Telino avait signé avant la cession au moins un contrat et utilisait une présentation commerciale faisant état d’une certification ISO NF Z42-013 quelle n’avait pas, Mme AA AK, Mme AG AL AM et M. X Y AL AM ont commis des manquements contractuels au titre de la Convention de garantie d’actif et de passif du 14 mai 2018 ayant causé aux Sociétés Studia et Studia Digital un préjudice économique, indemnisable dans le cadre de ladite
Convention,
5. En conséquence, CONDAMNER solidairement Mme AA AK, Mme AG AL
AM et M. X AL AM à verser aux Sociétés Studia et Studia Digital la somme totale de 500 000 € (cinq cent mille euros) en réparation de leur préjudice, au titre de la Convention de garantie d’actif et de passif du 14 mai 2018 6. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Mme AA AK, Mme AG AL AM et M. X Y AL AM à verser aux Sociétés Studia et Studia Digital la somme de 5 000 € (cinq mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2020 F 01724.
Par acte d’huissier délivré à l’étude du 3 juin 2021, Mme AA AB, née Z […],
Mme AG Z […] et M. X Y Z […] assignent AJ devant ce tribunal lui demandant de :
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Affaire 2020F01724
2021F01246
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence versée au débat, JUGER RECEVABLES et bien fondés les consorts AB Z […] en leur action.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société AJ à payer à Mme AA Z […] épouse AB, Mme AG Z […] née AD et à M. X Y Z […] la somme de 300 000 euros à titre de complément de prix en principal, majorée de l’intérêt légal de retard avec capitalisation courant à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à la date du parfait paiement du complément de prix de cession des 20 000 actions de la société TELINO. CONDAMNER la Société AJ à payer à Mme AA Z […] épouse
.
AB, Mme AG Z […] née AD et à M. X Y Z […] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier causé par la résistance abusive au paiement du complément de prix de cession des titres de la société TELINO.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur ladite somme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. CONDAMNER la société AJ à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du Nouveau code de procédure civile.
CONDAMNER la société AJ aux entiers dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2021 F 01246.
A l’audience du 22 octobre 2021, Mme AA AB, née Z […], Mme AG Z […] et M. X Y Z […] déposent des conclusions sur incident aux fins de rejet de la demande de jonction, demandant au tribunal de :
REJETER LA DEMANDE de jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021 F 01246 et 2020 F 01724
RESERVER les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2021, AJ et AJ DIGITAL déposent des conclusions d’incident aux fins de jonction, demandant au tribunal de :
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021F01246 et
•
2020F01724
RESERVER les dépens.
A l’audience sur incident du juge chargé d’instruire l’affaire du février 2022, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de leur litige et confirment que les termes de leurs dernières conclusions sur incident représentent bien l’intégralité de leurs demandes au stade actuel de la procédure. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition
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Affaire 2020F01724
2021F01246 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
conformément aux dispositions de l’article 450 du code de au greffe le 17 mars 2022 procédure civile
MOYENS des PARTIES et MOTIFS de la DECISION
SUR L’INCIDENT :
Enoncé des moyens
AJ et AJ DIGITAL demandeurs à l’incident, demandent la jonction des deux affaires numérotées 2021 F 01246 et 2020 F 01724 ; selon elles, la connexité liant les deux instances relève de l’évidence ; d’une part, il existe une identité de parties et de causes puisque les prétentions formées dans les deux instances procèdent du même fait juridique, c’est-à-dire la même cession d’actions; d’autre part, les prétentions formées dans chaque instance procèdent du même contrat, la convention de cession d’actions du 14 mai 2018, de sorte qu’il
n’est pas contestable qu’un lien étroit existe entre les deux procédures pendantes. Il apparaît ainsi non seulement utile mais nécessaire que le tribunal connaisse de cette affaire sous la forme d’une seule et même instance en faveur d’une bonne administration de la justice.
La solution inverse reviendrait en réalité à disjoindre artificiellement la connaissance d’un litige entre deux formations de jugement d’une même juridiction susceptibles de rendre des décisions contraires voire inconciliables, ce qui apparaît incompatible avec l’objectif de fonctionnement harmonieux de la justice et au principe de concentration des procédures.
Les consorts Z, défendeurs à l’incident, répondent que l’identité des parties en la cause ne suffit pas à démontrer le lien de connexité entre les deux instances et à soutenir qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; en effet, les demandes portées devant le tribunal sont de nature différente et la connexité ne se réduit pas à l’interprétation par le tribunal de l’acte réitératif de cession des actions du 14 mai 2018.
Dans la première instance engagée le 1" décembre 2020, le tribunal est saisi, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la demande tentant à juger si les consorts Z ont commis des manœuvres dolosives dans le cadre de la cession des actions de la société TELINO ou auraient manqué à leur obligations précontractuelle d’information sur la base des comptes de l’exercice 2017; à titre subsidiaire, le tribunal est saisi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’une demande tendant à rechercher la responsabilité des cédants au titre de la garantie de passif conclue en complément de l’acte réitératif de cession des titres.
Dans la seconde instance engagée 3 juin 2021, le tribunal saisi d’une demande en paiement du complément de prix de cession des actions de la part des cédants ; le tribunal est appelé à juger si l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil a commis une erreur grossière dans la détermination du complément de prix des actions de la société TELINO selon les termes de de l’acte réitératif de cession du 14 mai 2018.
Ainsi, les prétentions formées dans chacune des instances ne procèdent pas d’un même contrat, puisque dans la seconde instance, il est demandé au tribunal de juger que l’expert n’a pas commis d’erreur grossière dans la détermination de l’EBITDA des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, postérieurement à la cession des titres du 14 mai 2018. Il est donc demandé au tribunal d’écarter l’exception de connexité entre ces deux instances.
Sixième page
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Affaire 2020F01724
2021F01246
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
AJ et AJ DIGITAL répondent que le débat sur le rapport de l’expert fait l’objet d’une de leurs demandes figurant dans leurs conclusions déposées le 9 avril 2021 dans le cadre de l’instance numérotée 2020 F 01724.
Le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que ; « Le juge peut, à la demande des parties ou d’cjfice, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les parties sont les mêmes dans les affaires enregistrées sous les n° 2020 F 01724 et 2021 F 01246.
Les demandes formulées par AJ et AJ DIGITAL dans l’instance enregistrée sou le n° 2020 F 01724 conduiront le tribunal à examiner dans quelles conditions l’acte de cession du
14 mai 2018 a été négocié et mis en œuvre par les parties et leurs éventuelles responsabilités contractuelles ou délictuelles.
Les demandes formées par les consorts Z dans l’instance enregistrée sous le N° 201 F 01246 conduiront le tribunal à examiner le rapport de l’expert judiciaire désigné par le Président tribunal au visa de l’article 1843-4 du code civil et à apprécier l’éventuel bien-fondé de ces demandes au regard du rapport de l’expert ; or ces demandes et ce rapport sont relatifs à la mise en œuvre de l’acte de cession daté du 14 mai 2018.
Par conséquent, il est de bonne administration de la justice que ces deux affaires soient jugées ensemble.
Par conséquent le tribunal prononcera la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° 2020 F 01724 et 2021 F 01246, qui seront jugées sous le numéro 2020 F 01724, droits et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
Prononce la jonction des causes enrôlées sous les n° 2020 F 01724 et 2021 F 01246 qui seront jugées sous le numéro 2020 F 01724.
• En joint les parties à conclure au fond pour l’audience de mise en état du 13 avril 2022 à 10h30
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 137,90 euros, dont TVA 22,98 euros.
Délibéré par Messieurs AE Pitet, président, Jean-Jacques Delaporte et Samuel Metias, (M.
AN Jean-Jacques étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Septième page
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Affaire 2020F01724
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
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