Irrecevabilité 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2021, n° 20/07692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2020, N° 17/03144 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PROMAN CORDIAL, URSSAF PACA |
Texte intégral
3 ССС.
PS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE EXTRAIT DES MINUTES
Chambre 4-8
DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU 09 AVRIL 2021
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°2021/682
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03144.
Rôle N° RG 20/07692
No Portalis APPELANTE DBVB-V-B7E-BGFBG
URSSAF PACA, demeurant […]
[…]
URSSAF PACA représenté par M. X Y, Z A, en vertu d’un pouvoir général C/
Société PROMAN INTIMEE CORDIAL
Société […], demeurant […]
MANOSQUE
représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS
P 461
Copie exécutoire délivrée le 09 AVR. 2021 à: URSSAF PACA
Me Joël GRANGE
N° RG 20/07692 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFBG
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 20/07692 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFBG
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Par acte adressé le 31 juillet 2020, l’URSSAF PACA a interjeté appel d’un jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille daté du 19 mars 2020 qui lui a été notifié le 12 mai 2020 (RG17/03144).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2021 afin, exclusivement, de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel de l’URSSAF PACA soulevée d’office par la cour en raison d’une part de la tardiveté de la déclaration d’appel, d’autre part en raison de l’unicité de déclaration d’appel portant sur plusieurs jugements émanant de la même juridiction.
Par conclusions développées à l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour, par la voix de son représentant, de :
- dire son appel recevable;
- dire qu’elle est bien fondée en son appel; En conséquence,
- reconvoquer les parties pour qu’il soit statué sur le fond.
L’organisme soutient la recevabilité de sa déclaration d’appel en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. Elle se prévaut d’une suspension des délais jusqu’au 30 juin 2020 inclus et soutient que le délai d’un mois pour relever appel commençait à courir à compter du 1er juillet 2020, soit jusqu’au 1er août. Précisant que le 1er août 2020 était un samedi, elle considère que le délai expirait le lundi 3 août 2020. Elle conclut à la recevabilité de son appel.
La société Proman Cordial, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour de :
- juger irrecevable l’appel formé par l’URSSAF à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2020 la concernant ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société invoque l’irrecevabilité de l’appel formé par l’URSSAF à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2020, aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile et de l’ordonnance n°2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Elle considère que l’article 4 de l’ordonnance dont se prévaut l’URSSAF ne s’applique pas au délai d’appel devant une juridiction judiciaire et se fonde quant à elle sur l’article 2 de l’ordonnance n°2020 306 du 25 mars 2020.
Elle ajoute, en application des articles 122 et 125 dudit code, que l’appel formé en violation du délai dans lequel l’appel aurait dû être formé, est sanctionné par une fin de non-recevoir. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
MOTIFS
Sur le délai d’appel
Aux termes de l’application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d’appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche, d’un jour férié ou encore d’un jour chômé.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette
N° RG 20/07692 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFBG
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période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
L’article 1er de l’ordonnance susvisée issu de l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 prévoit que «Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.»
Il s’ensuit que le délai pour faire appel échu pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 était prorogé d’un mois à compter de cette dernière date.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’URSSAF PACA a accusé réception de la notification du jugement le 12 mai 2020 comme en atteste l’accusé de réception dûment émargé à cette date.
Ainsi, le délai légal imparti pour interjeter appel à l’encontre du jugement expirait le 12 juin 2020 date prorogée, en application des dispositions précitées, au 23 juillet 2020.
Or, la déclaration d’appel unique de l’URSSAF est datée au 30 juillet 2020, avec cachet de la poste au
31 juillet 2020.
Il en résulte que l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 19 mars 2020 a été formé hors délai.
En effet, les dispositions de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 à laquelle se réfère l’URSSAF PACA, ne sont pas applicables aux délais de procédures.
Sur la forme
Aux termes de l’application combinée des articles 932 et 933 du code de procédure civile, l’appel est formé par « la » déclaration et doit viser « le » jugement critiqué. Ainsi, à l’interprétation de ces dispositions, la partie appelante doit déposer autant de déclaration d’appel que de jugement critiqué.
En l’espèce, par acte unique en date du 30 juillet 2020, l’URSSAF PACA a saisi la cour de céans en vue d’interjeter appel à l’encontre de 158 jugements rendus le 19 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, dans le conflit l’opposant aux entreprises du groupe de travail temporaire Proman.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par l’URSSAF PACA est irrecevable.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF PACA à payer à l’intimée la somme de 50 euros à ce titre.
L’URSSAF PACA supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
- Déclare irrecevable la déclaration d’appel unique,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la société Proman Cordial la somme de 50 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne l’URSSAF PACA aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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