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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 23/10968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Christin,
Me Sabau,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10968
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2023
REJETE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
La société GF DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne “GREENFACE”, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 502 265 655,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine Christin de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
DEFENDERESSE
La société FLEURUS CAFE, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444 335 343,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Daniela Sabau de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 9 décembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/10968 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AK
DEBATS
A l’audience du 27 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant quatre devis des 13 janvier 2023, 7 février 2023, 8 mars 2023 et 14 mars 2023, la SASU FLEURUS CAFE a confié à la SASU GF DEVELOPPEMENT divers travaux d’aménagement d’une brasserie pour un montant de 158.234,95 euros TTC.
Par mail du 21 mars 2023, la société DOD ARCHITECTE, au nom et pour le compte de la société FLEURUS CAFÉ, a fait savoir à la société GF DEVELOPPEMENT, en la personne de Monsieur [D] [E], qu’elle entendait révoquer le marché à effet immédiat.
Considérant que cette résiliation était intervenue sans motif légitime, par l’intermédiaire de son conseil la société GF DÉVELOPPEMENT a mis en demeure la société FLEURUS CAFÉ de lui payer la somme de 115.178,20 euros correspondant au solde du marché.
En l’absence d’accord entre les parties, la société GF DÉVELOPPEMENT, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, a fait assigner la société FLEURUS CAFÉ devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SASU FLEURUS CAFÉ, demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de chiffrer les travaux réalisés par la société GF DEVELOPPEMENT au titre des devis GFD2022-10-1745-2, GFD2023-02-1804, GFD2023-02-1815, GFD2023-03-1815, avec notamment pour mission de
— Se rendre sur les lieux ;
— Décrire les travaux ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
— Donner son avis sur l’ensemble des devis transmis par les parties ;
— Constater les postes de travaux réalisés, les malfaçons et non façons selon l’ensemble des devis communiqués avec la société GF DEVELOPPEMENT ;
— Caractériser les manquements contractuels au regard des devis communiqués par les parties ;
— Chiffrer les travaux réalisés, les malfaçons et non façons par la société GF DEVELOPPEMENT au sein des lieux ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire que l’expert commis procédera à sa mission, les parties dûment convoquées, qu’il les entendra contradictoirement leurs dires et explications, y répondra et procédera à la vérification des faits avancés par elle ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire que l’Expert commis dressera de ses opérations un rapport dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les conditions de sa consignation en mettant à la charge de la société GF DEVELOPPEMENT, le montant de la provision à avancer.
— Condamner la société GF DEVELOPPEMENT à payer à la société FLEURUS CAFE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société FLEURUS CAFE expose que la société GF DEVELOPPEMENT sollicite le paiement de la somme de 115.178,20 TTC au titre de dommages et intérêts résultant d’une prétendue rupture abusive de marché, en se fondant notamment sur l’article 1794 du code civil, qui impose au maître d’ouvrage de dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses et tous ses travaux réalisés, alors que, pour sa part, elle soutient que la demanderesse ne peut valablement être payée que des travaux qu’elle a réalisés.
Elle se fonde sur l’article 1353 alinéa premier du code civil aux termes duquel, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver de sorte que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat d’entreprise doit rapporter la preuve de la réalisation des travaux dont il sollicite le règlement.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1794 du code civil, en cas de résiliation unilatérale, la somme due équivaut au montant des travaux accomplis par l’entreprise à la date de la rupture du marché augmentée des sommes dues au titre du dédommagement du préjudice subi résultant de la perte de marge sur les travaux non réalisés.
Elle explique que selon son architecte, au vu des travaux réalisés la somme restant due s’élève à la somme de 34.315,07 euros et elle estime que compte tenu de la différence avec la somme réclamée, seul un expert judiciaire pourrait chiffrer l’ensemble des travaux réalisés par GF DEVELOPPEMENT.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2015, la SASU GF DEVELOPPEMENT, demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SASU FLEURUS CAFÉ de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SASU FLEURUS CAFÉ à payer la SASU GF DEVELOPPEMENT la somme de 2.400 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 1794 du code de commerce qui dispose : “Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise”.
Elle considère que la société FLEURUS CAFÉ a mis un terme au marché de façon unilatérale sans justifier d’un quelconque motif de sorte qu’en vertu du texte précité, elle est redevable du solde du marché.
Elle considère donc que la mesure d’expertise sollicitée et aucune utilité pour la résolution du litige.
Elle ajoute que la mesure d’expertise sollicitée aurait d’autant moins d’intérêt que d’autres entreprises sont intervenues depuis la rupture et que le restaurant de la société FLEURUS CAFÉ est ouvert de longue date au public.
Elle relève par ailleurs que la société FLEURUS CAFE ne produit pas la moindre pièce à l’appui de ses allégations quant aux prestations exécutées ou non exécutées.
Selon elle, la société FLEURUS CAFÉ cherche à pallier l’absence de preuves en sollicitant une
expertise, espérant que l’expert viendra suppléer ce défaut d’éléments factuels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 144 du même code : “ Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 dispose quant à lui : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
A l’appui de sa demande d’expertise, la société FLEURUS CAFE produit 6 pièces :
— les devis GF DEVELOPPEMENT ;
— échange de mails de janvier 2023 ;
— échange de mails pour devis supplémentaires ;
— mail de résiliation du 21 mars 2023 ;
— le PV de constat du 24 mars 2023 dressé à la demande de GF DEVELOPPEMENT ;
— la mise en demeure du conseil de GF DEVELOPPEMENT du 25 avril 2023 ;
— la réponse de son conseil du 23 juin 2023.
Aucune de ces pièces n’est susceptible d’éclairer le tribunal sur les malfaçons ou non façons dont se plaint FLEURUS CAFE
La société FLEURUS CAFE entend justifier la nécessité de la mesure d’expertise qu’elle réclame en reproduisant dans ses conclusions les devis de
la société GF DEVELOPPEMENT annotés, selon elle, par son architecte et avec, surlignés en jaune les travaux non exécutés, et surlignés en rouge les travaux mal exécutés.
Ce faisant, la société FLEURUS CAFE procède par voie d’affirmation et ne produit aucun document technique, pas même émanant de son architecte, de nature à établir les non façons ou malfaçons qu’elle invoque.
Alors que la société GF DEVELOPPEMENT a pris la précaution de faire établir un procès verbal de constat de l’état du chantier le 24 mars 2023 juste après la résiliation, la société FLEURUS CAFE n’a, de son côté, pas jugé utile de faire constater les malfaçons ou plus exactement “La” malfaçon invoquée puisqu’on ne relève qu’un seul poste surligné en rouge “Mise en oeuvre chape sur isolant polystyrène 40 cm, pour rattrapage niveau” pour 5.796,22 euros.
Tous les autres postes sont surlignés, soit en vert, soit en jaune pour ceux qui n’auraient pas été réalisés, ce qui est à ce jour totalement invérifiable puisque les parties s’accordent sur le fait que les travaux ont été repris et terminés par une autre société.
Elle n’a pas non plus fait consater l’état du chantier lors de la reprise par la nouvelle entreprise.
Par ailleurs, le procès verbal de constat dressé le 24 mars 2023 à la demande de GF DEVELOPPEMENT établit que les travaux étaient loin d’être achevés lors de la résiliation, la réclamation au fond de la demanderesse ne portant pas sur le paiement de travaux réalisés et impayés mais sur l’indemnisation d’une résiliation qu’elle considère abusive, étant par ailleurs observé que la société FLEURUS CAFE se reconnaît elle-même, dans ses écritures, redevable d’un solde de 34.315,07 euros.
Rien ne peut plus être constaté sur place, et une expertise sur pièces ne serait pas davantage utile, l’expert n’ayant pas la possibilité de vérifier lui-même ce qui a été réalisé par GF DEVELOPPEMENT ou par une autre société.
Si la société FLEURUS CAFE entend faire valoir que certains postes prévus aux devis GF DEVELOPPEMENT ont été réalisés par une autre société, elle aura le loisir de produire les pièces du contrat souscrit avec la société qui a repris le chantier.
Dans ces conditions, la société FLEURUS CAFE sera déboutée de sa demande.
La société FLEURUS CAFE qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Toutefois, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de la société FLEURUS CAFE ;
RAPPELLE que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile et ne peut être contestée qu’à l’occasion de l’appel du jugement sur le fond ;
CONDAMNE la société FLEURUS CAFE aux dépens de l’incident ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 février 2026 à 09h40 pour conclusions au fond de la société FLEURUS CAFE.
Faite et rendue à [Localité 3] le 9 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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