Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 24 janv. 2023, n° 21/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | 21/00441 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEEXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
CONSEIL DE CERGY-PONTOISE JUGEMENT PRUD’HOMMES
DE CERGY-PONTOISE
Rendu le 24 janvier 2023 par le bureau de jugement de la section industrie du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et mis à disposition au N° RG F 21/00441 greffe, N° Portalis 3V7Q-X-B7F-CXYPYC
ENTRE: Section :
Industrie
Monsieur Z X demeurant: […] : 23/ 6 Représenté par maître Bamdad SHAMS, avocat au barreau de Pontoise substituant maître Dominique LE BRUN, avocat au barreau de Pontoise ;
Z X
DEMANDEUR contre
S.A.R.L. SPC21 (SOCIÉTÉ DE ET:
PLOMBERIE ET DE
CHAUFFAGE POUR
S.A.R.L. SPC21 (SOCIÉTÉ DE PLOMBERIE ET DE L’IMMOBILIER ET
L’INDUSTRIE) CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE) dont le siège social est sis: […]
Représenté par maître Gladys LACOSTE, avocat au barreau de Paris ;
DEFENDEUR Contradictoire premier ressort
Date des plaidoiries: […] novembre 20[…] 24 JAN. 2023 Notifié le
Devant le bureau de jugement composé de :
Monsieur Y, Président Conseiller (S)
Monsieur SOYER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur LABBADI, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur GONFREVILLE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame A B, Greffier
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée.
le
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023 par à mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées de cette date lors
.1454-25 du code du trava de l’audience, conformément à l’article R PRUD H au
HOMMES MUS 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. E D
R
E
S
N
O
C
E S SEOTRON I O 5
T e C EXPOSIBLE PRANGAT N ERG Y PO
2
2
PROCÉDURE:
- Acte de saisine du 07 septembre 2021 Saisine le 08 septembre 2021
- Tentative de conciliation le 30 novembre 2021 (convocation des parties le 09 septembre 2021, accusé de réception signé le 30 novembre 2021 par le défendeur)
- Résultat de la tentative de conciliation: non conciliation et renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 5 avril 20[…] puis du 5 juillet 20[…]
- Renvoi devant le bureau de jugement du […] novembre 20[…]
- Plaidoiries le […] novembre 20[…]
- Affaire en délibéré au 24 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
CHEFS DE DEMANDE :
Rappel de salaire du mois de mars à septembre 2020 17 117,50 € Brut
●
Congés payés sur salaire … 1 711,50 €
Indemnité compensatrice de préavis 8 350,46 €
Congés payés sur préavis 835,00 €
Indemnité de licenciement légale 7 306,25 €
·
Dommages-intérêts pour non-respect de de la procédure de licenciement 4 175,23 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 401,84 €
●
Dommages-intérêts sur le fondement des art. L1152-1 et L.1[…]2-1 du Code du Trav. 15 000,00 €
●
Remise de documents derniers bulletins de salaires rectifiés et conformes (mars, avril, mai, juin,
●
juillet, août, sept 2020), attestation de la caisse des congés payés, attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 €/jour de retard et par document à compter de la décision Article 700 du Code de procédure civile 3 500,00 €
●
Intérêts au taux légal à compter de la saisine sur l’intégralité des condamnations
●
Exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’intégralité des dispositions
●
Dépens
•
Demandes reconventionnelles :
Solde de l’emprunt, après compensation des créances connexes existant entre monsieur X et la
•
société SPC21 167,38 €
Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
●
JUGEMENT:
LES FAITS:
4
Monsieur Z X a été embauché par la société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie dénommée ci-après SPC21 le 2 septembre 2013 en qualité de chef de chantier, statut ETAM selon contrat de travail à durée indéterminée.
Sa rémunération était de 3.780,73 € mensuel brute pour 169 heures mensuel.
La convention collective applicable est celle du bâtiment Etam région parisienne.
L’employeur a convoqué le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, du 14 août 2020, à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 septembre 2020.
D’HOMMES Monsieur Z X saisissait le conseil de céans le 7 septembre 2021 pour contesterDE P licenciement et en vue de faire aboutir ses demandes telles que rappelées ci-dessus.
SPIO CERGY PONTOP de N° RG F 21/00441 – N° Portalis 3 V7Q-X-B7F-CXYPYC – Jugement du 24 Janvier 2023
3
DIRES DES PARTIES:
In limine litis la partie défenderesse fait valoir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié.
En effet, le licenciement est en date du 4 septembre 2010. Au regard des dispositions du code de procédure civile, le salarié avait jusqu’au 4 septembre 2021 pour saisir la juridiction prud’homale, laquelle n’a été saisie que le 7 septembre 2021. Pour contourner cette prescription, le salarié fait valoir un harcèlement moral sans apporter la preuve de ses dires.
Le conseil jugera donc que l’action du salarié visant à contester la rupture de son contrat de travail est prescrite.
Dires de la partie demanderesse :
Monsieur Z X n’a jamais fait l’objet d’avertissement, de blâme ou de reproche de son employeur durant toute l’exécution de son contrat de travail.
Il a sollicité, pour se rendre en Algérie, un congé sans solde d’une semaine du 10 mars 2020 au 17 mars 2020, qui lui a été accordé.
Après son arrivée sur place, soit au début de la pandémie mondiale de COVID-19, il s’est trouvé dans l’impossibilité de quitter le territoire algérien. En effet, si son retour en France était initialement prévu le 17 mars 2020, l’État algérien avait suspendu toutes liaisons aériennes. Ce n’est que le 27 mai 2020 que monsieur Z X a pu rentrer en France.
A compter de son retour, sa situation professionnelle s’est dégradée : il n’a pas eu accès au système de chômage partiel et les dirigeants lui en ont voulu de cette absence.
Une stratégie a, alors, été mise en place par l’entreprise pour l’évincer.
Il y a eu des prémices de harcèlement à partir du moment où il s’est retrouvé confiné en Algérie, notamment en le privant de sa rémunération.
Dès son retour, il a souhaité percevoir ce qu’il aurait dû avoir au cours de son absence, cependant, il n’a pu récupérer que 3.000 €. Il a également sollicité un congé pour le mois d’août 2020, lequel a été accepté verbalement par son employeur.
C’est pendant cette période de congé que le directeur a mis en place le processus de licenciement.
Dires de la partie défenderesse :
Le confinement n’est pas le motif du licenciement.
Un des motifs ayant justifié la décision de licenciement est l’utilisation d’un véhicule professionnel a des fins personnelles bien que les notes de services, signées par monsieur Z X, précisent l’interdiction d’utiliser les véhicules en dehors du travail. Le 14 juillet 2020, il a eu un accident avec le véhicule de société et a mis trois jour pour le déclarer à son employeur.
Par ailleurs, les autorisations de congés ne sont pas verbales. Elles doivent être formulées au moins deux mois avant la date souhaitée. A cette période, il y avait un chantier en cours sur Cergy-Pontoise qu’il fallait finir. Les congés ne lui on pas été accordés mais monsieur Z X est parti quand même.
La procédure ne peut pas être irrégulière car le salarié était en absence injustifiée. E PRUD’D'HOMMES
D
E
L
S
I
N
E
O
S
C
N
O
C
E
S
I
N° RG F 21/00441 N° Portalis 3 V7Q-X-B7F-CXYPYC – Jugement du 24 Janvier 2023 SEPERLIGE PRANCAIRE O
CERGY T
N
O
P
4
Enfin, l’employeur avait accordé à monsieur Z X un prêt de 5.000 € qu’il n’as pas fini de rembourser.
Le conseil, au vu de ces éléments ne pourra que dire le licenciement pour faute grave justifié et, en conséquence, débouter monsieur Z X de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées le […] novembre 20[…] et soutenues à l’audience ainsi qu’à leurs prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
SUR CE LE CONSEIL :
1/ Sur la prescription de l’action de monsieur Z X formulée in limine litis :
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail;
Vu l’article L. 1471-1 al.2 du code du travail;
Le demandeur a introduit sa saisine, devant le conseil de céans, le 07 septembre 2021 pour des demandes portant sur son licenciement intervenu le 3 septembre 2020 et notifié le 4 septembre 2020.
Il y a lieu de constater que le délai d’un an prévu par les textes pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail est dépassé ; les demandes formées, en ce sens, par monsieur Z X sont, dès lors, prescrites.
A l’inverse, les demandes liées à l’exécution du contrat de travail et au fait de harcèlement moral perdurent car non prescrites.
En conséquence le conseil juge prescrite la demande portant sur le licenciement et déboute corrélativement monsieur Z X des demandes indemnitaires en découlant.
Par ailleurs, le conseil déclare recevables les demandes liées à l’exécution du contrat de travail portant sur la rémunération ainsi que les demandes portant sur les faits de harcèlement moral.
2/ Sur les demandes découlant de l’exécution du contrat de travail :
* Sur la demande en paiement des salaires :
Vu l’article L.3245-1 du code du travail;
Monsieur Z X fait grief a son employeur de ne pas lui avoir versé la totalité des salaires du mois de mars à septembre 2020 et les congés payes y afférents.
L’employeur précise que le salarié a fait une demande de prêt de 5.000 € qui lui a été accordé mais qu’il
n’a pas remboursé.
En l’espèce, l’employeur fourni les ordres de paiement par la production de ses livres de compte. Il en résulte que la société est redevable envers monsieur Z X de la somme de 4.832,62 €. Parallèlement, un prêt de 5.000 € a été accordé par la société à monsieur Z X. La société SPC21, considère qu’il reste, néanmoins, redevable de la différence entre les deux sommes d’un montant de 167,38 € envers l’entreprise.
Le conseil estime, au contraire, que le prêt consenti par l’entreprise n’est pas à prendre en compte car UD’HOMMES il n’as pas été démontré qu’il était en lien avec l’exécution du contrat de travail.POLS PRUD E D D
L
I
E
S
N
O
C
E
S de CER N° RG F 21/00441 – N° Portalis 3V7Q-X-B7F-CXYPYC – Jugement du 24 Janvier 2023 I
[…]
T
N
O
P
5
En conséquence il y a lieu de condamner la société SPC21 à payer à monsieur Z X la somme de 4.832,62 € au titre du rappel de salaires, outre la somme de 483,26 € au titre des congés payés y afférents.
Le conseil déboute la société SPC21 de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de l’emprunt.
*Sur la remise des documents sollicités :
- Pour les bulletins de paie :
Vu l’article L.3243-2 du code du travail;
Eu égard à la décision du conseil de céans de condamner la société SPC21 au versement de la somme de 4.832,62 € au titre du rappel de salaires et de la somme de 483,26€ au titre des congés payés y afférents.
Le conseil ordonne la production d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
- Sur l’attestation de la caisse des congés payés et l’attestation pôle emploi :
Vu l’article D.3141-9 du code du travail relatif à la caisse des congés payés ;
Vu la convention collective bâtiment ETAM région parisienne applicable en l’espèce ;
Vu l’adhésion de la société SPC21 auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ;
Le conseil ordonne à la société SPC21 la production d’un certificat justificatif de droits à congés payés de monsieur Z X sous astreinte de 10 € par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la notification de la présente décision.
Vu l’article R.1234-9 du code du travail;
Vu la décision du conseil de céans de condamner la société SPC21 à verser un rappel de salaire à monsieur Z X et les congés payés y afférents ;
Il y a lieu de constater que l’ancienne attestation pôle emploi n’est plus conforme.
En conséquence le conseil ordonne la délivrance d’une attestation pôle emploi conforme à la présente décision en faveur de monsieur Z X sous astreinte de 10 € par jour de retard à partir de la notification de la présente décision.
*Sur les demandes concernant le fait de harcèlement moral :
Vu l’article L. 1152-1 du code du travail;
Monsieur Z X argue avoir subi diverses pressions, manœuvres et menaces de la part de son employeur, dans le but de se débarrasser de lui et le pousser hors de l’entreprise.
Il appartient au demandeur d’apporter les preuves pour étayer ses dires, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En conséquence, le conseil le déboute de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3/ Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile:
PRUID’HOMMES Vu ledit article 700 du code de procédure civile; O
W
O
W
D
L
I
E
S
N
O
C
E
N° RG F 21/00441 N° Portalis 3V7Q-X-B7F-CXYPYC-Jugement du 24 Janvier 2023 de CE S
T I
[…]
CERGY T
N
O
P
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur Z X les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le conseil condamne la société SPC21 à payer à monsieur Z X la somme de 1.000 € et de débouter la société SPC21 de a demande reconventionnelle formée au même titre;
4/ Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
Eu égard à la solution donnée au litige, il convient de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe a l’instance, en l’espèce la société SPC21.
5/ Sur l’exécution provisoire sollicitée par le demandeur :
Vu l’article 515 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire sollicitée en l’espèce n’est pas interdite par la loi et le conseil estime qu’il y a lieu d’y faire droit au regard des circonstances de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence le conseil ordonne l’exécution provisoire pour le surplus de la condamnation non comprise dans les dispositions prévues à l’article R.1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires de monsieur Z X à la somme de 3.780,73 € brute.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires de monsieur Z X à la somme de 3.780,73 € brut;
JUGE prescrite l’action portant sur la rupture du contrat de travail et les demandes y afférentes ; DECLARE recevables les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail et sur le harcèlement
moral;
CONDAMNE la S.A.R.L. SPC2I (SOCIÉTÉ DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE) à payer à monsieur Z X les sommes de :
- 4.832,62 € (quatre mille huit cent trente deux euros et soixante deux centimes) brut au titre des paiement de salaire
- 483,26 € (quatre cent quatre-vingt trois euros et vingt six centimes) brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1000 € (mille euros) net au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à la S.A.R.L. SPC21 (SOCIÉTÉ DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE) la production des documents suivants :
- un certificat justificatif de droits à congés payés de monsieur Z X sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision;
- un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision;
- une attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard à compter du 30ème suivant la notification de la présente décision; E
D
ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir Y
E fondement de l’article 515 du code de procédure civile; S
P
Ede H TON° RG F 21/00441 – N° Portalis 3 V7Q-X-B7F-CXYPYC – Jugement du 24 Janvier 2023 IS REPORCIONS FRANÇAISE OT CE O VER RGY T PON
7
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
MET les dépens de la présente instance à la charge de la S.A.R.L. SPC2I (SOCIÉTÉ DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE), ceux-ci comprenant les frais de citation par voie d’huissier ainsi que ceux afférents aux actes éventuels d’exécution de la présente décision;
DÉBOUTE monsieur Z X du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la S.A.R.L. SPC2I (SOCIÉTÉ DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE) de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence. La République Française mande et ordonne A B Monsieur Y à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement Greffier désigné pour Président la mise à disposition Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République à exécution. près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
nt légalement regis main forte lorsqu’ils en seront M
L
E
I
S
E
S
N
O
C
E
de CE S
I
[…]
CERGY T
N
O
P
N° RG F 21/00441 N° Portalis 3V7Q-X-B7F-CXYPYC-Jugement du 24 Janvier 2023
n
o
b
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Partie ·
- Bois ·
- Procès ·
- Peinture ·
- Eaux
- Pharmacie ·
- Faute grave ·
- Diplôme ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Médicaments
- Comités ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Budget social ·
- Stipulation ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Atteinte ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Illicite ·
- Sous astreinte ·
- Fichier ·
- Retard ·
- Ordonnance
- Hôtel ·
- Copie ·
- Exploitation ·
- Avoué ·
- Conseiller ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Radiothérapie ·
- Partie civile ·
- Luxembourg ·
- Secret ·
- Privé ·
- Logiciel ·
- Site internet ·
- Propos ·
- Diffamation publique ·
- Blanchiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Avion ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Délégués du personnel ·
- Poste
- Ascenseur ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Verre ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Action ·
- Voiture ·
- Vice caché ·
- Conforme ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Origine
- Associations ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Aide ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Extrait ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.