Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023, n° 21/00441
CPH Cergy-Pontoise 24 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    Le conseil a constaté que la société SPC21 était redevable envers Monsieur Z X d'une somme au titre du rappel de salaires, en raison de l'absence de preuve de paiement intégral.

  • Accepté
    Congés payés non versés

    Le conseil a jugé que les congés payés devaient être versés en conséquence du rappel de salaires.

  • Accepté
    Remise de bulletins de paie rectifiés

    Le conseil a ordonné la production de bulletins de paie rectificatifs en raison de la condamnation au paiement de salaires.

  • Accepté
    Attestation de la caisse des congés payés

    Le conseil a ordonné la délivrance d'une attestation conforme en raison de la décision de paiement des congés payés.

  • Accepté
    Attestation Pôle Emploi conforme

    Le conseil a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme en raison de la décision de paiement des salaires.

  • Rejeté
    Pressions et menaces de l'employeur

    Le conseil a estimé que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses dires concernant le harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise, Monsieur Z X conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.R.L. SPC21 et demande diverses indemnités, notamment des rappels de salaire et des dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernent la prescription de l'action liée au licenciement et la recevabilité des demandes pour harcèlement moral et exécution du contrat de travail. Le tribunal déclare l'action relative au licenciement prescrite, mais juge recevables les demandes liées à l'exécution du contrat. En conséquence, il condamne la S.A.R.L. SPC21 à verser à Monsieur Z X des sommes pour rappel de salaires et congés payés, tout en déboutant les demandes reconventionnelles de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 24 janv. 2023, n° 21/00441
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise
Numéro(s) : 21/00441

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023, n° 21/00441