Annulation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mai 2019, n° 1701543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1701543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
No 1701543 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SA ORANGE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre-Richard Moine Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Marseille
M. Jérôme Mahmouti (2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 11 avril 2019 Lecture du 2 mai 2019 ___________ 68-03-045-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2017 et le 5 septembre 2018, la SA Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demande au tribunal :
1o) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée AB 109 ;
2o) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- le motif pris de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être censuré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2018 et le 27 septembre 2018, la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par Me Touitou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
No 1701543 2
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que la décision attaquée est également justifiée par le principe de précaution et la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moine, conseiller,
- les conclusions de M. Mahmouti, rapporteur public,
- les observations de Me Gentilhomme pour la SA Orange et celles de Me Touitou pour la commune de Septèmes-les-Vallons.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2017, le maire de Septèmes-les-Vallons s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 décembre 2016 par la SA Orange pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée AB 109, au motif que, en raison de son implantation à proximité d’établissements scolaires et périscolaires, le projet porte atteinte aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La société requérante en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La société requérante soutient que le maire a commis une erreur d’appréciation en mettant en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le risque sanitaire allégué n’est qu’un risque hypothétique et que la proximité d’établissements scolaires destinés à accueillir de jeunes enfants ne suffisait pas à caractériser des éléments circonstanciés de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par l’antenne relais. La commune de Septèmes-les-Vallons fait valoir en défense que sa décision se justifie également au regard du principe de précaution et de la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
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justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences.
4. Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes de la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile qu’elle se borne, dans son annexe 1, à mentionner les recommandations d’un rapport d’experts quant aux lieux d’implantation des antennes relais, dans le principal objectif d’atténuer certaines appréhensions du public, même regardées comme scientifiquement non fondées. Par suite, celle-ci ne présente aucun caractère impératif et la commune de Septèmes-les-Vallons ne saurait s’en prévaloir.
5. D’autre part, s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
6. En l’espèce, le maire de Septèmes-lesVallons ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque spécifique au public en cause et pouvant résulter de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. La seule présence d’établissements accueillant de jeunes enfants situés à proximité du lieu d’implantation de l’antenne relais ne peut, en l’absence d’étude produite établissant l’existence d’un risque pour les personnes concernées, constituer un tel élément circonstancié. A cet égard, les dispositions de l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques, dont la commune se borne en défense à remettre en cause la pertinence, sans pour autant en invoquer l’illégalité, ne prévoient pas de distance minimale à respecter entre l’antenne relais et les établissements scolaires, crèches ou établissements de soins, la seule obligation imposée étant que « l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation
[soit] aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu ». Par suite, le motif pris de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’implantation du projet à proximité d’établissements scolaires et périscolaires doit être censuré.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons s’est opposé à la déclaration préalable de la SA Orange doit être annulé.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Septèmes-les-Vallons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA Orange et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons s’est opposé à la déclaration préalable de la SA Orange est annulé.
Article 2 : La commune de Septèmes-les-Vallons versera à la SA Orange une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Septèmes-les-Vallons présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Orange et à la commune de Septèmes-les-Vallons.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président, M. Trébuchet, conseiller, M. Moine, conseiller,
Lu en audience publique le 2 mai 2019.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
[…]
Le greffier,
Signé
V. DE VELLIS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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