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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des libertés et de la détention, 27 juin 2014, n° 14/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/00071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
Rue Pasteur Valéry-Radot
[…]
Audience du 27 Juin 2014 - […]
N° 14/00071
ORDONNANCE
( Article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )
Nous, Madame POMAREDE-NOIR C-D, Juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de CRETEIL, assistée de Stellie BATISTA, Greffier ;
Vu les dispositions de l’article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du décret n°2004-1215 du 17 Novembre 2004 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévue par l’Article L221-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,
Vu la requête du chef du service de contrôle aux frontières en date du 26 Juin 2014 ;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à l’Ordre des Avocats du Val-de-Marne de l’heure et de la date de l’audience ;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à M. le directeur de la police aux frontières et M. le procureur de la République de l’heure et de la date de l’audience ;
Avons fait comparaître devant nous, ce jour à 10 H 15
Monsieur A E B Y
qui, sur notre interrogatoire, a répondu : “ Je suis né le […] à BAMAKO. Mon vrai nom est Moktav X et je suis de nationalité Malienne. Je demande à être assisté d’un avocat”.
Mention : l’ordre des avocats, convoqué le 26 juin 2014 afin que soit désigné un avocat pour assister Monsieur Y étant en grève, aucun avocat ne s’est présénté ce jour. Joignons la motion de grève.
Après avoir entendu le représentant du chef du service de contrôle aux frontières représenté par Maître GENIES Marion du cabonet ABSIL CARMINATI TRAN
Question du juge : Comment vous êtes vous organisé pour venir ?
Réponse : J’ai acheté le passeport. J’ai demandé le visa deux fois, il m’a été refusé. Avant la guerre j’étais agent de sécurité, je gagnais un peu d’argent. Avec la guerre je ne veux plus partir au nord. Je donne des informations aux autorités maliennes qui ont cru que je donnais les informations aux rebelles
Question du juge : quelle votre adresse ?
Réponse : oui mon cousin est Moussa Z, j’ai son numéro de téléphone. Il habite Choisy le roi. Il est venu me chercher à Choisy le roi.
Question du juge : Avez vous de l’argent ?
Réponse : oui
Question du juge : combien ?
Réponse : 400 €
Question du juge : quel était votre projet ?
Réponse : sans vous mentir, je suis venu pour recommencer ma vie. Au Mali je ne peux pas. Si vous me renvoyez chez moi je peux aller au Sénégal ou en Guinée ?
L’intéressé déclare : comme j’ai un billet aller retour pour le 7 est ce que je peux passer chez mon cousin ?
Question du juge : allez vous faire appel du refus du droit d’asile ?
Réponse : excusez moi des termes mais je ne suis jamais apssé devant un juge, je ne connais pas le droit
Monsieur A E B Y, non autorisé à entrer sur le territoire français en date du 24 juin 2014 à 08h30, demandeur d’asile en date du 25 juin 2014 à 18h20 rejetée le 26 juin 2014 a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 96 Heures ;
A l’issue de cette période, l’étranger, ayant demandé l’asile, n’a pas été admis et n’a pu être rapatrié .
Par saisine du 26 Juin 2014 à 17h03 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente pendant 8 jours soit jusqu’au 5 JUILLET 2014 pour assurer son départ de cette zone.
Sur la retenue de l’affaire :
Monsieur Y a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office. Compte tenu de la grève des avocats et de l’existence de délais contraints pour la saisine et la décision du juge des libertés et de la détention en matière de contentieux du droit des étrangers, l’affaire sera retenue malgré l’absence d’avocat commis d’office.
Sur la requête :
Attendu qu’en application de l’article L 222-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintien en zone d’attente au-delà de 4 jours peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée et doit s’assurer que l’étranger en tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties tant sur les conditions de son séjour que sur le départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y ne possède pas de document d’identité fiable, se présente sous une identité autre que la sienne et annonce clairement son intention de venir s’installer sur le territoire français malgré les refus qui lui ont déjà été notifiés ;
Que de surcroît, il ne fournit aucune adresse précise sur le territoire français ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
ORDONNONS la retenue de l’affaire ;
AUTORISONS le maintien de Monsieur A E B Y en zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 5 JUILLET 2004 ;
Fait à CRÉTEIL, le 27 Juin 2014 à 10h37
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Stellie BATISTA POMAREDE-NOIR C-D
NOTIFICATION DES ACTES ET DES DROITS
Mentionnons que nous avons notifié notre ordonnance et l’exercice des voies de recours à la personne retenue et l’avons informée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français et qu’elle pouvait interjeter appel de la présente décision dans le délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des étrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris (greffe du service des étrangers en situation irrégulière Fax : 01.44.32.78.05) et avons informé les parties présentes que l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à :
- M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières par remise à l’escorte
- l’avocat de M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières
- M. le Procureur de la République par courrier interne
Signature du greffier,
Reçu copie intégrale le 27 Juin 2014 à 10h40
Signature de l’intéressé
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