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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 2 mai 2016, n° 15/08458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08458 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 15/08458 N° MINUTE : Assignation du : 29 mai 2015 PAIEMENT (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 2 mai 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W04
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Madame E F-G-H, 1re Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DESMURE, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur Patrice KURZ, Vice-Président
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 9 mars 2016, tenue en audience publique devant Mme DESMURE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Anne DESMURE, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C X, qui était entré le 9 novembre 2009 au service de la société Semofi en qualité d’ingénieur géotechnicien, est décédé par suicide survenu le 29 mars 2011.
Le 5 janvier 2012, M. et Mme Z X, ses parents, ainsi que Mmes Magali et D X, ses soeurs (les consorts X), ont saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges en leur qualité d’ayants droit, de diverses demandes dirigées contre la société Semofi.
L’audience de conciliation s’est tenue le 13 février 2012, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 4 février 2013. A cette audience, le conseil a accédé à la demande de renvoi des requérants, aux fins d’appeler en la cause la société Géosond en qualité de co-employeur. L’affaire a ainsi été renvoyée au 7 octobre 2013, à laquelle elle a été plaidée. Le 3 février 2014, les conseillers prud’homaux se sont déclarés en parage des voix.
L’affaire a été reprise le 7 novembre 2014 devant le juge départiteur.
Le jugement a été prononcé le 9 janvier 2015, a accueilli une partie des prétentions, dans les rapports avec la seule société Semofi, la qualité de co-employeur de la société Géosond n’ayant pas été retenue par le conseil de prud’hommes.
Le suicide ayant été reconnu accident du travail le 12 juillet 2012, les consorts X ont, parallèlement, le 26 avril 2013, formé un recours pour faute inexcusable de l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise. Le 25 mars 2015, ils ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2015.
C’est dans ce contexte que, faisant valoir que des condamnations précédemment prononcées contre l’Etat pour fonctionnement défectueux des juridictions sociales étaient restées sans effet, faisant grief à l’Etat d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, pris de ce qu’ils ont attendu plus de trois ans pour obtenir la condamnation de l’employeur de leur défunt fils devant la juridiction prud’homale, et de ce qu’ils doivent encore attendre pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société Semofi, M. et Mme Z X ont, par acte du 29 mai 2015, assigné en responsabilité pour déni de justice l’agent judiciaire de l’Etat, par acte fondé sur les articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, afin d’obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par des écritures signifiées par voie électronique le 12 janvier 2016, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat estime que la procédure a connu un délai excessif de traitement de trente mois et demande au tribunal de ramener la demande à de plus justes proportions, dans la limite de 3 800 euros.
Le Ministère public a signifié son avis le 9 octobre 2015, aux termes duquel il considère que “l’Etat peut être tenu pour responsable d’un déni de justice à raison d’un allongement du délai de procédure devant la juridiction prud’homale de 13 mois” et “devant le tribunal de sécurité sociale de 19 mois” et que “si, pour cette raison, M. et Mme X peuvent prétendre à une indemnisation, celle-ci devra être ramenée à de plus justes proportions et ne concerner que le préjudice moral résultant de la tension psychologique liée à l’attente d’une décision”.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2016.
MOTIFS :
Attendu, à titre liminaire, que la demande présentée par M. et Mme X, qui vise à la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi personnellement, revêt une dimension individuelle, en sorte que leurs considérations portant sur l’attitude du personnel politique et ses revirements, selon qu’il est au pouvoir ou non, n’ont pas d’incidence sur le bien fondé de leurs demandes, ce dont il suit qu’elles sont inopérantes dans le cadre du présent débat ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
Qu’un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; qu’il constitue une atteinte à un droit fondamental; que, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection
juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, aussi l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ;
Que le seul non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat;
Qu’en l’espèce, s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour déni de justice à l’occasion de l’instance devant le conseil de prud’hommes, de la chronologie ci-avant rappelée dans l’exposé des faits ainsi que des étapes de la procédure devant le conseil de prud’hommes, analysées au regard de ce que l’affaire soumise à la juridiction sociale procédait d’une action successorale, comportait de nombreuses prétentions et était juridiquement complexe, de ce que le partage des voix dont ont décidé les conseillers prud’homaux a nécessairement ralenti le cours de la procédure sans que ce fait puisse être imputé à faute à l’Etat, également de ce que la demande de renvoi formulée par les consorts X, à l’audience du 4 février 2013, témoigne de ce que le temps jusque là écoulé n’avait pas suffi pour que les demandeurs estiment l’affaire en état d’être jugée, aussi de ce que le renvoi d’une affaire n’est pas en soi révélateur d’un dysfonctionnement du service de la justice, en ce que, sauf éléments justificatifs qui font en l’état défaut, une telle décision procède de l’office du juge de trancher les incidents de procédure et prendre les mesures utiles pour permettre un débat contradictoire et complet, il résulte que deux périodes ont été anormalement longues de sorte qu’elles engagent la responsabilité de l’Etat, à savoir le délai de renvoi, d’une durée de huit mois, du premier bureau de jugement au second, ainsi que le délai de neuf mois qui s’est écoulé entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience devant le juge départiteur, lequel excède au surplus très amplement le délai légal d’un mois dans lequel, en cas de partage des voix, l’instance doit se poursuivre à une audience présidée par le juge départiteur ;
Que le tribunal donne par ailleurs acte à l’agent judiciaire de l’Etat de ce qu’il ne discute pas l’engagement de sa responsabilité au titre du délai écoulé entre le bureau de conciliation et le premier bureau de jugement, qu’il estime excessif de six mois ;
Que, s’agissant de la procédure devant le tribunal de sécurité sociale, actuellement en cours, cette juridiction a mis près de deux ans pour déférer à la requête des époux X en fixation d’une date d’audience ; qu’un tel délai s’apparente à un refus de répondre à la requête d’un justiciable ; qu’il engage à ce titre la responsabilité de l’Etat ;
Attendu, sur le préjudice, que la longueur excessive, à certaines étapes, de la procédure prud’homale, et le silence opposé pendant près de deux ans par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, ont causé un préjudice à M. et Mme X ; qu’en effet, le fait de n’avoir pu, pendant près de deux ans, obtenir une date pour que leur affaire soit évoquée, ainsi que celui d’avoir subi une durée excessive à certaines étapes, du traitement de la procédure prud’homale, ont nécessairement majoré les désagréments et l’inquiétude que génère tout procès, dans un contexte qui ne pouvait qu’être très douloureux pour les époux X ;
Que l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnité maximale de 3 800 euros ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le tribunal estime que la somme de 3 800 euros est de nature à indemniser M. et Mme X de leur entier préjudice moral ;
Que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’elle apparaît nécessaire ; qu’il sera en conséquence fait droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal :
Condamne M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. et Mme X la somme de 3 800 euros (trois mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement,
Condamne M. l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 2 mai 2016
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER […]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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