Infirmation partielle 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 17 nov. 2009, n° 07/09244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09244 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, par son syndic la S.A. DESLANDES sise c/ S.C.I. PARK BUTTES CHAUMONT, S.A.R.L. ICOBAT, Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD ès-qualités d'assureur du Maître D' oeuvre, S.A.S. STEFAL ENTREPRISES |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 07/09244 N° MINUTE : Assignation du : 22 Juin 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2009 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 91 RUE DE CRIMEE […]- représenté par son syndic la S.A. […]
représenté par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B734
Monsieur X
[…]
[…]
représenté par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B734
Madame X
[…]
[…]
représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B734
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R130
S.A.R.L. ICOBAT
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W05
Compagnie d’assurances GAN EUROCOURTAGE IARD ès-qualités d’assureur du Maître D’oeuvre
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W.05
S.A.S. STEFAL ENTREPRISES
[…]
[…]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.2321
SMABTP ès-qualités d’assureur de la société STEFAL et SEPIA
[…]
[…]
représentée par Me Alain GODART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0152
S.A.S. Couvertures GUESDON
[…]
[…]
représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J 75
Société SEPIA
[…]
[…]
représentée par Me Alain GODART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur DO de la société SEPIA
[…]
[…]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.950
[…]
[…]
défaillante
S.C.P. Y ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS COUVERTURE GUESDON
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré
Madameme FAIVRE, Vice-Présidente
Madame Z, Juge
Madame B-C, Juge
assistée de Madame Laurence BOVÉDÈS, Greffière, lors des débats et à la mise à disposition de la décision
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2009 tenue en audience publique devant Mme FAIVRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal
Réputé contradictoire
en premier ressort
Sur le rappel des faits et de la procédure
La SCI Park Buttes Chaumont a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation sur un terrain situé […] à Paris 19e.
Les intervenants à la construction sont:
— la sàrl Icobat en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès du GAN
— la SAS Stéfal, titulaire du lot chauffage ventilation, assurée auprès de la SMABTP
— la SAS Couverture Guesdon, titulaire du lot couverture
— la sàrl Sepia, titulaire du lot étanchéité
— la société Recma, titulaire du lot carrelage-faïence
Le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommage-ouvrage (ci-après DO) auprès d’Axa France Iard.
La réception a été prononcée le 10 février 2000, avec des réserves.
Le bâtiment a été divisé en lots vendus sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement. Il est administré par un syndicat des copropriétaires.
Diverses déclarations de désordres portant tant sur les parties communes que sur les parties privatives, ont été faites auprès de l’assureur DO qui a refusé sa garantie, les dommages n’étant pas de gravité décennale ou provenant d’une cause étrangère à la construction.
Après avoir pris connaissance des deux rapports d’un expert près la Cour d’appel de Paris consulté à titre amiable, le syndicat des copropriétaires a saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 19 janvier 2005, Monsieur D E a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur E a déposé son rapport le 30 septembre 2006.
Par assignation en date du 22 juin 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e et les époux X copropriétaires d’un duplex situé au rez-de-chaussée et au premier étage ont fait citer la SCI Park Buttes Chaumon aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à payer notamment:
— au syndicat des copropriétaires les sommes de 160 435,55 euros au titre des pénétrations d’eau et des coulures de balcon et celle de 128 800 euros au titre des troubles jouissance
— à Monsieur et Madame X la somme de 9 073 euros au titre de la réfection des peintures
Par assignation en date des 6, 10 et 11 mars 2008, la SCI Park Buttes Chaumont a fait citer les constructeurs précités et leurs assureurs aux fins de les voir condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes le 30 juin 2008.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 mai 2009, le syndicat des copropriétaires et les époux X maintiennent leurs demandes initiales sous réserve d’une revalorisation du préjudice de jouissance que le syndicat des copropriétaires évalue désormais à 181 700 euros.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 mai 2009, la SCI Park Buttes Chaumont demande au Tribunal de juger que:
— le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir pour défaut d’habilitation du syndic
— fixer la réparation des désordres du syndicat des copropriétaires aux sommes suivantes:
# 22 092,69 euros au titre du défaut d’étanchéité des toitures
# 800,27 euros au titre de l’insuffisance du dimensionnement de la gouttière
# 474,75 au titre de l’absence de raccordement de la descente des eaux pluviales
# 5 721,66 euros au titre de la reprise de l’étanchéité des balcons
— fixer la réparation des préjudices des époux X à la somme de 9 073 euros;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance
— condamner in solidum les sociétés Guesdon, Stefal, Icobat et leurs assureurs Gan et SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 octobre 2008, Gan Eurocourtage et la sàrl Icobat demandent au Tribunal de:
— Concernant les désordres
# concernant les infiltrations d’eau consécutives à la couverture
limiter la responsabilité de la société Icobat par-rapport à celle de la société Guesdon
# concernant les infiltrations consécutives à la gouttière et à l’absence de descente des eaux pluviales
constater qu’il s’agissait de désordres apparents à la réception et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve
constater que la responsabilité se partage entre les sociétés Guesdon et Stefal et le syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien
# concernant l’étanchéité des balcons
constater que seule la SCI Park Buttes Chaumont est responsable de ce désordre
— concernant le quantum des réparations
# constater que le coût total des réparations des balcons s’élève à 19 436,66 euros
# rejeter toutes les demandes au titre du trouble de jouissance
— dire opposable les limites de garantie de la police d’assurance
— condamner la SCI Park Buttes Chaumont, la société Guesdon et la société Stefal ainsi que la SMABTP à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre
— faire sommation à la société Guesdon de communiquer les coordonnées de son assureur ainsi que l’attestation d’assurance afférente au chantier litigieux;
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2009, la SAS Couverture Guesdon demande au Tribunal de:
— condamner la société Icobat et son assureur à la garantir des condamnations prononcées du chef des désordres relatifs au débordement de la gouttière, à l’absence de raccordement de la descente des eaux pluviales, de l’absence de chêneau entre les murs mitoyens
— dire que les travaux de reprise doivent être évalués à 19 436,66 euros
— débouter le syndicat des copropriétaires de son préjudice de jouissance
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2009, Axa France Iard assureur de Sepia demande au Tribunal de:
— la mettre hors de cause dans la mesure où elle n’était pas l’assureur de Sepia lors des travaux litigieux
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 mai 2009, la société Sepia et la SMABTP assureur de Sepia et de Stefal demandent au Tribunal de:
— rétracter l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 19 janvier 2009 à l’encontre de al SMABTP
— constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une habilitation régulière de son syndic à agir
— mettre hors de cause Sepia et la SMABTP
— mettre hors de cause la SMABTP assureur de Stefal
— subsidiairement condamner la SCI Park Buttes Chaumont et la société Icobat et son assureur à garantir Sepia des condamantions qui seraient prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 mai 2009, la SAS Stefal demande au Tribunal de:
— la mettre hors de cause
— subsidiairement
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
La société Recma bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
En raison de l’appel en garantie tardif de la société Stefal à l’encontre de son assureur, la SMABTP, celle-ci n’a pu conclure que postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle prise à son encontre.
Afin de respecter le principe contradictoire, l’ordonnance de clôture partielle a été rabattue le 19 mai 2009 avant les plaidoiries.
La clôture a été prononcée le jour des plaidoiries, le 19 mai 2009.
Motifs
Au préalable, il y a lieu de mettre hors de cause Axa France Iard, assureur de Sepia, à l’égard de laquelle il n’est formé aucune demande.
I Sur la recevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires
En application des articles 117 et 122 du code de procédure civile, le défaut de mandat donné au syndic s’analyse en un défaut de pouvoir et non en un défaut de qualité.
Le défaut de pouvoir est constitutif d’une exception de nullité qui affecterait l’assignation.
Or en application de l’article 771 du code de procédure civile , le Juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour connaître des exceptions mettant fin à l’instance et les parties ne sont pas recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’occurrence, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2004 avait été communiqué aux parties en cours d’instance.
Par conséquent, l’exception de nullité aurait pu être soulevée devant le Juge de la mise en état.
Devant le Tribunal, ce moyen qualifié à tort de fin de non- recevoir, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
II Sur les désordres
A Sur la description des désordres
Il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E accompagné de photographies, pour connaître la description des désordres ( rapport pages 14 à 16).
Les désordres dont le syndicat des copropriétaires et les époux X demandent réparation, consistent en:
1°) des traces d’humidité dans les parties communes ( niveau -2, escalier B et mur mitoyen du hall d’ascenseur, parking) et dans les parties privatives de l’appartement des époux X ( le doublage du mur du fond de la salle de séjour a été dégradé par l’humidité)
2°) les balcons de la résidence comportent des suintements avec formation de stalactites et des traces verdâtres d’écoulement sur la façade
B Sur la qualification des désordres et leur imputabilité
Les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne remettent pas non plus en cause sa destination.
Leur réparation ne relèvent donc pas de l’application de l’article 1792 du code civil.
Les défendeurs ne peuvent non plus soutenir qu’ils s’agissaient de désordres apparents à la réception alors qu’ils sont survenus postérieurement à la réception.
1°) désordres provenant de la pénétration d’eau
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à plusieurs causes: ( rapport pages 14 à 16).
les causes sont liées au:
# défaut d’étanchéité entre la toiture de l’immeuble de la copropriété et celle de l’immeuble mitoyen: ce défaut résulte d’un non-respect des obligations contractuelles prévues dans un additif du CCTP de couverture
# insuffisance du dimensionnement de la gouttière et l’absence d’une descente de cette gouttière
# le manque d’entretien de cette gouttière par le syndicat des copropriétaires
Il résulte donc du relevé de l’expert que les désordres proviennent vis-àvis du syndicat des copropriétaires et des époux X, d’un défaut de conformité du bien vendu imputable à la SCI Park Buttes Chaumont et vis-àvis de cette dernière, partiellement de fautes contractuelles imputables à la société Guesdon titulaire du lot étanchéité et au maître d’oeuvre Icobat qui n’a pas fait respecter l’exécution du CCTP.
La responsabilité de la société Stefal n’est pas suffisamment caractérisée ( rapport page 22) pour être retenue.
Ainsi, compte tenu des causes cumulatives à l’origine des dommages aux parties communes et à l’appartement des époux X, le partage de responsabilité à l’égard de la SCI, s’établit ainsi qu’il suit:
— SAS Gesdon:80%
— sàrl Icobat: 20%
L’absence d’entretien par le syndicat des copropriétaires constitue une cause d’exonération pour la SCI qui ne sera tenue qu’à 95% du montant de la réparation à l’égard du syndicat des copropriétaires.
2°) Sur le défaut d’étanchéité des balcons
Le rapport d’expertise judiciaire est aussi particulièrement explicite sur la cause de ce désordre généralisé.
Ce désordre résulte de la décision du maître d’ouvrage de renoncer à l’étanchéité qui avait été prévue dans le marché des locateurs d’ouvrage ( rapport page 22 et compte-rendu de chantier 76 du 28 octobre 1999) sans avertissement du maître d’oeuvre sur les risques qui en découleraient pour les façades.
Il s’agit d’un désordre provenant de fautes contractuelles imputables au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre.
Le partage de responsabilité s’établit entre-eux ainsi qu’il suit:
— SCI Park Buttes Chaumont: 90%
— sàrl Icobat: 10%
C Sur les préjudices
1°) Sur la réparation des désordres provenant des pénétrations d’eau
— sur la réparation des désordres en parties communes
Il ressort du rapport d’expertise ( pages 23 et 24) que le coût de la remise en état des parties communes s’élève à :
31 165,69 + 800,27 + 474,75= 32 440,71 euros
La SCI doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 95% de cette somme.
— sur la réparation des désordres dans les parties privatives des époux X
La SCI reconnait devoir aux époux X la totalité de la somme qu’il réclame: 9 073 euros.
2°) Sur les désordres des balcons
L’expert judiciaire indique dans son rapport que deux solutions réparatoires existent , l’une d’un montant de 19 436,66 euros et l’autre de 123 352,84 euros (rapport pages 19 et 20).
Toutefois, il précise que la seconde solution réparatoire aboutira à des différences de coloris préjudiciables en fin de compte à l’aspect esthétique des parties communes alors que la première solution conduira à une réparation intégrale du désordre sans inconvénient secondaire.
Compte tenu de ces raisons, le Tribunal fixera le montant de la réparation à la somme de 19 436,66 euros.
La SCI Park Buttes Chaumont et la sàrl Icobat doivent être condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
3°) Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance dont le syndicat des copropriétaires demande réparation concerne plus particulièrement celui qui a été causée par la dégradation des balcons.
Il est indéniable que la totalité des balcons a été affectée par un désordre similaire qui a porté atteinte à la qualité esthétique de l’immeuble dont ont souffert tous les copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires.
La réparation de ce préjudice doit être fixée à 5 000 euros, somme à laquelle doivent être condamnée la SCI Park Buttes Chaumont.
III Sur les appels en garanties
a) Sur l’appel en garantie de la SCI Park Buttes Chaumont
— sur les dommages résultant des pénétrations d’eau
La SCI est bien-fondée à appeler en garantie la société Guesdon et la sàrl Icobat ainsi que son assureur GAN qui doivent être condamnés in solidum à lui payer les sommes de
— 95% x 32 440, 71 euros
— 9 073 euros
— sur les dommages affectant les balcons
Compte tenu des circonstances à l’origine des désordres rappelées précédemment et du partage de responsabilité entre la SCI et la société Icobat, la SCI est fondée à appeler en garantie la société Icobat à hauteur de 10% de la part de responsabilité de cette dernière pour le préjudice lié à la remise en état et le préjudice de jouissance.
b) Sur l’appel en garantie de la société Icobat, du GAN et de la société Guesdon
— Sur la réparation des préjudices liés à la pénétration d’eau
Dans leurs recours entre-eux, les sociétés Icobat, Guesdon et l’assureur GAN seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
La société Icobat et GAN demandent qu’ils soit fait sommation à la société Guesdon de produire sa police d’assurance au moment du chantier.
Il convient de faire droit à cette demande.
— sur la réparation des préjudices liés aux balcons
La société Icobat et son assureur GAN, sont fondés, compte tenu des circonstances des dommages à appeler en garantie la SCI Park Buttes Chaumont conformément au partage de responsabilité énoncé précédemment, à savoir à hauteur de 90% de la part incombant à la SCI.
IV Sur les demandes accessoires
La SCI Park Buttes Chaumont qui est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, une somme au titre des frais irrépétibles que l’équité commande d’évaluer à
15 000 euros.
Il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire compatible et nécessaire avec la nature de la demande.
Dans le cadre des actions récursoires, la prise en charge définitive de la condamnation, en ce qui concerne les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, s’exercera selon le partage de responsabilité suivant:
— SCI Park Buttes Chaumont: 60%
— sàrl Icobat et GAN: 10%
— société Gesdon: 30%
Par ces motifs
Le Tribunal ;
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe du Tribunal et en premier ressort
— Met hors de cause Axa citée en qualité d’assureur de la société Sepia;
— Dit irrecevable le moyen tiré du défaut d’habilitation du sundic;
Concernant les infiltrations d’eau consécutives à la couverture, à la gouttière et l’absence de descente des eaux pluviales
— Condamne la SCI Park Buttes Chaumont à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e, 95% de la somme de 32 440,71 euros
au titre de la réparation;
— Condamne la SCI Park Buttes Chaumont à payer à Monsieur et Madame X la somme de 9 073 euros.
— Condamne in solidum la société Guesdon, la sàrl Icobat ainsi que son assureur GAN à garantir la SCI Park Buttes Chaumont des sommes suivantes:
— 95% x 32 440, 71 euros
— 9 073 euros
— Dit concernant les désordres liés aux infiltrations que la responsabilité se répartit entre les sociétés Icobat et Guesdon selon les proportion suivantes:
# SAS Gesdon:80%
# Sàrl Icobat: 20%
Dit que dans leurs recours entre-eux, les sociétés Icobat Guesdon et l’assureur GAN seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Sur le défaut d’étanchéité des balcons
— Condamne in solidum la SCI Park Buttes Chaumont et la sàrl Icobat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
19 436,66 euros en réparation du préjudice;
Dit que le partage de responsabilité s’établit entre-elles selon les proportions suivantes:
— SCI Park Buttes Chaumont: 90%
— sàrl Icobat: 10%
Dit que dans leurs recours entre-eux, la SCI Park Buttes Chaumont, la société Icobat et l’assureur GAN seront garantis de cette condamnation prononcée à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
— Condamne la SCI Park Buttes Chaumon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
— Enjoint à la SAS Gesdon de communiquer à la sàrl Icobat et à son assureur GAN Eurocourtage les coordonnées de son assureur et l’attestation d’assurance concernant le chantier du […] à Paris 19e sur lequel elle est intervenue à compter du 6 septembre 1998 en application du marché signé le 3 septembre 1998 avec la SCI Park Buttes Chaumont; Dit que le défaut de communication dans le délai de quatre mois suivant la date de prononcé de ce jugement vaudra inexécution de cette injonction;
— Déboute les parties de leurs demandes en surplus;
— Condamne la SCI Park Buttes Chaumont à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
— Condamne la SCI Park Buttes Chaumont aux dépens qui comprendront les honoraires d’expertise judiciaire;
Dit que la prise en charge définitive de la condamnation, en ce qui concerne les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, s’exercera selon le partage de responsabilité suivant:
— SCI Park Buttes Chaumont: 60%
— sàrl Icobat et GAN: 10%
— société Gesdon: 30%.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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