Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 9 mars 2017, n° 14/06989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/06989 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
09 Mars 2017
N° R.G. : 14/06989
N° Minute :
AFFAIRE
Y B
C/
Société HYDENTRA HLP INT LIMITED, C X, Entreprise HLP General Partners Incorporation
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Y B
[…]
[…]
LITUANIE
représentée par Maître Frédéric DACQUIN de la SELEURL Cabinet SAVIGNY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1516
DÉFENDEURS
Société HYDENTRA HLP INT LIMITED
[…]
[…]
CHYPRE
non comparante
Monsieur C X
[…] […]
[…]
non comparant
Société HLP General Partners Incorporation
[…]
[…]
CA […]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017 en audience publique devant :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Gabrielle TOUATI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2007, Mme B Y de nationalité lituanienne, a participé à Paris en tant que modèle à une séance de photographies, notamment de nu, réalisées par M. C X.
A la fin de la séance, Mme Y a signé un document en langue anglaise daté du 20 octobre 2007 par lequel elle consentait à l’utilisation des photographies par M. X, ainsi que par des tiers autorisés par ce dernier.
Mme Y s’est aperçue que ces clichés ont ensuite été diffusés et référencés sous le pseudonyme “Camila B” sur Internet, via des sites intitulés MET ART édités par la société de droit californien HLP General Partners Inc. (ci après, “HLP”) ou via d’autres sites Internet.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 17 avril 2014.
C’est dans ces circonstances que par actes en date des 25 avril et 12 juin 2014, Mme Y a assigné M. C X et la société HLP devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles 9, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116 et 1382 du code civil pour atteinte à son droit à l’image et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, du tribunal de :
— condamner M. X et la société HLP à retirer de la totalité des sites internet qu’ils exploitent, directement ou indirectement, l’intégralité des photographies la représentant, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner M. X et la société HLP à dénoncer l’intégralité des conventions ou actes unilatéraux par lesquels ils ont conféré à des tiers, notamment les membres du réseau d’affiliés du programme Met Art Money, un droit de diffusion et/ou d’exploitation des photographies la représentant, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, et leur interdire de conférer à l’avenir de tels droits à des tiers,
— condamner M. X et la société HLP, à communiquer la liste les bénéficiaires de droits de diffusion et/ou d’exploitation sur les enregistrements “photo” la représentant, qui devra comporter des données (nom, adresse physique et mail, site internet, ou tout moyen subsidiaire d’identification) permettant de les identifier et d’agir le cas échéant à leur encontre, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement ;
— condamner in solidum M. X et la société HLP à lui verser une somme de 75.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. X et la société HLP à lui verser une somme de 100.000 € en indemnisation du préjudice moral et économique spécifique que cette mise à disposition de ses images à 30.000 sites affiliés pornographiques, aux fins de diffusion et d’exploitation, lui a causé,
— condamner in solidum M. X et la société HLP à lui verser une somme de 50.000 € en indemnisation de son préjudice professionnel,
— condamner in solidum M. X et la société HLP à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HLP.
Mme Y ayant appris qu’un contrat de diffusion des photographies a été conclu entre M. X et la société de droit chypriote Hydentra HLP Int. Ltd (ci-après Hydentra), elle a également assigné aux mêmes fins par acte en date du 25 février 2015 cette société devant ce tribunal.
La jonction des procédures a été ordonnée le 17 septembre 2015.
Par ses dernières conclusions régularisées le 19 mars 2016, Mme Y demande au tribunal, au visa des articles 9, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116 et 1382 du code civil, et des articles 325 à 327, 331 à 333, 699, 700 et du titre IX du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner M. X, la société HLP et sa filiale Hydentra à retirer de la totalité des sites internet qu’ils exploitent, directement ou indirectement, l’intégralité des photographies la représentant, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement,
— condamner M. X, la société HLP et sa filiale Hydentra, à dénoncer l’intégralité des conventions ou des actes unilatéraux par lesquels ils ont conféré à des tiers, notamment les membres du réseau d’affiliés du programme Met Art Money, un droit de diffusion et/ou d’exploitation des photographies la représentant, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, et leur interdire de conférer à l’avenir de tels droits à des tiers,
— condamner M. X, la société HLP et sa filiale Hydentra, à communiquer la liste les bénéficiaires de droits de diffusion et/ou d’exploitation sur les enregistrements “photo” la représentant, qui devra comporter des données (nom, adresse physique et mail, site internet, ou tout moyen subsidiaire d’identification) permettant de les identifier et d’agir le cas échéant à leur encontre, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement,
— condamner in solidum M. X, la société HLP et sa filiale Hydentra, à lui verser une somme de 75.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. X, la société HLP et sa filiale Hydentra à lui verser une somme de 100.000 € en indemnisation du préjudice moral et économique spécifique que cette mise à disposition de ses images à 30.000 sites affiliés pornographiques, aux fins de diffusion et d’exploitation, lui a causé,
— condamner in solidum M. X, la société HLP et sa filiale Hydentra à lui verser une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice professionnel,
— condamner in solidum M. X, la société HLP et sa filiale Hydentra à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainis qu’aux dépens.
Mme Y indique solliciter sur le fondement de l’article 9 alinéa 2 du code civil que M. X, les sociétés HLP et Hydentra cessent l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image par la diffusion illicite à grande échelle, sans autorisation valide, sur des sites pornographiques des clichés la faisant apparaître nue.
Elle soutient que le document signé par elle le 20 octobre 2007 à la fin de la séance de photographies et dont se prévaut la société HLP, est nul pour plusieurs motifs. Elle invoque tout d’abord l’erreur sur la nature et l’étendue des droits qu’elle cédait par ce document en anglais, n’ayant qu’une faible connaissance de cette langue, elle poursuit en considérant que ce contrat est contraire à l’ordre public en ce qu’il constitue une cession globale et illimitée de son droit sur son image, de nature personnelle, puis ajoute que cette autorisation serait enfin nulle pour dol, puisque M. X ne lui a jamais précisé l’exploitation qui serait faite de ses photographies, information essentielle, et alors même qu’il avait déjà signé un accord avec le groupe de la société HLP au jour de la séance de photographies.
Elle soutient ensuite que les circonstances ne démontrent pas qu’elle aurait donné son accord pour un usage pornographique de ses photographies, M. X étant un photographe d’art et de mode dont le travail de qualité se caractérise par une véritable recherche esthétique, et rappelle qu’au jour de la séance, elle ne comprenait ni le français ni l’anglais et était sous l’influence financière et morale de l’agent qui l’avait emmenée, que sa réticence à poser nue avait été vaincue uniquement en raison du caractère artistique et de la qualité esthétique du travail de M. X.
Elle en conclut que si un consentement à une exploitation de ses photographies devait être retenu, ce serait uniquement dans ce contexte artistique, et nullement à des fins pornographiques, d’autant plus que les photographies sont par elles-mêmes exclusives de tout caractère pornographique. Elle ajoute qu’un tel consentement serait également limité à une exploitation par M. X, et donc exclusif de toute cession ou sous-cession à des tiers.
Elle argue donc que tant la société HLP, sa filiale la société Hydentra que l’ensemble des partenaires de ces dernières ont réalisé une exploitation sans autorisation de ces photographies, et à des fins particulièrement dégradantes pour son image.
Mme Y invoque à titre subsidiaire son droit de repentir, et sollicite le retrait des photographies de l’ensemble des sites concernés.
Afin de justifier ses demandes indemnitaires, elle soutient que la seule constatation d’une atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à réparation, et fait valoir un préjudice d’image tiré de la large diffusion de ses photographies sur des sites érotiques et pornographiques par le site Met Art ou de nombreux sites affiliés et l’écho jusque dans la presse lituanienne de cette diffusion, un préjudice professionnel tenant en la perte de chance d’une carrière de mannequin, un préjudice résultant des répercussions de ces événements sur sa santé physique et mentale, ainsi qu’un préjudice distinct résultant dans l’impossibilité matérielle et financière de faire cesser à l’avenir toute diffusion en ligne de ses photographies.
Dans ses dernières écritures régularisées le 15 décembre 2015, la société HLP fait tout d’abord valoir, se fondant sur l’autorisation signée par Mme Y le 20 octobre 2007, que celle-ci a donné son consentement à la diffusion et à la cession de ces images et, en raison de la nudité exigée, qu’elle ne peut prétendre avoir ignoré le contexte dans lequel ces photographies seraient utilisées.
Elle soutient également n’avoir publié les photographies en cause sur aucun site pornographique mais uniquement sur des sites érotiques, ce qui ressort du procès-verbal de constat réalisé par huissier, et critique au demeurant la méthode de recherche de ce dernier, consistant à utiliser les mots-clefs “Camila B METART” lors d’une recherche Google pour retrouver les photographies, ce qui fait ressortir un grand nombre d’images et de contenus proposés automatiquement par le moteur de recherche, sans que les photographies de Mme Y ne soient publiées sur les sites proposés, et en tout état de cause, sur aucun des sites à caractère pornographique.
Elle estime encore que le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme Y et la publication des photographies n’est pas démontré, étant donné que seule une recherche par les mots-clefs “Camila B METART” permet de retrouver des liens vers les photographies, ce qui supposerait des connaissances dont ne dispose pas un internaute raisonnablement informé, et que la campagne de presse subie par Mme Y dans son pays ne peut lui être reprochée, la société HLP n’en étant pas à l’origine.
Par ailleurs, elle expose avoir procédé au retrait de l’ensemble des photographies en cause de ses sites internet, mais insiste sur le caractère irréaliste des demandes de Mme Y, ne pouvant dénoncer des actes par lesquels elle aurait conféré des droits sur des photographies, et sur l’absence de démonstration factuelle et le caractère dès lors fantaisiste des indemnités exigées.
Elle demande en conséquence au tribunal de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, et de laisser les dépens à sa charge.
M. X régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
La société chypriote Hydentra n’a pas non plus constitué avocat.
MOTIFS
S’agissant de la société chypriote Hydentra, si un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’assignation en date du 25 février 2015, aucune pièce produite n’établit que l’acte a été porté à la connaissance de cette société en temps utile, aucun document de signification de l’assignation n’étant revenu de l’entité du requis et il n’est pas justifié, en application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités compétentes chypriotes, Etat où l’acte devait être remis.
Faute de justification que la société Hydentra a été régulièrement assignée, il convient donc de constater que le tribunal n’est pas saisi de demandes en ce qui la concerne.
Il sera en outre relevé que les dernières conclusions de la demanderesse n’apparaissent pas avoir été signifiées à M. X, défaillant, qui n’en a pas eu connaissance et qu’il convient en conséquence de s’en tenir aux termes de l’assignation s’agissant des demandes formées contre ce dernier.
Sur l’atteinte aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Il apparaît des débats et des explications des parties que :
Mme Y alors âgée de 19 ans, résidente lithuanienne de passage en France, ne parlant pas le français et imparfaitement l’anglais, a accepté de poser nue lors d’une séance de photographies qui s’est tenue le 20 octobre 2007 chez le photographe professionnel C X, connu pour être un photographe de mode et pratiquer également la photographie d’art notamment de nu.
Les clichés résultant de cette séance photographique montrent Mme Y plus ou moins dénudée et ressortent de la photographie artistique, la jeune fille y apparaissant certes totalement nue pour certains d’entre eux mais dans des attitudes sans la moindre connotation érotique et encore moins pornographique.
A l’issue de cette séance, elle a signé une autorisation en langue anglaise au profit de M. X qui selon la traduction libre qu’elle en fait, non contestée, est ainsi rédigée : “… je donne ci-après au photographe la permission d’utiliser mon image, j’autorise son usage et sa reproduction par vous-même, ou quiconque autorisé par vous. Cela inclut toutes les photos que vous avez prises ce jour de moi, à quelque fin que ce soit, sans autre rémunération pour moi. Tous les négatifs et positifs, ainsi que les impressions constituent votre propriété exclusive”.
M. X avait précédemment conclu avec la société HLP qui exploite un site internet met-art.com et diffuse des contenus photographiques en direction de tiers à travers des portails électroniques variés, une convention en date du 18 février 2007 selon laquelle M. X D à Met-Art un droit exclusif et cessible de diffuser, rediffuser, publier, donner en licence, exposer le contenu défini comme les photographies ou audio-video graphiques dont la liste figure en annexe 1, pour un période de 40 ans à compter de la date de signature du contrat.
Selon une facture en date du 29 octobre 2007, M. X a cédé à la société HLP 120 clichés pour un prix total de 480 $ avec pour nom de dossier “Camila”.
Le site met-art.com, l’acronyme MET étant la contraction de l’expression “Most Erotic Teens”, est un site à tendance érotique d’origine américaine sur lequel sont diffusées des photographies de jeunes femmes nues.
Selon le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 avril 2014, lorsque l’huissier instrumentaire saisit sur le moteur de recherche google.fr la requête “Camila B METART” puis clique sur l’onglet “Images” du moteur de recherche, plusieurs clichés de la requérante dénudée apparaissent. Il ressort également de ce procès-verbal de constat que, lorsque l’huissier de justice clique sur chacun des clichés, il est renvoyé pour le premier sur la page “Met-Art preview Gallery” sur laquelle figurent plusieurs vignettes photographiques mettant en scène la demanderesse nue, et que chaque image est associée à un site web tel hosted.met-art.com, redblow.com, imgfave.com, indexxx.com, godsartnudes.com, […], adultsonly.com, nudes.cz, justpicsplease.com, sur la plupart desquels figurent des clichés de la requérante nue ainsi que des clichés de jeunes femmes dénudées dans des positions plus ou moins suggestives, érotiques voire pornographiques.
La société HLP ne conteste pas avoir exploité les clichés de Mme Y pris par M. X sur son site Met-Art.com, la jeune femme étant désignée comme “Camila B”. Elle oppose toutefois l’autorisation d’exploitation que la demanderesse a signée en faveur de M. X le 20 octobre 2007 et la convention conclue entre le photographe et elle-même le 18 février 2007 pour considérer avoir régulièrement acquis le droit de diffuser les clichés de la requérante avec son autorisation.
Néanmoins, Mme Y soutient que son consentement a été vicié lors de la signature de l’autorisation d’exploitation de son image accordée le 20 octobre 2007.
Si les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image relèvent de la liberté contractuelle, il apparaît du document versé au débat et ci-dessus reproduit, invoqué comme l’autorisation de la demanderesse d’exploiter son image, que les parties n’ont pas stipulé de façon claire les limites de l’autorisation donnée, celle-ci n’étant délimitée ni dans le temps, aucune durée n’étant spécifiée, ni dans l’espace, ni dans les formes d’exploitation de l’image de la demanderesse et ne lui a ainsi pas permis de donner un consentement en connaissance de la nature des droits dont elle acceptait de se déposséder.
Aussi, il convient de considérer que l’autorisation d’exploiter son image donnée par Mme Y à M. X le 20 octobre 2007 n’est pas valable en application des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil dans leur version applicable au présent litige, en raison de l’erreur sur la substance même de la chose qui en est l’objet, les circonstances ci-avant rappelées dans lesquelles les clichés ont été fixés ne permettant pas à la demanderesse de penser que les clichés pour lesquels elle a posé et donné une autorisation d’exploitation seraient utilisés dans le cadre de sites à caractère érotique, voire pornographique.
Il apparaît donc que M. C X a cédé les clichés en cause sans accord valable de l’intéressée à la société HLP en vue de leur exploitation sur le site met-art.com.
En conséquence, la reproduction et la diffusion sans autorisation de Mme Y des clichés la représentant, acquis auprès de M. C X, sur le site met-art.com dont la société HLP est l’éditrice, méconnaît le droit dont la demanderesse dispose sur son image.
En revanche, l’atteinte au droit à la vie privée dont elle se prévaut également n’est nullement établie, les clichés ayant été fixés par un photographe professionnel dans le cadre d’une séance de poses consentie par l’intéressée qui avait pour ambition d’embrasser une carrière de mannequin et ne la représentent nullement dans un moment de vie privée.
L’atteinte aux droits de la personnalité de Mme Y est ainsi caractérisée pour la seule atteinte au droit à l’image de cette dernière.
Sur le préjudice
La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, le montant en étant souverainement apprécié par le juge du fond en fonction du contenu de la publication et des éléments librement invoqués et débattus par les parties.
Le caractère particulièrement intrusif de la reproduction des clichés en cause sur un site à connotation érotique renforce le préjudice de la demanderesse. Elle établit a cet égard les répercussions sur elle-même d’une telle diffusion, les certificats médicaux qu’elle produit montrant que cette diffusion a provoqué chez elle un épisode dépressif modéré et a nécessité un traitement médical afférent.
En revanche, il n’est pas démontré par la requérante que la société HLP soit à l’origine de la diffusion desdits clichés sur les autres sites à tendances pornographiques tels que relevés par le procès-verbal de constat en date du 17 avril 2014. En effet, et ainsi que le fait valoir la société défenderesse, le processus de recherche effectué par l’huissier de justice en passant par le moteur de recherche Google images n’établit nullement que la diffusion des clichés sur ces sites pornographiques soit le fait de la société HLP qui le conteste, ce lien pouvant résulter des modalités de référencement sur le moteur de recherche Google. De même, la circonstance selon laquelle la société HLP utilise pour promouvoir le site Met Art un programme d’affiliation Met Art Money ne peut suffire à établir que les sites en cause sont des sites affiliés, comme il n’est nullement démontré, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, par la seule pièce 12 qu’elle verse au débat, qui est un extrait du site “website.informer.com”, que ce programme compte entre 25.000 et 30.000 affiliés dans le monde entier, les seules informations données étant le nombre de visiteurs et de pages vues sur les sites metartmoney.com et metart.com.
De même, il convient de relever que les modes d’interrogation sur le site de recherche google par l’huissier de justice montrent qu’il est nécessaire de procéder à une recherche avec des termes ciblés “Camila B MET ART” pour avoir accès aux clichés, ce qui en réduit la visibilité par l’internaute et tempère donc le préjudice allégué par la demanderesse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse ne justifie pas de l’importance du préjudice moral subi à la hauteur de ses prétentions indemnitaires, lequel sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros.
Les agissements fautifs de M. X et de la société HLP ayant concouru au même préjudice, ils seront condamnés in solidum à indemniser Mme Y.
Elle sera toutefois déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct, moral et économique, souffert selon elle du fait de l’impossibilité de faire cesser pour le futur la diffusion en ligne sans exposer des frais considérables de procédure en raison du nombre important des affiliés (30.000) de la société HLP, ces affiliations n’étant pas établies.
Enfin, sur le préjudice professionnel dont se prévaut Mme Y aux motifs que sa carrière de mannequin a été réduite à néant du fait de la diffusion des clichés en cause, il ressort des éléments fournis que celle-ci avait conclu un contrat de deux ans avec l’agence Olialia Models le 12 juin 2007 qui n’a pas été renouvelé et de l’attestation en date du 14 mars 2011 de Mme E F, propriétaire de l’agence, que la carrière de l’intéressée était prometteuse mais que la diffusion des clichés en cause sur des sites à caractère pornographique ont terni l’image de la demanderesse auprès de clients, le contrat n’ayant pas été reconduit par l’agence en raison de l’absence de revenu généré en 2009-2010. Il convient toutefois de relever que cette carrière de mannequin ne faisait que commencer, qu’aucun autre élément ne vient confirmer des débuts prometteurs qui auraient été annihilés par la diffusion de clichés sur des sites à caractère pornographique notamment quant aux revenus générés par des contrats conclus antérieurement à la diffusion de ces clichés. Ce préjudice professionnel n’est en conséquence pas établi et la demande de dommages-intérêts à ce titre sera également rejetée.
La demande de retrait par la société HLP de l’intégralité des clichés représentant la demanderesse sera en tant que de besoin accueillie dans les termes du dispositif, ce retrait se limitant toutefois aux sites que cette société exploite directement. Cette demande sera en revanche rejetée en ce qu’elle est dirigée contre M. X qui, s’il a fourni les clichés en cause à la société HLP participant au préjudice subi par la demanderesse, n’apparaît pas diffuser les clichés notamment sur un site internet.
Quant aux demandes de Mme Y tendant à enjoindre aux défendeurs de dénoncer l’intégralité des conventions ou des actes unilatéraux par lesquels ils ont conféré à des tiers un droit de diffusion ou d’exploitation des clichés et tendant à la communication de la liste des bénéficiaires de droits de diffusion et/ou d’exploitation sur les enregistrements photos la représentant, celles-ci seront rejetées en ce qu’elles sont par trop imprécises et non fondées au regard des développements ci-avant.
Sur les autres demandes
M. X et la société HLP qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sollicitée et justifiée, notamment, par son caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate qu’il n’est pas saisi de demandes formées à l’encontre de la société Hydentra HLP Int Ltd faute de justification de la délivrance régulière de l’assignation en date du 25 février 2015,
Condamne in solidum M. C X et la société de droit californien HLP General Partners Inc. à payer à Mme B Y la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image,
Condamne la société de droit californien HLP General Partners Inc à retirer du site met-art.com et, en tant que de besoin, de tout autre site qu’elle exploite directement, l’intégralité des clichés représentant Mme B Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
Condamne in solidum M. C X et la société de droit californien HLP General Partners Inc. à payer à la demanderesse la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme B Y du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum M. C X et la société de droit californien HLP General Partners Inc. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente et par Gabrielle TOUATI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Ministère
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Valeur ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Chèque ·
- Sinistre ·
- Règlement ·
- Vol
- Résidence secondaire ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Vente aux enchères ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Partage amiable ·
- Exequatur ·
- Compte ·
- Juge des tutelles ·
- Taxes foncières ·
- Biens
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Juge
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Originalité ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Cadre ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Classes ·
- Information ·
- Consultation ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Élus
- Distribution ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Meubles ·
- Contrat de vente ·
- Acquéreur ·
- Date ·
- Technique ·
- Titre
- Incapacité ·
- Laser ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Pretium doloris ·
- Crème ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Photographie ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Avocat ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Partie
- Garantie ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Vanne ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vice caché ·
- Exclusion ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Assainissement
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Quorum ·
- Ordre du jour ·
- École ·
- Statut ·
- Architecture ·
- Délibération ·
- Majorité ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.