Confirmation 23 novembre 2017
Cassation partielle 28 mars 2019
Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 10 févr. 2015, n° 14/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/03988 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 exp à Me BOLIMOWSKI
1 exp à Me NEBOIS
En-tête fait à l’audience
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
S.A.R.L. PAGELLI, nom commercial STAR SUD JOUETS, représentée par son gérant en exercice c\ S.C.I. BG, représentée par son gérant en exercice
JUGEMENT DU 10 Février 2015
DÉCISION N° : 2015/
RG N°14/03988
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PAGELLI, nom commercial STAR SUD JOUETS, représentée par son gérant en exercice
[…]
[…]
représentée par Maître Véronique BOLIMOWSKI de la SCP VALETTE BOLIMOWSKI PETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. BG, représentée par son gérant en exercice
[…]
[…]
représentée par Me M NEBOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me SILVE, avocat au barreau de NICE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Mme VELLA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur LE MOAN, Vice-Président
Assesseur : Madame X, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur Y
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2014 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2014,
Mme VELLA, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2015.
***
- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 16 juillet 2014, la SARL A a assigné à jour fixe la SCI BG devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de solliciter une réduction du loyer pour trouble de jouissance de la chose louée.
Vu les conclusions de la SCI BG du 8 décembre 2014,
Vu les conclusions du 28 novembre 2014 de la SARL A,
La SARL A sollicite du tribunal, au vu du bail commercial du 1er mars 2002, des articles 1719 et 1723 du code civil, de :
➢constater les troubles de jouissance émanant du bailleur et supporté par le locataire,
➢dire et juger que le locataire peut solliciter en justice une réduction des loyers à proportion du trouble de jouissance subi,
➢dire et juger que les dommages et intérêts prendront la forme d’une diminution à hauteur de 30 % du loyer annuel, soit 91.965,72 € Ht par an,
➢dire et juger que le nouveau loyer fixé prendra effet à compter du 16 juillet 2014, date de l’assignation, et ce jusqu’au terme du loyer reconduit, soit le 28 février 2020,
➢ordonner à la SCI BG, sous astreinte de 1.000 € par mois par jour de retard, dans les 72 heures de la signification de la décision à intervenir, de procéder à la suppression pure et simple des grillages et barrières installés sur le côté latéral du bâtiment empêchant l’accès du locataire,
➢débouter la la SCI BG de ses demandes reconventionnelles.
Subsidiairement,
➢condamner le bailleur à installer une climatisation à ses frais et ce concomitamment à la dépose du matériel que devrait faire la société A afin qu’elle puisse assurer à sa clientèle le chauffage et la climatisation des locaux,
➢condamner le bailleur aux dépens,
➢condamner le bailleur à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SARL A fait valoir que la SCI BG lui a consenti un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage commercial de 900 m2 sis […] à Antibes. La société A exploite dans les locaux un fonds de commerce à l’enseigne “JouéClub”. Elle a toujours acquitté ponctuellement les loyers. Depuis le début de la location, elle souffre de l’attitude du bailleur qui ne lui permet pas d’exploiter paisiblement le bien loué. Ce dernier s’oppose à toute évolution et à tous travaux.
Le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur. Il ne peut, pendant la bail, changer la forme de la chose louée. L’article 1723 du code civil impose au bailleur de maintenir les lieux loués dans leur forme initiale lors de la prise à bail. Un changement non autorisé constitue un trouble.
La société A bénéficiait d’un parking destiné à la clientèle, sans plantation d’épineux sur les abords et sans rochers installés sur le parking. Elle avait libre accès aux alentours du bâtiment puisqu’aucune clôture n’y était installée. Le bail prévoit que le bailleur s’est réservé 4 parkings.
Le bailleur a volontairement installé des rochers sur les emplacements réservés, ce qui gêne l’accessibilité et la circulation sur le parking. Il a modifié les extérieurs pour troubler la jouissance normale des lieux.
Lors de la prise à bail, l’extérieur du bâtiment n’était pas grillagé, ce qui permettait un accès aux climatiseurs. Une action en référés a été engagée pour faire cesser ces troubles. L’enlèvement des rochers a été réalisée par le bailleur.
Le bailleur s’oppose à toute demande d’autorisation de travaux. Il a saboté l’alimentation électrique de l’enseigne, détérioré les groupes extérieurs de climatisation, multiplié les commandements visant la clause résolutoire, tenu des propos déplacés et injurieux. Il a changé la forme des accessoires du bien loués (rochers, plantations, grillages). Le locataire est ainsi bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance sous la forme d’une réduction du loyer de 30 %.
Les rochers ayant été enlevés, les grillages et barrières devront être supprimés sous astreinte. Le grillage existant, évoqué par le bailleur, concerne la séparation avec une autre propriété.
Les locaux ont été loués avec un système de climatisation en extérieur. Le bail prévoit que le preneur doit entretenir, voire remplacer la climatisation. Le bailleur a modifié les extérieurs pour empêcher la société A de remplir ses obligations d’entretien de la climatisation.
La plantation de pyracanthas n’existait pas lors de la conclusion du bail. Elle est accessible de la voie publique et les dégradations ne sont pas imputables au locataire.
La SCI BG sollicite du tribunal, au vu des articles 1134, 1728 et 1732 du code civil, de :
➢constater que la clôture en limite nord du bien loué existait avant la conclusion du bail,
➢constater que la SCI A ne disposait d’aucun accès à ses climatiseurs,
➢constater que la SCI A est propriétaires des climatiseurs,
➢constater que la clôture du local et les climatiseurs ne constituent pas un accessoire du bien loué à la SARL A,
➢de dire, en conséquence, que la modification de la clôture de la partie non louée ne relève pas de l’article 1723 du code civil,
➢constater que les emplacements de parking expressément réservés au bailleur ne constituent pas un accessoire de la chose louée,
➢constater le retrait des blocs rocheux sur les emplacements réservés,
➢de dire, en conséquence, que ces installations ne relèvent pas de l’article 1723 du code civil,
➢constater que les haies de pyracanthas existaient avant la conclusion du bail,
➢constater que les espaces verts sur lesquels sont plantées ces haies sont utilisées à des fins commerciales,
➢constater la destruction volontaire des végétaux sur ces espaces verts,
➢de dire, en conséquence, que le remplacement par le bailleur des végétaux détruits et la plantation des végétaux destinés à éviter l’usage des espaces verts aux fins d’espace d’exposition de marchandises vendues par le preneur ne relèvent pas de l’article 1723 du code civil,
Reconventionnellement,
➢constater la destruction des installations visant à réserver les emplacements de stationnement non loués,
➢constater la destruction des végétaux plantés sur les espaces verts aux abords des biens loués,
➢constater l’installation de trois double blocs de climatisation entre le 7 et 17 février 2014,
➢constater l’installation de deux caméras sur la partie non louée de la façade du bâtiment qui filment la propriété du bailleur,
➢constater que les travaux ont été réalisés sans l’autorisation du bailleur,
➢constater la production de faux témoignages par la SARL A,
➢constater l’aveu de violation des propriété de la SARL A,
➢constater la condamnation de l’accès au parking par une chaîne cadenassée,
En conséquence,
➢condamner la SARL A à rembourser au bailleur le prix des végétaux détruits, soit 1.560€,
➢condamner la SARL A à remettre en l’état initial les locaux et plus précisément :
▪procéder à la dépose des trois blocs de climatisation et les caméras installées sans autorisation,
▪remettre en état les stationnements réservés aux emplacements 1,2,16 et 17 sous astreinte de 1000€ par jour de retard,
➢interdire à la SARL A d’utiliser les espaces verts à toutes fins commerciales sous astreinte de 5.000 € pour chaque infraction constatée,
➢condamner la SARL A à remettre au bailleur les clés de la chaîne condamnant l’accès au parking, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
➢condamner la SARL A au paiement de dommages et intérêts de 10.000 € en réparation du préjudice moral et matériel résultant des atteintes à la personne et la propriété du bailleur,
➢condamner la SARL A aux dépens et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, par bail commercial du 27 février 2002, elle a loué un ensemble à usage commercial de 900 m2, sis à Antibes, à la société A pour un usage exclusif de vente de jouets, articles de puériculture, vêtements et chaussures de plage, articles de Paris. Les rapports entre locataire et bailleur se sont dégradées au fil des années.
Les éléments extérieurs modifiés ne sont pas loués et ne constituent pas l’accessoire de la chose louée. Le locataire n’a jamais accédé librement aux climatiseurs installés sur la façade nord du bâtiment. Une clôture installée en 1996, avant conclusion du bail, séparait les climatiseurs de la partie louée.
L’usage de la voie privée au sud du bâtiment ne dessert aucun accès loué à la société A. Celle-ci n’a jamais disposé d’un accès tout autour du bâtiment. Les limites du bien loué résultent du plan annexé au bail. La volonté des parties était de réserver l’accès à la façade nord aux locataires BIGFLEX et Z, ainsi qu’au propriétaire. Le renforcement des clôtures est dû aux multiples effractions des locaux loués par A et B. La société A ne saurait se prévaloir de l’article 1723 du code civil.
Les climatiseurs appartiennent à la société A pour les avoir achetés lors de son entrée dans les lieux. Ils ne sont donc pas un accessoire de chose louée. L’accès à ses climatiseurs, situés chez le bailleur, ne peut se faire sans son accord préalable. Le fait que la société A ait pénétré chez le bailleur pour remplacer les moteurs de climatisation constitue un comportement fautif.
La photo produite par A (pièce 16) ne permet pas d’établir l’absence de clôture car celle-ci était masquée par des cartons et poubelles. Monsieur C, salarié depuis 2003, ne peut attester de l’absence de clôture en 2002.
L’usage des emplacements de stationnement ne constitue pas un accessoire de la chose louée. Le bail précise que les emplacements 1,2,16 et 17 sont expressément exclus de la chose louée.
La société A n’a jamais respecté les emplacements réservés qui étaient régulièrement utilisés par le dirigeant ou le personnel de cette société. C’est la raison pour laquelle il a été posé des rochers qui ont été retirés le 19 novembre 2014. Il conviendra toutefois que la société A remettent en état, sous astreinte, les emplacements ( arceaux relevables et bordures de trottoir rouge et blanc ).
Les haies de pyracanthas existaient lors de la conclusion du bail. Les espaces verts sont utilisés par la société A pour des expositions (cabanes, jeux…) en violation de la destination du bail. Les injonctions du bailleur sont restées vaines. Les végétaux, par cet usage, ont été détruits. Le renouvellement des plantations détruites ne change pas la chose louée. Il y a eu destruction volontaire des végétaux. Il conviendra ainsi d’interdire sous astreinte toute exposition de marchandises sur les espaces verts. A devra rembourser les plans détruits à hauteur de 1.560 €.
Le preneur doit user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination du bail. Il ne doit pas abuser de sa jouissance et doit répondre de toutes les dégradations pendant le bail. En l’espèce, le locataire a détruit, les installations visant à réserver des emplacements de stationnement, la végétation aux abords du bien loué. Il a violé la propriété du bailleur en installant des groupes de climatisation et des caméras sur la façade non louée, violant l’intimité de la SCI BG. Il conviendra d’ordonner sous astreinte la dépose de ses installations effectuées irrégulièrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble de jouissance de la société A
Aux termes des articles 1719 et 1723 du code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, de faire jouir paisiblement de la chose le preneur pendant la durée du bail. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Les manquements du bailleur autorisent le preneur à suspendre le paiement du loyer ou à réduire le loyer à proportion des troubles subis.
Le bailleur ne peut, pendant le bail, changer la forme de la chose louée. La jurisprudence considère que ce changement peut porter sur le bien ou sur ces accessoires. La sanction de cette obligation consiste en la remise de la chose en état de la signature du bail.
Par ailleurs, l’article 1134 du code civil dispose de ce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi, la convention doit être exécutée loyalement, le bailleur devant s’abstenir de toute manœuvre portant préjudice au preneur dans l’exécution du contrat.
Par acte sous seing privé déposé au rang de minutes de Maître M N, notaire à Antibes, le 27 février 2002, la SCI BG a donné à bail commercial, à la SARL A, le rez de chaussée d’un bâtiment d’une surface de 907 m2, sis […]. Le bail précise que le preneur aura la jouissance privative de l’entière surface du parking, située face au RDC du bâtiment à l’exception des emplacements de stationnement figurant sous les numéros 1, 2, 16 et 17 sur le plan de masse annexé au bail. Les locaux loués sont destinés au commerce de vente au détail de jouets, articles de puériculture, vêtements et chaussures de plage, articles de Paris.
Il convient de constater des plans annexés au bail ( 2/7, 3/7 et 6/7), de la facture émise par l’entreprise Di Mundo le 10/07/1996 (pièce 2 défenderesse ) et du constat d’huissier du 7 février 2014 ( pièce 21 défenderesse, photos 40 à 54 ) qu’il existait, à la signature du bail, une clôture grillagée sur la partie nord du bâtiment, nonobstant la pièce 16 des demandeurs qui ne démontre rien. Celle-ci se situe après la porte coulissante condamnée et ne permet pas l’accès aux climatiseurs fixés sur la façade nord. Ainsi, le preneur ne peut invoquer un trouble de jouissance par la pose de cette clôture. Concernant la pose d’une clôture grillagée visible sur le procès verbal du 7 février 2014, photos 32 et 33, elle se situe dans l’angle sud ouest du bâtiment et ne crée aucun préjudice pour le preneur car elle ne concerne pas la partie louée.
Le plan de masse 2/7 annexé au bail matérialise le terre plein qui sépare le parking de la voie publique. Ce terre plein présentait à la signature du bail de la végétation, arbres et haies à l’entrée du parking. Cet espace ne fait pas partie de la location aux termes du bail. Il ne peut être considéré comme accessoire de la chose louée. Cependant, l’aménagement de ce terre plein par le bailleur ne doit pas gêner le preneur dans son activité. Il apparaît dans le constat d’huissier du 15 mai 2014 (pièce 8 demanderesse ) que le bailleur a installé des rochers et des haies de pyracanthas en bordure du parking, procédant par ailleurs à un arrosage. Cet aménagement, dont il y a lieu de constater qu’il constitue une gêne pour les usagers du parking, clients du magasin Jouéclub, a été réalisé sans concertation avec le locataire. La SCI BG ne souhaitait pas que le magasin Jouéclub expose des produits qu’elle vend, étant précisé que l’on voit sur le terre plein une cabane d’enfant. Il est constaté que les haies implantées par le bailleur ont été dégradées. Elles ont été posées sans prévenir le preneur et sans tenir compte du trouble de jouissance qu’elles pouvaient engendrer. Elles devront être supprimées aux fins de remettre le terre plein en l’état initial que l’on peut visualiser sur les photos du PV du 7 février 2014, photos 69 à 78 (pièce 25 de la requérante), étant précisé que les plans de pyracanthas sont secs ( PV du 3 juillet 2014, photos 3 à 11, pièce 15 défenderesse ).
S’agissant des emplacements de stationnement réservés au bailleur, il n’est pas démontré par celui-ci que ceux-ci n’étaient pas respectés et dégradés. Par contre, il est constaté, selon procès verbal 20 mars 2014 (pièce 4 demanderesse ), que le bailleur a déposé des rochers sur le parking qui gênaient la circulation des clients et la livraison du commerce. Ces rochers ont été depuis enlevés, procès verbal du 3 juillet 2014 précité, photo 8 à 11 et PV du 4 novembre 2014 (pièce 36 de la défenderesse).
Il est établi (pièces 26, 27 et 28 de la demanderesse ) que Monsieur D, gérant de la SCI BG a coupé l’alimentation électrique de l’enseigne du magasin JouéClub, étant précisé qu’il revendique cet acte dans son audition du 22 janvier 2013 par l’agent de police judiciaire d’Antibes.
La société A a procédé au replacement de sa climatisation qui était ancienne, vétuste, non performante selon l’attestation de l’entreprise PROTECHCLIM du 14 novembre 2014 (pièce 36 demanderesse ). Celle-ci expose que le remplacement était nécessaire à l’exploitation commerciale du magasin. Monsieur E (pièce 9 ), Monsieur F (pièce 10 ), Monsieur G (pièce 11) attestent de ce qu’ils ont procédé à la pose de la nouvelle climatisation. À peine posée, l’installation a été dégradée par le propriétaire des lieux qui a reconnu cette action volontaire.
La commission communale de sécurité contre les risques d’incendie d’Antibes a émis un avis favorable à l’ouverture au public du magasin JouéClub avec comme condition notamment de mettre en conformité l’installation de désenfumage des locaux. La société A a sollicité l’autorisation de son bailleur pour effectuer les travaux, conformément à l’article VI du bail commercial. La SCI BG n’a pas répondu à son locataire qui a été obligé de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse. Celui-ci, par ordonnance du 15 mai 2013, a autorisé la société A a effectué les travaux de mise en conformité. Dans cette instance, il convient de constater que le bailleur a fait montre d’une opposition non justifiée aux travaux et paradoxale puisqu’il a parallèlement délivré à son locataire un commandement de réaliser les travaux de mise en conformité visant la clause résolutoire du bail.
La demanderesse produit les attestations de Monsieur C, de Monsieur H, de Madame I, de Madame J, de Madame K, de Monsieur L, employés de la société A. Elle relatent toutes que Monsieur D n’a de cesse de nuire à l’activité de leur entreprise par ses agissements.
Ainsi, il convient de constater de ce qui est précédemment exposé que le bailleur n’a pas exécuté la convention de bail de bonne foi, qu’il a, tout au long de l’exécution du bail, porté atteinte à la jouissance paisible de son locataire, étant précisé que, s’il avait d’éventuels reproches à faire à son locataire, il se devait de l’en informer et d’agir en cas de conflit selon les règles de droit au lieu de se faire justice par des actes pénalement répréhensibles.
En l’état du dossier, il apparaît que le trouble a momentanément cessé, étant rappelé toutefois que le bailleur devra retirer sans astreinte les plants de haies sur le terre plein. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à condamner le bailleur à supprimer la clôture latérale.
Ainsi, le préjudice résultant du trouble de jouissance ayant existé ne sera pas réparé par une diminution du loyer à compter de l’assignation mais par le versement de dommages et intérêts à hauteur de trois mois de loyers hors taxe et hors charges, soit la somme de 32.991,43 € en référence aux pièces 6 et 7 produite par la demanderesse.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BG
Les locaux loués à la SARL A disposaient à la signature du bail d’une climatisation fixée sur la façade nord du bâtiment.
Il était prévu dans la promesse de bail du 1er février 2002, le versement d’une indemnité de reprise d’équipements par le preneur d’un montant de 30.500 € HT (pièce 40 défenderesse). L’équipement comprenait notamment (pièce 31) une climatisation. Par cette indemnité, le preneur se trouve ainsi propriétaire de cet équipement. Il peut alors le remplacer s’il ne remplit plus ses fonctions.
Il a été démontré plus avant que la climatisation existante était vétuste et qu’elle devait être remplacée pour l’exploitation commerciale des locaux donnés à bail. Il convient de constater (pièce 15 de la défenderesse, PV du 3 juillet 2014, photos 23 et 24 ) que la société A a installé trois double-groupes de climatisation à proximité de l’ancienne climatisation. La société A ne justifie pas de ce qu’elle a sollicité l’autorisation de son bailleur pour la pose de cette nouvelle climatisation. Il convient cependant de rappeler que les relations entre bailleur et preneur étaient très difficiles comme le démontre la procédure de référés précédemment évoquée, le bailleur faisant de l’obstruction de principe, que cette nouvelle climatisation était nécessaire à la poursuite de l’activité commerciale de la société A. Le nouvel équipement a été installé à l’endroit du précédent matériel. La demande aux fins de dépose de la climatisation existante sollicitée par la SCI BG sera rejetée car elle ne préjudicie pas au bailleur et serait, s’il y était fait droit, génératrice d’un trouble majeur de jouissance pour le locataire.
S’agissant des caméras de surveillance installées sur la façade nord du bâtiment, elle l’ont été par le preneur car à la signature du bail, elle n’apparaissaient pas dans l’équipement existant (pièce 31 défendeur). Leur présence est constatée par le procès verbal du 17 février 2014, photos 9 et 11. Il n’est justifié d’aucune demande auprès du bailleur. Par ailleurs, cette installation est de nature à porter atteinte à la vie privée du bailleur. Ainsi, il sera fait droit à la demande du bailleur d’ordonner la dépose de ces installations.
S’agissant des stationnements réservés au bailleur, il convient de rappeler qu’il n’est pas démontré que l’aménagement de ces espaces ait été dégradé par le preneur. Le bailleur a par ailleurs porté attente à ses propres espaces en installant des rochers. Il sera débouté de sa demande de remise en état de ces espaces, sous astreinte, par le locataire.
S’agissant des végétaux implantés sur le terre plein, ils apparaissent comme un moyen de troubler la jouissance du locataire. Ainsi, la SCI BG sera déboutée de sa demande aux fins de remboursement des débours engagés pour cette implantation. Toutefois, s’agissant de l’occupation du terre plein par le preneur, la société A ne peut, sans l’autorisation de son bailleur, exposer sur le terre plein des produits qu’elle vend dans son magasin.
S’agissant de l’accès au parking, le preneur a posé une chaîne pour empêcher le stationnement de véhicules en dehors des heures d’ouverture du magasin (photos 1 à 7 du PV du 4 novembre 2014 ). Le bailleur a fait valoir qu’il voulait une clé du cadenas bouclant cette chaîne. Cette chaîne a été supprimée pour éviter toute difficulté entre les parties.
La SCI BG ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a subi un préjudice moral et matériel. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes annexes
La SCI BG qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité conduit à condamner la SCI BG à payer à la société A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière civile, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 1134, 1719 et 1723 du code civil,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 27 février 2002 liant les parties,
Vu les constats d’huissier de justice produits par les parties,
Constate que la SCI BG, bailleur, a troublé à plusieurs reprises la jouissance paisible des lieux loués par la SARL A, preneur, […]
En conséquence,
Condamne que la SCI BG à payer à la SARL A la somme de 32.991,43 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Constate que la SCI BG ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et matériel ;
En conséquence,
Déboute la SCI BG de sa demande d’indemnisation de ces préjudices à l’encontre de la SARL A ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la suppression des clôtures établies par le bailleur ;
Ordonne à la SCI BG de retirer les plans de pyracanthas sur le terre plein jouxtant le parking ;
Ordonne à la SARL A de cesser toute exploitation commerciale du terre plein ;
Ordonne à la SARL A de déposer le système de vidéo surveillance installé sur la face nord du bâtiment sans autorisation du bailleur ;
Déboute la SCI BG de sa demande, à l’encontre la SARL A, de déposer les climatiseurs installés sur face nord du bâtiment ;
Condamne la SCI BG à payer à la SARL A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BG aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA PRESIDENTE ET LE GREFFIER
Le Greffier, La Présidente ,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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