Infirmation partielle 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 23 mars 2017, n° 16/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/01247 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2017
DOSSIER N° : 16/01247
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires DOMAINE DU E F – RUE GABRIEL PERI – RUE DU 8 MAI 1945 – […] – B C – […], S.A.S.U. D Z C/ S.A.S. NEXITY LAMY
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
LE PRESIDENT : Madame X,
Première Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame Y
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU E F – RUE GABRIEL PERI – RUE DU 8 MAI 1945 – […] – B C – […], représenté par son syndic, le D Z, dont le siège social est sis 42, rue de Paris – 92110 CLICHY-LA-GARENNE
S.A.S.U. D Z, RCS NANTERRE n° 810 170 373, dont le siège social est sis 42, rue de Paris – 92110 CLICHY-LA-GARENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1076
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXITY LAMY, RCS PARIS n° 487 530 099, dont le siège social est sis […], ayant un D […] – […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Débats tenus à l’audience du : 09 Février 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Mars 2017
Ordonnance rendue le 23 Mars 2017
par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 21 juillet 2016 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE E F à Maisons-Alfort (Val de Marne) et de son syndic la SASU D Z, à la SAS NEXITY LAMY, ancien syndic du même syndicat de copropriétaires, tendant à la remise de certains documents et des fonds restés en la possession de celui-ci ;
Vu les conclusions du défendeur soutenues oralement à l’audience du 9 février 2017 ;
Vu les dernières conclusions du demandeur soutenues oralement à l’audience du 9 février 2017 ;
SUR CE
A la suite de l’ assemblée générale du 21 janvier 2016, la SASU D Z a succédé à la SAS NEXITY LAMY comme syndic du syndicat des copropriétaires de DOMAINE DE E F à Maisons-Alfort. Après mise en demeure l’ancien syndic a remis à son successeur un certain nombre de documents ; cependant, le nouveau syndic soutient que malgré de volumineuses transmissions de documents son prédécesseur est resté en possession de divers documents, constate des discordances entre les documents transmis et les bordereaux de pièces joints et déplore la remise de documents inexploitables puisque tenus de façon non conforme à la réglementation, ce malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’il n’a pas procédé à la remise de la totalité des fonds disponibles.
Sur les demandes formées in limine litis
La SAS NEXITY LAMY soulève in limine litis la nullité de l’assignation dès lors que s’y trouvent des demandes qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la transmission des pièces, archives et fonds du syndicat des copropriétaires entre syndics successifs, et que la nullité ne pouvant pas être partielle, l’intégralité de l’assignation devra être annulée.
Aucune nullité ne peut être encourue sur les demandes formées sur le fondement du texte susvisé, ce que la SAS NEXITY LAMY admet d’ailleurs, et il sera statué sur le surplus des demandes.
Sur les documents
La SASU D Z demande la communication des documents suivants :
— l’état complet de répartition des charges par lots, concernant notamment les charges relatives au relevé des compteurs d’eau, les charges des bâtiments A, B, C, D, E et les charges des cages d’escalier pour toutes les entrées de chaque bâtiment,
— les originaux des factures concernant la gestion de l’année civile 2012,
— les contrats et factures originales se rapportant aux gros fournisseurs en particulier le contrat conclu le 30 décembre 2015 avec la SFPI,
— la facture détaillée incluant les frais de sécurité correspondant au prélèvement de la somme de 1826 € du 10 février 2016,
— les grands livres annuels pour les exercices 2014/2015 et 2015/2016 triés par nom de copropriétaires ou par numéros de lots,
— l’état des comptes individuels pour chaque copropriétaire arrêté au 21 janvier 2016,
— une présentation du budget 2015/2016 exploitable, intégrale, sans décalage de ligne, avec l’intégralité des annexes,
— les clés de répartition concernant l’avance permanente de trésorerie,
— les clés de répartition concernant les provisions pour travaux,
— la situation exacte de trésorerie,
— les relevés de compte séparé du syndicat des copropriétaires pour les années civiles 2014/2015 en original,
— les procès-verbaux des assemblées générales avec pièces annexés et justificatifs des convocations et notifications depuis 2006,
— les modificatifs du règlement de copropriété postérieures au 23 janvier 1962,
— les bulletins de salaire et documents relatifs aux charges sociales, congés, dossiers disciplinaires concernant les salariés en poste sur les trois dernières années.
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 il appartient à l’ancien syndic de remettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat ; il en résulte qu’il a l’obligation, non sérieusement contestable, de prendre les dispositions nécessaires pour que cette remise soit effective dans le délai d’un mois prévu au même texte.
Il ressort des pièces produites par la SAS NEXITY LAMY qu’une partie des pièces sollicitées a déjà été communiquée.
Il sera en outre fait observation qu’il n’appartient pas au président du tribunal statuant en la forme des référés, saisi en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de trancher la question de la validité des pièces et documents établis par l’ancien syndic. En conséquence les demandes visant à obtenir de nouvelles productions de documents déjà communiqués sous une forme jugée inexploitable par les demandeurs seront donc rejetées.
Il sera donc fait droit à la demande de remise des seuls documents visés au dispositif de la présente décision, sous astreinte selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les remises de fonds
Aux termes du même article, il appartient à l’ancien syndic, dans le délai de deux mois après l’expiration du délai d’un mois mentionné ci-dessus, de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes.
La SASU D Z demande le paiement des sommes suivantes :
— 634,99 euros au titre de la bascule en charge commune générale des clés d’appels de charges non communiquées,
— 11.970 euros au titre de la saisie du grand livre concernant l’exercice 2015/2016,
— 5.320,01 euros au titre du traitement comptable des réclamations individuelles des copropriétaires concernant les appels de charges relatifs au grand livre 2014/2015,
— 8.630,72 euros au titre du solde des fonds disponibles non remis,
— 582,50 euros au titre d’un prélèvement injustifié de NEXITY du 22 janvier 2016,
— 272,16 euros au titre des frais de rejet des prélèvements automatiques facturés au syndicat après le 31 décembre 2015,
— 1.401,56 euros au titre de la régularisation intervenue en vertu de l’avenant 84 du 23 mai 2014 à la convention collective de salariés des copropriétés du contrat de travail de Madame A.
Il sera fait observation qu’il n’appartient pas au président du tribunal statuant en la forme des référés, saisi en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de trancher la question des éventuelles fautes de gestion de l’ancien syndic et de leurs conséquences en terme de préjudice financier. En conséquence les demandes visant à obtenir le remboursement de prélèvements de fonds opérés par l’ancien syndic et jugés injustifiés par les demandeurs, ainsi que les demandes visant à obtenir l’indemnisation de préjudices financiers liés à des régularisations de gestion des personnels salariés, seront donc rejetées.
Il sera donc fait droit à la demande de remise des seuls fonds disponibles visés au dispositif de la présente décision, sous astreinte selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, le surplus des demandes étant rejeté.
L’absence de remise de l’intégralité des pièces de la copropriété a causé des difficultés de gestion à la SASU D Z ce qui justifie de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance en la forme des référés contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
Faisons injonction à la SAS NEXITY LAMY de remettre à la SASU D Z les documents suivants :
— l’état complet de répartition des charges par lots, concernant notamment les charges relatives au relevé des compteurs d’eau, les charges des bâtiments A, B, C, D, E et les charges des cages d’escalier pour toutes les entrées de chaque bâtiment,
— les originaux des factures concernant la gestion de l’année civile 2012,
— le contrat conclu le 30 décembre 2015 avec la SFPI,
— la facture détaillée incluant les frais de sécurité correspondant au prélèvement de la somme de 1826 € du 10 février 2016,
— l’état des comptes individuels pour chaque copropriétaire arrêté au 21 janvier 2016,
— une présentation du budget 2015/2016 avec l’intégralité des annexes,
— les clés de répartition concernant l’avance permanente de trésorerie,
— les clés de répartition concernant les provisions pour travaux,
— la situation exacte de trésorerie,
— les relevés de compte séparé du syndicat des copropriétaires pour les années civiles 2014/2015 en original,
— les procès-verbaux des assemblées générales avec pièces annexés et justificatifs des convocations et notifications depuis 2006.
Disons que faute d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision de l’intégralité des travaux ordonnés, la SAS NEXITY LAMY sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois avant de pouvoir être liquidée.
Faisons injonction à la SAS NEXITY LAMY de remettre à la SASU D Z la somme de 8.630,72 euros au titre du solde des fonds disponibles non remis.
Disons que faute d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision de l’intégralité des travaux ordonnés, la SAS NEXITY LAMY sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois avant de pouvoir être liquidée.
Condamnons la SAS NEXITY LAMY à payer à la SASU D Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamnons la SAS NEXITY LAMY à payer à la SASU D Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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