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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 déc. 2017, n° 17/57465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57465 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/57465 N° : 2/MP Assignation du : 14 Juin 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 décembre 2017 par A B, Premier Vice-President adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSES
S.A.S. ALLIANZ HOLDING FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0497
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0497
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MONETIZ
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ALLIANZ SE
Koniginstrasse 28
[…]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0497
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par A B, Premier Vice-President adjoint, assisté de Y Z, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Indiquant avoir constaté que la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS faisait usage du signe ALLIANZ sur le site internet www.service-client.fr à la page relative à la marque ALLIANZ au surplus pour y mentionner selon elles de fausses informations, la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD ont, selon acte d’huissier en date du 14 juin 2017, fait assigner la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS devant le juge des référés aux fins de voir, au visa notamment des articles 808, 809 du code de procédure civile, L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 120-1 du code de la consommation, cesser ces agissements.
Aux termes de conclusions soutenues oralement, la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD, et la société ALLIANZ SE qui est intervenue à l’instance, demandent au juge des référés au visa notamment des articles 808, 809 du code de procédure civile et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
— Les dire et juger recevables et bien fondées dans leurs demandes ;
— Débouter la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS sous astreinte de 5000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à retirer du site internet www.service-client.fr ou www.service-client.com, l’intégralité des mentions relatives à ALLIANZ et à un hypothétique « service client ALLIANZ », ainsi que toute page non autorisée par les exposantes, et toute mention de la marque et/ou du logo ALLIANZ ;
— Faire interdiction à la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS de faire usage et/ou de reproduire à l’avenir, toute mention relative à ALLIANZ et à un hypothétique « service client ALLIANZ » ainsi que toute page non autorisée par les exposantes et toute mention de la marque et/ou du logo ALLIANZ ;
— Condamner in solidum la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS à payer à la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD une somme provisionnelle de 45 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Condamner in solidum la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS à payer à la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD une somme provisionnelle de 5 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier du 27 février 2017.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Dire que la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD ne justifient nullement de l’existence ni de la titularité d’une quelconque marque ALLIANZ
— Dire et juger en conséquence que la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD sont dépourvues de qualité à agir en contrefaçon de marque et que leurs demandes de ce chef sont irrecevables ;
— Dire et juger subsidiairement et en tout état de cause que les demandes de la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD en contrefaçon de marques sont également mal fondées en tant que les recours aux signes ALLIANZ par les défenderesses ne constituent pas des usages à titre de marques dans la vie des affaires et constituent un simple recours nécessaire pour désigner les services des sociétés ALLIANZ ;
— Dire et juger que les demandes au titre des pratiques commerciales déloyales et trompeuses de la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD mal fondées ;
En tout état de cause,
— Dire les contestations de la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS sérieuses ;
— Constater l’absence de trouble trés hypothétiquement illicite ;
— Dire que les demandes de la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD sont devenues sans objet et qu’il n’y a lieu à référé ;
— Débouter la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD à payer à la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS ALTIJ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la titularité des marques invoquées ;
La société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS soutiennent que le seul document produit pour justifier de la titularité des marques invoquées par les sociétés ALLIANZ est le certificat d’identité de la marque verbale française « SOLUTION TRAVAUX ALLIANZ » enregistrée sous le numéro 09/3 677 360 déposée le 18 septembre 2009 et que cette marque est la propriété de la société ALLIANZ SE et n’est pas visée dans le contrat de licence de marques produit, lequel n’est en outre pas inscrit au registre national des marques et donc inopposable aux tiers.
En réponse la société ALLIANZ HOLDING et la société ALLIANZ IARD exposent que la société ALLIANZ SE est intervenue à la présente procédure de telle sorte qu’elles sont bien recevables à agir en contrefaçon.
Sur ce ;
Les pièces versées permettent de justifier de ce que d’une part, la société ALLIANZ IARD est titulaire de la marque française « SOLUTION TRAVAUX ALLIANZ » déposée le 18 septembre 2009 sous le numéro 3677360, pour désigner divers produits et services des classes 5, 36 et 37 et notamment la gestion des affaires commerciales et les consultations professionnelles d’affaires, les assurances, services d’assurances, les contrats d’assurance proposant notamment un service de mise en relation du client avec des réseaux d’artisans spécialisés dans divers domaines.
Ces pièces permettent en outre de justifier de ce que la société ALLIANZ SE est titulaire d’une marque figurative de l’Union européenne n°13649 déposée le 29 novembre 2002 pour désigner divers produits et services dans les classes 16, 35, 36 et notamment les assurances, affaires, financières, affaires monétaires et affaires immobilières.
Cependant, d’une part, aucune preuve de titularité par la société ALLIANZ HOLDING FRANCE n’est produite aux débats. Cette dernière société sera en conséquence déclarée irrecevable en son action en contrefaçon.
D’autre part, il ressort des débats et écritures soutenues oralement par les demanderesses que celles-ci poursuivent la reproduction non pas desdites marques dans leur ensemble mais de la seule marque figurative internationale ALLIANZ qui comporte au dessus des éléments verbaux ALLIANZ un cercle au centre duquel se trouve trois colonnes dont celle du milieu est plus grande que les deux autres, et dont serait titulaire la société ALLIANZ SE pour l’avoir déposée sous le numéro 11080029 comme l’atteste une copie d’une fiche INPI versée aux débats.
Or force est de constater que, malgré la contestation émise par la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS, les demanderesses ne produisent pas le certificat d’enregistrement de ladite marque. S’il est produit le certificat d’une marque de l’Union européenne reprenant le même signe, sous le numéro 2981298, cette marque a pour titulaire a société ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT, qui n’est pas dans la cause.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de déclarer également la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SE irrecevables à agir en contrefaçon.
Sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses ;
La société ALLIANZ HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SE font valoir que le site www.service-client.fr comporte des renseignements permettant de contacter le « service client ALLIANZ » et des informations erronées afin d’orienter les internautes vers un numéro de téléphone surtaxé qui n’a aucun lien avec elles et dont une simple consultation sur internet permet de révéler qu’il s’agirait d’une « arnaque téléphonique ». Elles ajoutent que certaines informations délivrées sur ce site sont trompeuses et d’autres fausses (notamment sur les heures d’ouverture du service client, le renvoi à un numéro qui ne correspond pas à celui du service client mais uniquement à une plateforme de diagnostic bris de glace, ou encore à un numéro erroné qui renvoie sur une messagerie ou mentionne une adresse erronée).
Elles précisent que ces agissements constituent des pratiques commerciales déloyales dès lors que sa dénomination ALLIANZ est associée à des démarches qui nuisent à sa réputation et que les informations erronées ainsi délivrées sont de nature à tromper toute personne moyennement prudente qui souhaiterait entreprendre une démarche pour modifier un contrat ou pour souscrire une nouvelle garantie. Elles ajoutent que le trouble a perduré plus d’un an et n’a cessé qu’à la suite de la délivrance de l’assignation en référé, le temps de permettre à la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS de réaliser de substantiels bénéfices.
En réponse, la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS rappellent que pour qu’une pratique commerciale déloyale soit reconnue il faut que le comportement du consommateur soit altéré et les pratiques trompeuses supposent des allégations, indications ou présentation fausses de nature à induire en erreur le consommateur et font valoir qu’en l’espèce les données concernant le service client de la société ALLIANZ présentées sur le site litigieux n’altèrent en rien le comportement des consommateurs et ne sont pas des données fausses ou de nature à l’induire en erreur.
Elles exposent avoir trouvé les données litigieuses sur les sites internet institutionnels des sociétés ALLIANZ et auprès d’organismes officiels. Elles ajoutent qu’elles n’emploient aucun terme susceptible d’induire en erreur les internautes quant à la nature du numéro 118 700 pour lequel il est précisé qu’il s’agit d’un service de renseignement universel indépendant des marques et qui mentionne précisément le coût de chaque appel. La société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS soutiennent en outre que la demande est désormais sans objet puisqu’elles ont cessé toutes références au service client des sociétés ALLIANZ et qu’il existe en tout état de cause des contestations sérieuses qui doivent conduite au rejet des demandes.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il ressort des débats que les demandes de la société ALLIANZ HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SE sont fondées sur des informations portées sur le site www.service-client.fr, édité par la société BIGFOOT, et qui au jour où le constat d’huissier a été dressé, à savoir le 27 février 2017, concernaient notamment les sociétés ALLIANZ. Ainsi, aux termes de son procès-verbal de constat dressé le 27 février 2017, Maître X, Huissier de Justice à Paris, constate que sur le site www.service-client.fr une recherche sur la base du mot clé « ALLIANZ » renvoie à l’information suivante : «Service client ALLIANZ connue comme l’une des plus grande compagnie d’assurance de la planète, Allianz est à votre écoute par téléphone ou par e-mail via son service client. En effet, que vous cherchiez des informations quant à l’offre de contrats d’assurance proposés ou bien que vous soyez déjà clients et que vous ayez des questions, vous …».
L’huissier de justice constate en outre qu’en cliquant sur cet onglet, une page à l’adresse www.service-client.fr/marque/allianz apparaît avec la mention « ALLIANZ », sur laquelle figurent plusieurs rubriques dont l’une est intitulé « BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ? » et renvoie au numéro de téléphone 118 707, numéro taxé 2,99 euros +2,99 euros par appel.
Cette même page renvoie aussi à une rubrique intitulée « Question les plus fréquentes ? » ainsi que plusieurs sous-rubriques intitulées «Quels sont les avantages de l’assurance auto ALLIANZ», «Mon assurance ALLIANZ est-elle adaptée en cas de sinistre ? ; «Quelles garanties avec ALLIANZ ?» «Comment résilier un contrat ALLIANZ ? » «Comment faire une réclamation ALLIANZ ?».
Il ressort cependant des débats que toutes les références aux sociétés ALLIANZ ont été supprimées du site au jour de l’audience une recherche de la page service-client.fr/marque/allianz renvoyant désormais à une mention selon laquelle « la page recherchée est introuvable », ce qui n’est pas contesté par la société ALLIANZ HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SE, lesquelles précisent cependant que ce retrait n’a été obtenu qu’après la délivrance de l’assignation en référé.
Le trouble ayant cessé, les demandes d’interdiction et de retrait n’ont plus d’objet et seront donc rejetées.
Sur la demande de condamnation à une provision ;
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision est fondée sur l’article 1382 du code civil et les pratiques commerciales déloyales et trompeuses constatées le 27 février 2017 selon le procès verbal précité.
Il convient de rappeler que l’article 1382 du code civil, applicable en la cause, ne renvoie pas à la responsabilité extracontractuelle mais aux présomptions laissées à l’appréciation du juge. Le fondement de la demande doit être recherché, non pas à l’article 1382 du code civil mais à l’article 1240 du code civil.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article L. 121-1 du code de la consommation, une commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.
Une pratique commerciale est trompeuse selon l’article L. 121-2 dudit code si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
«1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;».
Il ressort de ces éléments qu’il incombe à celui qui dénonce de telles pratiques de démontrer que celles-ci reposent, d’une part, sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et, d’autre part, qu’elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard de ce bien ou ce service.
En l’espèce, si la page litigieuse met en avant le service client ALLIANZ et informe à tort selon les sociétés ALLIANZ l’internaute qu’il peut obtenir « par téléphone » toutes réponses sur leurs services, alors que ces mêmes informations sont obtenues en se connectant sur le site ALLIANZ, ou encore que certaines adresses ou numéros de téléphones des demanderesses mentionnées sont erronées, en ce sens qu’elles n’ont pas été actualisées, et si l’encadré «BESOIN D’UN RENSEIGMENT ?» placé de manière centrale sur la page ALLIANZ renvoie non pas au groupe ALLIANZ mais à un numéro de téléphone surtaxé dépendant de la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS, la qualification de ces agissements en pratiques commerciales déloyales trompeuses, ne s’impose pas avec la force de l’évidence que requiert la juridiction du référé, mais relève de la seule appréciation de la juridiction du fond.
La condition relative à une obligation non sérieusement contestable n’étant pas réunie, la demande de provision sera en conséquence rejetée.
— Sur les autres demandes
La société ALLIANZ HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SE ayant dû assigner en référé pour obtenir de la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS le retrait de toutes références à ses services, ces dernières seront tenues au paiement des dépens.
En revanche, chacune des parties, conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
— DECLARE la société ALLIANZ HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SE irrecevables à agir en contrefaçon ;
— CONSTATE que le trouble invoqué à cessé au jour de l’audience et rejette en conséquence les demandes d’interdiction formées par la société ALLIANZ HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SE ;
— REJETTE la demande de provision ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société MONETIZ et la société BIGFOOT PARTICIPATIONS aux dépens.
Fait à Paris le 13 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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