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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 03/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 03/03444 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 03/03444
AFFAIRE : Mme X (décédée) C A ( Me Gérard EDDAIKRA)
C/ Mme D E (SCP AZE & BOZZI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mars 2005
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GUERY Jean-Luc, Vice-Président
Greffier : BENMAMAS Taklite
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2005
PRONONCE : Publiquement Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2005
Par Monsieur GUERY, Vice-Président
Assisté de Mademoiselle BENMAMAS, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame X (décédée) C A, demeurant […]
représentée par Me Gérard EDDAIKRA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y (intervenant volontaire) C-A EPOUSE DIJOUX, demeurant […]
représentée par Me Gérard EDDAIKRA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z (intervenant volontaire) C-A, demeurant […]
représenté par Me Gérard EDDAIKRA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
Madame D E, demeurant […]
représentée par SCP AZE & BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires 155-159 AVENUE DE LA TIMONE, dont le siège social est sis Domicilié chez le […]
représentée par SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
— Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2003 à D E et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 155,159 avenue de la Timone à Marseille, à la requête de X C-A,
— Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 9 mai 2003,
— Vu les conclusions d’D E en date du 3 octobre 2003,
— Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 21 novembre 2003,
— Vu les conclusions de X C-A en date du 16 janvier 2004,
— Vu les conclusions en date du 9 septembre 2004 aux termes desquelles Y C-A et Z C-A, sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritier de leur mère X C-A, décédée le […],
— Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2004,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— X C-A était propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble en […] à Marseille.
— Se plaignant d’un affaissement du plancher de son appartement, elle a obtenu la désignation de M. B en qualité d’expert, selon ordonnance de référé du 7 juillet 2000.
— Par ordonnance de référé du 20 octobre 2000, le syndicat des copropriétaires a été condamné à étayer le plancher de l’appartement de X C-A.
— Dans son rapport établi le 3 décembre 2001, M. B indique avoir constaté une flèche exagérée du plancher entraînant des dégradations du carrelage. Pour remédier à ces désordres, il préconise le renforcement du plancher pour un coût évalué à 12864,87སྒྱ HT soit 13572,43སྒྱ avec une TVA au taux de5,5% sur la base d’un devis de l’entreprise CORM, ainsi que la réfection du carrelage de l’appartement de X C-A, pour un coût de 3434,68སྒྱ HT soit 3623,58སྒྱTTC.
Cet affaissement du plancher, qui est une partie commune, constitue un vice de construction dont le syndicat doit répondre des conséquences dommageables , sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de toutes actions nécessaires.
— Il résulte du rapport d’expertise, que cet affaissement trouve son origine dans l’enlèvement par D E, propriétaire de l’appartement du rez de chaussée, de deux cloisons sur lesquelles le plancher avait fini par s’appuyer avec le temps. Si ces cloisons n’avaient aucun rôle porteur à l’origine, il est certain qu’elle le sont devenues au fil du temps en raison du fluage du plancher, et il importe peu que ce fluage soit naturel ou résulte d’une insuffisante solidité du plancher, dés lors que l’ensemble présentait une rigidité suffisante. Il est donc établi que ce sont les travaux qu’D E a fait réaliser dans son appartement, qui sont à l’origine des dommages causés au plancher et à l’appartement de X C-A.
Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal de voisinnage, D E sera condamné à réparer ces dommages.
Elle sera en outre déboutée de sa demande tendant à la condamnation du syndicat à réparer les dommages subis par son appartement du fait de l’affaissement du Plancher.
— Au vu du rapport d’expertise, l’indemnité réparatrice des dommages causés à l’appartement de X C- A doit être fixée à 3623,58སྒྱ, et celle réparatrice des dommages causés au plancher doit être fixée à
14 149,75སྒྱ en ce compris 577,32སྒྱ de frais d’étaiement.
— Le Tribunal possède en outre les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 5000,00སྒྱ le trouble de jouissance subi par X C A.
— Les héritiers de X C A seront en revanche déboutées de leur demande tendant à la condamnation d’D E à leur rembourser la somme de 404,00སྒྱ correspondant à leur quote part dans les frais d’étaiement payés par le syndicat des copropriétaires, car cette dernière ne saurait être tenue de payer ces frais deux fois.
— Il convient, en raison de l’ancienneté des désordres et de l’urgence qui s’attache à leur réparation, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
— Il serait inéquitable de laisser à la charge des héritiers de X C-A et du syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Vu le rapport d’expertise établi le 3 décembre 2001 par M. B,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 155-159, avenue de la Timone à Marseille, à faire réaliser les travaux de confortement du plancher de l’appartement de Y C-A et de Z C-A, conformément au devis de l’entreprise CORM, constituant l’annexe 6 du rapport de M. B, sous astreinte de 500,00སྒྱ par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
— CONDAMNE D E à payer au syndicat des copropriétaires, une indemnité de 14149,75སྒྱ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des dommages que les travaux qu’elle a fait réaliser dans son appartement, ont causé au plancher,
— DÉBOUTE D E de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer les dommages causés à son appartement,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et D E in solidum, à payer à Y C-A et à Z C-A, pris en leur qualité d’héritier de X C-A:
— une indemnité de 3623,58སྒྱ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des dommages causés à leur appartement du fait de l’affaissement du plancher,
— une indemnité de 5000,00སྒྱ avec intérêts au taux légal à compte de ce jour, en réparation du trouble de jouissance subi par X C-A,
— la somme de 1000,00སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE D E à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1000,00སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et D E in solidum, aux dépens qui comprendront ceux de référé ainsi que les frais d’expertise, et autorise Me EDDAIKRA a recouvrer directement contre eux, ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— CONDAMNE D E à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des condamnations pécuniaires ci-dessus prononcées à son encontre,
— ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus, à l’exception de celles prononcées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que de la condamnation aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA TROISIÈME CHAMBRE A MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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