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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mai 2014, n° 13/11915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Red Bull ENERGY DRINK ; Red Bull ; TORO ROSSO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 789927 ; 1074879 ; 698506 ; 961855 ; 969260 ; 998944 ; 765696 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140353 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 Mai 2014
3e chambre 2e section N° RG ; 13/11915
DEMANDERESSE Société RED BULL GmbH Am Brunnen l 5330 FUSCHL AM SEE (AUTRICHE) représentée par Maître Philippe BOUTRON de la SELAS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
DEFENDEURS Société HAIDISS INTERNATIONAL […] 93200 SAINT-DENIS défaillant
Monsieur Urgel G défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice-Président François T, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 14 Février 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit autrichien RED BULL GmbH (ci-après la société RED BULL) produit et commercialise une boisson énergétique dénommée RED BULL et se présente comme le leader sur le marché français et européen de ce type de boisson. Elle indique la vendre depuis I9S7, conditionnée dans une canette sur laquelle sont apposés le nom RED BULL ainsi qu’un logo composé de deux taureaux rouges qui se font face en posture de combat sur fond en arrière plan d’un disque jaune, le tout sur un fond en damier argent et bleu.
Elle énonce que pour protéger l’identité visuelle de sa société, elle a procédé à de nombreux dépôts de marques parmi lesquels les marques suivantes produisent leur effet en FRANCE :
- La marque internationale semi-figurative n°789 92 7, enregistrée le 6 juin 2002, pour désigner les « boissons énergétiques » en classe 32 ;
— La marque communautaire couleur a°1074879, enregi strée le 15 septembre 20! I pour désigner les « buissons énergétiques » en classe 32 ;
— la marque communautaire semi-figurative RED BULL n° 000698506, déposée le 5 décembre 1997 et enregistrée le 26 juillet 2001, pour désigner divers produits et services notamment les « boissons énergétiques » en classe 32 :
— la marque internationale Figurative n° 961 855, dé posée le 19 mars 200S pour désigner divers produits et services, notamment les boissons non-alcooliques et les boissons énergétiques en classe 32 et les vêtements en classe 25.
- La marque internationale figurative n°969 260 enr egistrée le 11 avril 2008 pour désigner les « boissons énergétiques » en classe 32 :
— La marque internationale verbale « TORO ROSSO » n° 998 944 déposée le 5 février 2009 pour désigner les boissons non-alcooliques et en particulier les boissons énergétiques en classe 32 ;
- La marque internationale n°765 696, enregistrée l e 14 septembre 2001 pour désigner les « boissons énergétiques » en classe 32 ;
La société RED BULL a été informée le 19 octobre 2011 de la retenue en douanes dans le port du HAVRE, de 1. 152 bouteilles de boissons énergétiques portant une étiquette avec le signe TORO inscrit en rouge sur fond bleu et argent et un dessin de taureau en position de combat au milieu de couleur or ;
selon les informations communiquées par les Douanes, l’importateur de ces bouteilles était la société HAIDISS INTERNATIONAL située à SAINT DENIS (93200) ayant pour activité l’import-export de toute marchandise non réglementée, et pour gérant Monsieur Urgel G. Après avoir déposé plainte auprès du procureur de la République du HAVRE à rencontre de la société et de son gérant, plainte finalement classée sans suite le 14 juin 2012 an terme d’une enquête préliminaire au cours de laquelle Monsieur Urgel G a été entendu, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, la société RED BULL considérant que la contrefaçon de ses marques était établie a adressé le 23 novembre 2012 à Monsieur Urgel G une mise on demeure de notamment cesser l’importation et la commercialisation des produits contrefaisant ses marques.
C’est dans ces conditions que la société RED BULL par actes des 19 et 23 août 2013 a fait assigner la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urguel G devant le Tribunal de céans afin de lui demander de ;
à titre principal :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater qu’elle est titulaire de :
- la marque internationale semi-figurative n°789 927, enregistrée le 6 juin 2002 pour protéger les « boissons énergétiques » en classe 32,
- la marque communautaire couleur n°l074879, enregist rée le 15 septembre 2011 pour protéger les « boissons énergétiques » en classe
- -la marque communautaire semi-figurative n° 0006985 06, déposée le 5 décembre 1997 et enregistrée le 26 juillet 2001, pour protéger les « boissons énergétiques » en classe 32,
- la marque internationale figurative n° 961 855, dép osée le 19 mars 2008 pour protéger les « boissons énergétiques » en classe 32,
- la marque internationale semi-figurative n°969 260 enregistrée le 11 avril 2008 pour protéger les « boissons énergétiques » en classe 32,
- la marque internationale verbale « TORO ROSSO » n° 998 944 déposée le 5 février 2009 pour protéger les « boissons énergétiques » en classe 32,
- la marque internationale n°765 696, enregistrée l e 14 septembre 2001 pour protéger les « boissons énergétiques » en classe 32,
- dire et juger qu’en important et en commercialisant des boissons énergétiques sous le signe constitué par I ' étiquette des bouteilles saisies, la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques précitées n° 998 944, 789 927 , 1074879, 969 260, 765 696 à son préjudice,
- dire et juger que les marques précitées n° 00069850 6, 1074879, 961 855, 789 927 et 001143122 (sic) sont renommées sur le marché des boissons énergétiques et qu’elles bénéficient à ce titre d’une protection étendue,
- dire et juger qu’en important et en commercialisant des boissons énergétiques sous le signe présent sur les étiquettes, la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G ont porté atteinte à ses marques renommées à son préjudice, en conséquence,
- condamner solidairement la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi, du fait des actes de contrefaçon de ses marques n° 998 944, 789 927, 1074879, 969 260, 765 696
- condamner solidairement la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi, du fait de l’atteinte portée à ses marques renommées RED BULL, à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’en important et en commercialisant des boissons énergétiques sous le signe présent sur les étiquettes des bouteilles retenues en douanes, la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, en conséquence,
- condamner solidairement la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
en tout état de cause,
- interdire à la société HAIDISS INTERNATIONAL et à Monsieur Urgel G la poursuite de l’utilisation du signe pour désigner, présenter, produire, importer et commercialiser des boissons ou quelque produit que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la destruction sous contrôle d’huissier des bouteilles de boissons énergétiques ainsi que tous supports quels qu’ils soient, sur lesquels sont apposées le signe litigieux reproduit ci-avant, aux frais de la société HAIDISS INTERNATIONAL et de Monsieur Urgel G, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux de son choix, aux frais de la société HAIDISS INTERNATIONAL et de Monsieur Urgel G, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 4.000 € HT,
- se réserver la liquidation des astreintes, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamner solidairement la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société HAIDISS INTERNATIONAL et Monsieur Urgel G aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe BOUTRON, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Les vérifications ayant établi que la société HAIDISS n’avait plus d’adresse connue, l’huissier de justice a procédé suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Concernant Monsieur Urgel G, l’acte a été signifiée à l’étude d’huissier. Les intéressés n’ont pas constitué avocats. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2013. MOTIFS Les défendeurs ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de Code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Sur la contrefaçon des marques La société RED BULL invoque la contrefaçon de cinq des sept marques qu’elle présente, la marque communautaire n°000698506 et, l a marque internationale n°961 855 n’étant pas invoquées à ce titre.
Les certificats de marques versés au dossier établissent que la société RED BULL est bien titulaire des marques qu’elle invoque au titre de la contrefaçon, que la
validité de ses marques n’ a pas expiré et que la protection qu’elles prévoient concernent le territoire français. Elles visent toutes parmi d’autres produits, en classe 32 « les boissons énergétiques ». Concernant les marques communautaires, les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9-1 b) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui dispose que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : … b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque " qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. S’agissant des marques internationales désignant l’Union européenne, donc la France, la législation nationale est applicable. L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :… b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Les faits invoqués portent sur l’importation de 1152 bouteilles de boissons énergétiques qui est établie par le procès-verbal des douanes et par l’enquête préliminaire au cours de laquelle, Monsieur Urguel G a reconnu que la société HAIDISS INTERANTIONAL dont il est le gérant procédait à l’importation depuis HAÏTI des bouteilles en cause. Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit les produits concernés, des boissons énergétiques, sont identiques. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La société RED BULL tend à procéder à une comparaison du signe litigieux avec les cinq marques qu’elle oppose prises globalement. Cependant le risque de confusion ne peut être apprécié que par comparaison avec chacune des marques opposées prise isolément. a) contrefaçon de la marque semi-figurative n°789 9 27 Le signe apposé sur les bouteilles« TORO » saisies en douanes est constitué d’un point de vue visuel d’un fond constitué des couleurs bleu et argent réparties suivant un motif géométrique divisant la surface du signe ce qui cause une ressemblance avec la marque dont le fond présente les mêmes caractéristiques.
Le taureau au centre du signe, même s’il est seul et n’est pas la reproduction à l’identique des taureaux de la marque opposée, les évoque cependant fortement par sa position de combat et sa queue redressée. Le positionnement de la partie nominative du signe à savoir le mot « Toro » en couleur rouge au dessus du dessin de taureau, tout comme la mention en rouge « boisson énergisante », crée une ressemblance dans la composition visuelle du signe avec la marque opposée. Enfin, d’un point de vu intellectuel, le signe est construit autour du taureau qui est dénommé par le mot TORO qui même s’il emprunte l’orthographe espagnol du mot est facilement identifiable par le public français, d’autant plus que l’animal est représenté en dessin. Dès lors, même si la perception phonétique des signes est distincte, ces ressemblances alors que les produits désignés sont identiques créent pour le public concerné qui est défini ici comme étant le grand public, un risque de confusion. La contrefaçon est par conséquent constituée. b) contrefaçon de la marque communautaire n° 107487 9 L’association des deux mêmes couleurs, bleu et argent, selon un motif géométrique qui s’il n’est pas identique, repose dans les deux cas sur une division de l’espace en quatre parties similaires, les couleurs étant réparties de manière symétrique induit, une ressemblance visuelle importante avec la marque opposée, même si cette marque de la défenderesse ne comporte aucun mot ce qui rend par ailleurs sons objet une comparaison du point de vue phonétique, et ne reprend pas la thématique du taureau. En conséquence, le produit visé étant identique, et cette combinaison de couleurs identique agencés selon un motif géométrique étant similaire, il existe pour le grand public un risque de considérer que les bouteilles revêtues du signe litigieux ont pour origine la société RED BULL ou à tout le moins une société qui lui serait économiquement liée. La contrefaçon est donc établie. c) Contrefaçon de la marque internationale n°765 69 6 Cette marque ne se distingue de la marque communautaire n°l074879 qui vient d’être évoquée que par un disque de couleur or au centre du signe, à l’intersection des figures géométriques. Aussi nonobstant ce détail mineur, le signe litigieux est pour les mêmes raisons contrefaisantes de cette marque. d) Contrefaçon de la marque internationale figurative n°969 260 Cette marque est constituée d’un dessin de taureau identique aux taureaux du dessin de la marque internationale n°787 827. Aussi , pour les raisons précédemment invoquées, le dessin de taureau du signe litigieux est visuellement proche. En outre conceptuellement les deux signes renvoient au taureau. Ainsi le signe litigieux créée avec la maque opposée un risque de confusion de sorte qu’il est contrefaisant. e) Contrefaçon de la marque internationale verbale « TORO ROSSO » n°998 944
D’un point de vue auditif et visuel il existe une forte ressemblance fondée sur la reprise du terme TORO qui apparaît comme l’élément dominant du signe litigieux. En outre conceptuellement, les deux signes renvoient à l’animal ainsi désigné. En conséquence, il existe pour le public concerné un risque de confusion sur l’origine des produits revêtus du signe litigieux avec ceux de la société RED BULL. L’importation des produis revêtus de la marque litigieuses constitue un acte de contrefaçon. Sur les atteintes aux marques renommées La société RED BULL invoque les atteintes à ses marques internationales n° 789 927 et 961855 et ses marques communautaires n° 1074 879 et 698506 qu’elle estime renommées, étant précisé que l’invocation dans le dispositif de ses écritures d’une marque renommée 001143122 relève d’une erreur de plume, cette marque n’étant jamais évoquée par ailleurs. L’article 9.1 du règlement CE n°207/2009 du 26 févr ier 2009 sur la marque communautaire dispose que "/. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en / 'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : C) c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinct if ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ". Par ailleurs, l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle applicable à la marque internationale visant la France énonce que « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Enfin il est constant que la marque renommée se définit comme celle qui est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services visés par cette marque. En l’espèce la demanderesse fait valoir que les marques qu’elle invoque sont renommées pour les boissons énergétiques. Ainsi qu’il a été dit le public concerné s’agissant d’un produit de consommation courante distribué dans les grandes surfaces, doit être défini comme étant le grand public. La renommée des marques en cause ressort selon la demanderesse de la part prépondérante prise par les boissons RED BULL dans le marché des boissons énergétiques en Europe, de la diffusions de ces produits dans tous les pays de
l’Union Européenne concrétisée par des ventes importantes, des importants investissements promotionnels réalisés entre 2008 et 2012, et des nombreuses opérations de sponsoring dans le domaine des sports spectaculaires, du classement de la marque au 61e rang du classement EUROBRAND qui concernent tous les secteurs d’activité, sans toutefois que les critères de ce classement ne soient explicités, et enfin du résultat d’un sondage relatif à la combinaison des couleurs bleu et argent établi par la société GFK ISL en juillet 2013 auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrant que cette combinaison de couleur est spontanément rattachée à la société RED BULL par 38 % de l’échantillon, et par 63 % d’entre ceux qui se déclarent consommateurs avérés ou potentiels de boissons énergétiques. Bien que les enquêtes versées au dossier présentent une ambiguïté liée à ce qu’il n’est pas clairement précisé si les réponses portent sur le signe verbal RED BULL ou sur l’une des marques figuratives ou semi-figuratives, il n’en demeure pas moins que les documents versés établissent l’importance des investissements en marketing et publicité pour promouvoir la société Red Bull et ses produits tant à travers son nom écrit en lettres de couleur rouge qu’au travers du signe représentant les deux taureaux rouges se faisant face en position de combat sur fond de disque de couleur or, signe qui se retrouve dans la marque internationale n°789 927 laquelle est représentée sur les canettes vendues en France et figurent dans de nombreuses publicités et dans des opérations de sponsoring sportifs. L’ensemble de ces éléments conduit ainsi à reconnaître que cette marque est connue d’une parie significative du grand public et qu’elle est de ce fait renommée. En revanche, il n’est pas établi que la marque communautaire n° 000698506 qui comporte le nom Red Bull et le logo montrant deux taureaux se faisant face avec un cercle entourant leur tête mais sans l’utilisation des couleurs rouge et or ni des couleurs bleue et argent bénéficie de la renommée invoquée. En effet pour établir la renommée de ses marques, la société RED BULL ne peut se fonder sur des preuves d’exploitation, d’investissements promotionnels et de degré de connaissance par le public, portant sur d’autres marques lui appartenant qui présentent certes des points communs avec celle dont elle veut voir consacrer la renommée mais qui lui sont aussi substantiellement différentes par l’emploi d’une combinaison de couleurs marquantes propre à impressionner l’esprit des consommateurs, couleurs qui sont du reste abondamment reprises dans les différents investissements promotionnel, alors que tel n’est pas le cas de la marque communautaire n° 000698506 qui est entièrement en n oir et blanc. Pour la même raison, la preuve de la renommée de la marque internationale n°961855, laquelle ne comporte en outre pas le nom « RED BULL » n’est pas rapportée.
La marque n° 1074879 qui se compose d’un motif géom étrique de couleurs bleu et argent, lequel constitue par ailleurs le motif du fond de la marque n°789 927, n’est intrinsèquement, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, que faiblement distinctif puisque il s’agit uniquement de la combinaison de deux couleurs qui en elles-mêmes ne sont pas exceptionnelles. En outre, dans les publicités versées au débat, ainsi que dans les extraits de films montrant le déroulement d’événements sportifs spectaculaires sponsorisés par la société RED BULL, celle-ci est
principalement identifiée par son nom ainsi que le logo des deux taureau se faisant en face en position de combat en couleur rouge et or. L’unique sondage sur la notoriété de la combinaison des couleurs bleue/argent ne suffit dès lors pas à établir que la marque en cause est renommée. Ainsi seule la marque internationale semi-figurative n°789 927 est renommée pour le marché des boissons énergétiques. En conséquence les demandes à ce titre invoquant les autres marques seront rejetées. Les actes de contrefaçon de cette marque par l’importation de bouteilles comportant le signe litigieux constituent également une atteinte à cette marque renommée. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Ces demandes étant faites à titre subsidiaire, alors qu’il a été fait droit aux demandes principales en contrefaçon, il n’y a pas lieu de les examiner. Sur les mesures réparatrices La société RED BULL demande la condamnation in solidum de Monsieur Urgel G de la société HAIDISS INTERNATIONAL à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et une somme de 20.000 euros et une somme de 50.000 euros au titre de l’atteinte à ses marques renommées. Cependant, la demanderesse n’établit pas en quoi Monsieur Urguel G devrait être condamné personnellement pour les actes commis par la société HAIDISS INTERNATIONAL. Sa qualité de gérant de cette société ne suffit en effet pas à justifier une condamnation à titre personnel. Par ailleurs, le préjudice résultant de l’atteinte à la marque renommée n’est pas en l’espèce séparable du préjudice résultant des actes de contrefaçon. Il sera en outre observé que les produits litigieux n’ont pas été commercialisés puisqu’ils ont été interceptés en douanes. Au total, il y a lieu de condamner la société HAIDISS INTERANTONAL à verser à la société RED BULL GmbH une somme globale de 20.000 euros. Il sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif.
Cette mesure sanctionnant le cas échéant la poursuite des agissements et le préjudice étant par ailleurs suffisamment réparé, il n’y pas lieu d’ordonner la destruction des bouteilles saisies, ni la publication de la décision. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la dérision La société HAIDISS INTERNATIONAL partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BOUTRON en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile,
En outre elle doit être condamnée à verser à la société RED BULL GmbH, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
- DIT que la marque internationale n°789 927 de la so ciété RED BULL GmbH constitue une marque renommée,
- DIT que la société HAIDISS INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon des marques internationales n° 789 927, n° 962 260, n° 998 944; n° 765 696 et de la marque communautaire n°l074879, au préjudice de la société RED BULL GmbH ;
- DIT que la société HAIDISS INTERNATIONAL a porté atteinte à la marque internationale renommée ti37R9 927 ;
- INTERDIT à la société HAIDISS INTERNATIONAL la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 3 50 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’une mois à compter de la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE la société HAIDISS INTERNATIONAL à verser à la société RED BULL GmbH une somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon et de l’atteinte à la marque renommée ,
- REJETTE le surplus des demandes
- CONDAMNE la société HAIDISS INTERNATIONAL aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BOUTRON en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société HAIDISS INTERNATIONAL à payer une somme de 2.000 euros à la société RED BULL GmbH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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