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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 janv. 2017, n° 14/06232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PH PASCAL HAMOUR ; PASCAL HAMOUR ; pascal Hamour PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3103369 ; 9984915 ; 3843132 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL16 ; CL21 ; CL24 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL34 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20170035 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 janvier 2017
3e chambre 3e section N° RG : 14/06232
Assignation du 31 mars 2014
DEMANDEURS E.U.R.L. Société de gestion et de valorisation de propriété intellectuelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 533 891 404 10 Place Vendôme 75001 PARIS
E.U.R.L. Société de distribution de produits haut de gamme Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 502 633. 10 place Vendôme 75001 PARIS
Monsieur Pascal Joseph H représentés par Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0006, Me Hadrien D, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS Monsieur Antoine B
S.A.R.L. SOCIETE DE TORREFACTION ET D’ASSEMBLAGE représentée par son liquidateur amiable Monsieur Antoine B […] 75006 PARIS représentés par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0982
Monsieur Antoine B ès qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE DE TORREFACTION ET D’ASSEMBLAGE 11 Pierre S 75006 PARIS représenté par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0982
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 28 novembre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Pascal H A se présente comme un entrepreneur français exerçant ses activités dans le domaine de la fabrication de mélanges de cafés torréfiés et de la distribution de thés et d’infusions, disposant d’une compétence consistant à sélectionner et élaborer des produits d’exception destinés à des établissements dits « haut de gamme » et avant travaillé avec l’industrie de luxe directement ainsi que par l’intermédiaire de la SARL PASCAL HAMOUR, créée le 21 février 2002. La société SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS HAUT DE GAMME (ci-après S.D.P.H), immatriculée le 3 juillet 2009, est une SARL à associé unique créée et détenue par Pascal H. Spécialisée dans le commerce de gros de café, thé, cacao et épices, elle commercialise des thés, cafés et infusions des marques PASCAL HAMOUR à destination des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Créée le 29 juillet 2011 sous la même forme sociale, la SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE VALORISATION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ci-après S.G. V.P.I.) a pour activité la gestion des marques PASCAL FIAMOUR à savoir:
— la marque semi-figurative française « PH PASCAL H »n°3103369 enregistrée le 1er juin 2001 par Pascal H pour désigner en classes 3,24,29,30,32 et 34 des produits de « viande, poisson, volaille et gibier ; extrait de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) épices, glace à rafraîchir. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Tissus et produits textiles à savoir : draps, serviette ; couvertures de lit et de table Tabac ; article pour fumeur ; allumettes. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
-la marque verbale de l’Union Européenne PASCAL H n° 9984915 enregistrée le 20 mai 2011 au nom de la société S.V.G.P.I pour désigner des « Produits de parfumerie; parfums d’ambiance; huiles essentielles; cosmétiques; savons (classe 3) Bougies (éclairage); bougies parfumées; bougies décoratives (classe 4) Tisanes; infusions (médicinales); boissons diététiques; tisanes non médicinales (classe 5). Filtres à thé ou à café en papier naturel ou synthétique (classe 16). Théières et services à thé en métal non précieux, porcelaine, faïence, grès ou autre matériau non compris dans d’autres classes; boîtes à thé (non en métaux précieux); filtres à thé (non en métaux précieux); passes-thé (non en métaux précieux); boules à thé (non en métaux précieux); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; assiettes; soucoupes; verres; tasses; mugs; gobelets; bols; bouteilles; services à thé en métal précieux ou en plaqué; boîtes à thé, boules à thé, filtres à thé, passe-thé, en métaux précieux ou en plaqué; théières en métaux précieux ou en plaqué; vaisselles en métaux précieux ou en plaqué (à l’exception des couverts); plateaux et boîtes à usage domestique en métaux précieux ou en plaqué (classe 21) Gelées; confitures; compotes; marmelades; fruits conservés, séchés et cuits; fruits confits; lait et produits laitiers (classe 29). Cafés; Thés; cacao; chocolat; sucre; pâtisserie; biscuits; confiseries; glaces comestibles; pain d’épices; miel; sirop de mélasse; caramel; boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; succédanés de café; infusions, non médicinales; plantes et graines séchées, aromates autres que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales; sel, moutarde; épices; assaisonnements, condiments (classe 29). Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons (classe 32). Services de restauration (alimentation); salons de thé, cafés et bars; informations sur le thé et le café à savoir, informations sur les modes de préparation et de service du thé et du café (classe 43) ;
-la marque française semi-figurative n°3843132 enregistrée le 1er juillet 2011 au nom de la société S.V.G.P.I. pour désigner des « Produits de parfumerie ; parfums d’ambiance ; huiles essentielles ; cosmétiques ; savons (classe 3); Bougies (éclairage) ; bougies parfumées ; bougies décoratives (classe 4); Tisanes ; infusions (médicinales) ; boissons diététiques ; tisanes non médicinales (classe 5); Filtres à thé ou à café en papier naturel ou synthétique (classe 16); Théières et services à thé (non en métaux précieux) ; boîtes à thé (non en métaux précieux) ; filtres à thé (non en métaux précieux) ; passes- thé (non en métaux précieux) ; boules à thé (non en métaux précieux) ; assiettes ; soucoupes ; verres ; tasses ; mugs ; gobelets ; bols ; bouteilles ; services à thé en métal précieux ou en plaqué ; boîtes à thé, boules à thé, filtres à thé, passe-thé, en métaux précieux ou en
plaqué ; théières en métaux précieux ou en plaqué ; vaisselles en métaux précieux ou en plaqué (à l’exception des couverts) ; plateaux et boîtes à usage domestique en métaux précieux ou en plaqué (classe 21) ; Gelées ; confitures ; compotes ; marmelades ; fruits conservés, séchés et cuits ; fruits confits ; lait et produits laitiers (classe 29); Cafés ; thés ; cacao ; chocolat ; sucre ; pâtisserie ; biscuits ; confiseries ; glaces comestibles ; pain d’épices ; miel ; sirop de mélasse ; caramel ; boissons à base de thé ; thé glacé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; succédanés de café ; infusions, non médicinales ; plantes et graines séchées, aromates autres que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments (classe 30); Eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops pour boissons (classe 32); Services de restauration (alimentation) ; salons de thé, cafés et bars ; informations sur le thé et le café à savoir, informations sur les modes de préparation et de service du thé et du café (classe 43) ».
Ayant pour objet la torréfaction, l’assemblage et la vente de cafés haut de gamme ainsi que de thés et produits accessoires ou complémentaires, la SOCIETE DE TORREFACTION ET D’ASSEMBLAGE (S.T.A), société unipersonnelle à responsabilité limitée constituée par Pascal H et immatriculée le 26 mai 2004, s’est trouvée par cessions successives de parts sociales détenue par la société LULLABY qui avec le projet d’entreprendre son redressement et d’augmenter son capital, en est devenue l’associée unique le 23 octobre 2009. Par une assemblée générale en date du 12 juillet 2011, Antoine B -gérant de la société S.T.A- et la société LULLABY ont en raison d’une succession d’exercices déficitaires décidé de dissoudre la société S.T.A dont Antoine B a, dans ce contexte, été désigné en tant que liquidateur amiable.
Le 30 septembre 2009, la société S.T.A a procédé à une cession totale des immobilisations et stocks de produits portant la marque PASCAL HAMOUR à la société S.D.P.H. Reprochant à la société STA et à son liquidateur amiable la poursuite de l’utilisation du nom commercial « Pascal HAMOUR » et du logo déposé par celui-ci à titre de marque, Pascal HAMOUR et les sociétés SDPH et SGVPI ont par acte d’huissier en date du 31 mars 2014,
assigné ceux-ci en contrefaçon et actes de concurrence déloyale, puis le 13 janvier 2015, ont attrait à cette procédure Antoine B à titre personnel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2016, ils présentent les demandes suivantes: Vu l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L 237-12 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L713 -2 et L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER la renommée des produits PASCAL HAMOUR dans son secteur de référence; CONSTATER que les produits PASCAL HAMOUR ont intégralement été cédés à la société S.D.P.H. le 30 septembre 2009 ; CONSTATER que suite au départ de Pascal H de la société S.T.A, l’exploitation des marques PASCAL HAMOUR n’a pas été confiée à la société S.T.A; CONSTATER que Antoine B es qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A. a conservé abusivement les produits PASCAL HAMOUR dans la comptabilité de la société S.T.A; CONSTATER que la société S.T.A et Antoine B en sa qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A. ont utilisé la marque n° 11 3 843 132 sur le site societe.com ; CONSTATER que Antoine B en tant que liquidateur de la société S.T.A. devait restituer les produits portant la marque à PASCAL H à la société S.D.P.H. ; EN CONSÉQUENCE DEBOUTER la société STA, Antoine B es qualité et Antoine B de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Pascal H, la société SDPH et la société SGVPI sont recevables ; DIRE ET JUGER que la société STA et Antoine B ont commis des actes de contrefaçon de la marque n° 01 3 103 369, ainsi que des actes de concurrence déloyale; CONDAMNER la société STA et Antoine B es qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A à cesser immédiatement tout acte de contrefaçon portant sur la marque PASCAL HAMOUR, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société STA et Antoine B es qualité de liquidateur amiable à verser à la société SGVPI, la société SDPH et à Pascal H, les sommes suivantes • 69 000 € au titre de la contrefaçon de marque portant sur les produits, constituant des actifs de la société STA ; • 25 000 € au titre du préjudice d’image lié à l’utilisation contrefaisante de la marque ; CONDAMNER Antoine B es qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A à verser à la société SGVPI, la société SDPH et Pascal H la somme de 10.000 € ;
DIRE ET JUGER que la société STA et Antoine B es qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A ont commis des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER solidairement la société STA et Antoine B es qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A à verser à la société SDPH et à Pascal H la somme de 15.000 € à chacun en réparation des préjudices subis liés aux actes de concurrence déloyale commis ; CONDAMNER solidairement la société STA et Antoine B es qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A à verser à la société SDPH, SGVPI et à Pascal H la somme de 5.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société STA et Antoine B es qualité de liquidateur amiable de la société S.T.A aux entiers dépens ; PRONONCER l’exécution provisoire dudit jugement. Il est exposé pour l’essentiel à l’appui de ces demandes que:
-Pascal H a progressivement été évincé de la société STA jusqu’au 9 mars 2011, date à laquelle Antoine B en a -par l’intermédiaire de la société LULLABY- pris entièrement le contrôle,
-dès le 23 octobre 2009, date de la cession intégrale des parts sociales que Pascal H détenait dans la société S.T.A. à la société LULLABY, la société S.T.A ne pouvait continuer à vendre des produits de la marque PASCAL HAMOUR sans l’autorisation de son propriétaire, c’est pourquoi le 30 septembre 2009 les stocks de STA ont été cédés à la société SDPH,
-des produits ont néanmoins été conservés dans les locaux du fournisseur HERBS INTERNATIONAL SERVICES, STA a continué à utiliser le nom commercial Pascal HAMOUR ainsi que son logo,
-la société SGVPI n’est pas privée de capacité à agir, elle n’est pas radiée,
-l’action en contrefaçon n’est pas prescrite en présence d’agissements qui n’ont pas cessé,
-les deux instances étant jointes Antoine B est assigné tant ès qualités de liquidateur que pour ses fautes personnelles, de sorte que les demandes formées à son encontre sont recevables,
-la société SGVPI par l’effet de la jonction est également demanderesse à l’instance,
-l’action en concurrence déloyale n’est pas prescrite,
-l’acte du 30 septembre 2009 -achat des stocks et immobilisations de STA par SDPH- s’analyse en une cession de fonds de commerce,
-en conservant des produits marqués Pascal HAMOUR les parties défenderesses ont commis des actes de contrefaçon causant un préjudice commercial à hauteur de 69.000 euros et un préjudice d’image,
-les défenderesses ne peuvent se prévaloir d’un épuisement des droits du titulaire de la marque en application d’une résolution adoptée le 10 octobre 2006, laquelle est reproduite de façon tronquée quant aux conditions cumulatives de l’autorisation de poursuite d’exploitation du signe,
— une confusion préjudiciable aux demanderesses a été entretenue avec la société STA placée en liquidation amiable, ce qui justifie d’allouer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à Pascal H et à la société SDPH,
-en tant que liquidateur Antoine B a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, il n’a pas procédé à un inventaire des actifs contrefaisants. La société STA, Antoine B ès qualités de liquidateur et le même à titre personnel présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2016, les demandes suivantes: Vu les articles 2222, alinéa 2 et 2224 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article L 716-5, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2014, DIRE IRRECEVABLE l’assignation visant à une condamnation d’Antoine B pour son mandat de liquidateur amiable, attrait ès qualité et non à titre personnel, DIRE IRRECEVABLE, pour défaut de qualité pour agir de la seconde l’assignation, visant une intervention forcée d’Antoine B, à titre personnel, Subsidiairement, DIRE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes, tant à l’encontre de STA, que d’Antoine B, du fait de la prescription, Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile : CONSTATER l’absence de régularisation du fait de la jonction des affaires au regard des prescriptions ou des irrecevabilités soulevées, contrairement à ce qui est soutenu en demande, Très subsidiairement et vu les articles L 713-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, DIRE IRRECEVABLES, les demandes formées au titre de l’utilisation d’une marque, pour la période antérieure à la demande d’enregistrement et pour défaut de notification d’une copie de la demande d’enregistrement, Très subsidiairement, DIRE IRRECEVABLES, les demandes formées par Pascal H et la société SDPH au titre de l’utilisation d’une marque, pour défaut de qualité et de capacité à agir, Infiniment subsidiaire, DIRE IRRECEVABLE une demande indemnitaire pour l’utilisation d’une marque antérieure à l’enregistrement, Très infiniment subsidiaire, CONSTATER l’absence d’une violation de marque, CONSTATER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une concurrence déloyale, ni encore moins d’un préjudice,
Dès lors, DEBOUTER les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNER solidairement les sociétés SPDH, SGVPI et Pascal H à payer à la société STA et à Antoine B la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, CONDAMNER solidairement les sociétés SPDH, SGVPI et Pascal H à payer chacun à la société STA et à Antoine B, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est exposé pour l’essentiel au soutien de ces demandes que:
-la société LULLABY a procédé à des apports en compte courant très importants pour permettre le maintien de l’exploitation et a pris le contrôle de la société STA en vue de redresser la situation gravement obérée par la gestion de Pascal H,
-nonobstant ces efforts la société STA n’a jamais pu atteindre l’équilibre d’exploitation, et il a finalement été convenu entre cette dernière et Pascal H qu’elle cesserait son activité le 30 septembre 2009, ses principaux actifs étant repris par la société SDPH spécialement constituée à cet effet en juillet 2009,
-à l’issue de cette cession d’actifs, les associés de la société STA ont décidé de prononcer sa dissolution en juillet 2011, et sans surprise la société SDPH ne s’est pas acquittée intégralement du prix, ainsi la société LULLABY n’a pu percevoir le moindre règlement au titre de la créance de compte-courant d’associé qu’elle détient sur la société STA et qui s’élevait à la somme de 338.456 euros à la date du 31 mars 2010, -Antoine B avait également prêté une somme importante à Pascal H à titre personnel et a été contraint d’assigner ce dernier le 12 juin 2013 pour en obtenir la restitution,
-en octobre 2013 la société HERBS va adresser une facture de 74.627,69 euros correspondant à des marchandises qui auraient été commandées par la société STA et auraient été partiellement invendues et stockées dans ses locaux,
-il s’agit en réalité d’une action concertée entreprise par Pascal H et la société HERBS,
-les faits de contrefaçon invoqués sont connus des parties demanderesses depuis 2007 de sorte que la prescription est acquise,
-l’action en concurrence déloyale est également prescrite,
-la responsabilité d’Antoine B à titre personnel étant recherchée à raison des mêmes faits l’action à son encontre est également prescrite,
-l’action engagée contre le liquidateur se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation,
-assigné ès qualités de liquidateur Antoine B ne peut répondre d’une faute personnelle, de même qu’il ne peut être attrait à titre personnel pour sa responsabilité dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable,
-seule la société SGVPI peut agir sur le fondement des marques, or elle n’est pas à l’origine de la seconde assignation,
— la jonction des deux procédures ne fait pas disparaître ces irrégularités, en ce que deux instances distinctes se poursuivent,
-l’usage des marques a été expressément autorisé et certains actes sont antérieurs à leur enregistrement,
-les comptes de la société STA pour l’exercice du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 montrent qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au titre de cette période, ce qui signifie qu’elle avait cessé toute activité commerciale bien avant l’enregistrement de la marque en 2011 de sorte qu’elle ne peut donc se voir reprocher une utilisation antérieure à celui-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016 étant précisé qu’à la même date, le conseil des parties demanderesses a adressé un message à l’attention du tribunal en indiquant avoir dégagé sa responsabilité, ce dont son client était régulièrement informé. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 28 novembre 2016. En application de l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la note adressée par Pascal H au tribunal en cours de délibéré. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS : Aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé au soutien des demandes de Pascal H, il est statué au vu de ses seules conclusions et des pièces communiquées par le défendeur. 1-Moyens d’irrecevabilité tirés de la prescription: * prescription de l’action en contrefaçon : L’article L716-12 prévoit dans sa version en vigueur à compter du 13 mars 2014 que l’action en contrefaçon de marque se prescrit par 5 ans, étant précisé que ce délai était précédemment fixé à 3 ans. Si l’on suit le raisonnement du demandeur, les actes de contrefaçon résultent de ce que postérieurement à la cession du stock de produits marqués à la société SDPH le 30 septembre 2009, celle-ci aurait continué à commercialiser les articles litigieux revêtus du signe « PASCAL HAMOUR ». Pour prétendre échapper à la prescription invoquée en défense au motif que l’acte introductif d’instance a été délivré le 31 mars 2014, Pascal H fait valoir que chaque usage de la marque étant un acte distinct de contrefaçon, aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que « des produits sont toujours stockés dans les locaux de la société HERBS INTERNATIONAL SERVICE SARL » alors que « la société STA et son liquidateur sont tenus à une obligation d’inventaire ».
Si le demandeur ne communique aucune pièce, il ressort des éléments communiqués par Antoine B et la société STA (qui se prévalent de la prescription et sur lesquels pèse la charge de prouver qu’elle est acquise) que les stocks litigieux mêmes s’ils ont fait l’objet d’une facturation étonnamment tardive en 2013, résultent de commandes passées en juin et juillet 2007 et qui seraient restées depuis lors entreposées chez ce fournisseur (pièces 20 à 23 et 37). Pascal H étant à cette époque gérant de la société STA nonobstant le processus d’augmentation de capital initié par la société LULLABY et Antoine B en 2006, ainsi qu’il ressort de l’acte d’abandon partiel de compte courant d’associé daté du 14 mars 2008, il ne peut pertinemment prétendre avoir ignoré depuis cette date l’existence de ces commandes et partant de l’existence de produits invendus revêtus de sa marque. Il ne communique aucun élément établissant que les marchandises en cause auraient été conservées dans les conditions décrites, dans l’attente d’un règlement et d’un enlèvement réclamé en 2013.
Ainsi la prescription de l’action en contrefaçon fondée sur ces agissements était-elle acquise le 30 septembre 2012, soit 3 ans après l’acte de cession d’actifs sur lequel il appuie ses prétentions. * prescription de l’action en concurrence déloyale : Aucune pièce n’étant produite au soutien des prétentions fondées sur la commission d’actes de concurrence déloyale, le bien-fondé de la fin de non-recevoir invoquée à cet égard ne peut être apprécié. *prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur : Il est soutenu par les parties défenderesses que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur se prescrivant par trois ans à compter du fait dommageable ou le cas échéant de sa révélation, les comportements reprochés -à savoir le fait de s’être abstenu de faire figurer les stocks en cause à l’inventaire des actifs de la société STA- auraient dû être commis ou découverts après le 13 janvier 2012. Aucune faute du liquidateur n’étant en tout état de cause démontrée, en présence d’une facture détaillant le stock cédé le 30 septembre 2009 sans que rien ne permette de conclure qu’Antoine B avait -à les supposer existants- connu ou pu connaître la présence de stocks de produits dans les locaux du fournisseur, ce moyen d’irrecevabilité est sans objet. 2-Movens d’irrecevabilité tirés de la qualité des parties : Ces exceptions d’irrecevabilité visent successivement la mise en cause d’Antoine B ès qualités de liquidateur pour répondre de ses fautes personnelles (première assignation), la mise en cause d’Antoine B à titre personnel pour sa responsabilité dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable (deuxième assignation) et enfin, la qualité à agir des demandeurs (Pascal H et SDPH) au titre de la contrefaçon (deuxième assignation).
Contrairement à ce qui est affirmé par Antoine B et la société STA, la jonction des deux affaires enrôlées à la suite de chacune des assignations délivrées ne fait pas subsister deux instances distinctes de sorte que les demandes initialement dirigées contre une partie n’ayant pas qualité pour défendre à l’action, sont désormais valablement formées puisque dirigées respectivement contre Antoine B ès qualités de liquidateur d’une part et à titre personnel, d’autre part. Enfin la qualité à agir en contrefaçon relevant au cas d’espèce d’un examen au fond du litige, elle ne peut donner lieu à une déclaration d’irrecevabilité. 3-Actes de contrefaçon et actes fautifs invoqués : Le demandeur n’apporte aucune pièce au soutien de ses prétentions alors qu’en défense lui sont opposés, s’agissant des faits qui ne sont pas concernés par la prescription, la date d’enregistrement de la marque et une absence de notification des droits aux parties adverses, l’autorisation expresse du titulaire de la marque à son exploitation et enfin, une absence de démonstration de la matérialité des actes reprochés à la société STA.
Dans ces conditions, Pascal H ne peut qu’être débouté de ses demandes. Ses prétentions indemnitaires n’ont donc pas lieu d’être examinées. Antoine B et la société STA ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de se défendre en justice, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à titre reconventionnel.
Pascal H et les sociétés SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS HAUT DE GAMME (SDPH) et SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE VALORISATION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (SGVPI), parties perdantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnées à verser à Antoine B, Antoine B à titre personnel et le même ès qualités de liquidateur, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE prescrites l’action en contrefaçon fondée sur la conservation par la société la SOCIETE DE TORREFACTION ET D’ASSEMBLAGE (S.T.A) d’un stock de produits revêtus des marques «PASCAL HAMOUR » n°3103369 et n°3843132 ; REJETTE les autres moyens d’irrecevabilité soulevés en défense ; DEBOUTE Pascal H et les sociétés SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS HAUT DE GAMME (SDPH) SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE VALORISATION DE PROPRIÉTÉ LNTELLECTUELLE (SGVPI) de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; REJETTE les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel ; CONDAMNE Pascal H et les sociétés SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS HAUT DE GAMME (SDPH) et SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE VALORISATION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (SGVPI), parties perdantes, à verser à Antoine B à titre personnel et au même ès qualités de liquidateur, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Pascal H et les sociétés SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS HAUT DE GAMME (SDPH) et SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE VALORISATION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (SGVPI) aux dépens. DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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