Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 14 sept. 2015, n° 15/81932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/81932 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/81932 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 septembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à Bafoussam
[…]
[…]
représenté par Me Farouze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, #C2017, chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
DÉFENDERESSE
Madame Z A
domiciliée chez Me Oliver JOURDAIN et B C
[…]
[…]
représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS,#C0448
JUGE : Madame D E, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : F G,
DÉBATS : à l’audience du 06 Juillet 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juin 2015, M. X Y a donné assignation à Mme Z A à comparaître devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin :
— de voir déclarer nul l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances pratiquée sur son compte ouvert auprès de la BRED Banque Populaire,
— de voir ordonner la mainlevée de la saisie opérée sur ce compte,
— de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— d’obtenir sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2015.
Lors de cette audience, M. X Y a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que le 9 avril 2015 lui a été notifié un acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie-attribution sur son compte ouvert auprès de la BRED Banque Populaire, pour un montant de 5.412.570,69 euros, en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles en date du 26 juin 2014.
Il fait valoir qu’étant domicilié à l’étranger, au Cameroun, le délai de contestation prévu par l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution est augmenté de deux mois par application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile et qu’il est dès lors recevable en sa contestation, laquelle relève de la compétence du juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
A l’appui de la nullité invoquée, il fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée est caduque faute de lui avoir été dénoncée ; que la signification à tiers saisi de l’acte de conversion du 22 janvier 2015 a été pratiquée par un clerc et non par un huissier alors qu’elle constitue un acte d’exécution ; que l’acte de conversion qui doit comporter certaines énonciations à peine de nullité et notamment l’énonciation du titre exécutoire, vise un arrêt de la Cour d’appel de Versailles signifié à partie le 23 octobre 2014 alors que cette décision ne lui a pas été signifiée à cette date ; qu’en outre l’acte de conversion qui doit contenir, toujours à peine de nullité, la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, indique seulement que la saisie est pratiquée “après un procès-verbal de saisie conservatoire signifié entre nos mains par acte de mon ministère” sans autre précision notamment sur la date alors que cette information constitue une information substantielle ; qu’il en est résulté un grief constitué par l’indisponibilité irrégulière de ses fonds.
Mme Z A a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la contestation soulevée par M. X Y en faisant valoir que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile présentent un caractère limitatif et sont inapplicables à l’espèce, le délai de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution étant préfix.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de M. X Y en faisant valoir que la saisie conservatoire pratiquée le 2 septembre 2014 a été dénoncée le 4 septembre 2014 ; que c’est par erreur que l’acte de signification au tiers saisi mentionne qu’il est effectué par un clerc assermenté ; que M. X Y ne justifie d’aucun grief résultant du défaut de précision de certaines énonciations de l’acte de conversion.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X Y à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Selon les dispositions de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
L’article 645 de ce même code dispose enfin : “Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé.
Aucun article du code des procédures civiles d’exécution ne dérogeant à ces dispositions relatives au délai de distance et notamment en matière de saisie attribution, elles doivent recevoir application au cas présent.
En l’espèce, l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances a été signifié à M. X Y par acte du 10 février 2015 qui lui a été remis le 9 avril 2015, date qui constitue le point de départ du délai de contestation. Dès lors, la contestation élevée par acte du 22 juin 2015 enregistré au greffe le 23 juin 2015, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le même jour par lettre recommandée, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Sur la caducité de la saisie conservatoire :
En vertu des dispositions de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, “dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice”.
Aux termes de l’article 647-1 du code de procédure civile, “la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire du 2 septembre 2014 a été transmis à l’autorité compétente du Cameroun par acte du 4 septembre 2014, soit dans le délai de huit jours de sorte qu’aucune caducité n’étant encourue, ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité de l’acte de conversion :
Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création des clercs assermentés et L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution que les actes d’exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice.
L’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier saisissant et constitue dès lors un acte d’exécution relevant comme tel de la compétence exclusive de l’huissier de justice.
En l’espèce, force est de constater que les modalités de signification au tiers saisi de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution en date du 22 janvier 2015 indiquent qu’il a été signifié par clerc assermenté. Il importe peu que l’acte soit signé par l’huissier.
S’agissant d’une irrégularité de fond, elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief.
Il convient en conséquence de déclarer nul l’acte de conversion du 22 janvier 2015 et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de M. X Y.
Sur les dommages-intérêts :
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas démontré une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Mme Z A. M. X Y sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme Z A qui succombe supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de M. X Y les frais irrépétibles exposés par lui en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de M. X Y,
Annule l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 22 janvier 2015,
Ordonne la mainlevée de la saisie sur le compte de M. X Y auprès de la BRED Banque Populaire,
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes,
Condamne Mme Z A aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 14 septembre 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F G D E
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