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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 23 mars 2018, n° 16/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/03387 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
RG N° : N° RG 16/03387
DU : 23 Mars 2018
MINUTE N° 2018/_________
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 23 Mars 2018
ENTRE :
Madame Z Y, demeurant […]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET/HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
CLINIQUE VETERINAIRE COUDERC X PICOT, dont le […]
représentée par Maître Olivier LECLERE de la SCP LECLERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandra ORUS, Première Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandra ORUS, Première vice-présidente,
Assesseur : ,
Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Greffier lors des débats : Bruno NIO, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Janvier 2018 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mars 2018
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Exposé du litige
Madame Z Y est propriétaire d’une exploitation agricole et éleveur.
Le 9 janvier 2009, le docteur X, vétérinaire, a procédé à des vaccinations et des vermifugations.sur les 42 vaches de Madame Y.
Dans les jours qui ont suivi cette opération, Madame Y a constaté le décès de 5 vaches et 13 veaux.
La direction vétérinaire de l’Essonne a proposé une indemnisation de 4 170 euros à Madame Y qui a refusé, estimant que cette proposition ne prenait pas en compte son entier préjudice.
Par assignation du 22 avril 2011, Madame Y a demandé au Tribunal de grande instance d’Evry la condamnation de la clinique vétérinaire COUDERC X au paiement de la somme de 16 903,64 euros.
Le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles lequel a également décliné sa compétence.
Le 18 mai 2015, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige et déclaré nulle et non avenue l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal d’Evry.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2017 auxquelles il convient de se référer sur le fondement de l’article 455 du Code civil, la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT , sur le fondement de l’article 1147 du Code civil demande au tribunal de constater que:
— il n’existe aucune contre-indication à administrer le vaccin contre la fièvre catarrhale ovine à des vaches gravides;
— il n’existe pas non plus de contre-indication à administrer le vaccin contre la fièvre catarrhale ovine en même temps qu’un vermifuge;
— en conséquence, le docteur X – et partant la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT- en tant que commettante- n’a commis aucune faute lors des soins qu’il a prodigués aux bovins de Madame Y;
— en tout état de cause, le lien de causalité entre d’une part, l’administration du vaccin contre la catarrhale ovine à des vaches en gestation et le risque d’avortement, et d’autre part l’administration du vaccin couplée avec le vermifuge et le risque de décès des bovins, n’est ni direct ni certain;
— de débouter en conséquence Madame Y de l’ensemble de ses demandes, y compirs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner Madame Y à verser à la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ELLUL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT soutient essentiellement en défense, que le lien de causalité direct et certain entre le couplage de la vaccination et du vermifuge et le décès des bovins de Madame Y n’est pas établi et que tout concourt à considérer que l’on est en présence d’une complication imprévisible, liéé à un état antérieur des bovins concernés.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 juin 2017, auxquelles il convient également de se référer sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame Y demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du Code civil:
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes;
— de dire et juger que la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT a commis une faute qui est à l’origine exclusive et directe de la perte de 5 vaches et 13 veaux;
— de condamner en conséquence la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT à lui payer la somme de 16 903,64 euros à titre de dommages-intérêts.
— d’ordonner l’exécution provisoire
— de condamner la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame Y fait essentiellement valoir que l’administration du vaccin Fièvre Catarrhale Ovine ( FCO) et la vermifugation aux vaches en gestation a entraîné des vêlages avant terme, causant la mort de 13 veaux et 5 vaches. Elle soutient que l’association vaccin et vermifuge a généré le sinistre alors qu’il appartenait au vétérinaire d’évaluer préalablement la capacité pour les animaux à recevoir ces produits .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2017.
A l’audience, les parties présentes ont été avisées de la date du délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la clinique vétérinaire
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
Il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. La violation de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver;
Il est acquis aux débats que le docteur X est intervenu à deux titres le 9 janvier 2009: il a administré le vaccin contre la fièvre catarrhale ovine ( FCO) aux 42 vaches de Madame Y et concomitament, procédé à la vermifugation des animaux;
Il n’est pas contesté que si l’administration du FCO, pour laquelle le vétérinaire intervient dans le cadre d’un mandat sanitaire, est obligatoire, le recours à la vermifugation relève de l’exercice libéral du praticien;
Or, Madame Y fait grief au docteur X d’avoir généré le sinistre en associant le vaccin et la vermifugation, soutenant que la perte des animaux est directement liée à l’intervention du vétérinaire;
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise contradictoire versé aux débats, que dans l’élevage de Madame Y, “ il semble difficile de dissocier la vaccination du déclenchement des troubles apparus dans l’élevage en raison de leur simultanéité, de la “sortie “ du microbisme à posteriori, de l’absence de tout symptôme sur les 17 animaux non vaccinés et de l’absence d’autres hypothèses pour expliquer une mortalité brutale”;
Il y est conclu qu’il existe “ en tout état de cause” une forte présomption de lien de causalité entre l’intervention vaccinale et les phénomènes observés et il est précisé que les troubles observés sont susceptibles de trouver leur origine du fait de l’effet du vaccin FCO seul, de l’association du vaccin FCO avec l’IMOVEC D, et de la manipulation des animaux au moment de l’intervention;
Il est précisé encore que si la pathologie peut avoir une origine multifactorielle, “ il n’en demeure pas moins que la vaccination apparaît comme le fait générateur des désordres”;
Or , face à ces constatations , force est de relever que la clinique vétérinaire n’oppose aucun argument de nature à mettre en doute le lien entre l’intervention du vétérinaire et la mort des animaux;
Il est constant que les décès des animaux sont intervenus dans les 72 heures de l’intervention du vétérinaire et que les animaux non vaccinés n’avaient aucun symptôme;
Ces constatations sont de surcroît confirmées par le courrier du Centre de Pharmacovigilance vétérinaire de Lyon du ler juillet 2009, versé aux débats, qui indique que les délais de survenue des avortements et mises-bas prématurées sont compatibles avec un effet de la vaccination et que des causes majeures d’avortement telles que la fièvre Q.Chlamydiose, Néosporose, IBR, BVD ont été écartées;
Le Centre de pharmacovilance conclut que “ on ne peut écarter un rôle de l’intervention ( vaccination et vermifugation) dans la survenue des avortements, au vu de la chronologie compatible;
Il résulte de tout ce qui précède que le lien de causalité entre les interventions du vétérinaire et le décès des bovins est suffisamment établi;
Il appartient toutefois à Madame Y de démontrer la faute de ce dernier lors de son intervention le 9 janvier 2009;
Elle soutient que le docteur X n’a pas fait preuve de vigilance dans le traitement des vaches en gestation; que parfaitement informé des contre-indications et effets indésirables du vaccin, il a manqué à son devoir de conseil et qu’il n’a pas rempli le cahier d’étable après ses interventions, alors que ce document permettait d’assurer la traçabilité de son intervention sur chacune de ses bêtes;
Or, si l’état de la science ne permet pas d’affirmer que le vaccin FCO est incompatible avec l’état de gestation des bovins et que selon le rapport annuel de la pharmacovigilance vétérinaire “ s’il n’est pas rare que soient rapportés des avortements chez des vaches ayant été vaccinées ( notamment dans le cadre de vaccinations contra la FCO), toutefois le lien de causalité avec le vaccin n’est pas toujours facile à évaluer en raison du “ bruit de fond” important des avortements chez les bovins”, force est de relever que la même presse scientifique signale les effets indésirables de ce vaccin au regard des cas d’avortement;
Il en résulte que la défenderesse ne peut soutenir que l’opération de vaccination de la FCO était sans risque au regard des réactions de choc qu’elle peut provoquer chez les animaux en état de gestation, alors que les experts ont évoqué de manière précise et réitérée, dans leur rapport final, “ le choc analphylactique” lié au vaccin ou à la vermufigation à l’origine du décès des animaux;
En outre, il est relevé que la notice du vaccin litigieux indique expressément que le FCO ne peut être mélangé avec d’autres vaccins ou produits immunologiques;
Certes, la défenderesse soutient que la vermifugation n’était pas expressément contre-indiquée dans la notice et ne serait pas un produit immunologique;
Cependant , il est relevé que les experts ont insisté sur les complications qui peuvent survenir lorsque la vaccination est doublée d’une vermifugation , qualifiée par eux de “ facteur aggravant”;
En conséquence de tout ce qui précède, devant les risques associés à l’opération d’une vaccination FCO doublée d’une vermifugation, sur des animaux en état de gestation, le vétérinaire n’a pas fait preuve d’une vigilance adaptée à l’état des bovins et a commis ainsi une faute en lien direct avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, qui l’obligeaient à donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science;
En conséquence encore, la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l’intervention du docteur X;
Sur la réparation du préjudice
Madame Y prétend qu’elle a perdu 5 vaches et 13 veaux dont elle demande la valeur de remplacement;
Force est de relever qu’elle ne produit aux débats que trois bordereaux d’enlèvement des animaux décédés des 13, 20 et 28 janvier 2009, faisant état au total de quatre bovins de plus de deux ans, un bovin de plus de dix huit mois et 4 veaux décédés;
Qu’elle ne verse en outre aucun autre document de nature à lui permettre de justifier du nombre de veaux décédés du fait de l’opération du 9 janvier 2009;
Qu’il convient dès lors de se fonder sur les seules constatations de l’expertise contradictoire du 4 février 2009, qui fait état du décès de cinq vaches et quatre veaux;
Il est relevé que les demandes d’indemnisation de Madame Y ne sont justifiées par aucun élément et qu’il conviendra, en conséquence, de se référer à la seule estimation de l’expert relative à la valeur des animaux à savoir: 1250 euros par vache ou génisse (5 vaches ou génisses) et 500 euros par veau (4 veaux) soit un total de 8 250 euros;
Les frais de vétérinaire ou laboratoire justifiés, en lien avec le sinistre sont de 419,06 euros, le surplus des demandes fondées sur des factures de 2008, antérieures à l’intervention de la clinique du 9 janvier 2009, ne sont pas explicitées et doivent être écartées;
En conséquence de tout ce qui précède, la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT sera condamnée à payer et porter à Madame Y en réparation de son préjudice, la somme de 8 669,06 euros;
Sur les autres demandes:
En équité, la Clinique vétérinaire vétérinaire COUDERC X PICOT sera condamnée à payer et porter à Madame Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Succombant au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
La nature de cette affaire apparaît compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:
CONDAMNE la Clinique vétérinaire vétérinaire COUDERC X PICOT à payer et porter à Madame Z Y la somme de 8 669,06 euros à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE la Clinique vétérinaire vétérinaire COUDERC X PICOT à payer et porter à Madame Z Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Clinique vétérinaire COUDERC X PICOT aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL DIX HUIT, par Sandra ORUS, Première vice-présidente, assistée de Bruno NIO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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