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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 7 sept. 2017, n° 16/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03587 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/03587 N° PARQUET : 16/345 N° MINUTE : Assignation du : 17 Février 2016 Extranéité G.C AJ du TGI DE PARIS du 26 Février 2015 N° 2015/005765 |
JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
MAROC
représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2319
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005765 du 26/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C, premier Vice -Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, vice-président
Monsieur K L M N, Juge
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par K L M N, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2009, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur Z A, qui se disait né en 1939 à […], au motif que les actes d’état civil produits ne seraient pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 17 février 2016, monsieur Z A a fait assigner monsieur le procureur de la République de Paris aux fins d’attribution de la nationalité française.
Il estime être français en tant que natif d’Algérie en 1939 ayant servi sous les drapeaux français de 1953 à 1962 et étant domicilié au Maroc au moment de l’indépendance de l’Algérie – pour échapper aux fellagas le pourchassant – où il réside toujours.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 13 mai 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2016, le ministère public demande au tribunal de juger que monsieur Z A n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le demandeur doit prouver son identité par la production d’une pièce d’identité délivré par un Etat souverain reconnu par la République française.
Sur le fond, il soutient que l’extrait du registre des jugements collectifs des naissances produit par le demandeur pour justifier de son état civil mentionne que l’acte a été dressé le 14 octobre 1959 sur décision du procureur de la République près le tribunal civil de Tlemcen, alors qu’à cette époque, la loi française encore applicable prévoyait que les inscriptions de naissances tardives ne pouvaient intervenir que sur décision du tribunal et non du procureur ; que la référence de l’extrait n’est pas cohérente avec la date de transcription; que l’indication du pays de naissance – en Algérie – n’est pas non plus cohérente avec les documents produits par l’intéressé au soutien de sa demande de certificat de nationalité française – qui mentionnent une naissance au Maroc – ; qu’il en va de même du nom des père et mère, qui varie selon les pièces communiquées ; que les actes de naissance et mariage des parents ne sont pas versés aux débats.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 janvier 2017 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 15 juin 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à monsieur Z A, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
A ce titre, il convient de rappeler en premier lieu que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, pour faire foi en France, répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Au cas particulier, pour justifier de son état civil, monsieur Z A produit :
— un extrait du registre des jugements « colletifs » des naissances dressé le 14 octobre 1959 suivant jugement collectif du 8 octobre 1959 par le centre d’état civil de […] sous le numéro 590/09, mentionnant que « Z E » est né en 1939 à Maghnia de monsieur D E et de madame H I J, qui n’est pas probant pour avoir été communiqué sous forme de simple photocopie comme telle inopérante à défaut de pouvoir en vérifier l’authenticité, et qui correspond du reste à un tiers (pièce numéro 1 du demandeur), l’identité de personne entre Z A et Z E n’étant pas démontrée par l’attestation de concordance versée aux débats dès lors qu’il s’agit également d’une simple photocopie et que les père et mère mentionnés – « F X » et « Mimouna MOHAMED » – ne coïncident pas avec ceux visés par l’extrait de naissance litigieux (pièces numéro 4 et 5 du demandeur) ;
— une copie intégrale d’un acte de naissance marocain, dressé le 8 septembre 1964 sur déclaration du père par le centre d’état civil d’Aklim (Maroc) sous le numéro 1377, mentionnant que monsieur Z A est né en 1939 à […], de monsieur « Hoummad fils de X », et de madame « H fille de Y » née en 1920 à […] (pièce numéro 8 du demandeur), qui n’est pas davantage probante dès lors que le demandeur admet lui-même dans ses écritures que cet acte ne correspond pas à son état civil réel, ne serait-ce que sur le pays de naissance, mention pourtant substantielle.
Dans ces conditions, monsieur Z A ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que les effets de l’indépendance de l’Algérie sur la nationalité française sont régis par les dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, et dont il résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962 ;
— par déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite avant le 21 mars 1967, les Français de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat.
Il s’ensuit que le domicile à la date de l’indépendance n’est pas un critère de conservation de la nationalité française pour l’Algérie, contrairement à ce que soutient à tort monsieur Z A.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de rejeter la présente action déclaratoire, de juger que le demandeur, qui ne se prévaut de la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas français, et de le condamner aux dépens exposés par le ministère public conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Sera enfin ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que monsieur Z A, qui se dit né en 1939 à […], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur Z A aux dépens exposés par le ministère public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 07 Septembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
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