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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 3 déc. 2010, n° 10/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Farida B ; FARIDA B SPÉCIALISTE DU CHEVEU FRISÉ ; FB FARIDA B PARIS ; FREE NATION OF BEAUTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3209837 ; 3362437 ; 3435577 ; 3616522 ; 1016556 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL26 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20100773 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FARIDA B SARL c/ Société MEKTOUB MARSEILLE SARL, son Président, son gérant, Société ELSE EDITEUR DE BEAUTE SAS, Société MEKTOUB CLICHY, Société MEKTOUB LYON SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2010
3e chambre 3e section N°RG: 10/00425
DEMANDERESSES Madame Farida B
Société FARIDA B SARL 37B rue de la Grande aux Belles 75010 PARIS
Société SEKORA SARL […] 75001 PARIS représentées par Me Florise GARAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E452
DEFENDEURS Société ELSE EDITEUR DE BEAUTE SAS représentée par son Président, Monsieur Christophe BOMBANA. […] 69720 ST LAURENT DE MURE
Société FB INTERNATIONAL SAS représentée par son Président, Monsieur Christophe BOMBANA. […] 69230 ST LAURENT DE MURE
Société MEKTOUB LYON SARL représentée par son gérant, Monsieur Christophe BOMBANA. […] 69007 LYON 07 représentées par Me Benoît LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Kl77 et de Me Géraldine M, de la Société d’Avocats FIDAL, au barreau de LYON,
Société MEKTOUB SEVRAN SARL représentée par sa gérante, Madame Aminata K. […] 69100 VILLEURBANNE
Société MEKTOUB SAINT ETIENNE SARL représentée par ses cogérants, Monsieur Christophe BOMBANA et Madame Zara H. […] 42000 ST ETIENNE
Société MEKTOUB MARSEILLE SARL
[…] 13001 MARSEILLE 01
Société MEKTOUB CLICHY SARL représentée par son gérant, Monsieur Christophe BOMBANA. […] 92100 CLICHY représentées par Me Benoît LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Kl77 et de Me Géraldine M, de la Société d’Avocats FIDAL, au barreau de LYON,
Monsieur Jean-Philippe R, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société EDITEUR DE BEAUTE […] 69427 LYON Cedex 03 non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 19 Octobre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS
Le 2 février 1998, Mme B a constitué la société SEKORA, dont elle est gérante. Immatriculée le 2 décembre 1998 au registre du commerce et des services, sous le nom commercial FARIDA B, elle a pour activité l’exploitation d’un salon de coiffure à PARIS, spécialisé dans le cheveu frisé. Mme B a procédé au dépôt de plusieurs marques françaises verbales :
- FARIDA B déposée le 14 février 2003 et enregistrée sous le n° 3209837 pour désigner les services en classe 44
- WWW.FARIDA.B.FR déposée le 9 juillet 2003 pour désigner les produits en classes 3 et 44
- FARIDA B SPECIALISTE DU CHEVEU FRISE déposée le 1er juin 2005 et enregistrée sous le n° 3362437 pour désigner les pr oduits en classes 3, 5, 14, 18, 26 et 44. Elle est également propriétaire d’un nom de domaine www.faridab.fr réservé le 12 février 2004.
Au cours de l’année 2005, M. BOMBANA, président de la SAS ELSE E et de sa filiale la SARL ELSE CREATIVE se rapproche de Mme B pour lui proposer de devenir l’ambassadrice des futures gammes de produits capillaires qu’il entend développer et distribuer à travers le monde. La société ELSE EDITEUR DE BEAUTE est une société holding et la société FB INTERNATIONAL qui a pour dirigeant la société ELSE CREATIVE gère les activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Les sociétés SARL MEKTOUB Lyon, MEKTOUB Clichy, MEKTOUB Sevran, MEKTOUB Saint-Etienne et MEKTOUB Marseille, dont M. BOMBANA est le gérant, ont pour objet l’exploitation des salons de coiffure. Par actes du 17 octobre 2005, Mme Farida B a concédé à la société TEAM INVEST qui deviendra la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE pour le monde entier, un droit d’usage sur sa marque FARIDA B déposée et exploitée par ses soins. La société TEAM INVEST a procédé au dépôt de la marque semi-figurative fb Farida b Paris à son nom le 19 juin 2006 pour désigner les produits et services en classes 3, 21 et 44 sous le n°06 3 435 577. Par contrat du 22 janvier 2007, la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE, venant aux droits de la société TEAM INVEST a cédé à Mme Farida B la propriété de la marque fb Farida b Paris et le même jour, un contrat de licence a été conclu entre Mme Farida B et la société ELSE CREATIVE portant sur l’exploitation de cette marque fb Farida b Paris pour l’ensemble des produits et services résultant de son enregistrement ainsi qu’à titre de dénomination sociale et/ou nom commercial et/ou enseigne, ce contrat a été inscrit au registre national des marques le 28 février 2007 sous le n° 449090. Le 19 décembre 2007, la société FB INTERNATIONAL, immatriculée le 24 janvier 2008, a été créée par le groupe ELSE pour exploiter en qualité de sous- licencié, au lieu et place de la société ELSE CREATIVE, la marque fb Farida b Paris. Un avenant en date du 15 mai 2007, a été conclu entre les parties prévoyant d’étendre la concession de licence aux signes antérieurement déposés par FARIDA B (FARIDA B SPECIALISTE DU CHEVEU FRISE, WWW.FARIDA.B.FR, FARIDA B) ainsi qu’aux marques communautaires en cours d’enregistrement (F et F Farida B Paris). Un second avenant en date du 6 décembre 2007 a été conclu entre Mme B et ELSE C, modifiant partiellement le contrat de licence du 22 janvier 2007 relativement notamment à la durée pendant laquelle le concédant s’engage à ne pas résilier le contrat, passant de 10 à 30 ans, et au montant de la redevance dorénavant égal à 3% du chiffre d’affaires HT réalisé par le licencié, celui-ci s’engageant à adresser au concédant un relevé trimestriel faisant état du chiffre d’affaires réalisé au titre du trimestre précédent au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre civil. Par décision du 15 juillet 2008 de son unique associé, la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE, la société ELSE CREATIVE a été dissoute et sa dissolution a entraîné
la dissolution universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE. Le 14 octobre 2008, Mme B a constitué la société FARIDA B, immatriculée le 14 novembre 2008 au registre du commerce et des services, dont elle est gérante. Le 5 décembre 2008, Mme B a adressé un courrier à M. Christophe BOMBANA lui réclamant les décomptes des 1er, 2e et 3e trimestres 2008, afin de pouvoir émettre des factures de redevances et faire procéder au contrôle des bases de calcul par son expert comptable. M. Xavier M, expert comptable, a réitéré ces demandes par courrier du 6 janvier 2009, en vain et le conseil de Mme B a adressé une lettre recommandée le 16 février 2009 à la société FB INTERNATIONAL lui reprochant la création d’une nouvelle gamme de produits capillaires dénommée Free Nation of Beauty by FARIDA B. Le 30 avril 2009, Mme B a, par lettre recommandée, notifié à la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE, la résiliation de plein droit du contrat de licence conformément à l’article 9.1 du contrat, au motif que les sommes devant lui revenir au titre des redevances n’avaient pas été réglées et que les documents comptables ne lui avaient pas été communiqués.
C’est dans ces circonstances que Mme Farida B, la société FARIDA B et la société SEKORA ont, le 11 décembre 2009, assigné à jour fixe sur autorisation du président du tribunal de grande instance de PARIS, les sociétés ELSE EDITEUR DE BEAUTE, FB INTERNATIONAL, MEKTOUB LYON, MEKTOUB CLICHY, MEKTOUB SEVRAN, MEKTOUB SAINT-ETIENNE et MEKTOUB MARSEILLE en responsabilité contractuelle et contrefaçon de marques. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE par jugement du tribunal de commerce de LYON du 17 février 2010, le tribunal a ordonné par jugement du 9 avril 2010, la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux demanderesses de régulariser la procédure à l’encontre des représentants légaux de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE en redressement judiciaire. Par jugement du 21 avril 2010 du tribunal de commerce de LYON, la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE a été mise en liquidation judiciaire et les demanderesses ont assigné le 18 mai 2010 Maître R ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE. La société MEKTOUB SAINT ETIENNE a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE le 23 avril 2010 avec désignation de Maître R ès-qualités de liquidateur judiciaire. Les demanderesses n’ont pas souhaité régulariser la procédure à son encontre. Dans leurs dernières conclusions du 5 octobre 2010, Mme Farida B, la société FARIDA B et la société SEKORA demandent au tribunal de :
vu les dispositions des contrats de licence en date des 17 octobre 2005, 22 janvier 2007 et de l’avenant n ° 2 au contrat du 22 janvier 2007 en date du 6 décembre 2007 vu les articles 114 code de procédure civile vu l’article L 611-15 du code de commerce vu les dispositions des articles 9, 1134, 1184, et 1382 du code civil vu les dispositions des articles L.713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, vu l’article 331 code de procédure civile in limine litis,
- prononcer la nullité des conclusions n°1 signifi ées par les sociétés EDITEUR DE BEAUTE, F INTERNATIONAL et MEKTOUB SEVRAN en raison de l’inexactitude de l’adresse de leur siège social mentionné dans leur dernier extrait Kbis
au fond,
- déclarer Mme Farida B, la société FARIDA B et la société SEKORA recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- leur donner acte de ce qu’elles ont appelé dans la cause Maître R, ès-qualité de liquidateur de la société EDITEUR DE BEAUTE en intervention forcée dans la présente instance
- dire que le jugement à intervenir sera commun à ce dernier
- dire qu’en s’abstenant de communiquer la liste des documents (notamment comptables) mentionnés aux contrats de licence souscrits auprès du concédant, de façon à lui permettre de vérifier l’assiette de calcul des redevances perçues pour les années 2006 et 2007, ELSE É a manqué à ses obligations contractuelles ;
- dire qu’en s’abstenant de verser la moindre redevance de licence en contrepartie de l’exploitation de la marque FARIDA B pour les années 2008 et 2009, F INTERNATIONAL a manqué à ses obligations contractuelles ;
- prendre acte de la déclaration de F INTERNATIONAL par laquelle elle admet devoir la somme de 33.261, 853 € au titre des redevances de licence pour la période correspondant au 1er janvier 2008 au 31 août 2009;
- dire qu’en procédant à l’exploitation du signe FREE NATION OF BEAUTY BY FARIDA B, sans son autorisation, F INTERNATIONAL a violé les dispositions de l’article 5.2. du contrat de licence du 22 janvier 2007 ;
- dire qu’en utilisant, sans son autorisation, le pseudonyme, l’image et la réputation professionnelle de Mme Farida B dans le cadre de la promotion du projet FREE NATION OF BEAUTY, ELSE E et F INTERNATIONAL ont porté atteinte aux droits de la personnalité de Mme B ;
- dire qu’en utilisant le signe FREE NATION OF BEAUTY associé à la marque FARIDA B pour désigner des produits et services identiques à ceux visés au libellé des dépôts des marques FARIDA B, et en continuant par ailleurs à utiliser la marque FARIDA B après la résiliation du contrat de licence notifiée le 30 avril 2009, F INTERNATIONAL et les sociétés MEKTOUB se sont rendues coupables, au préjudice de la société FARIDA B, d’actes de contrefaçon de marques ;
- dire qu’en poursuivant l’utilisation de l’enseigne « FARIDA B », et du nom commercial FARIDA B, pour identifier des salons de coiffure concurrents à celui exploité par la société SEKORA, les sociétés MEKTOUB se rendent coupables d’actes de concurrence déloyale à son préjudice ;
en conséquence,
— constater la résiliation de plein droit à compter du 30 avril 2009 en application des dispositions de l’article 9.1 du contrat de licence du 22 janvier 2007.
en tout état de cause,
- dire qu’en s’abstenant de justifier du montant du chiffre d’affaire généré par l’exploitation de la marque FARIDA B depuis 2006, en ne procédant pas au règlement des redevances correspondantes, enfin en utilisant la marque FARIDA B comme marque d’appel, F INTERNATIONAL a manqué à ses obligations essentielles souscrites en sa qualité de licencié, justifiant de voir prononcer la résiliation judiciaire, à ses torts exclusifs, depuis le 30 avril, du contrat de licence signé le 22 janvier 2007 et de ses avenants ;
- prononcer la condamnation des sociétés FB INTERNATIONAL et des sociétés MEKTOUB pour actes de contrefaçon de marque ;
- prononcer la condamnation des sociétés MEKTOUB pour actes de concurrence déloyale ;
- prononcer la condamnation de ELSE É et de F INTERNATIONAL en raison de l’atteinte portée aux droits de la personnalité de Mme Farida B et de sa réputation professionnelle ;
- interdire aux sociétés défenderesses l’utilisation à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, et sur quelque support que ce soit, de la marque FARIDA B, et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
en toute hypothèse,
- faire injonction aux sociétés ELSE EDITEUR DE BEAUTE, FB INTERNATIONAL et aux sociétés MEKTOUB de communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir • d’une part, copie des documents comptables, dûment certifiés, permettant d’établir le nombre d’unités achetées et vendues, en France et à l’étranger, de produits identifiés sous les marques FARIDA B, ainsi que sous le signe « FREE NATION OF BEAUTY BY FARIDA B » depuis 2006 ; • d’autre part, copie de tout document, dûment certifié, permettant d’identifier le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la vente de ces produits sur tous les réseaux de distribution (GMS / internet / salons de coiffure / et autres détaillants) • enfin, copie de tout document comptable dûment certifié, relatifs au chiffre d’affaires mensuels réalisés dans le cadre de l’exploitation des salons de coiffure à l’enseigne FARIDA B et/ou FARIDA B / FREE NATION OF BEAUTY depuis le début de leur activité ;
- prononcer le retrait de la vente (GMS/Internet/Salon de coiffure et autres) de tous les produits sur lesquels est apposé la marque FARIDA B, seule ou associée à d’autres signes et notamment aux signes FREE NATION OF BEAUTY ou FNB, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait des enseignes « FARIDA B » à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 € par infractions constatée ;
- ordonner la confiscation aux fins de destructions, aux frais de ELSE E et F INTERNATIONAL de l’intégralité du stock de produits, conditionnements, supports de vente et de toutes publicités portant la marque FARIDA B, seule ou associée aux signes FREE NATION OF BEAUTY ou FNB, où qu’ils se situent, dans un délai
de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1000 € par jour de retard au-delà, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
- dire que, dans un délai de 48 heures suivant l’expiration du délai fixé pour l’accomplissement des diligences susvisées de confiscation et de destruction, ELSE E devra en justifier auprès du tribunal de céans, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ; dans l’attente du résultat des mesures d’injonction sollicitées,
- condamner F INTERNATIONAL à verser à la société FARIDA B, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 450.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la violation de ses obligations contractuelles, montant qu’elle se réserve de majorer au regard des informations qui seront recueillies en application du jugement à intervenir ;
dans l’attente du résultat des mesures d’injonction sollicitées,
- condamner solidairement F INTERNATIONAL et les sociétés MEKTOUB à verser à la société FARIDA B, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de sa marque FARIDA B, montant qu’elle se réserve de majorer au regard des informations qui seront recueillies en application du jugement à intervenir ;
dans l’attente du résultat des mesures d’injonction sollicitées,
- condamner solidairement les sociétés MEKTOUB à verser à la société SEKORA à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, montant qu’elle se réserve de majorer au regard des informations qui seront recueillies en application du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les sociétés ELSE EDITEUR DE BEAUTE et FB INTERNATIONAL à verser à Mme B la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité et à sa réputation professionnelle
- ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans trois journaux ou revues professionnelles de son choix, aux frais des défenderesses, dans la limite d’un tout global de 30.000 € hors taxes.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser aux demanderesses la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Florise Garac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 15 février 2010, les sociétés FBI INTERNATIONAL, MEKTOUB LYON, MEKTOUB CLICHY, MEKTOUB SEVRAN et MEKTOUB MARSEILLE demandent au tribunal de: vu l’article 1134 du code civil, vu les pièces
- déclarer que les défenderesses n’ont commis aucun manquement au contrat de licence du 22 janvier 2007
— dire que les demanderesses ont commis des manquements au contrat de licence du 22 janvier 2007
En conséquence,
- constater que la résiliation de Mme B du contrat de licence du 22 janvier 2007 est sans effet
- débouter les demanderesses de leurs demandes.
- condamner solidairement les demanderesses à leur verser la somme de 40.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs manquements contractuels
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 63.640 € en application des contrats et des factures existant entre elles
- condamner solidairement les demanderesses à leur verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- solidairement les demanderesses aux entiers dépens.
Par courrier en date du 25 mai 2010, Maître R ès-qualités de liquidateur de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE a indiqué qu’il s’en remettait à justice et n’a donc pas constitué avocat devant le tribunal de céans.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2010.
MOTIFS Sur la nullité des conclusions signifiées par les sociétés FB INTERNATIONAL, MEKTOUB SEVRAN et ELSE E Les demanderesses prétendent que les conclusions déposées par les sociétés FB INTERNATIONAL, MEKTOUB SEVRAN et ELSE E sont nulles pour vice de forme, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile. En vertu de cet article, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Aucun texte ne prévoit la nullité des conclusions pour défaut de mention du nom et de l’adresse du concluant. En revanche, l’article 815 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 814 du code de procédure civile n’auront pas été fournies. L’article 814 du code de procédure civile dispose que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Il est constant que le défaut d’indication des mentions prévues par ce texte n’entraîne pas la nullité de la constitution ou des conclusions mais leur irrecevabilité
et l’irrecevabilité est couverte si les indications sont fournies avant l’ordonnance de clôture. S’agissant de la société FB INTERNATIONAL, l’huissier a assigné cette société à l’adresse indiquée sur son KBIS et a délivré l’acte à étude selon l’article 658 du code de procédure civile, personne n’ayant répondu à ses appels mais le domicile ayant été confirmé par le manager de MEKTOUB LYON et la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Cette adresse correspond à celle indiquée par la défenderesse dans ses conclusions. En conséquence, dès lors que l’huissier n’a pas constaté que la société « n’habite pas à l’adresse indiquée » et n’a pas délivré l’acte en la forme de l’article 659 du code de procédure civile, les conclusions de la société FB INTERNATIONAL remplissent les conditions légales et seront donc déclarées recevables. S’agissant de la société MEKTOUB SEVRAN, l’huissier s’est présenté à l’adresse indiquée sur le Kbis pour signifier l’acte or il a constaté que la société MEKTOUB SEVRAN n’était pas présente à cette adresse et a donc délivré l’acte dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Alors que de toute évidence, cette adresse n’est pas sa véritable adresse, la défenderesse l’a reprise dans ses conclusions, ce qui cause nécessairement un grief aux demanderesses de nature à entraver l’exécution du jugement. En conséquence, les conclusions de la société MEKTOUB SEVRAN doivent être déclarées irrecevables. Enfin, s’agissant des conclusions d’ELSE E, dans la mesure où cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 21 avril 2010, le tribunal n’a pas à tenir compte des conclusions déposées au nom de la société in bonis antérieurement à sa liquidation.
Maître R ès-qualités n’a pas quant à lui pris de conclusions.
Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de licence du 22 janvier 2007 Les demanderesses reprochent à la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE de ne pas avoir communiqué conformément au contrat de licence les documents comptables nécessaires au calcul des redevances dues au titre du contrat de licence du 22 janvier 2007 et à la société FB INTERNATIONAL de ne pas avoir versé les redevances dues et d’avoir exploité le signe FREE NATION OF BEAUTY BY FARIDA B, sans l’autorisation de Mme B. Le contrat de licence de marque visé a été conclu le 22 janvier 2007 entre Mme Farida B et la société ELSE CREATIVE aux droits de laquelle vient par décision du 15 juillet 2008, la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE et porte sur l’exploitation de la marque semi-figurative fb Farida b déposée le 19 juin 2006 sous le n° 06 3 435 577 pour l’ensemble des produits et services résultant de son enregistrement ainsi qu’à titre de dénomination sociale et/ou nom commercial et/ou enseigne.
L’avenant du 15 mai 2007 a étendu la concession de licence aux signes antérieurement déposés par FARIDA B (FARIDA B SPECIALISTE DU CHEVEU FRISE, WWW.FARIDA.B.FR,FARIDA B) ainsi qu’aux marques communautaires en cours d’enregistrement (F et F Farida B Paris). Le contrat prévoit le versement de redevances selon les modalités suivantes : de 0 à 1 millions € HT du chiffre d’affaires 7% de redevances de 1 à 3 millions € HT 5% de redevances de 3 à 5 millions € HT 3% de redevances au-delà de 5 millions € HT 2% de redevances le licencié s’engage à verser pendant les trois premières années les sommes de 14.000 € minimum. L’article 8 prévoit que le licencié fournit un relevé trimestriel au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre civil, il est précisé que le licencié conservera une comptabilité séparée relative aux opérations et que le concédant aura le droit d’examiner aux heures ouvrables après préavis de trois jours ouvrables lesdits documents du licencié. Il est également précisé que le licencié devra une fois par an et à ses frais fournir au concédant un état comptable détaillé certifié par son expert-comptable, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, le concédant a la faculté deux fois au cours de l’année civile d’envoyer tout expert-comptable ou tout représentant de son choix chez le licencié pour examiner les documents comptables. Il résulte des pièces produites, échanges de courriers entre les parties et attestation de l’expert comptable de Mme B, Xavier M, que le licencié a adressé par courriel à ce dernier, le calcul des redevances des années 2006 et 2007, le 12 septembre 2008, ainsi:
- redevance 2006 : 19.705 €
- redevance 2007 : 29.105 € puis le 15 septembre 2008:
- redevance 2006 : 19.704,94 €
- redevance 2007 : 28.678,69 € Ces redevances ont donné lieu à deux factures de 23.567,18 € TTC (19.705 € HT) et 34.809,58 € (29.105 € HT) qui ont été réglées. Si ces factures ont bien été réglées, en revanche, il apparaît que les décomptes de chiffres d’affaires réalisés par le licencié servant de fondement au calcul des redevances qui auraient dû être transmis tous les trimestres ne l’ont pas été dans les temps et que les documents comptables les justifiant n’ont quant à eux jamais été communiqués, malgré les relances régulières de la demanderesse. S’agissant des redevances 2008, le 6 janvier 2009, M. M indiquait qu’il restait dans l’attente des décomptes des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2008 et c’est seulement par courriel du même jour que M. BOMBANA indiquait à Mme B que le chiffre d’affaires pour cette année 2008 était de 545.000 € sans toutefois joindre les documents comptables correspondants et sans jamais procéder au versement de la somme due.
De son côté, la société FB INTERNATIONAL qui exploite la marque fb Farida b en qualité de sous-licencié depuis sa création en décembre 2007, n’a pas versé les redevances dues en sa qualité de sous-licencié et reconnaît devoir la somme de 33.261,853 € correspondant aux redevances pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009.
Il résulte de l’ensemble de ces faits que les défenderesses n’ont ni communiqué les documents comptables nécessaires au calcul des redevances ni versé les redevances à compter du 1er janvier 2008 et n’ont donc pas respecté leurs engagements contractuels. C’est donc à bon droit que Mme BELLAB AS a mis fin au contrat de licence par lettre recommandée du 30 avril 2009 aux torts exclusifs de F INTERNATIONAL, conformément aux stipulations contractuelles prévues à l’article 9.1 du contrat de licence. S’agissant de l’exploitation du signe FREE NATION OF BEAUTY BY FARIDA B par la société FB INTERNATIONAL sans l’autorisation de Mme B, les demanderesses produisent des procès-verbaux de constat d’huissier tous postérieurs au 30 avril 2009 date de résiliation du contrat de licence, elles ne peuvent donc soutenir que F INTERNATIONAL a violé les dispositions de l’article 5.2 du contrat de licence du 22 janvier 2007 puisqu’au jour des procès-verbaux, le contrat n’était plus applicable. Ces faits ne peuvent donc constituer un manquement aux clauses contractuelles. Le contrat de licence étant résilié, il convient conformément à la demande de Mme B d’interdire à la société FB INTERNATIONAL l’utilisation à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, et sur quelque support que ce soit, de la marque FARIDA B, d’ordonner le retrait de la vente de tous les produits sur lesquels est apposée la marque FARIDA B, seule ou associée à d’autres signes ainsi que des enseignes FARIDA B, et ce, sous astreinte fixée dans le dispositif. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de confiscation aux fins de destruction aux frais de F INTERNATIONAL de l’intégralité du stock, les seules mesures d’interdiction d’utilisation du signe et de retrait de la vente de tous les produits étant suffisantes. Sur la communication des pièces comptables M. BOMBANA reconnaît que F INTERNATIONAL a réalisé un CA de 575.434,73 € HT du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 mais selon les déclarations du cabinet d’expertise comptable ANABASES pour la même période, le CA serait de 618.915 € HT. Au seul vu des documents produits, il n’est pas possible de savoir avec précision quel est le CA réalisé pour la vente de tous les produits de la demanderesse, ce qui justifie qu’il soit fait droit à la demande de communication des documents comptables suivants : • d’une part, copie des documents comptables, dûment certifiés, permettant d’établir le nombre d’unités achetées et vendues, en France et à l’étranger, de produits identifiés sous les marques FARIDA B, ainsi que sous le signe « FREE NATION OF BEAUTY BY FARIDA B » depuis 2006 ;
• d’autre part, copie de tout document, dûment certifié, permettant d’identifier le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la vente de ces produits sur tous les réseaux de distribution (GMS / internet / salons de coiffure / et autres détaillants) • enfin, copie de tout document comptable dûment certifié, relatifs au chiffre d’affaires mensuels réalisés dans le cadre de l’exploitation des salons de coiffure à l’enseigne FARIDA B et/ou FARIDA B / FREE NATION OF BEAUTY depuis le début de leur activité ; sous astreinte fixée dans le dispositif. Le tribunal relève que si les demanderesses ont assigné en intervention forcée Maître R ès-qualités, elles n’ont pas pour autant régularisé leurs écritures à rencontre de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE en demandant à voir fixer leurs créances. Or, en vertu de l’article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours relatives à une société en liquidation judiciaire tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant non à la condamnation de la société en liquidation ou de son représentant légal ès-qualités. L’ensemble de leurs demandes faites à l’encontre de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE est donc irrecevable. Sur la demande de provision La société FARIDA B demande au tribunal de condamner la société FB INTERNATIONAL à lui verser la somme provisionnelle d’un montant de 450.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la violation de ses obligations contractuelles. Or, le tribunal rappelle que le titulaire des marques objets du contrat de licence est Mme B et que c’est bien Mme B qui a conclu le contrat de licence avec la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE. Si Mme B a créé la société FARIDA B en novembre 2008, force est de constater qu’aucun acte de cession ou d’apport de son portefeuille de marques n’est produit dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, Mme B, jusqu’à preuve du contraire, est la seule qui puisse réclamer en vertu du contrat de licence des redevances ou des dommages et intérêts pour le non-respect de ses obligations par son licencié et la société FARIDA B n’a aucune qualité à en demander le paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la provision de 450.000 €. Sur la contrefaçon de marque FARIDA B La société FB INTERNATIONAL a déposé à l’INPI le 26 mars 2009, une marque française semi-figurative FREE NATION OF BEAUTY en couleurs pour les produits des classes 3, 21 et 44 et le 2 juin 2009, une marque internationale verbale FREE NATION OF BEAUTY pour les produits des classes 3, 21 et 44.
Les demanderesses reprochent aux sociétés FB INTERNATIONAL et MEKTOUB d’utiliser le signe FREE NATION OF BEAUTY associé à la marque FARIDA B pour désigner des produits et services identiques à ceux visés au libellé des dépôts de la marque FARIDA B, et de continuer à utiliser la marque FARIDA B après la résiliation
du contrat de licence notifiée le 30 avril 2009, et soutiennent qu’elles se sont rendues coupables, au préjudice de la société FARIDA B, d’actes de contrefaçon de marques. Elles demandent au tribunal de les condamner solidairement à verser à la société FARIDA B, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 100.000 €. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, seule Mme B étant à ce jour, au vu des pièces produites, titulaire de la marque FARIDA B, la société FARIDA B n’est pas recevable à agir en contrefaçon de marques dont est titulaire Mme B et demander une quelconque somme aux défenderesses à ce titre. Sur la concurrence déloyale par les sociétés MEKTOUB Les demanderesses reprochent aux sociétés MEKTOUB d’exploiter la marque FARIDA B pour désigner des services de salons de coiffure-boutiques et d’offrir à la vente dans ces mêmes salons des produits dénommés FREE NATION OF BEAUTY by Farida B. Pour les actes antérieurs à la résiliation du contrat de licence de marque du 22 juin 2007, les demanderesses ne peuvent reprocher des actes de concurrence déloyale, puisqu’en tant que sous-licenciés, ils avaient le droit d’utiliser la marque et l’enseigne FARIDA B. Au surplus, il résulte des pièces, articles de presse et photographies, et des déclarations mêmes de Mme B que ces salons ont été créés avec son accord et sa participation. Il en est différemment des faits postérieurs à la résiliation du contrat de licence, dès lors que la résiliation est intervenue le 30 avril 2009, les sociétés MEKTOUB ne bénéficient plus depuis cette date de la sous-licence et n’ont plus le droit d’utiliser tant à titre d’enseigne que de marque le signe FARIDA B. Si les défenderesses reconnaissent qu’elles vendent dans leur salon, les produits Free Nation of Beauty, aucune des pièces produites n’établissent qu’elles vendent encore à ce jour des produits Free Nation of Beauty dans un conditionnement qui associe cette marque à la marque FARIDA B. En effet, les seules pièces postérieures au 30 avril 2009 sont soit des procès- verbaux de constat sur des sites internet de sociétés tierces qui vendent des produits FREE NATION OF BEAUTY soit un procès-verbal du site internet de la marque FREE NATION OF BEAUTY elle-même sur lequel n’apparaissent jamais les salons des sociétés MEKTOUB ou les produits vendus par ces salons.
Enfin et surtout, aucun procès-verbalde constat d’huissier n’a été dressé sur les lieux mêmes des salons depuis la résiliation du contrat de licence le 30 avril 2009. S’agissant de l’enseigne FARIDA B, les défenderesses ne contestent pas poursuivre l’utilisation de l’enseigne FARIDA B, le contrat ayant été résilié, il sera fait droit à la demande de retrait des enseignes sous astreinte fixée dans le dispositif. S’agissant du préjudice subi par la société SEKORA qui exploite le salon de coiffure créé par Mme B, le tribunal rappelle que les enseignes ont une portée locale, or, les
sociétés MEKTOUB sont toutes installées en région parisienne ou en province alors que la société SEKORA exploite un salon au coeur de Paris (aux Halles), il ne peut donc y avoir détournement de clientèle d’un salon par un autre. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. Sur l’atteinte portée aux droits de la personnalité de Mme B: Mme B reproche aux sociétés EDITEUR DE BEAUTE et F INTERNATIONAL d’avoir utilisé sans l’en informer et sans son autorisation préalable son pseudonyme, son image et sa réputation professionnelle pour promouvoir le nouveau projet FREE NATION OF BEAUTY et soutient qu’elles ont porté atteinte aux droits de la personnalité de Mme B; Elle produit un communiqué de presse, le procès-verbal de constat du site free nation of beauty du 14 octobre 2009 et un extrait du journal L’ECLAIREUR l’hebdo des coiffeurs du 1er décembre 2008. Si le communiqué de presse n’est pas daté et ne peut être retenu à titre de preuve, il ressort du procès-verbal de constat du 14 octobre 2009 que le pseudonyme FARIDA B et son image ont bien été utilisés par la société FB INTERNATIONAL pour faire la promotion de la gamme FREE NATION OF BEAUTY postérieurement à la résiliation du contrat de licence et sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de Mme Farida B. S’agissant de l’article paru dans le journal L’ECLAIREUR du 1er décembre 2008, cet article a été diffusé avant la résiliation du contrat de licence, au moment où le licencié pouvait utiliser le nom de Farida B et se prévaloir de son expertise, néanmoins le contenu porte atteinte aux droits de la personnalité de Mme B puisqu’il y est écrit que FARIDA B l’enseigne est en train de passer à Free Nation of Beauty by Farida B dont l’un des trois piliers serait Farida B la coiffeuse experte à l’origine du concept du soin de tous les cheveux frisés, des produits… sans que Mme B n’ait donné son autorisation. Il convient de la condamner à verser à titre de dommages et intérêts à Mme B la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
Sur les manquements de Mme B Les demanderesses reprochent à Mme B d’avoir porté atteinte à l’exploitation de la marque FARIDA B en infraction de l’article 4.3 du contrat de licence qui prévoit une garantie au licencié de l’exercice paisible et exclusif des droits cédés. Cependant, les défenderesses se fondent sur un procès-verbal de constat du 12 février 2010, or, à cette date, le contrat de licence était résilié depuis plusieurs mois et Mme B n’était plus soumise à cette obligation et pouvait librement utiliser la marque FARIDA B sur son site internet.
Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les sommes réclamées par les défenderesses Le tribunal constate que les sociétés FB INTERNATIONAL et les sociétés MEKTOUB, défenderesses, forment des demandes reconventionnelles à l’encontre de l’ensemble des demanderesses au titre des sommes dues en application des contrats et des factures sans distinguer dans leurs écritures les créances des unes et des autres, les défenderesses n’hésitant pas à écrire dans leurs conclusions que Mme B est débitrice envers les sociétés du Groupe ELSE de la somme de 63.640,437 €, or, un groupe de sociétés n’a pas la personnalité juridique et chaque membre de ce groupe constitue une unité juridique autonome. La créance de l’une ne vaut pas pour l’autre et il appartient aux demanderesses de faire le tri et de demander les sommes respectives qui leur reviennent. A fortiori, elles ne peuvent demander de compensation avec les sommes qui sont dues par la société FB INTERNATIONAL, la règle de compensation exigeant une réciprocité des sommes dues respectivement par les parties. Au surplus, le tribunal constate que, parmi les sommes réclamées, figurent :
- les condamnations en vertu de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009 au profit d’ELSE C et ELSE E, ces sommes font déjà l’objet d’un titre et concernent ELSE E qui vient aux droits d’ELSE C et dont le liquidateur n’a pas régularisé d’écritures.
- des factures de mise à disposition du matériel pour le compte du salon des Halles, au profit d’ELSE E, pour lesquelles le liquidateur n’a pas pris d’écritures et formulé de demandes.
— les factures de la société FB INTERNATIONAL pour un montant total de 24.872,15 €. Ces factures ont d’après la lettre de M. M du 6 janvier 2009, fait l’objet d’une compensation avec des factures de frais engagés par la SARL SAKORA pour le compte de la société FB INTERNATIONAL qui aurait abouti à un solde de 947,73 € validé par la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE. Le tribunal relève qu’en outre, la société FB INTERNATIONAL se contente de verser les factures mais ne produit aucune commande correspondant à l’ensemble de ces factures. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la demanderesse à ce titre.
- des factures de la société FBF Formation, société étrangère à la procédure et enfin,
- des factures de la société ELSE CREATIVE aux droits de laquelle vient la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE pour lesquelles le liquidateur n’a pas formulé de demandes. Sur les autres demandes
Au vu de la décision rendue, la mesure de publication judiciaire ne paraît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. La société FB INTERNATIONAL étant la seule défenderesse succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire sera ordonnée. La société FB INTERNATIONAL sera également condamnée à verser à Mme B seule, les sociétés FARDIDA B et MEKTOUB ayant été déboutées de leurs demandes, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera rendu commun à Maître R ès-qualités de liquidateur de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- DIT que les conclusions signifiées par la société MEKTOUB SEVRAN sont irrecevables
- DIT que les conclusions de la société FB INTERNATIONAL sont recevables
— DONNE ACTE aux demanderesses de ce qu’elles ont appelé dans la cause Maître R, ès-qualités de liquidateur de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE en intervention forcée dans la présente instance
- DIT que le jugement sera commun à ce dernier
- CONSTATE que les demanderesses n’ont pas régularisé la procédure à rencontre de la société MEKTOUB SAINT-ETIENNE placée en liquidation judiciaire
- DIT qu’en s’abstenant de communiquer la liste des documents (notamment comptables) mentionnés aux contrats de licence souscrits auprès du concédant, de façon à lui permettre de vérifier l’assiette de calcul des redevances perçues pour les années 2006 et 2007, la société ELSE ÉDITEUR DE BEAUTE a manqué à ses obligations contractuelles ;
- CONSTATE cependant que les demanderesses n’ont pas demandé la fixation de leur créance à l’égard de la société ELSE EDITEUR DE BEAUTE en liquidation judiciaire.
- DIT qu’en s’abstenant de verser la moindre redevance de licence en contrepartie de l’exploitation de la marque FARIDA B pour les années 2008 et 2009, F INTERNATIONAL a manqué à ses obligations contractuelles ;
— PREND ACTE de la déclaration de F INTERNATIONAL par laquelle elle admet devoir la somme de 33.261,853 € au titre des redevances de licence pour la période correspondant au 1er janvier 2008 au 31 août 2009 ;
- CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 30 avril 2009 en application des dispositions de l’article 9.1 du contrat de licence du 22 janvier 2007.
- INTERDIT aux sociétés défenderesses l’utilisation à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, et sur quelque support que ce soit, de la marque FARIDA B, et ce, sous astreinte de 250 € par infraction constatée passé le délai d’UN MOIS à compter de la signification du jugement
- ORDONNE aux sociétés FB INTERNATIONAL et aux sociétés MEKTOUB LYON, MEKTOUB CLICHY, MEKTOUB SEVRAN et MEKTOUB MARSEILLE de communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai d’UN MOIS à compter de la date de signification du jugement les documents suivants • copie des documents comptables, dûment certifiés, permettant d’établir le nombre d’unités achetées et vendues, en France et à l’étranger, de produits identifiés sous les marques FARIDA B, ainsi que sous le signe « FREE NATION OF BEAUTY BY FARIDA B » depuis 2006 ;
• copie de tout document, dûment certifié, permettant d’identifier le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la vente de ces produits sur tous les réseaux de distribution (GMS / internet / salons de coiffure / et autres détaillants) • copie de tout document comptable dûment certifié, relatifs au chiffre d’affaires mensuels réalisés dans le cadre de l’exploitation des salons de coiffure à l’enseigne FARIDA B et/ou FARIDA B / FREE NATION OF BEAUTY depuis le début de leur activité ;
- ORDONNE le retrait de la vente (GMS/Internet/Salon de coiffure et autres) de tous les produits sur lesquels est apposé la marque FARIDA B, seule ou associée à d’autres signes et notamment aux signes FREE NATION OF BEAUTY ou FNB, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée passé le délai d’UN MOIS à compter de la signification du jugement ;
- ORDONNE à chacune des sociétés MEKTOUB LYON, MEKTOUB CLICHY, MEKTOUB SEVRAN et MEKTOUB MARSEILLE le retrait des enseignes « FARIDA B » UN MOIS à compter de la signification de la décision sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- DIT que toutes les astreintes prononcées cesseront de courir à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS.
- SE RESERVE la liquidation des astreintes
- DIT que la société FARIDA B est irrecevable à agir en contrefaçon des marques FARIDA B
- DIT qu’en utilisant, sans son autorisation, le pseudonyme, l’image et la réputation professionnelle de Mme Farida B dans le cadre de la promotion du projet FREE
NATION OF BEAUTY, F INTERNATIONAL a porté atteinte aux droits de la personnalité de Mme B ;
- CONDAMNE la société FB INTERNATIONAL à verser à Mme B la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité et à sa réputation professionnelle
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement;
- CONDAMNE la société FB INTERNATIONAL à verser à Mme B seule la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la CONDAMNE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Florise Garac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— DIT que le jugement sera commun à Maître R ès-qualités de liquidateur de la société EDITEUR DE BEAUTE.
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