Résumé de la juridiction
Cosmetiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie
preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitation du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. civ. 01, 27 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | XS DE PACO RABANNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1705031;92423578 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cosmetiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie - preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie |
| Référence INPI : | M19970323 |
Sur les parties
| Parties : | PACO R P (SA) c/ LABORATOIRE JYTA (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société PACO RABANNE PARFUMS SA a saisi le Tribunal de Grande instance de Grasse d’une action en contrefaçon, à tout le moins d’imitation, de la marque XS de PACO R déposée le 13 novembre 1991 sous le numéro 318 591, ( enregistrement numéro 1 705 031) dans les classes 3, 18 et 25 pour désigner : « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » en classe 3, « cuirs et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » en classe 18, « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25. La société PACO RABANNE PARFUMS a lancé un nouveau parfum sous cette dénomination dont l’élément prépondérant est le signe XS. Ce lancement a donné lieu à une importante campagne de publicité tant dans la presse écrite que télévisuelle, ainsi qu’une importante campagne de relations publiques. La société PACO RABANNE PARFUMS a constaté l’apparition sur le marché d’un shampoing sous l’appellation IXèS fabriqué par la société LABORATOIRE JYTA. Des recherches à l’Institut National de la Propriété Industrielle ont révélé l’existence d’un enregistrement de la marque IXèS le 16 juin 1992 sous le numéro 92 423 578 pour désigner les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » en classe 3, « Cuir et imitation du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » en classe 18, « Vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25. La Société PACO RABANNE observe que la société LABORATOIRE JYTA est titulaire de diverses autres marques dont le dépôt est strictement limité à la classe 3 pour la désignation de produits cosmétiques ou capillaires alors que le dépôt de la marque IXèS est identique au dépôt de la marque XS de PACO R. PACO R soutient que la marque IXèS constitue la contrefaçon sinon en tout cas l’imitation de la marque XS de PACO R, et ce tant sur le plan visuel que phonétique.
Elle soutient que la marque déposée par la Société LABORATOIRE JYTA est représentée avec un « è » minuscule : la présence de cette voyelle ponctuée permet donc de conserver une prononciation identique à celle des initiales XS et l’emploi de petits caractères laissent la prééminence visuelle aux lettres X et S qui elles figurent en majuscules. La société PACO RABANNE PARFUMS a, le 24 mars 1993 mis en demeure la Société LABORATOIRE JYTA de procéder à la radiation volontaire de marques déposées par elle en fraude de ses droits, le 16 juin 1992 et de prendre l’engagement de renoncer définitivement à toute exploitation de ladite dénomination. La Société PACO RABANNE demande au Tribunal de constater que la société PACO RABANNE PARFUMS est titulaire de la marque : X S DE PACO R déposée le 13 novembre 1991 (enregistrement 1 705 031)pour la désignation des produits précisés aux motifs de la présente assignation ; Constater que la Société LABORATOIRE JYTA commercialise un shampoing sous la dénomination IXèS et par ailleurs a déposé ladite dénomination le 16 juin 1992 sous le numéro 92 423 578 ; Dire et juger que la dénomination utilisée par la Société LABORATOIRE JYTA et la marque déposée par elle constituent la contrefaçon sinon en tout cas l’imitation de la marque propriété de la Société PACO RABANNE PARFUMS ; Dire et juger en conséquence que la Société LABORATOIRE JYTA se livre au préjudice de la société PACO RABANNE PARFUMS à des agissements de contrefaçon de marque, et ce en violation des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle relatives à la protection des marques ; Dire et juger au surplus que les agissements de la Société LABORATOIRE JYTA constituent des actes de concurrence déloyale ; Prononcer en conséquence la nullité de la marque déposée par la Société LABORATOIRE JYTA le 16 juin 1992 sous le numéro 92 423 578 ; Dire et juger que la société LABORATOIRE JYTA devra procéder à ladite radiation dans le mois de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut la société PACO RABANNE PARFUMS pourra à procéder ; Interdire, et ce sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée, à la société LABORATOIRE JYTA d’utiliser la dénomination IXèS, et ce sous quelque forme que ce soit ;
Condamner la société LABORATOIRE JYTA à payer à la société PACO RABANNE PARFUMS la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux du choix de la Société PACO RABANNE PARFUMS ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société PACO RABANNE PARFUMS en tous les dépens dont distraction au profit de maître Z, Avocat. La Société JYTA affirme qu’elle n’a pas entendu contrefaire voire imiter la marque XS de PACO R puisqu’elle n’en avait pas connaissance et que la commercialisation d’un shampoing sous la marque IXèS par JYTA COSMETIC, dans le cadre d’un test de marché qui ne s’est pas avéré positif, avait cessé lors du démarrage de la commercialisation par PACO R P de son Eau de Toilette XS. La SA LABORATOIRES JYTA expose que sur l’avis de conseillers en Marketing pour le lancement d’un nouveau produit cosmétique présentant une spécificité certaine (bain, gel naturel 0% savon) il a été préconisé, sous réserve d’antériorité, le dépôt de la marque IXOS ; Que les laboratoires JYTA ayant été informés que cette marque IXOS avait déjà été utilisée, présentèrent alors une demande de recherche d’antériorité courant Mai 1992 de la marque IXèS et que l’INPI adressa les fichiers de recherche d’antériorité pour les classes désirées, ce, par pli du 22 mai 1992 ; Que n’y est pas apparue la dénomination IXèS ni XS à la date du fichier, soit le 22 mai 1992 ; Que les LABORATOIRES JYTA déposèrent alors la marque IXèS pour leur nouveau produit cosmétique bain gel naturel dépourvu de toute matière saponifiée à la date du 16 juin 1992 en vue de son lancement pour un test de marché ; Que l’INPI informe les dépositaires de marque que jusqu’à trois classes le prix de dépôt est le même 1.200 F ; Que ceux-ci sont ainsi incités à demander la protection de la marque sur trois classes puisque le prix est le même et bien que les produits visés sont souvent très éloignés du ou des produits concernés pour la marque considérée ; Que le LABORATOIRE JYTA a, dans ces conditions, déposé la marque IXèS en classe 3, 18 et 25 ;
Que l’INPI, lors du dépôt pas plus qu’auparavant lors des recherches d’antériorité, n’a fait aucune objection à l’utilisation de la marque XS notamment en classe 3 visant directement la Parfumerie et les produits cosmétiques ; Que ce n’est que le 24 mars 1993 que les LABORATOIRES JYTA ont reçu une notification de SODEMA pour l’informer que leur client était titulaire de la marque française XS de PACO R depuis le 13 novembre 1991 sous le numéro 1.705.031 en classes 3, 18 et 25 ; Que SODEMA transmettait une copie de cet enregistrement tel que publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et ajoutait toutefois, à la décharge des LABORATOIRES JYTA qu’elle avait eu connaissance de la commercialisation d’un shampoing IXèS proposé à la vente dans le SUD-EST de la FRANCE, et plus précisément dans une parfumerie de la ville de CANNES, qu’il semblait que la fabrication de ce produit ait été abandonnée et qu’il ne soit plus actuellement disponible dans le commerce ; SODEMA invitait alors les LABORATOIRES JYTA :
- à procéder à la radiation volontaire de son enregistrement aupr€
DECISION I – SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE DE PACO R : Attendu que la Société PACO RABANNE PARFUMS est titulaire de la marque XS de PACO R qu’elle a déposée le 13 novembre 1991 sous le numéro 318 591 (enregistrement n 1 705 031) et ce pour désigner : « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » en classe 3, « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » en classe 18, « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 ; Qu’à l’évidence les initiales XS possédant une individualité et une fonction distinctive propre constituent l’élément essentiel de la marque ; Que l’enregistrement de la marque XS de PACO R n 1 705 031 en classes 3, 18 et 25 a été publié au bulletin officiel n) 92/15 du 10 avril 1992. Attendu que quelques semaines plus tard, soit le 16 juin 1992, la société LABORATOIRES JYTA déposait la marque IXèS non seulement pour désigner en classe 3 "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux dentifrices« mais avec un libellé curieusement étendu aux produits des classes 18 et 25 ( »cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie« , »vêtements, chaussures, chapellerie") (…). Que ce faisant, la Société LABORATOIRES JYTA a contrefait ou pour le moins imité la marque XS de la Société PACO RABANNE PARFUMS en ce qu’elle en a reproduit de façon quasi servile l’élément caractéristique XS ; Qu’en effet, l’adoption de la voyelle « è » ainsi ponctuée impose une prononciation strictement identique à celle de la marque XS et sa figuration en minuscule permet aux lettres X et S représentées en majuscule de conserver une prééminence graphique et de constituer l’élément prédominant de la marque ; Qu’en effet, la contrefaçon est réalisée même si une lettre a été ajoutée ou retranchée à la marque déposée, spécialement si l’addition ou le retranchement n’altère pas la prononciation de la dénomination ; Attendu que pour nier toute imitation la société LABORATOIRES JYTA relève que "le logo qui est figuré sur le shampoing de LABORATOIRES JYTA était un logo très caractéristique et sans absolument aucun rapport avec le logo très caractéristique et sans absolument aucun rapport avec le logo utilisé par PACO R P pour son eau de toilette XS ; Mais attendu qu’en vertu de la jurisprudence, lorsqu’une marque est complexe, le droit du titulaire de l’enregistrement peut porter sur l’un des éléments du signe complexe ; Qu’ainsi une marque enregistrée complexe comportant deux éléments, la dénomination et un élément figuratif, couvrent la dénomination prise isolément car elle présente pour les produits visés au dépôt un caractère arbitraire et distinctif ; Qu’en conséquence la présence d’éléments figuratifs différents dans les deux marques est inopérante et n’empêche pas la société PACO RABANNE PARFUMS de revendiquer la protection de l’élément dénominatif de sa marque, à savoir XS ; Attendu que la Société LABORATOIRES JYTA soutient "qu’il ne s’agit pas du même produit puisque pour LABORATOIRES JYTA il s’agissait de shampoing et pour PACO R P d’eau de toilette ; Mais attendu que pour savoir s’il y a contrefaçon, il convient de prendre en considération les produits visés dans l’acte de dépôt ; Qu’en effet, le titulaire peut faire valoir son droit sans avoir à justifier comme condition préalable, de l’usage qu’il en fait ;
Qu’en l’espèce, les produits en cause sont identiques puisque la marque XS de la Société PACO RABANNE PARFUMS vise notamment : « savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour cheveux… » ; Qu’en tout état de cause, la société PACO RABANNE PARFUMS exploite la marque XS pour une gamme de produits comprenant non seulement une eau de toilette mais encore les articles suivants : after shave, déodorants, baume après rasage, shampoing douche, corps cheveux ; Attendu que la société LABORATOIRES JYTA invoque sa bonne foi puisqu’elle a fait des recherches d’antériorité avent de déposer sa marque, et que ces recherches d’antériorité se sont avérées totalement négatives ; Mais attendu que le moyen tiré de la bonne foi est inopérant en la matière car la propriété d’une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, même de bonne foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit ; Attendu qu’en retirant la marque IXèS le 5 novembre 1993, soit huit mois après la mise en demeure qui lui avait été adressée (lettre AR du 24.03.1993), la société LABORATOIRES JYTA a commis au préjudice de la société PACO RABANNE PARFUMS des agissements de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation de la marque XS ; II – SUR LE PREJUDICE : Attendu que selon la société LABORATOIRES JYTA la commercialisation de son shampoing sous la marque IXèS « a débuté fin juillet 92 et a cessé fin mars 93 car il s’agissait d’un test de marché qui ne s’est pas avéré rentable » ; Qu’elle admet avoir vendu 400 flacons, soit un bénéfice net de 3.008 F 62 ; Qu’enfin, après avoir constaté « que la commercialisation par PACO R P de l’eau de toilette XS n’a débuté que courant deuxième trimestre 1993, soit postérieurement à la cessation de la commercialisation du shampoing IXèS par LABORATOIRES JYTA », elle en déduit que le préjudice serait équivalent à zéro ; Mais attendu en premier lieu que la contrefaçon ou l’imitation de marque porte atteinte aux droits de propriété sur la marque ; Que cette atteinte aux droits de propriété sur la marque est préjudiciable en elle même, indépendamment de tout préjudice commercial, de sorte que la société LABORATOIRES JYTA ne peut pas s’exonérer en soutenant qu’elle n’a causé au propriétaire de la marque aucun préjudice ;
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice commercial, le préjudice ne se calcule pas seulement sur les ventes effectuées par le contrefacteur qui, du reste, reconnait avoir vendu 400 flacons, mais qu’il convient de prendre en compte l’atteinte portée à la valeur de la marque ; Qu’en l’espèce, la société PACO RABANNE PARFUMS est une société notoirement connue qui vend des produits de luxe dans le monde entier ; Que l’imitation par la société LABORATOIRES JYTA de la marque XS pour des produits de qualité moindre, même dans le cadre d’un marché test, a eu pour conséquence d’avilir et de déprécier la marque XS, de lui faire perdre une partie de son pouvoir attractif et donc d’en compliquer le lancement ; Que toutefois, en raison de la très faible diffusion géographique et quantitative de la marque contrefaisante, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement par voie de presse et que l’atteinte à la valeur de la marque XS doit être réparée par l’allocation d’une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE LABORATOIRE JYTA Attendu que la Société PACO RABANNE PARFUMS était parfaitement en droit d’agir en justice pour faire cesser des agissements de contrefaçon de sa marque et pour demander réparation du préjudice qui lui a été causé ; Qu’il convient donc de débouter la société LABORATOIRES JYTA de sa demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Donne acte à la société LABORATOIRES JYTA de ce qu’elle a retiré sa marque contrefaisante le 5 novembre 1993 ; Dit que jusqu’à cette date la société LABORATOI
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