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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 3e ch., 22 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INTERFLORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1303260;1411050 |
| Référence INPI : | M19980790 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES DITE INTERFLORA (SA) c/ L'ANTHURIUM (SARL) et ORDACIERE (Ghislaine) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société Française de Transmissions Florales (S.F.T.F.) est titulaire de la marque nominale « Interflora France » renouvelée le 6 décembre 1994 et enregistrée sous le n° 1 303 260 ; d’une marque semi-figurative déposée le 27 mai 1987 et enregistrée sous le n° 1 411 050. Cette société gère la transmission de commandes de fleurs entre fleuristes affiliés au réseau dit « Interflora ». Le 28 mai 1995, Madame R passait commande d’un bouquet de fleurs auprès de la société L’Anthurium sise à Metz afin que celle-ci fasse livrer un bouquet à Domène (Isère) le jour-même. Madame O, fleuriste exerçant son activité à Grenoble sous l’enseigne « La Baccara », était sollicité à cette fin par Monsieur H, représentant légal de la société L’Anthurium. Les fleurs n’ayant été livrées que le 29 mai 1995, Madame R s’adressait au service relations clientèle de la S.F.T.F. Par actes en dates du 17 et 18 octobre 1995, la S.F.T.F. a fait assigner la société L’Anthurium et Madame O aux fins de voir condamner la société L’Anthurium au paiement d’une somme de 120 000 francs pour substitution de service sur le fondement de l’article L 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 200 000 francs pour usage illicite de marque sur le fondement des articles L 713-2 et L 716-1, 500 000 francs pour concurrence déloyale et parasitisme ; condamner Madame O au paiement d’une somme de 120 000 francs pour substitution de service, 200 000 francs pour usage illicite de marque, 200 000 francs pour concurrence déloyale et parasitisme ; ordonner la cessation de l’usage illicite des marques par Madame O sous astreinte, la publication de la décision aux frais des défenderesses et l’exécution provisoire ; condamner la société L’Anthurium et Madame O à payer une somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.F.T.F. soutient que la société L’Anthurium a utilisé la marque Interflora dans des campagnes publicitaires, et ce, après le 30 mars 1995, date à laquelle cette société avait été radiée dudit réseau. Elle expose que la même société s’est prévalue de cette marque notoire pour obtenir la commande de Madame R, trompant cette dernière. Elle fait valoir que Madame O ne pouvait pas plus utiliser la marque et le logo correspondant lors de la livraison du bouquet. Elle rappelle à ce titre que la contrefaçon est constituée indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du contrefacteur. La S.F.T.F. expose que la société L’Anthurium s’est livré à des actes de dénigrement visant à désorganiser le réseau Interflora afin de capter ses points de vente et mettre en place une structure concurrente imitant en tous points l’organisation Interflora. Elle fait valoir que la société L’Anthurium a utilisé sa connaissance du réseau pour inciter des fleuristes affiliés à adhérer à cette chaîne de fleuristes indépendants. La S.F.T.F. expose qu’il en est résulté un préjudice qui s’est traduit par une baisse de son chiffre d’affaires.
Par voie de conclusions, la société L’Anthurium demande au tribunal de dire les demandes de la S.F.T.F. irrecevables ; de débouter la même de l’intégralité de ses prétentions ; de la condamner à payer une somme de 100 000 francs pour procédure abusive et 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société L’Anthurium fait valoir qu’elle est seule attraite à l’instance alors que la S.F.T.F. vise par son assignation Monsieur H. Elle précise que ce dernier est gérant de la société Maggy, non de la société L’Anthurium. La société L’Anthurium expose qu’après avoir quitté le réseau Interflora, elle a supprimé toute référence aux marques correspondantes. Elle précise que c’est justement parce que Madame O n’était pas membre du réseau Interflora qu’elle a transmis à cette dernière la commande de Madame R ; que seule Madame O a commis une faute en faisant usage de la marque Interflora. La société L’Anthurium fait valoir qu’en tant qu’idée, le concept de transmission florale à distance est insusceptible de protection ; que la S.F.T.F. n’engage cette procédure que dans le but d’empêcher Monsieur H de développer une activité concurrentielle. Elle précise qu’en ce qui concerne la création du réseau Mutflor, les agissements dont il est fait état sont du seul fait de Monsieur H et non de la société L’Anthurium. Par voie de conclusions, Madame O demande au tribunal de débouter la S.F.T.F. de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement, de dire que la S.F.T.F. ne démontre pas l’existence d’un préjudice ; de condamner cette dernière à payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame O expose qu’elle n’a jamais été membre du réseau Interflora ; que le seul reproche qui peut lui être fait est d’avoir utilisé involontairement une étiquette Interflora demeurée dans le magasin où elle exerce après qu’elle ait repris l’activité de son mari qui, lui, avait été affilié au réseau Interflora. Madame O fait valoir que l’action en concurrence déloyale de la S.F.T.F. n’est recevable que dès lors que celle-ci démontre des faits distincts de ceux argués de contrefaçon.
DECISION I – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE MARQUES La S.F.T.F. prétend tout d’abord que Madame O tout autant que la société L’Anthurium, auraient commis des actes de contrefaçon par substitution de service, délit prévu par l’article L 716-10 du code la propriété intellectuelle. Il convient dès lors de rappeler que
constitue une atteinte civile aux droits de la marque les seules violations des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes de la S.F.T.F. fondées sur les dispositions pénales de l’article L 716-10 ne sauraient dès lors prospérer. En revanche, Madame O a livré le 29 mai 1995 un bouquet de fleurs accompagné d’une carte sur laquelle était reproduite à l’identique – en haut à gauche surmontant les mentions « La Baccara G. O » – la marque semi-figurative enregistrée sous le n° 1 411 050, signe distinctif sur lequel Madame O ne pouvait se prévaloir d’aucun droit pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement correspondant. En effet, si Monsieur Gilbert O a été affilié au réseau Interflora pendant près de trente ans et s’il pouvait à bon droit utiliser les dénominations litigieuses, cette autorisation a pris fin avec la cessation de son activité le 28 novembre 1994 et le refus de Madame O d’adhérer audit réseau lorsqu’elle a repris l’activité de son mari. Madame O, qui ne peut nier avoir fait usage d’une marque reproduite sans l’autorisation de son propriétaire, argue toutefois du caractère involontaire de son acte. Il convient dès lors de rappeler que la bonne foi, si elle devait être démontrée, est inopérante en matière de contrefaçon ; qu’il n’y a donc pas lieu d’apprécier le caractère volontaire ou non des faits reprochés à Madame O. Il apparaît de surcroît que cette dernière utilisait, encore le 13 mai 1995, du papier à lettre dont l’en-tête comportait la marque semi-figurative suscitée ; qu’elle a en outre omis d’effacer une reproduction de la marque nominale n° 1 303 260 apposée sur sa vitrine. Si l’existence d’agissements fautifs est suffisamment démontrée, la S.F.T.F. ne parvient cependant pas à justifier d’un préjudice en résultant. Il ressort en effet des attestations établies par différents fleuristes grenoblois adhérents au réseau Interflora (Bernard Gauthier F, Jacques T, G. L Fleurs) que Madame O a toujours pris soin de leur adresser les cliente souhaitant l’exécution d’ordres Interflora. La S.F.T.F. sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts sur le fondemenet des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ; il conviendra toutefois d’ordonner à Madame O de cesser tout usage des marques enregistrées sous les n° 1 303 260 et 1 411 050, et ce, sous astreinte de 2 000 francs par infraction constatée. Préalablement à l’examen du comportement reproché à la société L’Anthurium, il convient de préciser que cette dernière n’établit aucunement que la S.F.T.F. soit dépourvue du droit d’agir à son encontre sur le fondement de l’action en contrefaçon. Toutefois, il ne pourra être fait droit à la demande de la S.F.T.F fondée sur ladite action.
Il apparaît en effet que suite à la rupture de ses relations contractuelles avec la S.F.T.F., la société L’Anthurium a fait rapidement ôter toute référence au réseau Interflora sur ses points de vente. Cette société justifie en outre de ce que la mention Interflora a été supprimé dès le 20 avril 1995 de l’annuaire des abonnés aux téléphone. La S.F.T.F. ne parvient pas plus à établir qu’au moment où Madame R a passé sa commande par téléphone, celle-ci ait cru s’adresser à un fleuriste membre du réseau Interflora. Il apparaît au contraire, en l’état des relations existant entre la société S.F.T.F. et la société L’Anthurium, que cette dernière avait rompu définitivement tout lien avec ledit réseau ; que la confusion qui s’est faite dans l’esprit de Madame R résulte de la seule utilisation de la marque Interflora par Madame O lors de la livraison, fait qui ne peut être imputé à la société L’Anthurium. La S.F.T.F. a en outre prétendu que la société L’Anthurium avait fait usage de la marque nominale Interflora dans ses campagnes publicitaires. A ce titre, cette société verse aux débats une pièce qui ne permet de déterminer si la communication dont s’agit est antérieure ou postérieure à la radiation de la société du réseau. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME En ce qui concerne les agissements reprochés à Madame O, la S.F.T.F. ne parvenant à établir l’existence de faits distincts de ceux pour lesquels il était argué de contrefaçon, il conviendra de débouter cette dernière de son action sur ce fondement. En ce qui concerne la société L’Anthurium, il apparaît que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer. Il conviendra de renvoyer la S.F.T.F. et la société L’Anthurium à la mise en état afin que ces sociétés s’expliquent sur la compétence ratione materiae de la juridiction de céans et qu’elles précisent l’identité de certaines des personnes physiques ou morales dont il est fait état. Il appartiendra aux parties d’établir plus précisément le lien de connexité existant entre la demande principale en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle. Il conviendra encore de justifier et préciser la qualité de Monsieur H au sein de la société L’Anthurium, les liens unissant cette société, Monsieur H et le réseau Mutflor, la forme juridique dudit réseau en mars 1995. Il ne pourra être fait droit à la demande de la S.F.T.F. à l’encontre de Madame O, fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; en effet aucune considération
d’équité ne justifie qu’il soit fait application de ces dispositions au profit de l’une au l’autre des parties dans un conflit qui oppose principalement la S.F.T.F. à la société L’Anthurium. Madame O qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. Les circonstances de la cause font qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Déboute la Société Française de Transmissions Florales de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L 716-10 du code de la propriété intellectuelle.
- Déboute la S.F.T.F. de son action en contrefaçon formée à l’encontre de la société L’Anthurium sur le fondement des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
- Constatant que Madame O a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L 713- 2 du code de la propriété intellectuelle, ordonne à celle-ci de cesser toute usage des marques enregistrées sous les n° 1 411 050 et 1 303 260, et ce, sous astreinte de 2 000 francs (DEUX MILLE FRANCS) par infraction constatée.
- Déboute la S.F.T.F. de son action en concurrence déloyale formée à l’encontre de Madame O ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Renvoie les parties à la conférence de la mise en état du 18 mars 1998 afin de s’expliquer sur les points précisés aux motifs.
- Surseoit à statuer sur le surplus des demandes.
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- Condamne Madame O aux dépens.
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