Résumé de la juridiction
Correlation entre la baisse du chiffre d’affaires du titulaire de la marque et l’ouverture des boutiques vendant les produits contrefaisants
incertitude quant au degre d’imputabilite des ventes perdues aux boutiques vendant les articles contrefaisants
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch., 1er févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KEROZENE;KEROZENE LINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1395565;92406214 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements et productions textiles |
| Référence INPI : | M19990002 |
Sur les parties
| Parties : | KEROZENE (SARL) c/ BORDEAUX DIFFUSION, Magasin BABOU (SARL) et EURO TEXTILE BABOU (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4 janvier 1996, la SARL KEROZENE a dénoncé à la SA EURO-TEXTILE une ordonnance du 7 décembre 1995 de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, l’autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon et un procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maîtres BOCCHIO-CLAVELEAU-MAS, huissiers de justice à BORDEAUX le 20 décembre 1995, dans les locaux de la SARL BORDEAUX DIFFUSION à l’enseigne « MAGASINS BABOU » et a assigné la SA EURO-TEXTILE et la SARL BORDEAUX DIFFUSION MAGASINS BABOU. Elle expose qu’elle a pour spécialité la production et la commercialisation de vêtements, qu’elle exerce son activité à BORDEAUX, et dans sa région et qu’elle a vocation à développer son activité sur tout le territoire français ; Qu’elle a enregistré la marque « KEROZENE » auprès de l’I.N.P.I, selon dépôt du 20 février 1987 sous le numéro 139.55.65 pour désigner ses produits, essentiellement des vêtements, en classe 25 ; qu’elle a appris que des vêtements de même présentation, de même usage, destinés à la même clientèle et revêtus de la marque « KEROZENE » étaient entreposés et vendus à BORDEAUX au rayon du magasin BABOU pratiquant la grande diffusion, […] ; Qu’une recherche auprès de l’I.N.P.I a révélé qu’une société EURO-TEXTILE avait déposé le 13 février 1992 à CLERMONT FERRAND une marque « KEROZENE LINE » pour un ensemble de produits parmi lesquels les productions textiles et les vêtements de la classe 25 ; qu’il s’est avéré que cette marque sert à produire et vendre des vêtements sous l’appellation « KEROZENE » portée sur ses étiquettes, strictement identiques à la sienne et figurant sur ses propres signes commerciaux. Elle précise que l’huissier qui a procédé au procès-verbal du 20 décembre 1995, a constaté que la marque « KEROZENE » portait des orthographes différentes suivant les produits, la description de l’huissier ayant confirmé la reproduction servile de la marque « KEROZENE » sur les étiquettes apposées sur les vêtements commercialisés par le magasin BABOU. Elle ajoute que l’huissier a recueilli les déclarations de Monsieur Xavier S, gérant de la SARL BORDEAUX DIFFUSION, enseigne BABOU, qui lui a indiqué qu’il est distributeur des marchandises provenant de la centrale d’EURO-TEXTILES. Elle soutient que ces faits de contrefaçon au surplus constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire sont commis sur tout le territoire français, dans les 24 magasins portant l’enseigne BABOU. Elle demande au Tribunal de juger : * que la SA EURO TEXTILE et la SARL BORDEAUX DIFFUSION se sont rendues coupables de contrefaçon, d’usage illicite, de mise en vente et débit d’articles contrefaisants la marque « KEROZENE », déposée le 20 février 1987 sous le numéro 139
55 65 en classe 25 lui appartenant, * de juger que ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, * de condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à lui verse à titre de dommages-intérêts la somme réparatrice qui sera précisée par voie de conclusions, après évaluation d’expert, * d’interdire pour l’avenir, toutes production, mise en vente, tout usage, seul ou en combinaison d’articles représentant le logo et la marque lui appartenant, sous astreinte de 10.000 Frs par infraction constatée en un quelconque lieu, à compter de la signification du jugement à intervenir, * d’ordonner à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement dans cinq journaux choisis par elle, aux frais des sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 20.000 Francs, * de préciser que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu’à la date du jugement, * de condamner les deux sociétés défenderesses aux dépens, en ce compris, les frais d’expertise et les frais d’huissier de toute nature, * de condamner les sociétés défenderesses à lui verser une somme de 50.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de Procédure civile, * d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle du 4 juillet 1996 et a été remise au rôle le 30 avril 1997 au vu et conclusions de la SARL KEROZENE. Par ses conclusions, ladite SARL rappelle que la réalité de la contrefaçon a été consacrée par le juge des référés dans une ordonnance du 6 mars 1996, ledit magistrat ayant interdit aux deux sociétés défenderesses de reproduire, diffuser et commercialiser des produits contrefaisant la marque KEROZENE, sous astreinte provisoire de 5.000 Francs par infraction constatée, mais que lesdites sociétés n’ont pas déféré à cette injonction, comme le prouvent plusieurs procès-verbaux de constat des 15 mai 1996, 2 et 3 septembre 1996. Monsieur R ayant, d’autre part, été désigné comme expert et ayant déposé son rapport le 31 janvier 1997, elle fait observer que le 20 novembre 1996 lors de la dernière réunion d’expertise, Monsieur D, dirigeant d’EURO-TEXTILE a reconnu l’existence de la contrefaçon en prétendant mensongèrement qu’EURO-TEXTILE se limiterait à la commercialisation de produits contrefaisant existants en stock à la date de l’ordonnance de référé. Elle demande au Tribunal : * de lui accorder l’entier bénéfice de son assignation du 4 janvier 1996, * d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, * de lui donner acte de ses réserves tenant au choix de la méthode adoptée par l’expert consistant à proposer une évaluation des préjudices subis par elle, sans analyse des bénéfices réalisés par les deux sociétés contrefactrices, * de lui donner en outre acte de ses réserves tenant à la non inclusion dans les investigations de l’expert des faits de contrefaçon postérieurs à l’ordonnance de référé du
6 mars 1996, * de condamner solidairement la SA EURO TEXTILE et la SARL BORDEAUX DIFFUSION à lui verser :
- une somme de 400.000 Frs en réparation de l’atteinte portée à la propriété et à la valeur de la marque KEROZENE,
- une somme de 158.000 Frs au titre de sa perte de bénéfice sur les ventes manquées du fait de l’ouverture du magasin BABOU de BORDEAUX entre le mois d’Avril 1995 et le mois de Mars 1996,
- en réparation de la perte de valeur de son fonds de commerce une somme de 271.000 Frs en raison du chiffre d’affaires durablement perdu,
- une somme de 229.000 Frs en raison de l’atteinte à la notoriété,
- une somme de 50.000 Frs afin de réparer le préjudice correspondant aux peines et soins occasionnés à elle par le litige et la procédure, * de condamner solidairement les deux mêmes sociétés aux dépens de procédure, aux frais d’expertise judiciaire avancés et arrêtés à la somme de 64.616, 27 Frs, et à l’ensemble des frais d’huissiers de toute nature exposés, * de condamner les sociétés défenderesses à lui verser une somme de 50.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, * et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur minute. Par un nouvel acte du 9 juin 1997, la SARL KEROZENE a assigné la SA EURO- TEXTILE en demandant au Tribunal : * de joindre la présente procédure à celle diligentée par elle devant la 1re chambre du Tribunal sous le n 1437/96, Statuant par même jugement : * de constater que la Société EURO-TEXTILE a porté atteinte au droit antérieur de la SARL KEROZENE en déposant le 13 février 1992 sus le n 92406214, dans la classe 25, une marque « KEROZEN LINE » contrefaisant la marque nominative « KEROZENE » déposée le 20 février 1987 sous le numéro 1395565, * de juger que ce dépôt est constitutif de contrefaçon, * de constater en outre que la Société EURO-TEXTILE a commis des actes de contrefaçon par reproduction, diffusion et commercialisation de produits contrefaisants la marque KEROZENE et a réitéré ces infractions malgré l’interdiction édictée par une ordonnance de référé du 6 mars 1996, * d’ordonner à la SA EURO-TEXTILE de procéder à la radiation de l’enregistrement de sa marque dans le mois de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 10.000 francs par jour de retard, * de condamner la SA EURO-TEXTILE aux dépens et à lui verser une somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, * et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur minute. Par ordonnance du 25 septembre 1997, le juge de la mise en état a condamné les société EURO-TEXTILE BABOU et BORDEAUX DIFFUSION, magasin BABOU à payer à la SARL KEROZENE une provision ad litem de 80.000 Frs et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices à 120.000 Frs.
La jonction des procédures consécutives aux deux assignations a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 11 décembre 1997. Par conclusions du 11 décembre 1997, la SA EURO-TEXTILE « BABOU » et la Sté BORDEAUX DIFFUSION Magasin « BABOU » font valoir que, consécutivement à l’ordonnance de référé du 6 mars 1996, la société EURO-TEXTILE BABOU a ôté toutes les marchandises griffées KEROZENE de ses rayonnages de son magasin de BORDEAUX et qu’en ce qui concerne les autres magasins qui n’avaient jusqu’alors pas gêné la société KEROZENE, elle s’est contentée de liquider les stocks ; que par la suite, elle a cessé la commercialisation du moindre article griffé KEROZENE. Elles ajoutent que la marque KEROZENE n’a aucun pouvoir attractif sur la clientèle de la société EURO-TEXTILE « BABOU » dont le chiffre d’affaires n’a pas diminué lorsqu’elle a apposé une autre marque sur les mêmes produits et que la société KEROZENE a d’ores et déjà vu son préjudice réparé par le juge de la mise en état. Elles demandent au Tribunal : * de dire que la Société KEROZENE est incapable de démontrer l’existence et la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi, * en conséquence, de la débouter en toutes ses demandes, * de donner acte à la Société EURO TEXTILE « BABOU » de ce qu’elle a cessé l’utilisation de la marque KEROZENE LINE, * et de condamner la Société KEROZENE en tous les dépens. Par conclusions du 5 novembre 1998, les mêmes sociétés font valoir que la société KEROZENE ayant saisi le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, celui-ci a condamné la Société EURO-TEXTILE à lui payer une somme de 60.000 Frs au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, de sorte que ladite société a déjà perçu, au total la somme de 260.000 Frs. Elles maintiennent que la Société KEROZENE n’a jamais apporté la preuve du préjudice qu’elle allégue ; qu’ainsi, elle n’a jamais démontré une perte de son image de marque ou une chute de son chiffre d’affaires, et qu’elle n’a pas déposé au greffe du Tribunal de Commerce ses bilans. Elles demandent au Tribunal de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures et de dire que la société KEROZENE ayant déjà perçu la somme de 260.000 Frs est intégralement remplie de ses droits. Par conclusions additionnelles du 20 novembre 1998, la SARL KEROZENE réplique qu’elle produit une attestation de son expert comptable, Monsieur L, établissant que le non dépôt des bilans au greffe du Tribunal de Commerce procède d’une omission et qu’elle fournit les justificatifs de la régularisation.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire lui a demandé les pièces comptables qu’il a jugées suffisantes et probatoires. Elle demande au Tribunal de reporter l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et lui accorder le bénéfice de ses différentes conclusions. Par conclusions du 4 décembre 1998, la SA EURO-TEXTILE « BABOU » et la société BORDEAUX-DIFFUSION magasin « BABOU » indiquent qu’ils ont omis de former une demande au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure civile et demandent au Tribunal de condamner la société KEROZENE à lui payer, à ce titre, une somme de 50.000 Francs.
DECISION Attendu qu’il convient, à titre préliminaire, en l’absence de contestation à cet égard, de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 1998 et de fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries. Attendu qu’il apparait inutile au Tribunal de se prononcer sur l’existence de la contrefaçon dans la mesure où la SA EURO-TEXTILE « BABOU » demande de lui donner acte de ce qu’elle a cessé l’utilisation de la marque KEROZENE LINE et où, aux termes de ses dernières écritures, la SARL KEROZENE ne conteste pas que ladite société a mis fin à son comportement. Attendu, par voie de conséquence, qu’il est inutile de prononcer les interdictions habituelles en la matière et d’ordonner la publication du présent jugement, le Tribunal se bornant à prononcer l’annulation de la marque KEROZENE LINE et à ordonner la radiation de l’enregistrement de cette marque dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Attendu que l’expert judiciaire R a constaté une corrélation entre la chute du chiffre d’affaires de la SARL KEROZENE et l’ouverture du magasin « BABOU », rue Sainte Catherine, en indiquant toutefois qu’il ne pouvait cerner précisément qu’elle aurait été l’évolution du chiffre d’affaires, en l’absence d’ouverture du magasin BABOU et en précisant, par contre, que selon lui, seul, le magasin de BORDEAUX a pu causer un préjudice à la SARL KEROZENE et qu’en ce qui concerne le projet d’implantation Toulousain de ladite SARL, il ne peut y avoir de préjudice du fait de ventes manquées, dans la mesure où il ne s’agit que d’une éventualité. Attendu qu’il a, d’autre part, indiqué que la notoriété de la marque KEROZENE n’est pas suffisamment forte pour que le consommateur en fasse son principal critère de choix.
Attendu, par contre, qu’il a considéré que le consommateur peut remettre en cause l’ensemble de l’offre commerciale des magasins portant enseigne KEROZENE ; qu’en effet, si, sur des articles de marque KEROZENE, les magasins KEROZENE, sont sensiblement moins compétitifs que BABOU sur des articles que le consommateur peut considérer comme équivalents, bien que vendus à des prix inférieurs et de qualité moindre, celui-ci va certainement transposer son jugement à l’ensemble des produits distribués par la SARL KEROZENE. Attendu qu’il a ajouté que, malgré les dispositions prises par le juge des référés dans son ordonnance de référé du 6 mars 1996, les clients perdus pour la SARL KEROZENE du fait de la contrefaçon le seront souvent de manière durable, de sorte que la perte du chiffre d’affaires qui en résulte s’étend bien au-delà de 12 mois et que simultanément, la contrefaçon a porté atteinte à la valeur de la marque déposée par la SARL KEROZENE et d’une manière générale, à la valeur du fonds de commerce. Attendu que l’expert a indiqué qu’il ne pouvait avancer de manière fiable des chiffres mais que la composante de perte de valeur du fonds de commerce liée aux ventes manquées se situe à priori sur une partie significative de la zone de chiffre d’affaires perdu qu’il a situé entre 200 et 800.000 Francs hors taxe et que la composante de perte de valeur du fonds liée à la dépréciation de la marque devrait conduire à retenir sur l’ensemble du chiffre d’affaires annuel de la SARL KEROZENE un pourcentage sensiblement plus proche des 35 % qu’il ne l’était auparavant. Attendu que, répondant à un dire du conseil de la SARL KEROZENE, l’expert a maintenu que celle ci n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi, en dehors des deux points de vente qu’elle exploite à BORDEAUX, rue Sainte Catherine. Attendu qu’il a ajouté que les comptes de résultat de ladite SARL ne portent mention jusqu’au 30 juin 1996, d’aucune redevance pour concession de marque et qu’il ne peut donc retenir un éventuel préjudice futur. Attendu que répondant à un dire du conseil des sociétés défenderesses, l’expert a maintenu qu’il existait une corrélation entre la baisse du chiffre d’affaires de la SARL KEROZENE et l’ouverture du magasin BABOU et que les agissements d’EURO- TEXTILE ont porté atteinte à l’ensemble des produits distribués par la SARL KEROZENE, la concurrence d’EURO-TEXTILE paraissant ainsi déloyale. Attendu qu’il a également maintenu que les agissements d’EURO-TEXTILE auront eu, au-delà du retrait des produits contrefaisants, un effet négatif sur la notoriété des deux magasins rue Sainte Catherine, se traduisant par une perte durable de chiffre d’affaires et de la valeur du fonds de commerce, l’évolution du chiffre d’affaires d’avril 1996 à septembre 1996 en apportant une confirmation. Attendu, s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par la SARL KEROZENE, que l’expert a précisé que les parties ne lui ont proposé aucun élément précis, aucune
information permettant d’infléchir les chiffres médians qu’il a retenus relativement aux bénéfices perdus et à la perte de valeur du fonds de commerce. Attendu que le Tribunal retiendra donc le chiffre proposé par l’expert, soit 158.000 Francs pour la perte de bénéfice sur la période pendant laquelle le magasin BABOU a distribué des produits contrefaisants, soit du mois d’avril 1995 au mois de mars 1996, 271.000 F pour la perte de valeur du fonds de commerce en raison du chiffre d’affaires durablement perdu, et 229.000 F pour la perte de valeur du fonds de commerce en raison de l’atteinte à la notoriété. Attendu que l’expert à par contre, fait justement observer que l’atteinte portée à la propriété de la marque ne peut donner lieu qu’à une indemnité de principe relevant du Tribunal, cette indemnité étant équitablement fixée à la somme de 50.000 F. Attendu que les divers chefs de préjudice de la SARL KEROZENE seront donc réparés par l’allocation d’une indemnité globale de 708.000 F dont à déduire la provision à valoir sur la réparation de ceux ci allouée par le Juge de la Mise en Etat dans une ordonnance du 25 septembre 1997, mais non la somme de 60.000 F à laquelle a été condamnée la société Anonyme EURO TEXTILE aux termes de la décision du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND du 19 février 1998, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 6 mars 1996, somme qui ne constitue pas des dommages et intérêts. Attendu que le Tribunal considère que la SARL KEROZENE voit son préjudice suffisamment réparé par l’allocation de l’indemnité susvisée sans qu’il faille y ajouter des dommages et intérêts complémentaires, le Tribunal lui allouant, par contre, une indemnité de 8.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Attendu que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement du chef de la radiation de la marque contrefaisante et à concurrence de la moitié de l’indemnité globale allouée à la SARL KEROZENE. Attendu enfin que les deux sociétés défenderesses seront condamnées solidairement aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise de M. R ainsi que le coût de l’ensemble des procès verbaux d’huissier dressé à la requête de la SARL KEROZENE pour établir la contrefaçon ainsi que le procès verbal du 20 novembre 1996 dressé dans ses propres locaux pour justifier du volume des articles griffés KEROZENE, la provision ad litem allouée par le Juge de la Mise en Etat devant bien évidemment être déduite de l’ensemble des dépens liquidés. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 novembre 1998 et fixe la clôture à la date du 7 décembre 1998, CONSTATE que les sociétés EURO-TEXTILE « BABOU » et BORDEAUX DIFFUSION MAGASIN « BABOU » ont cessé d’utiliser la marque contrefaisante, PRONONCE L’ANNULATION de la marque « KEROZEN LINE » et ordonne à la SA EURO TEXTILE « BABOU » de procéder à la radiation de l’enregistrement de sa marque dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 5.000 F par jour de retard, CONDAMNE solidairement les sociétés EURO TEXTILE « BABOU » et BORDEAUX DIFFUSION MAGASIN « BABOU » à payer à la SARL KEROZENE une indemnité globale de 708.000 F (SEPT CENT HUIT MILLE FRANCS) en réparation de ses divers chefs de préjudice. DEBOUTE la SARL KEROZENE de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement du chef de la radiation de la marque contrefaisante et à concurrence de la moitié de l’indemnité globale allouée à la SARL KEROZENE. CONDAMNE solidairement les sociétés EURO TEXTILE « BABOU » et BORDEAUX DIFFUSION MAGASIN « BABOU » aux dépens en ce compris les frais d’expertise de M. R et le coût de l’ensemble des procès-verbaux dressés à la requête de la SARL KEROZENE pour établir la contrefaçon et du procès verbal du 20 novembre 1996 dressé dans ses propres locaux, ainsi qu’au paiement à la SARL KEROZENE d’une somme de 8.000 Frs (HUIT MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
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