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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 1er févr. 2016, n° 15/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01782 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Février 2016
DOSSIER N° : 2015/01782
AFFAIRE : COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL TER -CHSCT-, Y Z, SYNDICAT SUD RAIL DE LA SNCF C/ E.P.I.C SNCF, A B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Madame J K
PARTIES :
DEMANDEURS
Le COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL TER -CHSCT-,
représenté par Monsieur Y Z, dûment mandaté,
dont le siège social est sis […] à […]
représenté par Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur Y Z,
dûment mandaté par délibération du CHSCT TER de l’ECT de LYON du 9 juin 2015,
[…] à […]
représenté par Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
Le SYNDICAT SUD RAIL DE LA SNCF,
représenté par Monsieur Sébastien GILLET, dûment mandaté,
dont le […] à […]
représenté par Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
L’E.P.I.C SNCF,
dont le siège social est […] à […]
pris en son établissement 14 cours de Verdun à 69286 LYON CEDEX 2,
représenté par Maître C D, avocat au barreau de LYON
Monsieur A B,
ès qualités de président du CHSCT de l’ECT de LYON,
demeurant ès-qualités 14 cours de Verdun à […]
représenté par Maître C D, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 4 janvier 2016
Notification le
à :
Maître C D de la S.C.P. D’AVOCATS JURI – EUROP – 692,
la S.C.P. REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS – 543
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) TER, pris en la personne de son représentant légal Monsieur Y Z, Monsieur Y Z, mandaté par délibération du CHSCT TER de l’Etablissement Commercial Trains (ECT) de Lyon et le Syndicat Sud Rail de la SNCF, ont fait assigner par actes des 24 juillet et 19 août 2015 la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et Monsieur A B, ès qualités de Président du CHSCT de l’ECT de Lyon, en référé pour voir faire interdiction à la SNCF de mettre en oeuvre le projet “Démarche Compétence Voyageurs” et le PDVI dans l’attente d’une procédure d’information/consultation du CHSCT TER de l’ETC de Lyon, sous astreinte de 5 000 euros par agent et par infraction constatée, se réserver la faculté de liquider l’astreinte, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’au mois d’avril 2012, la Direction a diffusé une note intitulée “Recommandation et évaluation des chefs de bord” qui concerne donc l’évaluation des contrôleurs, qu’elle a présenté son projet en juin au CHSCT qui a demandé une procédure de consultation et voté le 2 octobre 2012 le recours à une mesure d’expertise. La Cour d’Appel de Lyon, par arrêt du 25 avril 2014, a infirmé l’ordonnance du Président du TGI statuant en référé et dit que l’expertise ordonnée par le CHSCT était légitime et régulière. Or le Président du CHSCT a, le 13 octobre 2014, alors que la convention d’expertise allait être établie, retiré son projet. Cependant la SNCF a mis en oeuvre un nouveau mode d’évaluation des compétences des contrôleurs depuis janvier 2014, dénommé “démarche compétence voyageurs” sur lequel elle n’a pas cru devoir consulter le CHSCT, alors qu’elle a admis que ce nouvel outil a bien pour but l’évaluation des compétences des salariés.
Il soutient que le défaut de consultation du CHSCT sur un projet important caractérise un trouble manifestement illicite permettant l’exercice d’une action en référé. En effet, un nouveau dispositif d’évaluation est susceptible d’avoir des incidences sur la santé des salariés, ce qui justifie la consultation du Comité. Au surplus, le but affiché de ce système d’évaluation est de passer de l’observation du respect de normes à l’appréciation de la maîtrise de compétences, et il se fonde sur l’utilisation des mêmes éléments que ceux prévus dans le projet initial présenté comme abandonné, à savoir critères d’évaluation identiques, comportement, sécurité, service, les grilles SAMI (satisfaisant, acceptable, moyen, insuffisant), les 4S, sécurité, sûreté, service et sauvegarde des recettes, ainsi qu’un code couleur d’évaluation. Cette évaluation concerne environ trois cent cinquante salariés sur un périmètre du CHSCT de six cent cinquante personnes et elle est donc quantitativement importante, elle a une forte incidence sur les conditions de travail de ces salariés, dont elle prévoit une évaluation permanente et non contradictoire. Elle a un impact sur la notation, l’évaluation professionnelle et la rémunération des salariés et apparaît de nature à générer une pression psychologique ayant des répercussions directes sur les conditions de travail.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 novembre 2015, les demandeurs précisent que la “démarche compétence voyageurs” prévoit la mise en oeuvre de deux nouveaux outils de contrôle des compétences, à savoir un outil de veille en remplacement du plan de veille informatisé, et un nouvel outil de suivi des compétences. L’outil de veille s’appuie sur les points clés des 4S et les niveaux de maîtrise des compétences sont requalifiés. La Commission Fonctionnelle Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Voyageurs, que la SNCF dit avoir consultée, ne saurait être substituée à un quelconque CHSCT, ni à une instance de coordination, qui n’existe pas ; elle est composée de membres désignés par les organisations syndicales et non pas de représentants élus.
La SNCF-Mobilités et Monsieur A B, ès qualités de Président du CHSCT de l’ETC de Lyon, ont déposé des conclusions les 11 septembre, 9 octobre et 10 novembre 2015, par lesquels ils sollicitent que soit constatée l’incompétence de la formation des référés pour statuer sur la demande et subsidiairement sollicitent son rejet.
Ils exposent que les 4S pour les contrôleurs sont les objectifs fondamentaux du métier, qu’ils sont prévus par le référentiel VO493 en application dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2002, que chacun de ces aspects du métier fait l’objet d’un Plan de Veille Individualisé (PDVI) pour chaque agent, pour la sécurité depuis 2004, pour la sûreté et la comptabilité depuis 2006, que donc seule la partie Services fait l’objet d’un nouvel outil informatique. Ce PDVI Services envisagé a été remplacé par l’outil Vision Compétences lancé en janvier 2014, qui entraîne des pratiques managériales différentes. Contrairement à ce que prétend le CHSCT, le projet des grilles d’évaluation a été retiré compte tenu du coût prohibitif de l’expertise estimé à 100 000 euros et de la sortie nécessaire d’une centaine d’agents commerciaux pour les auditionner, qui ne permettait pas à l’établissement d’assurer le service normal des trains pour la période considérée. Le directeur d’établissement est donc revenu à des appréciations individuelles portées par la ligne managériale sur le fondement des critères statutairement prévus. Le projet en cause est totalement indépendant des opérations de notation, il a pour objet une veille managériale des compétences professionnelles des agents dans un but de développement de ces compétences pour une amélioration du service rendu au client. Le responsable d’équipe trains peut ainsi déclencher des actions de formations pour aider l’agent à se rapprocher de la norme de services aux clients.
Il existe des contestations sérieuses quant à l’obligation légale de la SNCF de consulter le CHSCT sur l’évolution d’un outil informatique de veille des compétences professionnelles des agents commerciaux. La jurisprudence considère que la modification de la procédure d’évaluation des salariés est susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution de carrière des salariés et leur rémunération. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le projet “démarche compétence” a pour objectif principal la progression et l’amélioration des compétences des agents dans leur emploi pour atteindre une qualité de services. Il s’agit d’évaluer les besoins de formation des salariés, sans impact sur la rémunération de l’agent ni sur son déroulement de carrière dès lors qu’il accepte cette démarche. Il n’y a pas non plus d’urgence ni de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés. Il n’y a pas lieu de prise en charge des honoraires du conseil par l’employeur dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure de contestation d’expertise. Aux termes de leurs conclusions complémentaires du 9 octobre 2015, les défendeurs précisent que les outils de veille ont été mis en place depuis au moins 2010 en matière de sécurité, puis qu’ils ont été étendus à la partie sûreté et à la partie sauvegarde des recettes, que seule la partie “services aux voyageurs” est en cause dans le présent litige. Les compétences font l’objet de cotations identiques à celles existant antérieurement et les objectifs sont les mêmes. Il ne s’agit pas du même projet que celui antérieur qui avait lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 avril 2014 qui portait spécifiquement sur des fiches de synthèse pour les notations, qui ont été supprimées dans l’établissement. Ce changement d’outil de veille n’entraîne aucun changement important dans les conditions de travail des agents et le Président du CHSCT en a donc informé le CHSCT au mois de décembre 2014. Cette information n’a nulle part ailleurs été contestée à la SNCF. Aux termes de leurs conclusions complémentaires du 10 novembre 2015, les défendeurs contestent que le projet constitue une évaluation non contradictoire des agents mais affirment qu’il ne concerne qu’un outil informatique, qui permet de veiller les compétences professionnelles des agents. La VO493 constitue un texte national qui est appliqué dans l’entreprise depuis treize ans et ne ressort pas de la compétence du Président du CHSCT TER de l’ETC de Lyon mais qui a été appliqué dans tous les CHSCT de la SNCF.
SUR CE :
Attendu que l’alinea 2 de l’article 809 du code de procédure civile attribue compétence au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que tel est le cas de l’action d’un CHSCT pour imposer sa consultation lorsque l’employeur entend mettre en oeuvre un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ainsi qu’en dispose l’article L4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que c’est à juste titre que le CHSCT TER de l’ETC de Lyon et le syndicat Sud Rail soutiennent que la SNCF aurait dû avant d’initier son projet “démarche compétences voyageurs” et les outils de veille visio-compétences et le nouvel outil de suivi des compétences la consulter dès lors que ce projet modifie les conditions d’évaluation des agents concernés et donc exerce une influe sur leurs conditions de travail ;
Qu’en effet l’historique récent des initiatives de la SNCF à propos de ce projet qui concerne les contrôleurs de trains de l’ETC de Lyon, soit environ trois cent cinquante personnes sur un périmètre du CHSCT de six cent cinquante, démontre qu’après avoir fait connaître le retrait de son projet précédent le 13 octobre 2014, suite à l’expertise coûteuse décidée par le CHSCT sur l’évaluation de ces chefs de bord, consécutive à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 25 avril 2014 qui avait déclaré légitime cette expertise, elle a dès le 1er décembre 2014 initié un autre projet qui concerne les mêmes personnels, dénommé “démarche compétences voyageurs” ;
Que ce nouveau projet est singulièrement voisin du précédent, en ce qu’il instaure “de nouveaux outils”, relatifs à la veille visio compétence ainsi qu’au suivi des compétences qui permet l’évaluation des compétences de chaque agent et l’élaboration d’offre de développement adaptée ; que cet outil de veille opère un classement des agents suivant leurs besoins de formation en quatre niveaux de maîtrise de compétences, tout comme les 4S en vigueur pour la notation des agents, et prévoit notamment l’observation de leur “savoir-être” ; que le nouvel outil de suivi des compétences est présenté comme destiné à améliorer la collaboration avec les managers par le développement d’un outil informatisé de suivi des compétences ; que les informations contenues dans l’outil contiennent notamment “le niveau de maîtrise apprécié lors du diagnostic de compétences effectué par le manager, en préparation des rendez-vous professionnels et entretiens individuels de formation” ; que parmi les buts mentionnés figure “l’appréciation par les managers des agents de leur équipe” au travers de leur maîtrise des compétences ; que les documents remis au CHSCT pour expliciter la “démarche compétences voyageurs” comprennent l’appréciation du niveau de compétence pour accompagner les agents en passant de l’observation du respect des normes à celle de la maîtrise de compétences, avec évolution des grilles d’observations managériales et mentionnent “comment débriefer l’agent ? ” ; qu’il est encore écrit “concrètement pour nos managers, une démarche qui s’inscrit dans le cycle managérial plan de formation, évaluations des agents” ; que le “guide des compétences des agents en contact client” mentionne qu’il convient d'“apprécier les niveaux de compétences et connaissances de chacun dans le cadre de leur parcours professionnel (mobilité, promotion/notation)” ; que deux attestations de salariés sont produites, de Monsieur G X et de Monsieur H I, qui affirment que la direction s’appuie sur les conclusions relevées sur les outils de la démarche compétence et qu’elle ne le conteste pas ; que Monsieur X indique même que cette visio-conférence et PDVI constituent les seuls outils de notation des agents ;
Qu’il apparaît ainsi que ce projet “démarche compétences voyageurs” affecte les conditions de travail des salariés au sens de l’article L4612-8-1 du code du travail, en ce qu’il concerne un nombre important de salariés évalués, qu’il a un impact sur les conditions de travail en ce qu’il est susceptible de créer un stress psychologique dès lors que l’évaluation devient permanente et non contradictoire, puisque le salarié ne connaît pas la date du contrôle ni l’identité de la personne qui l’exerce, que les critères retenus relatifs au “savoir-être” présentent une subjectivité particulière, que les résultats du contrôle auront une influence sur l’évolution professionnelle, la notation et la rémunération de l’agent ; que le CHSCT doit donc être consulté avant la mise en place de cette nouvelle méthode d’évaluation des agents ;
Qu’il convient en conséquence de faire interdiction à la SNCF de poursuivre la mise en oeuvre du projet “Démarche compétences voyageurs” dans l’attente d’une procédure de consultation du CHSCT TER de l’ETC de Lyon, sous astreinte de 500 euros par agent et par infraction constatée, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision ;
Attendu que la SNCF, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu que la SNCF est condamnée à payer au CHSCT la somme de 2 500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes du CHSCT TER de l’ETC de Lyon.
Enjoignons la SNCF d’informer et de consulter le CHSCT sur le projet “Démarche Compétences Voyageurs” et les deux outils qu’il décline, l’outil de veille visio-compétences et le nouvel outil de suivi des compétences.
Interdisons à la SNCF de poursuivre la mise en oeuvre du projet “Démarche Compétences Voyageurs” dans l’attente d’une procédure d’information/consultation du CHSCT TER de l’ETC de Lyon, sous astreinte de 500 euros par agent et par infraction constatée, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision.
Condamnons la SNCF aux dépens.
Condamnons la SNCF à payer au CHSCT TER de l’ETC de Lyon la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président, assistée de Madame J K.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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