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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 6 févr. 2018, n° 18/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DURAND c/ S.A. APRIL IMMOBILIER, S.A.R.L. REGIE PEDRINI, SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER, S.A.S, S.A.R.L. ARBAN DESBORDES, IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Février 2018
DOSSIER N° : 18/00022
AFFAIRE : C X, D A C/ S.A.S DURAND IMMOBILIER, SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER, S.A.R.L. E F, G Z, H T U, S.A.R.L. H I, S.A. APRIL IMMOBILIER
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame J K
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur C X, demeurant 14 allée Adanson – 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représenté par Maître Gilles V-W de la SCP D’AVOCATS V-W, avocats au barreau de LYON
Madame D A, demeurant 14 allée Adanson – 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représentée par Maître Gilles V-W de la SCP D’AVOCATS V-W, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître AA AB-AC de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER, dont le siège social est […]
représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. E F, dont le […]
représentée par Maître L M de la SELARL M – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame G Z, demeurant […]
représentée par Maître N O de la SELAS CABINET O ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
H T U, es-qualités de mandataire de M. et Mme X pour la gestion de leur appartement sis […], dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. H I, ès qualités de syndic de copropriété de l’immeuble […], dont le […] […]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A. APRIL IMMOBILIER, ès qualités d’assureur multirisques immeubles
(contrat n°IM-00355) de la H I, syndic de copropriété de l’immeuble du […], dont le […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2018
Notification le
à :
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Me Guillaume BELLUC – 1203
Me L M de la SELARL M – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me N O de la SELAS CABINET O ET ASSOCIES – 584, Me AA AB-AC de la SELARL CVS – 215
Me Gilles V-W de la SCP D’AVOCATS V-W – 260
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 6, 7 et 28 décembre 2017, Monsieur C X et Madame D A ont fait assigner Madame Z G, la SAS DURAND IMMOBILIER, la SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER, la SARL E F, la H T U, la SARL H I et la SA APRIL IMMOBILIER sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert. Ils sollicitent encore la condamnation solidaire de la SAS DURAND IMMOBILIER, la SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER, la SARL E F et la SARL H I à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que par acte notarié du 20 février 2014, ils ont acquis en pleine propriété auprès de la société DURAND IMMOBILIER, vendeurs, un appartement T2 à usage d’habitation situé au deuxième étage de l’ensemble immobilier situé […] à LYON 5e pour un montant de 150ྭ000 € ; que cette acquisition s’est faite à des fins exclusivement locatives par l’intermédiaire de la société 6eME SENS IMMOBILIER ; que l’appartement était acheté en l’état, tel rénové antérieurement par le vendeur, principalement par la société E F qui avait en charge le lot plomberie électricité, dont notamment la mise en place et la pose d’un bac à douche ; que néanmoins, la société DURAND IMMOBILIER a pris la précaution de faire mentionner sous un paragraphe intitulé « convention spéciale dégât des eaux », la clause suivante dans l’acte de vente : “le vendeur déclare que l’appartement situé en dessous du lot 14 a subi un dégât des eaux dont l’origine à ce jour n’est pas établie. S’il s’avérait que ce dégât soit imputable aux travaux réalisés dans l’appartement, il s’engage à première demande de l’acquéreur, à faire jouer son assurance et subrogera ce dernier dans tous ses droits. Dans l’hypothèse où l’assurance ne voudrait pas couvrir le dommage et que l’expertise confirme que le sinistre provient des travaux réalisés dans l’appartement, le vendeur s’engage à prendre à sa charge exclusive, à première demande de l’acquéreur, le coût des travaux à réaliser » ; que l’immeuble en copropriété est administré par la H I ès qualité de syndic de copropriété ; que la gestion de leur appartement a été confiée à la H T U à partir du 24 juin 2014 ; ils ont loué l’appartement à Madame Y, du 25 juillet 2000 14 au 18 décembre 2014 ; qu’en avril 2015, Madame G Z, copropriétaire et occupante d’un duplex au rez-de-chaussée de l’immeuble a alerté la H T U de la survenance d’un dégât des eaux dont l’origine semblait provenir, d’après expertise amiable, des joints silicones de la douche de leur appartement ; qu’en septembre 2015, Madame Z signalait de nouveau l’apparition d’auréole et de fissures sous la pièce d’eau de leur appartement ; que le 6 décembre 2015, elle constatait un affaissement du faux plafond dans la cage d’escalier de son duplex ; que dans leur appartement, était corrélativement observé un affaissement du plancher au niveau de la pièce d’eau et de la cuisine ; que le lendemain, la H I mandatait Monsieur P Q pour établir un diagnostic des causes et origines du sinistre ; qu’il préconisait d’interdire l’accès à l’appartement du deuxième étage jusqu’à la réfection définitive du plancher dans son rapport du 9 décembre 2015 ; que par la suite plusieurs autres expertises amiables étaient diligentées courant 2016 avec les experts d’assurance des différentes parties ; que plusieurs courriers étaient échangés entre les différents intervenants sans pour autant arriver à résoudre le conflit.
À l’audience du 16 janvier 2018, Monsieur C X et Madame D A ont comparu et dans leurs conclusions ont maintenu leurs demandes. Ils ont en outre sollicité que la demande d’extension de la mission d’expertise formée par Madame Z soit déclarée recevable ; que l’argumentation de la H I soit déclarée irrecevable en ce qu’elle a conclut au nom de la H I et non en sa qualité de syndic tel qu’assignée ; que la mission d’expertise soit opposable à la H I es qualité de Syndic ; qu’enfin ils appelleront en cause le nouveau syndic s’il advenait que la H I avait été démise de ses fonctions.
La SAS DURAND IMMOBILIER a comparu et a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle s’est opposée à la demande de Monsieur C X et Madame D A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame G Z a comparu et a conclu à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée à l’évaluation des préjudices de toutes natures la concernant. Elle a également sollicité la condamnation solidaire de la SAS DURAND IMMOBILIER, la SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER, la SARL E F, la SARL H I et Monsieur C X et Madame D A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des consorts X aux dépens.
La SAS SIXIEME SENS a comparu et a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle s’est opposée à la demande de Monsieur C X et Madame D A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL E F a comparu et a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle s’est opposée à la demande de Monsieur C X et Madame D A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La H T U, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SA APRIL IMMOBILIER, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La H I a comparu et a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en ce que les consorts X et A l’ont assignée en qualité de syndic et non en qualité de syndicat des copropriétaires représenté par la société H I. Elle ajoute qu’elle aurait pu intervenir volontairement à l’audience si l’assemblée générale de la copropriété en date du 15 janvier 2015 ne l’avais démise de ses fonctions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par Monsieur C X et Madame D A, par la production notamment :
— rapport d’expertise amiable du 9 décembre 2015 de l’ingénieur structure Monsieur P Q,
— rapport d’expertise amiable du cabinet B EXPERTS du 29 janvier 2016,
— courrier du 19 avril 2016 de la H T U à l’attention de la société DURAND IMMOBILIER,
— courrier du 12 mai 2016 de la société DURAND IMMOBILIER en réponse à la H T U,
— courrier du 13 juillet 2016 de la société DURAND IMMOBILIER en réponse à la H T U,
— courrier du 19 juillet 2016 de la H T U à la H I,
— courriel du 31 août 2016 de la H I à la H T U,
— courrier du 8 novembre 2017 de Maître V-W à la H I,
— courrier du 14 novembre 2017 de Maître V-W à la société DURAND IMMOBILIER,
rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’opposabilité de l’expertise demandée par les consorts A et X à l’encontre de la H I.
La H I sollicite l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts X et A en ce qu’ils l’ont assignée en qualité de syndic et non en qualité de syndicat des copropriétaires représenté par la société H I. Elle ajoute qu’elle aurait pu intervenir volontairement à l’audience si l’assemblée générale de la copropriété en date du 15 janvier 2015 ne l’avait démise de ses fonctions.
Les consorts X et A s’y opposent en indiquant que la H I, en qualité de syndic, a été défaillante depuis l’origine de ce litige qui incombe à la copropriété s’agissant de problématiques d’infiltrations d’eau dans les parties communes ; qu’elle a été mise en demeure à de très nombreuses reprises et n’a rien fait ; que sa responsabilité devra être retenue in futurum en sa qualité de syndic dans la gestion de ce dossier ; que dès lors, l’expertise doit lui être opposable.
Il ressort des différentes pièces du dossier que des échanges ont eu lieu avec la H I a propos de la gestion du sinistre ; que sa responsabilité pourra être engagée le cas échéant par la suite ; qu’en conséquence, l’expertise ordonnée ci-dessous sera opposable à la H I en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble […].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts X et A et à Madame G Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
R S
[…]
[…]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux sis […] à LYON 69005, recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source,
le cas échéant entendre tout sachant, sauf à ce que soit précisé son identité et s’il y a lieu son bien de parenté et d’alliance, de subordination ou d’intérêt commun avec les parties,
— vérifier si les désordres affectant l’appartement des consorts X et A et celui de Madame Z existent suite au sinistre du 6 décembre 2015 ; dans l’affirmative les décrire ;
— rechercher la cause des désordres ; en présence de plusieurs causes donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’en quantifier l’importance et de déterminer dans quelle proportion les désordres seront imputables à chacune d’elle,
— dire si ces causes et origines étaient connues ou non du vendeur lors de la cession de l’appartement aux consorts X, sur acte authentique du 20 février 2014 ou au contraire s’il s’agit de vices cachés,
— préciser si le sinistre trouve son origine dans les travaux réalisés par la société DURAND IMMOBILIER, avant la cession aux consorts X et A,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités relevées ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à présenter, si elles le souhaitent, leurs propres devis dans des délais que l’expert fixera, donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices subis par les consorts X et A et par Madame Z s’ils existent, qu’ils soient matériels et immatériels, directs et indirects ;
— préconiser des travaux à mettre en œuvre en urgence si besoin est, pour sécuriser l’immeuble,
— établir et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse informant d’ores et déjà les parties de son avis sur les points essentiels de sa mission et compléter le cas échéant ses investigations au vu des dires et observations des parties.
Fixons à la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par Monsieur C X et Madame D A avant le 30 mars 2018 ;
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile )
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficulté.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 août 2018.
Disons que l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ordonnance sera opposable à la H I en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble […].
Rejetons la demande formée par Monsieur C X et par Madame D A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande formée par Madame G Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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