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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 juil. 2016, n° 16/50712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/50712 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/50712 16/50713 N° : 1/MP Assignation du : 08 Décembre 2015 et 18 janvier 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 juillet 2016 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Myriam C, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARRE SOL
[…]
[…]
représentée par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS – C2536
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. Y E-COMMERCE
[…]
[…]
représentée par Me Maroussia NETTER ADLER, avocat au barreau de PARIS – #R0223
S.A.S. DECOPLUS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS – #R0057
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société Carré Sol, immatriculée le 23 novembre 2011, spécialisée dans la vente de produits de revêtements de sols et notamment de parquets, au moyen de trois “show-rooms”, d’un site internet www.carresol-parquet.com et d’un Y consacré à la présentation de ses collections, est titulaire de la marque française semi figurative “Carré Sol- Parquet et Terrasse”n°4158598 déposée le 19 février 2015, pour désigner des produits en classe 19 “commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé, parquets, carrelages, revêtements de sol en tous genres”, en classe 20 “mobiliers de décoration en tous genres” et en classe 27 “commerce de détail de tapis , moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé, parquets, carrelage, revêtements de sols en tous genres”.
La société Carré Sol indique avoir constaté en novembre 2015, suivant procès-verbal du 09 novembre 2015, que les mots clés “carrésol”, “carrésol parquet’ ou “magasin carrésol” dans le moteur de recherche Google, renvoyaient au site internet marchand www.decoplus-parquet.com de l’un de ses concurrents, la société Decoplus et que ces mêmes termes étaient reproduits dans les annonces commerciales de cette société, alors qu’un contentieux entre elles, initié par la société Decoplus pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, se trouvait pendant devant la cour de Versailles.
Par acte du 08 décembre 2015, la société Carré Sol a fait assigner la société Decoplus devant le juge des référés de ce tribunal, en contrefaçon de marque dans le cadre du référencement Google Adwords et paiement de dommages et intérêts, outre mesures accessoires provisoires et conservatoires.
Par acte du 18 janvier 2016, la société Decoplus a fait assigner le société Y E-Commerce en intervention forcée et jonction avec l’affaire précitée, pour être garantie par son prestataire, de toute condamnation, injonction, astreinte ou provision qui pourraient être prononcées à son encontre, outre la condamnation de tout succombant aux dépens.
A l’audience du 21 janvier 2016, les affaires ont été renvoyées à la demande des parties au 17 mars 2016, pour y être plaidées.
A défaut d’être plaidées le 17 mars 2016, les affaires ont été radiées, puis rétablies le 03 mai 2016, sous les n° RG 16-50712 et 16-50713, à la demande de la société Carré Sol.
A l’audience du 16 juin 2016, la société Carré Sol sollicite le juge des référés, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles L713-1 et suivants, L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,
— DIRE ET JUGER la société CARRE SOL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur les demandes formées en référé par la société CARRE SOL à l’encontre des sociétés DECOPLUS et Y Z,
Y faisant droit,
— X que la société CARRE SOL est titulaire de la marque française semi-figurative « Carresol Parquet & Terrasse » déposée le 19 février 2015, enregistrée sous le n°4158598 et en vigueur,
— DIRE ET JUGER qu’en reproduisant la marque CARRE SOL dans le cadre du référencement Google Adwords, la société DECO PLUS a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
— A B à la société DECOPLUS de A usage de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit le signe « Carresol », seul ou en combinaison avec un autre terme, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ENJOINDRE sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la société DECOPLUS à communiquer à la société CARRE SOL :
— un historique de son compte Google Adwords, ou tout autre justificatif relatif à l’utilisation du mot-clé « carresol », seul ou associé à un autre terme, sur les six derniers mois,
— un justificatif du nombre de clics sur les annonces commerciales de la société DECOPLUS contenant le terme « carresol », après que les internautes aient effectué une recherche via le terme « carresol » seul ou associé à un autre terme,
— ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir par la société DECOPLUS sur la page d’accueil de son site Internet www.decoplus-parquet.com, pendant deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard; la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet visé de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « Publication Judiciaire », en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16,
— DIRE ET JUGER que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
— CONDAMNER la société DECOPLUS à verser à la société CARRE SOL la somme d’un montant de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui seront accordés dans le cadre de l’instance au fond,
[…],
— DIRE ET JUGER qu’en reproduisant la marque CARRE SOL dans le cadre du référencement Google Adwords, la société Y E-COMMERCE a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
— ENJOINDRE sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la société Y Z à communiquer à la société CARRE SOL :
— un historique de son compte Google Adwords, ou tout autre justificatif relatif à l’utilisation du mot-clé «carresol», seul ou associé à un autre terme, sur les six derniers mois,
— un justificatif du nombre de clics sur les annonces commerciales de la société DECOPLUS contenant le terme «carresol», après que les internautes aient effectué une recherche via le terme «carresol» seul ou associé à un autre terme,
— CONDAMNER la société Y E-COMMERCE à verser à la société CARRE SOL la somme d’un montant de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui seront accordés dans le cadre de l’instance au fond,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
— CONDAMNER les sociétés DECOPLUS à verser à la société CARRE SOL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés DECOPLUS et Y Z,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DECOPLUS et Y Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHÉRON,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réplique, la société Décoplus développe oralement ses écritures déposées à l’audience suivant lesquelles cette défenderesse sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 809 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée visant la société Y
E-COMMERCE,
— DIRE ET JUGER la société DECOPLUS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
A titre principal
— DIRE ET JUGER que la société CARRE SOL n’administre pas la preuve des faits qu’elle oppose à la société DECOPLUS,
— DIRE ET JUGER que les demandes de la société CARRE SOL sont non seulement mal fondées, mais encore qu’elles sont mal dirigées à l’encontre de la société DECOPLUS et qu’elles se heurtent en toute hypothèse à des contestations sérieuses,
— DIRE ET JUGER que la société CARRE SOL n’administre pas la preuve de son préjudice,
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société CARRE SOL à mieux se pourvoir au fond A titre subsidiaire,
— ECARTER le jeu de la clause limitative de responsabilité, manifestement dérisoire,
— CONDAMNER la société Y E-COMMERCE à relever indemne et garantir la société DECOPLUS de toute condamnation, injonction, astreinte ou provision qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse -
— DIRE ET JUGER que la société Y Z communique l’historique des clics et le rapport analytique Adwords,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société Y E-Commerce, appelée en garantie, représentée par son avocat, fait développer ses dernières écritures déposées à l’audience et fait valoir les prétentions suivantes :
Vu les articles L713-3 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, il n’y a pas lieu à référé :
•X l’absence de poursuites d’actes argués de contrefaçon au sens de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle,
•DÉCLARER la demande de CARRESOL irrecevable en référé et l’appel en garantie sans objet,
•REJETER intégralement les demandes de la société DECOPLUS au titre du préjudice allégué,
•DÉBOUTER la société DECOPLUS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre du préjudice allégué,
A titre subsidiaire, la mise hors de cause de la société Y Z
•X qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis par Y Z,
•X la qualité de tiers de bonne foi de la société Y Z, qui est étrangère aux relations conflictuelles entre les sociétés DECOPLUS et CARRESOL,
•X que la manipulation technique ayant fait apparaître le terme « CARRESOL » dans le titre de l’annonce AdWords résulte d’une campagne de tests de la société GOOGLE IRELAND,
•DÉBOUTER les sociétés CARRESOL et DECOPLUS de toute demande dirigée à l’encontre de la société Y Z,
A titre très subsidiaire, la limitation de la responsabilité de Y Z
•X la stipulation d’une clause limitative de responsabilité dans les conditions générales de vente de la société Y Z,
•DIRE ET JUGER, en cas de garantie de la société Y Z, que la garantie qui serait dûe à DECOPLUS ne saurait dépasser la somme de 101,15 euros au titre du montant payé pour la campagne litigieuse,
•DÉBOUTER la société DECOPLUS de toute demande excédant ce montant,
En tout état de cause,
•DÉBOUTER les sociétés CARRESOL et DECOPLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Y Z,
•CONDAMNER la société DECOPLUS, ou la partie succombante, à payer à la société Y Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient de joindre les affaires enrôlées sous les n° 16-50712 et 16-50713, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin de statuer par une seule et même ordonnance, compte tenu de la connexité et des liens entre elles.
sur l’atteinte aux droits
En application des dispositions de l’article L716-6 en sa version issue de la loi du 11 mars 2014, la juridiction civile compétente peut être saisie par toute personne ayant qualité à agir, pour voir “ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”, (…) lorsque “les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
“La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux”
(…)
“Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.
Les articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibent, sauf autorisation du propriétaire, respectivement la reproduction d’une marque pour des produits et services identiques et l’imitation d’une marque pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
En matière de référencement sur internet, l’usage par un tiers de la marque d’autrui porte atteinte aux droits de celui-ci, lorsque l’annonce ne permet pas ou seulement difficilement, à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif , de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers.
La société Carré Sol justifie, par le certificat d’enregistrement de l’INPI, être titulaire de la marque semi-figurative “Carré Sol” pour les produits et services mentionnés précédemment.
Elle a fait des captures d’écran les 02 et 24 novembre 2015 (pièces n°4 et 12) et suivant procès verbal du 09 novembre 2015 (pièce n°5), elle a fait X par huissier que l’utilisation des mots clés “Carresol”, “Carresol parquet”, […], “magasin Carresol paris”, permet de déclencher sur la page de résultat du moteur de recherche de Google, des annonces renvoyant au site internet www.decoplus-parquet.com de la société défenderesse.
La société Decoplus conteste la valeur probante des captures d’écran et estime qu’il n’y a plus lieu à référé, compte tenu de l’ancienneté des constatations et de l’absence de réactualisation de celles-ci.
Les captures d’écran lorsqu’elles sont contestées, comme en l’espèce, sont dépourvues de valeur probante, tant en ce qui concerne leur date, car il suffit de procéder à la modification des paramètres de l’ordinateur, que leur contenu, dont la provenance est ignorée, à défaut de justifier de l’effacement de la mémoire cache de l’ordinateur.
Les constatations du procès verbal du 09 novembre 2015 établissent quant à elles l’usage par la défenderesse, des signes distinctifs de la demanderesse à titre de mots-clés, ce qui caractérise à tout le moins la vraisemblance de l’atteinte, à la date des constatations, telle qu’exigée par le texte spécial précité.
Toutefois, la défenderesse établit par le procès-verbal de constat du 18 janvier 2016 (sa pièce n° 24), qu’ aucun des termes visés dans le constat du 09 novembre 2015, utilisé à titre de mots clés dans le moteur de recherche de Google, ne fait apparaître une annonce commerciale contenant dans son titre le terme “Carrésol” et renvoyant vers le site internet www.decoplus-parquet.com,, de telle sorte que la société défenderesse rapporte la preuve qu’elle a cessé les agissements qui lui étaient reprochés.
Dès lors, les conditions de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, car ne sont caractérisées ni “l’atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle”, ni “ la poursuite d’actes argués de contrefaçon” et il n’y a pas lieu à référé-B, ni à l’organisation de mesures accessoires.
Sur la demande provisionnelle
La société Carré Sol sollicite une indemnisation provisionnelle de 150 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Toutefois, les trois pièces communiquées par celle-ci sur les investissements en matière de publicité sont globales et ne permettent pas de chiffrer le préjudice résultant des atteintes alléguées, qui n’ont au demeurant perduré que deux mois, de sorte que cette prétention sera également rejetée.
Sur la garantie de la société Y Z
Les prétentions de la société Decoplus à l’égard de l’intervenante forcée, sont sans objet puisque la première n’a pas été condamnée.
Sur les autres demandes
La société CarréSol qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Il apparaît équitable d’allouer à chacune des sociétés Décoplus et Y Z, les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. La société CarréSol sera condamnée à payer à chacune d’entre elles, la somme de 3000 euros.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 16-50713, à celle portant le n° de RG 16-50712,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Laissons les dépens, à la charge de la société CarréSol,
Condamnons la société Carré Sol à payer à chacune des sociétés Décoplus et Y Z, la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 juillet 2016
Le Greffier, Le Président,
Myriam C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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