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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 3 déc. 2012, n° 11/17264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17264 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 11/17264 N° MINUTE : Assignation du : 01 Août 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur F R S Y
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Marie-Anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1057
DÉFENDERESSES
Madame G A
[…]
[…]
[…]
Compagnie d’assurances GAN
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me M D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1175
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CREIL
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
V W, vice-président, ayant fait rapport à l’audience
Madeine HUBERTY, vice-présidente
I J, juge
assistés de T U, greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2012 tenue en audience publique devant V W, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Le 30 juillet 1991, à Senlis, F Y, alors âgé de 2 ans, a été agressé par un chien de race colley, qui lui a porté des morsures au visage et au cou. Le propriétaire du chien, Mme G A, était assurée par la compagnie GAN.
Par ordonnance en date du 4 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au professeur Laccourreyre et alloué une provision de 1800 euros à la victime.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2007. Ses conclusions sont les suivantesྭ:
— absence d’état antérieur
— pas d’arrêt de travail (victime âgée de 2 ans lors des faits)
— date de consolidation : 21 décembre 2004, date de l’expertise du Docteur X au vu de la stabilité des cicatrices cutanées faciales de M. F K
— le traumatisme (morsure par chien le 30 juillet 1991) a généré des lésions cutanées cicatricielles au niveau de la base du nez et de la face antérieure du menton ; l’obstruction nasale majorée à l’effort et la dysmorphose faciale ne sont pas le fait de la morsure du 30 juillet 1991.
— invalidité permanente partielle : pas de déficit fonctionnel actuel
— pas d’actes, gestes et mouvements rendus difficiles impossibles en raison de l’accident ; pas de perte de l’autonomie personnelle ; pas de difficulté à la poursuite des activités de loisir.
— pas d’aide d’une tierce personne nécessaire
— préjudice esthétique : 1,5/7
— pretium doloris : 2,5/7.
Le 1er août 2008, M. Y, devenu majeur, a fait assigner Mme L A, la compagnie GAN et la CPAM de Creil et demandé que soient déclarées nulles les opérations d’expertise du professeur Laccourreyre comme dénuées de caractère contradictoire, que soit ordonnée une contre-expertise et que lui soit versé la somme de 87 440 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances.
Par jugement en date du 29 mars 2010, ce tribunal a débouté M. Y de sa demande de nullité de l’expertise du professeur Laccourreyre, ordonné une nouvelle expertise, confiée au professeur O P Q, avec mission complète et sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le professeur Monteil a été désigné en remplacement du professeur P Q et a rendu son rapport d’expertise le 24 décembre 2010.
Ses conclusions sont les suivantes :
1) préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : perturbation de la scolarité, difficultés dans sa relation avec autrui, troubles de l’endormissementྭ
— souffrances endurées avant consolidation : 3/7 (modérées)
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
2) consolidation : l’expert propose comme date de consolidation l’âge de 16 ans révolu pour l’enfant, soit le 12 février 2005 car, si les cicatrices ont cessé d’évoluer un an après l’accident, l’enfant ne cicatrise pas comme les adultes et l’agression du chien a entraîné des perturbations psychologiques ; l’état de M. Y peut s’améliorer sur le plan physique par une reprise chirurgicale de la cicatrice nasale en deux temps, sous anesthésie locale.
3) préjudice après consolidation :
— préjudices patrimoniaux permanents : voir dépenses de santé futures pour la reprise de cicatrice. -perte de gains professionnels: l’expert estime que l’agression a entraîné des troubles de la scolarité, mais qu’elle n’est pas la seule à l’origine de cette perturbation ; il quantifie la part de la perturbation scolaire liée à ces morsures à 30%.
— préjudices extra patrimoniaux :
déficit fonctionnel permanent :
— la gêne « respiratoire », liée à la déviation de la cloison intérieure, n’est qu’une gêne fonctionnelle mineure à la ventilation (et non à la respiration)ྭ: taux d’invalidité : 2% ;
— les troubles psychologiques ne s’accompagnent pas de troubles des fonctions supérieures, de troubles de la mémoire, de manifestations névrotiques, de signes de dépression; ils ne diminuent pas les capacités personnelles ; il existe un défaut d’adaptation à la vie ; le traumatisme initial et la surprotection maternelle qui en sont résultés ont certainement joué un rôleྭ;
taux d’invalidité : 3% ;
total des taux d’invalidité : 5%.
— souffrances endurées permanentes : 1,5/7
2 interventions chirurgicales, l’une sous-anesthésie locale et l’autre sous anesthésie générale. La souffrance de l’agression et celles de nature morales ont été prises en compte dans le taux d’invalidité accordé au titre des désordres psychologies.
— préjudice d’agrément : il n’y en a pas, M. Y ayant peu de loisirs et aucune pratique du sport, contre-indiquée par son état respiratoire, selon sa mère. La non pratique du sport relève plus de convenance personnelle que de la gêne ventilatoire.
— Préjudice esthétique permanent : 2/7. Lié à la cicatrice nasale visible « au milieu du visage, entre les deux yeux », la cicatrice cervicale étant peu ou pas visible.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 29 mai 2012 , M. F Y, sur le fondement du jugement du 29 mars 2010 et de l’ordonnance du 14 juin 2011, sollicite de ce tribunal l’évaluation de son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise judiciaire du professeur Monteil, sous réserve de la prise en compte d’un préjudice d’agrément, ainsi que la condamnation in solidum, avec exécution provisoire, de Mme A et du GAN à lui verser la somme de 84.995,49 € en réparation de son préjudice corporel et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs queྭ:
sur l’évaluation du préjudice corporelྭ:
– préjudices patrimoniaux
1 – préjudices patrimoniaux temporaires
a) dépenses de santé
— frais de soins non remboursés suivant facture : MEMOIRE
— frais médicaux d’hospitalisation et de transport exposés par la CPAMྭ: MEMOIRE
— à déduire : créance de la CPAM au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d’hospitalisation suivant relevé définitifྭ: MEMOIRE
solde du poste dépenses de santé revenant à la victime : Mémoire
b) frais diversྭ
— frais d’assistance médicale à expertise : honoraires du Docteur B : 1.500,00€
total des Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Mémoire
2 – préjudices patrimoniaux permanents
a) dépenses de santé postérieures à la consolidation
— frais médicaux et d’appareillages futurs de la CPAM des Hauts de Seine suivant relevé définitif en date du: Mémoire.
b) préjudice scolaire : 30 % (deux redoublements), sera évalué par référence au DFTP, soit 800 € x 24 mois x 30% : 5.760 ,00 €
total des préjudices patrimoniaux permanents : 7.260,00 €
— préjudices extra-patrimoniaux
1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) déficit fonctionnel temporaire : ce préjudice sera réparé sur la base de l’allocation d’une indemnité forfaitaire mensuelle qui ne saurait être inférieure à 800,00 euros.
— DFTT à 100 % du 30/07/1991 au 31/08/1991 : 800 € x1 moisྭ: 800,00€
— DFTP à 50 %du 1/09/92 au 30/08/94 :800 € x 50% x 24 mois : 9.600,00 €
— DFTP à 10 % du 1/09/94 au 31/12/03 : 800 € x 10 % x 7 ans et 4 mois : 7.040,00 €
— DFPT à 5%, du 01/01/2004 au 12/02/2005 (date de la consolidation) : 800 € x 5% x 1 ans et 43 jours : 535,49 €
b) souffrances endurées avant consolidation : 3/7: 12.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 : 10.000 €
Total des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 39.975,49 €
2 – préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) déficit fonctionnel permanent : 5%
valeur du point à la consolidation: 12 février 2005, (F né le […] est alors âgé de 16 ans) tenant compte de la réalité des séquelles conservées et de l’âge de la victime
2.500,00 € x 5% = 12.500,00 €
b) préjudice esthétique : estimé à 2/7 par l’expert judiciaire.
les cicatrices, même si elles ont régressé avec les années, sont néanmoins visibles et disgracieuses et ont fait l’objet de moqueries durant son enfance 8.000,00€
c) préjudice d’agrément : traumatisme psychologique et social alors qui a conduit à une auto exclusion des activités sportives : 10.000,00 €
total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 30.500,00 €
sur la demande de contre-expertise du Gan :
Cette demande est mal fondée, l’expert judiciaire ayant répondu en huit pages à chacune des affirmations du GAN alors qu’elles n’étaient étayées d’aucun avis médical ; elle est dilatoire, car formulée au mois de mars 2012, alors que les conclusions en ouverture de rapport ont été signifiées par le demandeur le 7 novembre 2011.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 28 juin 2012, la société GAN Assurances demande à ce tribunal sur le fondement de l’article 276 du code de procédure civile de juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire du professeur Monteil, de désigner un autre expert médical spécialiste en oto-rhino-laryngologie avec pour mission de procéder à une nouvelle mission d’évaluation du préjudice corporel d’F Y et de surseoir à statuer sur son évolution dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
aux motifs que :
sur la demande de contre-expertise :
— les conclusions du professeur Monteil sont en contradiction avec celles du professeur Laccourreyre et du docteur C mandaté par le GANྭ; ses arguments sont critiquables sur le plan médical ; il convient en conséquence de recourir à l’avis d’un troisième expertྭ;
— le certificat médical du service des urgences de l’Hôpital de Senlis où l’enfant a été reçu le jour de l’accident, le 30 juillet 1991, fait état d’une « plaie superficielle de la base du nez et du menton “ qui a été suturée; selon les parents de la victime, une surinfection au niveau d’une des cicatrices aurait nécessité des soins chirurgicaux ; or, les documents concernant ces soins sont contradictoiresྭ; le professeur Monteil mentionne une « lésion du bord muqueux de la lèvre supérieure » qui ne correspond à aucun document médical fourniྭ; l’hypothèse qu’il retient est fondée sur une photographie prise vingt ans auparavant, en contradiction avec le certificat du docteur C en date du 22 septembre 1991, soit moins de deux mois après l’accident selon laquelle notamment «ྭentre l’aile du nez et la lèvre supérieure blanche. F ne présentait aucune plaie de cette région … »ྭ;
— le professeur Monteil tente de démontrer que la déviation de la portion antérieure de la cloison nasale est la résultante d’une lésion du ligament de Lantahm due à la canine du chien, situation qui n’est pas prouvée et qui est contredite par l’expert lui-même qui note par ailleurs sans son rapport ensuite que la déviation de cloison dont est atteint F est constitutionnelle et n’est pas lié au traumatismeྭ;
— en revanche la faiblesse des cartilages alaires observée par le professeur Laccourreyre, évidente à l’épreuve de la respiration alternée, n’a pas été notée par le professeur Monteilྭ;
— enfin, le professeur Monteil, spécialiste ORL, a déclaré un retentissement psychologique de l’accident et fixé un taux d’IPP de 3%, sans avoir pris l’avis d’un sapiteur psychologue comme demandé dans le dire de la société GAN ASSURANCES, tout en mentionnant la« surprotection maternelle »ྭ;
— le demandeur est de mauvaise foi quand il prétend que la demande de contre-expertise serait un moyen dilatoire s’agissant d’un accident ancien survenu le 30 juillet 1991, le demandeur ayant saisi le juge des référés d’une demande d’expertise les 3 et 4 mai 2007, puis mécontent des conclusions demandé le 1er août 2008 au tribunal de grande instance de PARIS une contre-expertise pour conclure le 7 novembre 2011 en ouverture de rapport ; par conséquent, il apparaît que les délais ne sont pas le fait de la Compagnie GAN ASSURANCES ;
— le demandeur ne produit aucun décompte de la CPAM de sorte que le préjudice corporel ne peut pas, en l’état, être liquidé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’une nouvelle expertiseྭ:
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, «ྭL’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (…).ྭ L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
En l’espèce, il est constaté que le professeur Monteil répond au dire du conseil de la société du GAN, Maître M D, de la manière suivanteྭ;
En ce qui concerne le certificat médical du service des urgences de l’hôpital de Senlis auquel le conseil du GAN fait référence, l’expert constate qu’il ne peut en faire état s’agissant d’une pièce non produite aux débats dans un cadre contradictoire et, aujourd’hui, égaréeྭ; l’exploitation d’une phrase extraite de son contexte par un médecin, il y a plus de 20 ans, ne saurait fonder une expertise rigoureuseྭ;
Le professeur Monteil précise que pour asseoir l’hypothèse d’une plaie muqueuse de la lèvre supérieure, il analyse la cicatrice située sur le versant interne de la lèvre et non la petite plaie punctiforme à la jonction lèvre blanche-lèvre rougeྭ; il explique ne pas être en contradiction avec le Docteur C qui évoque dans son certificat médical, en date du 22 septembre 1991, versé aux débats, une “section transversale incomplète de la lèvre supérieure” ; le seul point de divergence avec ce dernier, étant “la plaie du sillon naso labial”, signalée dans ce document, alors que les parents n’en ont jamais parlé, que les photos ne la montrent pas et dont il n’existe pas de cicatrice ;
Par ailleurs, le professeur Monteil souligne que le Docteur C évoque la nécessité de réaliser un parage (nettoyage, détersion, ablation des fragments nécrosés) de la lèvre supérieure, confirmant l’hypothèse de la surinfection de la plaie ;
L’expert fait valoir de manière générale que ses analyses sont fondées sur l’observation des cicatrices existantes et sur son expérience du traitement des morsures de chienྭ;
En ce qui concerne la déformation de la cloison nasale d’F Y, elle résulte selon lui de la lésion du ligament de Latham due à la canine du chienྭ;l’expert reconnait qu’il existe une contradiction dans son expertise sur ce point et l’explique par une erreur matérielle, la négation ayant été mal placée dans la phrase ; il rectifie en affirmant qu’il fallait lire «ྭla déviation de cloison dont est atteint F n’est pas constitutionnelle et est liée au traumatismeྭ», ce dans la logique de l’analyse qui précèdeྭ;
En réponse au reproche qui lui est fait de ne pas avoir noté la faiblesse des cartilages alaires comme le professeur Laccourreyre, le professeur Monteil répond qu’elle existe, mais n’a aucun sens pathologique et ne joue aucun rôle dans l’aspiration des ailes du nez lors de l’inspiration nasale forcéeྭ;
Le professeur Monteil explique, enfin, qu’il a évalué la souffrance morale et psychologique lié au traumatismeྭ; il a toutefois considéré, qu’en l’absence de troubles actuels, de traitement et de suivi psychiatrique, il n’y avait pas lieu à demander l’avis d’un sapiteur dans le domaine psychiatrique, 20 ans après de l’accident ; il observe que Maître D n’avait pas exprimé cette demande lors de la réunion d’expertise à laquelle il était présent ;
Il est constaté que le professeur Monteil répond de manière précise à l’ensemble des remarques formulées dans le dire du conseil de la société GAN Assurances ;
Il n’est pas démontré que son expertise soit en contradiction avec celle du professeur Laccourreyre, en ce qui concerne la cicatrice de la lèvre supérieure, ce dernier mentionne également une cicatrice de moins de 1 cm au niveau du versant muqueux de l’hémi lèvre supérieure gaucheྭ; l’expertise du professeur Monteil approfondit l’analyse sur ce point sans la contredireྭ;
Il n’est pas constaté, non plus que les conclusions du professeur Monteil soient en contradiction avec le constat du Docteur C dont seul le certificat de quelques lignes, en date du 22 septembre 1991, est versé aux débats, à l’exception d’une plaie supplémentaire signalée par ce dernier et non constatée par l’expert ;
En conséquence, la société GAN Assurances doit être déboutée de sa demande de nouvelle expertise ;
Sur l’évaluation du préjudice corporelྭ:
Les conclusions du professeur Monteil, médecin expert, en date du 24 décembre 2010, serviront de base à l’examen du préjudice de la victime ;
La date de consolidation sera fixée à l’âge de 16 ans révolus pour l’enfant, soit le 12 février 2005 ;
Au vu du rapport d’expertise ci-dessus mentionné, de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur Y et en l’absence du décompte de la CPAM qui n’est pas intervenue à l’instance, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation du préjudice de la victime ;
Sur les préjudices patrimoniaux
1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé :
Aucune demande n’a pu être présentée à ce titre par Monsieur Y en l’absence de décompte de la CPAM de CREIL ;
En conséquence, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de ce décompte ;
— Sur les frais diversྭ:
Les frais divers englobent notamment la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ;
Les honoraires du Docteur B, au titre des frais d’assistance médicale à expertise, s’élèvent, selon la note d’honoraires, en date du 14 mai 2008, versée aux débats, à 700 euros. ;
Il convient de ne pas laisser cette somme à la charge de la victime qui en sera remboursée intégralement ;
2 -Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur les dépenses de santé postérieures à la consolidation :
Aucune demande n’a pu être présentée à ce titre par Monsieur Y en l’absence de décompte de la CPAM de CREIL ;
En conséquence, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de ce décompte ;
— Sur le préjudice scolaire :
Si l’agression subie a pu entraîner des troubles de la scolarité, il ne peut être considéré qu’elle en est la seule cause ; en tout état de cause, Monsieur Y, né le […], déclare être titulaire d’un bac pro vente ; il explique avoir arrêté ses études de sa propre initiative en BTS ;
Il ne justifie pas de la perte d’une ou plusieurs années scolaires ; seules quelques difficultés sont établies en cours préparatoire et en CE1, les bulletins scolaires versés pour ces deux années mentionnant toutefois un passage dans la classe supérieure ;
En conséquence, le préjudice scolaire n’est pas établi ;
II Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ;
L’expert note une perturbation de la scolarité, des difficultés dans les relations avec les autres et des troubles de l’endormissement ;
Ce préjudice sera réparé sur la base de l’allocation d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 700,00 euros, selon l’évaluation suivante :
— DFTT à 100 % du 30/07/1991 au 31/08/1991 : 700 € x1 moisྭ: 700 €
— DFTP à 50 %du 1/09/92 au 30/08/94 :700 € x 50% x 24 mois : 8 400€
— DFTP à 10 % du 1/09/94 au 31/12/03 : 700 € x 10 % x 7 ans et 4 mois: 6160 €
— DFPT à 5%, du 01/01/2004 au 12/02/2005 (date de la consolidation): 700 € x 5% x 1 ans et 43 jours : 469, 67€ ;
soit un déficit fonctionnel temporaire évalué à 15 729, 67 euros.
— Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime du jour de l’agression jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7 degrés (Barème ESKA 2005), en prenant en compte le jeune âge de la victime, les circonstances de l’agression, les troubles du sommeil ayant suivi, les deux interventions chirurgicales subies et la durée des soins de trois semaines ;
La somme de 5 000 euros indemnisera ce préjudice ;
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit du préjudice esthétique résultant de l’agression subie par la victime jusqu’à la consolidation ;
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7 degrés (Barème ESKA 2005), en rapport avec les trois cicatrices de la victime, l’une à la racine du nez très visible, l’autre dans le cou plus discrète et la troisième invisible sur la face vestibulaire de la lèvre ;
La somme de 4000 euros apportera une réparation satisfaisante ;
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non pécuniaire causé par la réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours ;
A ce titre, le professeur Monteil note une gène respiratoire fonctionnelle mineure correspondant à un taux d’invalidité de 2% (Barème ESKA 2005) et des troubles psychologiques (défaut d’adaptation à la vie, d’échange avec autrui, absence de centre d’intérêt) représentant un taux d’invalidité de 3% (selon le même barème), soit un taux de 5% au total ;
En conséquence, la valeur du point, au 12 février 2005, date de la consolidation, tenant compte de la réalité des séquelles conservées et de l’âge de la victime , (F né le […] étant alors âgé de 16 ans), est de 1816 €, soit à hauteur de 5%, justifie l’octroi d’une indemnité de 9080 euros ;
— Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice esthétique subi par la victime résultant de l’agression après la date de consolidation ; l’expert a évalué le préjudice à 2 sur une échelle de 7 degrés (Barème ESKA 2005), du fait de la cicatrice nasale qui, si elle a régressé au fil des années, demeure visible au milieu du visage entre les deux yeux, la cicatrice cervicale étant pour sa part peu ou pas visible ;
La somme de 2000 euros apparaît de nature à procurer une réparation satisfaisante ;
— Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
En l’espèce, le docteur E, médecin traitant de la victime, constate, par certificat en date du 18 mai 2009, que Monsieur F Y est dispensé de sport depuis l’âge de 8 ans ; il indique en rayant sur le formulaire le terme « doit être dispensé » pour le remplacer par le terme « est dispensé » qu’il ne s’agit pas d’une prescription médicale impérative;
Selon le professeur Monteil, Monsieur F Y a une gêne à la ventilation (passage de l’air dans les voies respiratoires) et non respiratoire (pulmonaire) et la gêne nasale n’empêche en rien de faire du sport, le sport étant considéré comme un traitement médical des enfants insuffisants respiratoires ; la non pratique du sport par la victime n’est pas indiquée médicalement et relève de convenance personnelle;
Le phénomène de repli sur soi et le traumatisme psychologique et social conduisant à une auto exclusion des activités sportives ne peuvent justifier d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ; ils feront l’objet d’une indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
En conséquence, Monsieur F Y sera indemnisé à hauteur de 36 509,67 € sur l’ensemble des postes de préjudice, à l’exception des postes de préjudice patrimoniaux temporaires « Dépenses de santé » et permanents « Dépenses de santé postérieures à la consolidation » ;
Pour statuer sur l’évaluation de ces postes, le tribunal doit avoir connaissance du montant des prestations versées pour la victime par la Caisse Primaire d’Assurances Maladieྭ;
Assignée par le demandeur le 1er août 2008, la CPAM de Creil n’est pas intervenue à l’instance, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le décompte des débours engagés pour F Leffebvreྭ;
Il sera enjoint à la CPAM de Creil de communiquer aux conseils des parties, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois de la signification de ce jugement par le demandeur, le décompte définitif détaillé des prestations versées pour Monsieur F Y à la suite de son accident en date du 31 janvier 1991ྭ;
Il sera sursis à statuer sur l’évaluation des postes de préjudices patrimoniaux temporaires « Dépenses de santé » et permanents « Dépenses de santé postérieures à la consolidation » dans l’attente de ce décompte ;
En l’absence de communication de cette pièce, le tribunal ne pourrait que constater que la CPAM se prive de tout droit à recours subrogatoire sur les prestations qu’elle a pu verser ;
Sur les demandes accessoiresྭ:
La société GAN Assurances devra verser à Monsieur F Y la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— déboute la société GAN Assurances de sa demande de nouvelle expertise,
— condamne in solidum Madame A et la société GAN Assurances à verser à F Y la somme de 36 509,67 euros, en réparation de son préjudice corporel personnel,
— sursoit à statuer sur les demandes relatives aux postes de préjudices patrimoniaux temporaires « Dépenses de santé » et permanents « Dépenses de santé postérieures à la consolidation » , dans l’attente du décompte de la CPAM de CREIL,
— enjoint à la CPAM de Creil de communiquer aux conseils d’F Y et de la société GAN Assurances, le décompte des prestations versées à la victime , du fait de l’accident survenu le 30 juillet 1991, au plus tard dans le mois de la signification de ce jugement par les soins de Monsieur Y,
— condamne la société GAN Assurances à verser à F Y la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire, hormis ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Madame A et la société GAN Assurances aux entiers dépens,
— ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du décompte de la CPAM de Creil ou de l’expiration du délai imparti pour sa communication et dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de l’un de ces évènements.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2012
La Greffière Le Président
T U V W
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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