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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 3 nov. 2003, n° 02/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/05086 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
9e chambre 1re section
N° RG : 02/05086
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 1998
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Novembre 2003
DEMANDERESSE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Maroussia NETTER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R223
DÉFENDEURS
SA F G
[…]
[…]
représenté par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0075
SA B I
[…]
[…]
représenté par Me Marc STEHLIN – MERKIN – MAITRE – PE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme GUEGUEN, Vice-Président
Mme Y, Juge
Mme Z, Juge
assistée de Marie-Françoise LEPREY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2003 tenue publiquement devant Madame Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Monsieur X a été démarché, début janvier 1994, par Monsieur E A, se présentant comme salarié de la société F G, exerçant alors l’activité de Maison de Titres au sens de la « Loi Bancaire » et sise […] à […]
Monsieur E A lui a proposé d’ouvrir un compte auprès de ladite société et lui a exposé à cette occasion pouvoir opérer de la sorte des placements boursiers à haut rendement.
Monsieur X a alors pensé que son épouse pouvait placer ses disponibilités provenant pour une grande part d’une succession familiale.
Monsieur A a apporté à Monsieur X des documents destinés à son épouse pour procéder aux diverses formalités en vue de l’ouverture d’un compte titres.
Ces documents, intégralement rédigés en anglais, précisaient par des croix les emplacements où Madame X devait apposer sa signature.
Madame X a ainsi ouvert un compte numéro PK 00023 YA dans les livres de la société F G et y a effectué un versement initial de 399.985,00 U.S. $ le 13 janvier 1994 (soit la contre-valeur en euros de 365.877,64 euros environ à l’époque des faits).
La convention du 13 janvier 1994 intégralement rédigée en anglais, octroyait à F G un mandat de gestion des fonds déposés mais ne comportait pas d’autorisation de transférer lesdits fonds.
Par ailleurs, Madame X a signé un autre document rédigé en anglais intitulé « Trading Authorization limited to purchases and sales of commodities » (Autorisation d’opérer limitée à l’achat et la vente de matières premières) dans lequel, la date, le nom du ou des mandataires et le numéro de compte font défaut. Aucune traduction en français de ces documents n’a été remise à Madame X. Le 9 mai 1994, Monsieur X, époux de Madame X, recevait à son bureau, à une heure d’intervalle, deux télécopies émanant de F G et le pressant de contresigner un ordre de transfert (lui aussi rédigé en anglais) de l’intégralité des fonds disponibles sur le compte (473.873,00 U.S. $, soit environ 433.448,84 euros à l’époque) au profit d’une société J B I (ci-après « B I »).
Monsieur A a inquiété Monsieur X en lui indiquant que toute l’équipe de F G quittait cet établissement pour aller chez H I et qu’il n’y aurait plus personne au sein de la société F G.
Monsieur X retourna ce document d’ordre de transfert signé par lui le jour même à 18 heures 56.
Madame X, seule titulaire du compte (Monsieur et Madame X sont mariés sous le régime de la séparation de biens), n’a jamais autorisé un tel ordre de transfert.
Elle n’a pas non plus ouvert de compte auprès de la société B I (sous quelque forme que ce soit).
Le 15 juin 1994, Monsieur E A, devenu un salarié de B I, pressait Monsieur X d’effectuer un apport complémentaire de 100.000 US $.
Monsieur X a donné instruction en ce sens à sa banque par courrier du 15 juin 1994 .
En dépit de ce versement, le solde du compte qui était de 250.452,09 US $ au 31 mai 1994, est passé à 109.041,33 US $ au 30 juin 1994.
Madame X a attrait dans la cause la société B I, ce que la Cour d’Appel a confirmé.
C’est dans ces conditions que Madame X a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 17 mars 2998 notamment aux fins de :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la convention d’ouverture de compte auprès de la société F G et restaurer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement en condamnant F G à payer à Madame X la contrevaleur en francs français de 399.985 US $ outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 septembre 1994 (date de la mise en demeure) et capitalisés à compter de la première année suivant cette date;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la société F G INTERNATIONAL et la société B I FRANCE ou toute société venant aux droits de cette dernière (B I SA devenue J B I) à payer à Madame X la somme de 462.873 US $ ou sa contrevaleur en Francs français en réparation du préjudice subi.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— CONDAMNER la société PAINEWEBBER INTERNATIONAL et la société B I FRANCE ou toute société venant aux droits de cette dernière (B I SA devenue J B I) à payer chacune à Madame X la somme de 50.000 Francs au titre de l’article 700 NCPC.
— CONDAMNER in solidum la société F G INTERNATIONAL et la société B I FRANCE ou toute société venant aux droits de cette dernière (B I SA devenue J B I) aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître NETTER-ADLER, Avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
In limine litis, la société F G a soulevé l’application de la clause compromissoire insérée dans le contrat conclu avec Madame X le 13 janvier 1994.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2000, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de PARIS s’est déclaré incompétent en considérant que cette clause compromissoire était régulière et que le contrat du 13 janvier était valablement conclu.
La Cour d’Appel de PARIS a infirmé partiellement l’ordonnance du 25 octobre 2000 dans son arrêt en date du 19 septembre 2001.
En particulier, elle a considéré que la clause compromissoire était valable uniquement à l’égard de F G, B I ne pouvant s’en prévaloir de sorte que le Tribunal de céans est bien compétent.
Madame X a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par conclusions déposées le 24 juin 2002 la société F G France a conclu à sa mise hors de cause en application de l’arrêt précité et à la condamnation de madame X à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC faisant notamment valoir que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif.
Madame X sollicite le sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de F G jusqu’à la décision de la cour suprême.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2003 et l’affaire a été plaidée le même jour.
Sur le fond, madame X prétend dans ses dernières écritures que le contrat conclu le 13 janvier 1994 est nul en raison d’une part de la violation des dispositions d’ordre public de la loi sur le démarchage ainsi qu’en application de l’article L342-5 du code de commerce qui interdit expressément le démarchage en vue d’opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d’instructions écrites en vue de lever ou de livrer des titres à la prochaine liquidation, elle fait valoir que ces dispositions s’imposent à tous, dès lors que le démarchage à lieu en France, elle fait encore observer que la rédaction du contrat en anglais est une autre cause de nullité l’emploi du français étant obligatoire dans les relations contractuelles entre personnes privées ; elle estime que son consentement a été vicié puisque la connaissance de la langue anglaise qu’elle possédait ne lui a pas permis de comprendre les subtilités du contrat.
Elle soutient encore que B K prétend être substitué dans les droits de F G doit répondre des fautes et négligences commises par cette dernière, elle rappelle que B I n’avait aucun mandat écrit pour intervenir sur son compte ce qui constitue une cause de nullité.
A titre subsidiaire, elle conclut à la responsabilité de B BARNEYsi le tribunal considérait le contrat valable elle indique que F G qui était titulaire d’un mandat de gestion n’avait pas à transférer le compte chez B I qui aurait du opérer les vérifications préalables à toutes ouverture de compte, elle n’a pas non plus vérifié les pouvoirs de monsieur X en qualité d’éventuel mandataire de son épouse, tout comme elle n’a pas respecté son obligation de conseil s’agissant d’opérations sur des marchés à risque très élevé et alors que madame X n’était nullement un investisseur averti.
En réponse B BARNEYfait valoir qu’a l’époque des faits l’activité de transmission d’ordre n’était pas réglementée, le compte étant ouvert dans les livres d’un établissement de droit américain, dès lors toute référence à la loi française est inopérante, elle conteste l’existence d’un mandat de gestion, seul monsieur X étant à l’origine des ordres, si elle reconnaît que madame X n’a pas signé la convention d’ouverture de compte lors du transfert de ses positions de chez F G elle considère que ce disfonctionnement d’ordre administratif n’a pas emporté de conséquences dommageables étant précisé que la seule fonction de B I SA était de transmettre des ordres, la perte de fonds étant le fait de la mauvaise gestion réalisée par monsieur X.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société F G
Attendu que le pourvoi en cassation n’a ni effet suspensif ni effet dévolutif qu’en conséquence il convient de constater que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 19 septembre 2001 a renvoyé madame X devant le tribunal arbitral pour les demandes dirigées contre F G
Attendu que cependant la mise hors de cause de la société F G risque d’engendrer une contrariété de décision ; qu’en conséquence il convient d’ordonner le sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation
Sur l’existence du contrat et la loi applicable.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur X a demandé le transfert des positions de son épouse chez B I France sans qu’aucun document contractuel ne soit signé, que cependant la réalité de ces relations n’est pas contestable que les avis d’opéré envoyés à madame X en témoignent sans que le contrat du 13 janvier 1994 ne soit analysé dans la mesure où il ne concerne pas B I qui n’y est pas partie, que dès lors les conditions dans lesquelles il a été conclu ne relèvent pas du présent litige toutes les contestations relevant des relations contractuelles entre madame X et F G relevant de la compétence arbitrale.
Attendu que la société J B I vient au droit de la société B I France que les deux sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris et ont toutes deux un siège social en France qu’aucun élément ne permet d’exclure l’applicabilité du droit français.
Sur les fautes et la responsabilité de J B I.
Il est établi et non contesté qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties que ce fait constitue une négligence de la part de l’intermédiaire qu’en conséquence madame X ne saurait se prévaloir d’un quelconque mandat de gestion la liant à J B I.
Attendu qu’il est également établi que J B I par le truchement de son préposé monsieur A a reçu des ordres de monsieur X; que ce dernier en sa qualité d’époux pouvait apparaître comme le mandataire de madame X ; qu’il a ainsi procédé à une régularisation de la couverture en employant ses fonds personnels précision faite que la titulaire du compte n’a jamais contesté ni la teneur ni l’étendue des ordres passés pour son compte ;
Attendu qu’il est également établi par les procès verbaux de l’instruction pénale régulièrement versés au dossier que monsieur A n’a eu aucun contact avec madame X mais a conseillé son mari dans la gestion de ses avoirs , qu’ainsi aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être retenu, madame X ayant clairement indiqué au juge d’instruction qu’elle ne « comprenait pas pourquoi elle avait perdu sa mise alors que son mari lui avait dit qu’elle allait gagner de l’argent et qu’elle aurait des intérêts».
Attendu qu’il résulte de ces éléments que J B I a commis des négligences qui ouvrent droit à dommages intérêts que cependant ces négligences ne sauraient être à l’origine de la perte invoquée par madame X la dépréciation de ses avoirs étant due à la gestion initiée par son époux que les manquements de B I France aux droits de laquelle vient J B I justifie que lui soit alloué 10.000 euros de dommages intérêts ;
L’exécution provisoire n’est en l’espèce ni nécessaire ni justifiée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais non compris dans les dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
condamne la société J B I à payer à madame X la somme de 10 000euros de dommages intérets ;
rejette le surplus des demandes contre J B I ;
surseoit à statuer sur la demande de mise hors de cause de la SA.F G jusqu’à la décision de la Cour de Cassation ;
condamne J B I aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du N.C.P.C.
Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2003
Le Greffier |
Le Président |
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