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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 3 mai 2016, n° 13/16033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16033 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 13/16033 N° MINUTE : Assignation du : 17 Septembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la S.A. Gestion et Transactions de France (GTF)
[…]
[…]
représenté par Maître Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1887
DÉFENDEURS
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
défaillante
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0096
Madame D E X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Séverine BESSE, Vice-Président
Gaële FRANCOIS-HARY, Vice-Président
assistées de Tiphany COLOMBEL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 mars 2016 tenue en audience publique devant Séverine BESSE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 15e arrondissement notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de Monsieur B X notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2015,
Vu les dernières conclusions de Madame D E X épouse Y notifiées par la voie électronique le 30 avril 2015,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite du décès de Monsieur C X survenu le 13 octobre 2003 et celui de Madame Z A épouse X survenu le […], Madame D E X épouse Y et Monsieur B X sont propriétaires indivis des lots […], 66 et 70 dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] à Paris 15e arrondissement.
Sur la nullité des assemblées générales
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat ou soit par l’avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Si Madame D E X épouse Y justifie avoir informé le syndicat des copropriétaires par courrier daté du 12 novembre 2003 et envoyé par lettre recommandée du 13 novembre 2003, du décès de son père propriétaire des lots survenu le 13 octobre 2003, elle ne précise pas les noms des héritiers ni du mandataire commun, qui doit être pourtant désigné en application de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, sachant que sa mère était héritière de son époux, occupante de l’appartement et convoquée aux assemblées générales.
En revanche, à compter du courrier du 24 avril 2013, le syndicat des copropriétaires était informé de la qualité d’héritière indivise des lots de Madame D E X épouse Y.
Dans son courrier de réponse daté du 22 mai 2013, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, cette dernière ne se reconnaît pas redevable de la créance au titre des charges mais se contente de confirmer sa qualité de propriétaire indivise des lots avec son frère Monsieur B X.
En l’absence de convocation de Madame D E X épouse Y en sa qualité de propriétaire indivise des lots et en l’absence de désignation d’un mandataire commun pour l’indivision, les assemblées générales des 17 décembre 2013 et 16 décembre 2014 seront annulées en application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 prescrivant la convocation de tous les propriétaires aux assemblées générales.
En revanche en l’absence d’indication des noms et adresses des héritiers, propriétaires indivis des lots, le syndic n’était pas en mesure de les convoquer pour les assemblées générales des 11 décembre 2011 et 12 décembre 2012. Madame D E X épouse Y sera déboutée de sa demande de nullité de ces assemblées.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Les 11 décembre 2011 et 12 décembre 2012 l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes et voté les travaux (peinture sas, sécurité incendie, remplacement plaques échangeur eau chaude, réfection du pignon droit) et les budgets provisionnels jusqu’au 30 septembre 2014.
Madame D E X épouse Y reconnaît que le solde antérieur figurant sur le décompte au 12 septembre 2013 correspond à 8.581,62 euros au titre des charges et 44,90 euros de frais de relance non justifiés.
Selon le décompte des charges produit, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 19.322,53 euros au 30 septembre 2014, date du dernier budget prévisionnel voté, après déduction du solde de charges au 30 septembre 2013 et 2014, en l’absence d’approbation des comptes par les assemblées générales annulées et des frais de relance.
En son article 20, le règlement de copropriété stipule que dans tous les cas où un local quelconque viendrait à appartenir à plusieurs copropriétaires indivis, ceux-ci seraient tenus solidairement et sans divisibilité à l’acquit de toutes les charges afférentes à leur local et à l’exécution des conditions du règlement de copropriété.
Madame D E X épouse Y et Monsieur B X seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 19.322,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, date de l’assignation sur la somme de 12.858,29 euros et à compter du 14 janvier 2015 pour le surplus, date des conclusions d’actualisation.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts complémentaire n’étant justifiée ni par des explications de faits propres à cette espèce, ni par la production de pièces permettant de constater les opérations faites par le syndicat des copropriétaires pour palier la carence du débiteur, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur B X ne donne aucun élément sur sa situation financière et sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de garantie des charges récupérables
Si dans l’acte de notoriété établi le 6 février 2004 et dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à un arrêt le 5 mars 2014, Monsieur B X est domicilié dans l’appartement en question, il ne l’est pas dans le cadre de la présente instance.
L’ouverture entre le lot n°33 appartenant à Monsieur B X et le lot […] indivis ne suffit pas à rapporter la preuve d’une occupation par ce dernier des lots indivis d’autant qu’il propose de les vendre dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris.
En l’absence de preuve de la qualité d’occupant des lieux de Monsieur B X, Madame D E X épouse Y sera déboutée de sa demande de garantie pour les charges récupérables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame D E X épouse Y ne caractérise pas le préjudice moral résultant de l’absence de paiement des charges, de son fait également, et sera déboutée de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur B X.
Sur les demandes annexes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens et verseront solidairement au syndicat demandeur la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité des assemblées générale des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 15e arrondissement des 17 décembre 2013 et 16 décembre 2014,
Condamne solidairement Madame D E X épouse Y et Monsieur B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 15e arrondissement les sommes suivantes :
— 19.322,53 euros (dix neuf mille trois cent vingt deux euros cinquante trois centimes) au titre des charges impayées de copropriété arrêtées au 30 septembre 2014 comprenant le solde des travaux réfection pignon, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, date de l’assignation, sur la somme de 12.858,29 euros et à compter du 14 janvier 2015 pour le surplus, date des conclusions d’actualisation,
— 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement Madame D E X épouse Y et Monsieur B X aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2016.
Le Greffier Le Président
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