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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 9 févr. 2018, n° 15/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02828 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2018
DOSSIER N° : 15/02828
NAC : 56C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 09 Février 2018
PRESIDENT
Madame GAUMET, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 01 Décembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. Y X, […]
représenté par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
Mme B-C D épouse X, […]
représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
DEFENDERESSE
SAS IRRIJARDIN, dont le siège social est […]
représentée par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 378
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X et Mme B-C D épouse X ont fait construire une piscine sur le terrain attenant à leur maison d’habitation sise Villa Doudou Mwen – Avenue des Pyrénéee à Montesquieu-Volvestre (31).
À cette fin, ils ont signé un bon de commande auprès de la SAS IRRIJARDIN d’une structure “Irriblocs”, en date du 07 octobre 2011, incluant la fourniture et la pose d’un liner de couleur “Vert caraïbe”, d’un système de filtration et d’une pompe à chaleur, le tout pour un montant de 11.000€.
Par courrier électronique du 29 août 2013, M. X a sollicité l’intervention de la SAS IRRIJARDIN au sujet de la pose du liner et de la pompe à chaleur. Les époux X ont fait procéder à un constat d’huissier de justice en date du 03 septembre 2013.
Par courrier du 20 janvier 2014 dont il a été accusé réception le 23 janvier 2014, les époux X, indiquant à la SAS IRRIJARDIN que l’achèvement des travaux avait eu lieu en mai 2013 et qu’ils ne cessaient de lui adresser des relances depuis lors, lui ont fait part d’une série de griefs affectant la couleur du liner, qui présentait en outre divers plis et faisait apparaître la présence d’un corps étranger entre cet élément et la structure de la piscine, un défaut de pose de la pompe à chaleur, l’absence d’écran et de boutons poussoir de l’appareillage, ainsi que des accrocs sur le crépis existant et ont sollicité une remise en état dans le délai de 15 jours.
La SAS IRRIJARDIN a répondu sur chacun des griefs par courrier du 31 janvier 2014, sans qu’une solution amiable ne se dégage.
Par courrier du 16 juillet 2015 dont il a été accusé réception le 20 juillet 2015, les époux X ont avisé la SAS IRRIJARDIN d’une fuite sur la pompe auto-amorçante et d’un dysfonctionnement de la lampe UV, du manomètre du réacteur DELTA-UV et des deux projecteurs d’éclairage, ainsi que du fait que le liner avait été percé en raison de la présence du corps étranger.
Les époux X ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui, par ordonnance rendue le 06 août 2014, a ordonné une expertise confiée à M. Z A. L’expert a établi son rapport le 28 avril 2015.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2015, les époux X ont fait assigner la SAS IRRIJARDIN devant ce Tribunal auquel, en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 08 novembre 2016 par la voie électronique et au visa des articles 1147 et 1792-6 du code civil, ils demandent de condamner la société défenderesse à leur payer les sommes de :
* 7.833,87€ TTC au titre du coût des travaux de remplacement du liner et du coût de remplissage de la piscine, chiffré par l’expert,
* 660€ TTC au titre du coût des travaux inhérents au déplacement de la pompe à chaleur, outre à la réparation des trous du mur, qui devra être réalisée en même temps,
* 35€ au titre du remplacement de la façade de l’appareil de dosage du peroxyde d’hydrogène,
* 2.184,40€ TTC au titre des dommages nouveaux survenus durant l’année 2015 (dispositif de traitement de l’eau, filtration sable et projecteurs),
* 2.000€ en réparation de leur préjudice pour défaut de pose du liner commandé et conforme aux spécifications contractuelles,
* 3 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
* 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner def* aux dépens de l’instance, comprenant en particulier les frais d’Assignation en référé et au fond, le Procès-verbal de constat d’Huissier du 3 septembre 2013, ainsi que les frais d’expertise,
— Rejeter les demandes de la SAS IRRIJARDIN,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X exposent que contrairement aux affirmations de la SAS IRRIJARDIN, aucune réception n’est intervenue, la signature d’un bon d’intervention par leur fille le jour de l’achèvement des travaux (le 10 mai 2013) ne pouvant constituer un acte amiable et contradictoire de réception et ce d’autant que ce bon ne mentionnait pas la possibilité de faire des réserves. Ils réfutent qu’une réception tacite puisse leur être opposée, dès lors que vivant en Nouvelle-Calédonie, ils ne sont présents en Métropole que du mois de juillet à la mi-septembre et qu’ils ont à leur retour pris immédiatement attache avec la SAS IRRIJARDIN sollicitant qu’elle intervienne, ce qu’elle n’a pas fait, raison pour laquelle ils ont fait établir un constat d’huissier.
Ils font valoir que l’obligation de résultat à laquelle était tenue la SAS IRRIJARDIN à leur égard n’a pas été atteinte, sa prestation n’étant pas conforme à celle qu’elle s’était engagée à réaliser, sa responsabilité étant présumée, quelle que soit la nature ou la gravité du dommage dont il est sollicité réparation.
Ils indiquent que la couleur du liner posé n’est pas conforme à celle du liner commandé, le liner posé étant bleu et non “Vert caraïbe”, ajoutant que le liner qui leur a été facturé ne correspond pas au liner livré à la SAS IRRIJARDIN par son fournisseur.
Ils indiquent qu’ainsi que l’a relevé l’expert, le liner présentait des plis constitutifs d’un point de fragilisation tel qu’il s’est percé en 2015, ce qu’ils ont constaté au début de l’été 2015 à leur retour en Métropole. Ils estiment que le devis de la SARL FABEO retenu par l’expert est ancien et incomplet, de sorte qu’ils sollicitent réparation de leur préjudice sur la base du devis de la société ARIEGE PISCINES (7.651,37€), également soumis à l’expert par leurs soins et qu’à ce coût s’ajoute celui de la vidange puis du remplissage de la piscine (182.50€).
Ils font valoir que la pompe à chaleur n’a pas été installée sur l’emplacement prévu à cet effet et qu’à l’endroit où elle est installée, elle génère des nuisances sonores et esthétiques, de sorte qu’elle doit être déplacée et les trous du mur rebouchés.
Ils ajoutent rencontrer des difficultés d’utilisation de la piscine, du fait de l’absence, dès l’origine des travaux, de la façade de l’appareil de dosage du péroxyde d’hydrogène, laquelle génère également de leur point de vue un risque électrique et un risque de dégradation plus rapide du dispositif de commande. Ils précisent qu’il appartient à la SAS IRRIJARDIN d’assumer le risque de la perte de ce matériel, due au peu de soins que les employés de cette société ont pris sur le chantier.
Les époux X soutiennent n’avoir jamais pu profiter de leur piscine et de ses matériels du fait de pannes incessantes depuis leur installation, de nouveaux dysfonctionnement étant apparus en juillet 2015 sur la pompe auto-amorçante, la lampe UV et le manomètre du réacteur DELTA-UV, alors qu’à cette date ces matériels étaient encore garantis.
Ils justifient leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral par les tracas occasionnés par les dysfonctionnements de l’installation qui ne leur ont pas permis une jouissance paisible de leur piscine.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 08 juin 2016 par la voie électronique, la SAS IRRIJARDIN demande au Tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler la somme de 3.552,80€ TTC, au titre du remplacement du liner, pose du jonc de blocage, vidange et remplissage du bassin,
— Débouter les époux X de leurs demandes tendant à l’indemnisation au déplacement de la pompe à chaleur, accrocs du crépi, façade de l’appareil de dosage du peroxyde d’hydrogène, remboursement de la pompe auto-amorçante, lampe UV, manomètre et 2 projecteurs d’éclairage,
— Débouter les époux X de leurs demandes tendant à l’indemnisation de préjudices immatériels, comme étant injustifés,
— Condamner les époux X au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Corinne MOULIN-MARTY, Avocat.
La SAS IRRIJARDIN expose que la réception est intervenue sans réserve de la part des maîtres d’ouvrage le 09 mai 2013, ce dont elle déduit que les vices apparents sont purgés, au plus tard à la mise en service de la piscine, si l’avis de l’expert quant à une absence de réception expresse est suivi. Elle estime que pour cette raison, les demandes des époux X concernant le déplacement de la pompe à chaleur , la reprise des accrocs au crépi et celle aux fins de remplacement de la façade de commandes, ne peuvent prospérer.
Elle propose de régler le coût de remplacement du liner tel qu’il ressort d’une moyenne entre le devis de la SARL FABEO et le chiffrage de l’expert. Elle indique que le devis sur lequel les demandeurs forment leurs actuelles prétentions a été jugé surévalué par l’expert.
Quant aux demandes formulées au titre de l’apparition de nouveaux dommages à l’été 2015, la SAS IRRIJARDIN soutient que leur survenance n’est pas démontrée par les demandeurs.
Elle estime également que la preuve de préjudices immatériels liés au défaut de pose du liner et à un préjudice moral n’est pas rapportée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux X
Les articles 1792 et suivants du Code Civil organisent un régime de responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le bénéfice de cette responsabilité de plein droit peut être recherché par le maître de l’ouvrage dans le délai de 10 ans après la réception lorsque les désordres présentent le caractère de garavité énoncé par l’article 1792. Les conditions de la réception sont définies par les dispositions de l’article 1792-6 al. 1er du code civil comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoiremen.
[…]
Il découle des dispositions sus-visées qu’à défaut de mention à la réception des désordres apparents, leur indemnisation ne peut plus être recherchée.
Il ressort des indications de l’expert que les demandeurs ont fait construire une piscine par la SARL MAISONS PISCINES ET TRADITION. La SAS IRRIJARDIN est intervenue pour la fourniture et la pose d’éléments d’équipement de la piscine.
Le Tribunal trouve dans les dossiers des parties, d’une part un bon de réception N°6753 annexé au rapport de l’expert tel que produit par les demandeurs, daté du 10 mai 2013, qui porte sur le liner et ne mentionne aucune réserve et d’autre part, un bon d’intervention N°6754, annexé au rapport de l’expert tel que produit par la défenderesse, daté du même jour et qui porte sur le système de filtration, la pompe à chaleur et le système UV. Ces deux pièces sont signées des deux parties, les époux X indiquant que leur fille s’est occupée de la gestion du chantier, ce qui leur confère un caractère contradictoire au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Il ressort des circonstances factuelles de l’espèce que les époux X ont pris possession de leur piscine ce 10 mai 2013 et ont signé par mandataire interposé, leur fille, ces deux documents, ce qui caractérise une réception expresse. Ils n’ont ni à cette date, ni dans le mois suivant émis aucune réserve, leur premier courrier électronique adressé à la SAS IRRIJARDIN datant du 29 août suivant.
Dès lors, les vices apparents que sont le défaut de conformité de la couleur du liner, et l’emplacement erroné de la pompe à chaleur ne peuvent plus donner lieu à recherche de responsabilité. Il en est de même de la façade de l’appareil de dosage du peroxyde d’hydrogène, dont les époux X soutiennent qu’elle n’a jamais été installée, ce dont il se déduit que son absence était nécessairement apparente à la réception.
En conséquence, les époux X seront déboutés de leurs demandes au titre du coût des travaux de déplacement de la pompe à chaleur, de réparation des trous du mur, du remplacement de la façade de l’appareil de dosage du peroxyde d’hydrogène et du préjudice pour défaut de conformité du liner aux spécifications contractuelles.
[…]
Il résulte des constatations et conclusions non contestées de l’expert (p.7) que le liner est affecté d’ondulations anormales au niveau des marches et contremarches de l’escalier, ainsi que de plis pincés importants dans les angles des marches du bas. L’expert estime qu’ils résultent de malfaçons lors de la pose de la membrane. En outre, a été constatée entre le liner et la structure de la piscine la présence d’un corps étranger, de type éclat de béton ou de mortier, ou un caillou (p.8). L’expert estime que ces deux éléments constituent des éléments de fragilisation qui justifient le remplacement du liner, précisant qu’ils n’étaient pas nécessairement visibles à la mise en service.
Il résulte des conclusions de l’expert que le liner est promis à une perte d’étanchéité, ce qui rendra la piscine impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le fait pour la SAS IRRIJARDIN de faire une proposition d’indemnisation constitue une reconnaissance de sa responsabilité qui est par ailleurs établie sur un fondement décennal. Elle en doit donc réparation aux époux X.
L’expert a retenu initialement un coût de remplacement de 3.140€ sur la base du devis de l’entreprise PROTECH PISCINE. Les époux X lui ont fait savoir qu’ils refusaient l’intervention de cette société en raison de sa proximité avec la SAS IRRIJARDIN, ce à quoi l’expert a répondu d’une part qu’il ne lui appartenait pas de trancher ce point et d’autre part, que dans cette hypothèse, le devis de la SAS FABEO, d’un montant de 3.972,20€, devait être retenu, estimant expressément surévalué le devis de la SARL ARIEGE PISCINES, sur la base duquel les époux X sollicitent actuellement d’être indemnisés.
L’expert a ajouté, ce qui n’est pas contesté, que le remplacement du liner rendait nécessaire la vidange et le remplissage de la piscine, pour un coût de 182,50€.
Compte tenu du débat qui s’est tenu entre les parties devant l’expert au sujet du coût de remplacement du liner, le Tribunal retiendra le devis de la SAS FABEO, augmenté de 182,50€ au titre du coût du remplissage de la piscine, étant surabondamment observé que dans leur assignation, les époux X sollicitaient indemnisation sur la base de ce devis.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS IRRIJARDIN à payer aux époux X la somme de 4.154,70€.
3) Les dysfonctionnements survenus à l’été 2015
En application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le fait pour les époux X de produire une facture d’intervention de la société BOBINAGES BUETAS concernant une intervention sur la pompe de la piscine, ainsi qu’un courrier du 16 juillet 2015 dans lequel ils se plaignent de nouveaux désordres sans produire d’élément extrinsèque ne suffit pas à estimer que la preuve de leurs allégations est rapportée.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des dommages survenus durant l’année 2015.
4) La demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Il ne ressort pas des éléments de l’expertise que les époux X aient été privés de la jouissance totale de leur piscine et ces derniers ne démontrent pas que le liner serait d’ores et déjà percé.
Il est cependant certain que la présente procédure a généré pour eux un certain nombre de tracas et que l’usage de la piscine sera empêché durant l’exécution des travaux de remplacement, ce qui est source d’un préjudice moral qui sera justement réparé par la condamnation de la SAS IRRIJARDIN à leur payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SAS IRRIJARDIN sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé, ceux du procès-verbal de constat d’Huissier du 3 septembre 2013 et ceux de l’expertise judiciaire.
Pour le même motif, la SAS IRRIJARDIN sera condamnée à payer aux époux X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. Y X et Mme B-C D épouse X de leurs demandes au titre du coût des travaux de déplacement de la pompe à chaleur, de la réparation des trous du mur, du remplacement de la façade de l’appareil de dosage du peroxyde d’hydrogène et du préjudice pour défaut de conformité du liner aux spécifications contractuelles ;
CONDAMNE la SAS IRRIJARDIN à payer à M. Y X et Mme B-C D épouse X la somme de 4.154,70€ au titre du remplacement du liner et du remplissage de la piscine ;
DÉBOUTE M. Y X et Mme B-C D épouse X de leur demande au titre des dommages survenus durant l’année 2015 ;
CONDAMNE la SAS IRRIJARDIN à payer à M. Y X et Mme B-C D épouse X la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS IRRIJARDIN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé, ceux du procès-verbal de constat d’Huissier du 3 septembre 2013 et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS IRRIJARDIN à M. Y X et Mme B-C D épouse X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier, Le Président,
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