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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 7 janv. 2016, n° 14/11655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/11655 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRÉDIT LOGEMENT c/ La société CRÉDIT LOGEMENT s' est porté caution du remboursement d'un prêt souscrit par M. Jean, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°16/29
Enrôlement n° : 14/11655
AFFAIRE : S.A. CRÉDIT LOGEMENT
(la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES)
C/
M. C-D X (Me Nadège DE RIBALSKY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Novembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame E F-G
Greffier : Madame Y Z lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2016
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Nicolas B de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur C-D X
né le […] à MARSEILLE
de nationalité française
[…]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement d’un prêt souscrit par M. C-D X , auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le 21 août 2006. La banque ayant prononcé la déchéance du terme, la caution a procédé au remboursement de la somme due et a engagé la présente action pour en recouvrer le montant auprès de M. X.
Vu l’exploit délivré le 23 septembre 2014 à la requête de la société CRÉDIT LOGEMENT à M. C-D X,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2015 par la société CRÉDIT LOGEMENT,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2013 par M. C-D X,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2015.
M. C-D X était défaillant à l’audience et n’a pas déposé de dossier ni même ses conclusions.
MOTIFS
M. C-D X a souscrit un prêt immobilier auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d’un montant de 120.000 སྒྱ au taux de 4,21 % l’an, amortissable en 201 mensualités, après différé d’amortissement de six mois, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à investissement locatif.
Pour garantir ce prêt, le CRÉDIT LOGEMENT s’est engagé en qualité de caution.
La banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure
M. C-D X de s’acquitter des arriérés par lettre recommandée avec AR du 20 mai 2014.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, le CRÉDIT LOGEMENT a payé en ses lieu et place la somme de 3.986,84 སྒྱ, comme en atteste la quittance subrogative dont elle se prévaut, délivrée le 19 février 2014, puis la somme de 83.703,75 སྒྱ selon quittance subrogative du 13 juin 2014.
C’est dans ces conditions que le CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure
M. C-D X par lettre recommandée avec AR du 2 mai 2014 et du 6 juin 2014, demeurées vaines.
Elle a donc a engagé la présente action pour recouvrer les sommes payées, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014 pour la somme de 9.386,84 སྒྱ et du 13 juin 2014 pour la somme de 83.703,75 སྒྱ , que les intérêts soient capitalisés en application de l’article 1154 du code civil , la somme de 2.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
Il sera fait droit aux demandes formulées par le CRÉDIT LOGEMENT, qui produit les pièces justifiant de leur bien fondé contractuel, soit les contrats de cautionnement, les quittances subrogatives correspondant au montant dont elle demande le paiement, et la mise en demeure du débiteur.
Le débiteur, qui n’a pas soutenu sa demande, mais a notifiées par RPVA ses conclusions, demandait des délais de paiement dans l’attente de réaliser lui-même son bien. Cette demande entre en tout état de cause en voie de rejet comme ne correspondant pas aux prescriptions de l’article 1244-1 du code civil qui impose au juge de n’accorder de délais que dans la limite de deux années ; de plus, M. C-D X n’avance aucun élément pour la motiver au vu de sa situation financière.
L’équité commande que M. C-D X soit condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 སྒྱ au CRÉDIT LOGEMENT, outre qu’ il supportera les dépens, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire, justifiée par l’ancienneté et le montant de la créance .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,
— DIT que le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à recouvrer le montant des quittances subrogatives en date du 19 février 2014 et 13 juin 2014.
— CONDAMNE M. C-D X à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes de 9.386,84 སྒྱ (neuf mille trois cent quatre vingt six euros et 84 cts) outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014 et 83.703,75 སྒྱ (quatre vingt trois mille sept cent trois euros et 75 cts) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014.
— DIT que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés en application de l’article 1154 du code civil.
— CONDAMNE M. C-D X à payer la somme de 1.500 སྒྱ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. C-D X aux dépens qui pourront être recouvrés Aux offres de droit par Me N. B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe de la dixième chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 7 janvier 2016.
Signé par Madame F-G, Président et Madame Z, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la Décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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