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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 avr. 2018, n° 16/16334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TerraNova Energy GmbH & Co c/ Société SUEZ INTERNATIONAL SAS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/16334 N° MINUTE : Assignation du : 24 octobre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 avril 2018 |
DEMANDERESSE
Société TerraNova Energy GmbH & Co
[…]
[…]
représentée par Me A B, de LLP EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
DEFENDERESSE
Société SUEZ INTERNATIONAL SAS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François POCHART, D’AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 A
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 février 2018 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 avril 2018.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties
la demanderesse et ses droits
La société TerraNova Energy GmbH & Co est une société allemande qui a été fondée en 2008 par Messieurs X and Bottlinger.
Elle a été fondée sur le constat que les boues d’épuration représentent une biomasse à forte teneur en eau, en énergie et en nutriments mais que les exploitants de stations d’épuration continuent à éliminer au lieu de les valoriser, ce qui les met de surcroît face à un défi économique et écologique très important.
La méthode la plus couramment utilisée par les stations d’épuration au moment de la création de TerraNova consistait à incinérer les boues d’épuration déshydratées. Cette technique émet d’importante quantité de CO² et ne permet pas de récupérer les substances nutritives et est très onéreuse.
La société TerraNova Energy GmbH & Co a développé une technologie reposant sur la carbonisation hydrothermale décrite en 1913 par le chimiste allemand Bergius qui s’est vu décerner le prix Nobel de chimie en 1931, grâce à laquelle la biomasse est déshydratée puis « transformée » en charbon biologique.
Elle a choisi de protéger son savoir-faire par le secret.
Seuls certains aspects de son savoir-faire ont fait l’objet de demandes de brevet :
* l’application de la HTC pour le traitement de boues d’épuration ;
*brûler le charbon issu de l’application de la HTC pour le traitement de boues d’épuration ;
* nettoyer du traitement des eaux ;
*ajouter de la glycérine à la HTC ;
*assécher le charbon ;
*réutiliser la biomasse traitée (engrais, phosphate) ;
* éviter la formation de goudron durant l’assèchement de la biomasse.
En avril 2010, la société TerraNova Energy GmbH & Co a mis en œuvre pour la première fois dans la station d́épuration centrale de Kaiserslautern. Cette installation a permis de traiter des boues d́épuration issues de six stations d́épuration communales différentes jusqúen fin 2012.
la défenderesse
La société Degrémont, renommée Suez International en 2016, créée en 1939 et aujourd’hui filiale du Groupe Suez Environnement, est une entreprise spécialisée dans les installations de production d’eau potable, le traitement des eaux usées et des boues et dans la fourniture d’équipements de traitement des eaux usées et des boues.
La société Suez International a utilisé différentes technologies (Centrifuges, Dehydris Twist) dans le cadre de ses activités de traitement des boues usées.
Ses activités recouvrent le Design & Build (Conception et Construction), l’exploitation et la maintenance (O&M), l’équipement et le BOT (Build Operate Transfer).
Les relations entre les parties
La société TerraNova Energy GmbH & Co et la société Suez International se sont rapprochées en vue d’un partenariat.
Entre avril 2011 et octobre 2012, la société TerraNova Energy GmbH & Co a présenté sa technologie à la société Suez International dans le cadre d’installation de démonstration à Kaiserslautern (Allemagne).
Un accord de confidentialité a été conclu entre les parties le 15 novembre 2012, chacune des parties étant amenées à divulguer des informations qu’elles considéraient comme confidentielles et notamment pour la société TerraNova Energy GmbH & une partie de son savoir-faire confidentiel sur sa technologie TerraNova Ultra.
Cet accord est rédigé en langue anglaise.
L’article 8 de cet accord prévoit que :
*la validité, l’interprétation et l’exécution de l’accord sont soumises au droit français ;
*les Parties s’engagent, de manière irrévocable, à soumettre tout différend, qu’elle qu’en soit la nature, du fait de ou en lien avec l’Accord aux tribunaux étatiques de Paris.
Aux termes de l’accord de confidentialité, la société Suez International a pris notamment l’engagement de ne pas divulguer ni exploiter les informations reçues, obligation qui survit au terme de l’accord en application de l’article 5.
A la suite du succès des tests, un contrat de partenariat dit « GPA » a été conclu entre les parties en avril 2013.
Il est également rédigé en langue anglaise.
L’article 13 de cet accord de partenariat prévoit que :
*l’accord est soumis, et interprété par référence, au droit substantiel de l’Angleterre et du Pays de Galles ;
*que les Parties s’engagent à soumettre tous différends relatifs à l’accord de partenariat à la Swiss Chamber’s Arbitration Institute.
La société TerraNova Energy GmbH & Co accordait à la société Suez International :
* une exclusivité pour utiliser, offrir, vendre et importer la technologie TerraNova Ultra en France jusqu’au 5 avril 2018 ;
* un droit de préemption sur les opportunités de commercialiser la technologie TerraNova Ultra dans d’autres pays visés par le contrat (Chine, Australie, Etats-Unis, Canada…).
Entre mai et octobre 2013, la technologie TerraNova Ultra a été mise en œuvre au sein de la station d’épuration de Compiègne pour traiter des boues, dont des boues industrielles, provenant de quatre stations d́épuration différentes.
En 2014, la technologie TerraNova Ultra a été mise en place au sein d’une installation sur le site de la station d́épuration de Maribor en Slovénie pour y déshydrater des boues d́épuration.
La société Suez International ayant envisagé de vendre la technologie TERRA NOVA sous le nom “Dehydris Ultra”, les parties ont engagé des négociations à Paris en mai 2014 pour conclure un contrat de licence permettant à la société Suez International d’utiliser la technologie TerraNova Ultra .
Le litige
En novembre 2014, la société Suez International a informé la société TerraNova Energy GmbH & Co qu’elle n’était pas satisfaite de la technologie TerraNova Ultra et qu’elle envisageait de construire une installation de démonstration en Chine et d’y procéder à une amélioration de la technologie.
Elle a sollicité une exclusivité sur l’usage de la technologie HTC sur le territoire chinois.
La société Suez International a ensuite annoncé qu’elle n’entendait plus conclure de contrat de licence portant sur la technologie TerraNova Ultra au motif qu’elle avait développé un procédé intégrant des améliorations au procédé TerraNova.
En janvier 2015, la société Suez International a proposé à la société TerraNova Energy GmbH & Co le paiement de royalties pour le projet de démonstration en cours en Chine et pour un potentiel deuxième projet, et ce en échange de l’exclusivité d’exploitation de la technologie HTC sur le territoire Chinois.
La société TerraNova Energy GmbH & Co a refusé cette proposition en février 2015.
En octobre 2015, la société Suez International a communiqué à la société TerraNova Energy GmbH & Co un document intitulé « Terranova Energy-Degrémont-Evolution of the Partnership-October 2015 » au sein duquel elle a proposé une évolution de l’accord de partenariat de 2013 et mentionné le développement par ses soins d’une « solution technique différente de la technologie de TerraNova ».
La société TerraNova Energy GmbH & Co a alors découvert que la société Suez International avait déposé des demandes de brevet :
*la demande de brevet WO 2014/178028A1 26 portant sur « une méthode d’ultra-déshydratation de produits épaissis ou pâteux formant une biomasse et installation pour la mise en œuvre du procédé ».
Ce brevet a été déposé sur priorité de la demande de brevet français n° 1354088 27 déposée par la société Suez International le 3 mai 2013, soit quelques jours seulement après la signature de l’Accord de Partenariat ;
*la demande de brevet WO 2015/008219A1 28 portant sur « un procédé de carbonisation hydrothermale optimisé et installation pour sa mise en œuvre ».
Ce brevet a été déposé sur priorité de la demande de brevet français n° 1357093 29 déposée par Suez le 18 juillet 2013, soit trois mois seulement après la signature de l’Accord de Partenariat.
*la demande de brevet WO 2016/071808A1 31 portant sur « un procédé de carbonisation hydrothermale optimisé et installation pour sa mise en œuvre ».
Ce brevet a été déposé sur priorité de la demande de brevet français n° 1460617 32 déposée par Suez le 4 novembre 2014.
Estimant que ces demandes de brevet divulguaient des informations confidentielles communiquées dans le cadre de l’accord de confidentialité, la société TerraNova Energy GmbH & Co a fait assigner, par acte du 24 octobre 2016, la société Suez International devant le tribunal de grande instance de Paris, conformément à la clause attributive de compétence contenue au sein de l’Accord de confidentialité, afin d’obtenir réparation pour le dommage subi du fait de la divulgation par la société Suez International de son savoir-faire sur la technologie TerraNova Ultra et le transfert des brevets litigieux et la réparation du préjudice subi du fait de ces dépôts litigieux.
Les parties ont tenté de trouver une solution amiable après l’assignation, à travers une procédure de médiation, laquelle a échoué.
L’incident
Par e-conclusions en date du 08septembre 2017 reprises le 20 novembre 2017,
la société Suez International demande au juge de la mise en état de .
Vu les articles 73 et suivants et l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 1448 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions du Traité de Washington du 19 juin 1970 relatif à la coopération en matière de brevets,
Vu l’article 4bis de la Convention d’Union de Paris,
Vu le Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les pièces communiquées,
Déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société Terranova Energy GmbH ;
Renvoyer la société Terranova Energy GmbH à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution, à Genève, en Suisse ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur les demandes de transfert au profit de la société Terranova Energy GmbH par la société Suez International des demandes de brevets internationaux n°2014/178028A1, n°2015/008219A1, n°2016/071808A1,
A titre subsidiaire,
Déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur les demandes de transfert au profit de la société Terranova Energy GmbH par la société Suez International des parties nationales hors partie française du brevet EP 3 022 158 et des demandes de brevet australiennes 2014AU-0261043 et 2015AU-0341447, de la demande de brevet brésilien 2015BR-0027715, des demandes de brevet canadiennes 2014CA-2910419 et 2014CA-2917685, du brevet chinois 2014CN-80034027 et demandes de brevet chinoises 2014CN-8004614 et 2015CN-80039403 et du brevet américain 2014US-14905603 et des demandes de brevet américaines US2014-14888531 et Z, issues de demandes de brevets internationaux n°2014/178028A1, n°2015/008219A1, n°2016/071808A1 ;
Condamner la société Terranova Energy GmbH à verser à la société Suez International la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devront être réservés ;
Condamner la société Terranova Energy GmbH aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, la société TerraNova Energy GmbH & Co sollicite du juge de la mise en état de :
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu les articles 1145, 1147, 1149 et 1382 anc. du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1240, 1192, 1193 nouveaux du code civil,
Vu les articles L.611-6, L. 611-8, L. 615-17 et D. 631-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 42, 1442, 1448, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces versées au débat, la jurisprudence et la doctrine citées,
Vu l’assignation du 24 octobre 2016
— DÉCLARER le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société TerraNova Energy GmbH ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER la société TerraNova Energy GmbH recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DÉBOUTER la société Suez International de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société Suez International à verser à la société TerraNova Energy GmbH la somme provisionnelle de soixante mille (60.000) Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Suez International aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me A B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 19 février 2018.
MOTIFS
sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
La société Suez International soutient que l’effet négatif du principe compétence-compétence commande au juge étatique, lorsqu’il est confronté à un contrat stipulant une clause compromissoire qui n’est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable, de se déclarer incompétent pour laisser l’arbitre statuer en priorité sur sa propre compétence ; que l’accord de partenariat contient une clause compromissoire qui n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, que les demandes de la société TerraNova Energy GmbH & Co dépendent du contrat de partenariat le seul à survivre, puisque l’accord de confidentialité n’existe plus depuis le 5 avril 2013 date à laquelle l’accord de partenariat l’a remplacé en intégrant les clauses lui survivant à l’exclusion, entre autres, de la clause attributive de juridiction qu’il contenait.
Elle précise que le champ d’application du contrat de partenariat est suffisamment large pour s’appliquer au présent litige dont l’objet est incontestablement en relation avec l’Accord de partenariat qui la stipule et qu’en tout état de cause, l’appréciation du caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire suppose une interprétation de la volonté des Parties et de leur relation contractuelle, ce qui ne relève pas de la compétence du juge étatique.
A titre subsidiaire, elle indique que seul l’Accord de partenariat du 5 avril 2013 prévoit des stipulations sur la propriété des inventions (à l’inverse de l’Accord de confidentialité), que l’ensemble des demandes de brevet dont le transfert est demandé ont été déposées ultérieurement à l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat, de sorte que seul cet accord peut les régir.
A titre encore plus subsidiaire, elle soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de paris pour connaître des demandes de la société TerraNova Energy GmbH & Co concernant le transfert de propriété des demandes de brevets et brevet ayant effet en Australie, au Brésil, au Canada, en Chine et aux Etats-Unis d’Amérique.
La société TerraNova Energy GmbH & Co répond que le présent litige porte uniquement sur la violation par la société Suez International de l’Accord de Confidentialité et sur les conséquences qui en découlent, qu’elle ne forme aucune demande au titre de l’Accord de Partenariat et se réserve la possibilité de le faire de manière indépendante de la présente action.
Elle indique que l’Accord de Confidentialité est un accord parfaitement distinct et autonome de l’Accord de Partenariat et que les clauses qui lui subsistent n’ont en aucun cas été intégrées à l’Accord de Partenariat ; que la clause compromissoire formulée au sein de l’Accord de Partenariat est strictement limitée à cet accord, à l’exclusion de tout autre contrat entre les parties, qu’en conséquence, toutes les demandes de la société TerraNova Energy GmbH & Co au titre de l’Accord de Confidentialité doivent être soumises à la loi des parties telle que définie au sein de ce contrat et que l’Accord de Confidentialité ne contient aucune clause compromissoire et est, au contraire, soumise à une clause d’attribution de compétence qui a été formulée de manière « irrévocable » par les parties et survit, en application du principe de l’autonomie des clauses d’attribution de compétence, au terme de l’Accord de Confidentialité.
Elle ajoute que la clause compromissoire et le principe « compétence-compétence » invoqués par la société Suez International n’ont pas à s’appliquer en l’espèce;
sur les demandes subsidiaires, la société TerraNova Energy GmbH & Co répond qu’un brevet demandé sur priorité d’un premier brevet français/européen peut être considéré comme un simple accessoire du brevet initial ou comme son prolongement, qu’une action en revendication de brevets étrangers peut être doublée d’une action en responsabilité civile visant à obtenir le transfert de brevets étrangers, que l’ensemble des brevets et demandes de brevets étrangers litigieux ont été demandés sur priorité de brevets français, que ces brevets et demandes de brevets étrangers litigieux doivent donc être perçus, dans le cadre d’une action en responsabilité, comme des accessoires des demandes de brevets et brevets français.
Elle rappelle que l’action initiée devant le présent tribunal est une action en responsabilité visant à établir la faute de la société Suez International consistant en la divulgation des informations confidentielles reçues et à obtenir réparation intégrale du préjudice subi, ce qui implique que le tribunal enjoigne à la société Suez International de procéder au transfert des brevets et demandes de brevets étrangers déposés en fraude des droits de ses droits.
sur ce
L’article 75 du code de procédure civile dispose :
“S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. “
L’article 1465 ensemble avec l’article 1506, 3° du même code prévoit que :
“Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel”
Enfin, l’article 1448, alinéa 1er précise que :
Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Ainsi le principe compétence-compétence, applicable tant en droit de l’arbitrage interne qu’en droit de l’arbitrage international, fonde la compétence du tribunal arbitral pour connaître des litiges relevant de la convention d’arbitrage (effet négatif) et pour statuer sur les contestations relatives à sa propre compétence (effet positif).
Et conformément à ces dispositions, le juge étatique demeure compétent si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
*le tribunal arbitral n’est pas encore saisi,
* la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun tribunal arbitral n’a été saisi de sorte que la première condition est remplie.
S’agissant de la seconde condition, il apparaît que la clause d’arbitrage contenue dans le second contrat dit GPA n’est pas manifestement nulle.
En revanche, il ressort des explications des parties que cette clause pour la société TerraNova Energy GmbH & Co est inapplicable car les demandes formées à l’encontre de la société Suez International sont fondées sur l’exécution fautive du premier contrat relatif à la confidentialité des informations échangées entre les parties qui contient une clause attributive de compétence au tribunal de grande instance de Paris et non sur le second contrat relatif à la mise en oeuvre d’un partenariat qui seul contient une clause compromissoire, alors que pour la société Suez International, les demandes de la société TerraNova Energy GmbH & Co au fond dépendant du second contrat.
Par plusieurs arrêts successif du 4 juillet 2006, du 12 février 2014, des 18 mars et 1er avril 2015, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a indiqué comment articuler au regard des dispositions rappelées plus haut, les compétences entre la juridiction définie par la clause attributive de compétence insérée dans un premier contrat et l’arbitre prévu par une clause contenue dans un autre contrat et ainsi défini le caractère applicable ou non applicable de la clause compromissoire.
Elle a ainsi dit :
“qu’en présence de deux contrats qui n’ont pas le même objet, dont l’un contient une clause compromissoire et l’autre une clause attributive de compétence, la cour d’appel, qui a constaté que l’arbitre ne pouvait étendre sa compétence à un contrat autre que celui qui contenait la clause d’arbitrage alors que les parties avaient voulu distinguer les contrats par des clauses contraires, a pu en déduire que la clause stipulée dans le contrat de gage dont l’exécution était poursuivie excluait la compétence du tribunal arbitral de laquelle seul le contrat d’approvisionnement rassortissait, de sorte que la convention d’arbitrage stipulée au contrat d’approvisionnement était manifestement inapplicable au litige”;
“qu’ayant relevé que les parties avaient stipulé, dans les contrats de partenariat, une clause attribuant compétence à un tribunal de commerce, la cour d’appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que la clause compromissoire insérée dans le contrat de cession d’actions, quand les parties avaient voulu distinguer les contrats, qui n’avaient pas le même objet, par des clauses contraires, était manifestement inapplicable aux différends découlant des contrats de partenariat ; que le moyen ne peut être accueilli “ ;
“qu’ayant relevé que l’instance dont elle était saisie concernait, non une contestation relative au contrat d’enseigne, mais le paiement des parts sociales détenues par M. X. dans le capital de la SCAM dont le règlement intérieur comportait une clause attributive de juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause compromissoire stipulée à l’accord d’enseigne était manifestement inapplicable ; que le moyen n’est pas fondé”.
En l’espèce, les deux contrats mis au débat l’accord de confidentialité et le GPA n’ont pas le même objet, le premier organisant la confidentialité des échanges d’informations et le second la mise en oeuvre d’un partenariat entre les parties.
Le premier contrat l’accord de confidentialité contient en son article 8 une clause attributive de compétence au profit des juridictions étatiques françaises quand le second contrat contient en son article 13 une clause compromissoire.
Force est de constater que contrairement à ce que soutient la société Suez International, les parties ont soumis de façon irrévocable l’accord de confidentialité à une clause attributive de compétence ainsi que cela ressort de la formulation de cette clause :
version anglaise
« The Parties hereby irrevocably submit any dispute of any kind whatsoever arising between the Parties in connexion with or out of this Agreement to the exclusive juridictions of the Courts of Paris ».
version française
« Les Parties acceptent par les présentes, de manière irrévocable, de soumettre tout différend, qu’elle qu’en soit la nature, survenant entre les Parties du fait de ou en lien avec le présent Accord, aux tribunaux de Paris, qui auront compétence exclusive »
Enfin, en signant le GPA, les parties n’ont à aucun moment exprimé une quelconque volonté d’abandonner l’article 8 de l’Accord de Confidentialité à l’issue de son terme.
L’article 5 de l’accord de confidentialité prévoit l’échéance des clauses de l’accord passé un délai de 3 ans après la date de signature, il précise que les clasues 2, 3, 4 et 6 de l’accord perdureront 5 ans après la fin du contrat.
S’il ressort de la lecture de cette clause que la clause 8 qui attribue compétence aux juridictions françaises n’est pas mentionnée dans cet article, il ne peut en être déduit que les parties ont renoncé aux effets de cette clause une fois le contrat terminé.
En effet, une clause attributive de compétence étant en droit français auquel est soumis cet accord, autonome par rapport à la convention qui la contient, il n’était d’aucune utilité de mentionner la clause 8 au sein de la clause 5.
La clause attributive de compétence continue à produire ses effets pour ce qui est des actions visant à obtenir l’indemnisation du préjudice né de manquements prétendus à l’exécution des obligations contractuelles par le co-contractant en l’espèce la société Suez International.
Et il importe peu que la clause compromissoire stipulée à l’article 13 de l’accord de partenariat soit exprimée en termes généraux tels que la clause a vocation à s’appliquer à “tout litige, désaccord ou différence” “ résultant de” ou “en relation” ou bien “ en rapport” avec cet accord.
Cette formulation n’a pas pour effet d’exclure l’applicabilité de la clause attributive de compétence de l’accord de confidentialité mais de définir le périmètre de compétence du tribunal arbitral qui ne statuera que sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution du second contrat.
Et contrairement à ce que soutient la société Suez International, l’action de la société TerraNova Energy GmbH & Co est bien relative à l’inexécution alléguée des obligations contenues dans l’accord de confidentialité par la société Suez International c’est-à-dire de l’utilisation et de la divulgation par la société Suez International des informations divulguées par la société TerraNova Energy GmbH & Co.
L’article 2 de l’accord de partenariat précise l’objet du contrat qui est le déploiement de la technologie HTC (son développement, sa promotion, sa commercialisation conjointes par les parties).
Il n’est aucunement précisé que la société Suez International pourra pour commercialiser ou développer cette technologie Or, cette technologie (et notamment le savoir-faire relatif à cette technologie divulguer à des tiers le savoir faire de la société TerraNova Energy GmbH & Co, sans prendre le soin elle-même si nécessaire de signer des accords de confidentialité.
Et ce qui est reproché à la société Suez International est bien un non respect des clauses de l’accord de confidentialité notamment par le dépôt de demandes de brevet divulguant des informations confidentielles comme cela résulte de la lecture de l’assignation, et non un non respect des clauses du contrat de partenariat.
La clause compromissoire contenue dans l’accord de partenariat n’est manifestement pas applicable à la présente action, puisque les inexécutions contractuelles reprochées sont liées à l’accord de confidentialité et non à l’accord de partenariat.
En conséquence, l ‘exception d’incompétence soulevée par la société Suez International sera rejetée.
S’agissant du périmètre de compétence du tribunal de grande instance de Paris, il convient de constater que les demandes de la société TerraNova Energy GmbH & Co sont fondées sur les anciens articles 1147, 1149 et 1382 du code civil devenus 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, consistent en une demande de réparation indemnitaire à hauteur de 79.507.137 euros à titre de db pour la divulgation de son savoir faire sur la technologie TerraNova Ultra, de 500.000 euros pour le préjudice moral, sur le transfert des 3 brevets français et sur une injonction faite à la société Suez International de procéder au transfert des brevets internationaux, outre une mesure de publication judiciaire et une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société TerraNova Energy GmbH & Co ne forme pas de demande tendant à voir ordonner le transfert des brevets internationaux à titre de réparation de son préjudice mais forme une demande tendant à voir enjoindre à la société Suez International de faire le transfert de ces titres toujours à titre de réparation des inexécutions contractuelles de l’accord de confidentialité de sorte que cette demande ne se heurte pas aux dispositions du Traité de Washington du 19 juin 1970 relatif au traitement des demandes PCT, pas plus qu’à l’article 4 bis de la Convention d’Union de Paris qui consacre le principe d’indépendance des brevets.
En conséquence, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société TerraNova Energy GmbH & Co à l’encontre de la société Suez International telles que formées dans l’assignation du 24 octobre 2016 enrôlée sous le numéro 16/16334.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société TerraNova Energy GmbH & Co la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée pour le paiement de la somme mise à la charge de la société Suez International au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence formée à par la société Suez International au profit d’un tribunal arbitral.
Rejette l’exception d’incompétence formée par la société Suez International à titre subsidiaire sur les demandes de transfert des demandes de brevets internationaux n°2014/178028A1, n°2015/008219A1, n°2016/071808A1.
Dit que le périmètre du litige inclut les demandes tendant à voir ordonner à la société Suez International de procéder au transfert des parties nationales hors partie française du brevet EP 3 022 158 et des demandes de brevet australiennes 2014AU-0261043 et 2015AU-0341447, de la demande de brevet brésilien 2015BR-0027715, des demandes de brevet canadiennes 2014CA-2910419 et 2014CA-2917685, du brevet chinois 2014CN-80034027 et demandes de brevet chinoises 2014CN-8004614 et 2015CN-80039403 et du brevet américain 2014US-14905603 et des demandes de brevet américaines US2014-14888531 et Z, issues de demandes de brevets internationaux n°2014/178028A1, n°2015/008219A1, n°2016/071808A1, qui ne sont que des mesures réparatrices du préjudice que prétend subir la société TerraNova Energy GmbH & Co dans le cadre d’une action en responsabilité formée à l’encontre de la société Suez International du fait de la faute qui aurait été commise en divulguant des informations confidentielles dans les demandes de brevets.
Condamne la société Suez International à payer à la société TerraNova Energy GmbH & Co la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 26 juin 2018 à 11h pour conclusions de la société Suez International au fond et fixation d’un calendrier.
Réserve les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant du paiement de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 avril 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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