Infirmation partielle 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 sept. 2013, n° 13/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05427 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NETASSUR ; NETASSUR SANTE ; NETASSUR.FR ; WIZIOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3682681 ; 3963710 ; 3878400 ; 3682683 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20130582 |
Texte intégral
TRIBUNAL DEGRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2013
3e chambre 4e seclion N° RG : 13/05427
DEMANDERESSE S.A.R.L. ALPHA VENDOME […] Français 13210 SAINT REMY DE PROVENCE représentée par Maître Isabelle CABRE HAMACHE de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
DÉFENDEURS S.A.R.L. ANTOINE M C […] 41100 VENDOME
Monsieur Antoine M représentés par Maître Isabelle MONIN LAFIN de la S ASTREE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #755
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T. Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 21 Juin 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ; La société Alpha Vendôme exerce une activité de courtage en assurance. Son capital social était essentiellement détenu à l’origine par des membres de la famille M dont Antoine M. Le 15 octobre 2004, la société Alpha Vendôme a conclu avec Antoine M en sa qualité d’agent général d’assurance de Nationale suisse assurance et Swiss life, un contrat aux termes duquel Antoine M autorisait la société Alpha Vendôme à commercialiser par Internet les contrats de la gamme santé de ces compagnies. Ce contrat a été modifié en 2007 pour étendre la gamme des contrats concernés.
Ainsi Antoine M signait les contrats et en soustraitait à la société Alpha Vendôme la commercialisation, la gestion et le suivi. En 2005, un site Internet a été mis en place pour l’exercice de cette activité sous le nom de domaine netassur.fr. A la fin de l’année 2007, la société Nationale suisse assurance a été rachetée par la société AXA qui a mis en place de nouvelles modalités de gestion. Les relations d’Antoine M avec la société AXA se sont dégradées et celui-ci a créé un cabinet de courtage Antoine Motheron courtage (AMC) .Il est également devenu à compter de 2007, agent général pour la société d’assurance Generali. En 2010, Antoine M a cessé ses fonctions d’agent général d’assurance pour la société AXA anciennement Nationale suisse assurance. Il a conclu avec la société de courtage Protegys un contrat aux termes desquels cette société était chargée de trouver un nouvel assureur pour lui transférer, par avenant de remplacement ou par résiliation/resouscription, l’ensemble des contrats souscrits entre 2004 et 2009. Par ailleurs, ce nouvel assureur a consenti à la société Protegys une délégation de re-souscription et de gestion de ces contrats et la société Protegys a subdélégué à Antoine M ou toute autre personne qu’il se substituerait, le transfert ou la re-souscription desdits contrats. Selon un contrat du 7 octobre 2009, le cabinet AMC a subdélégué à la société Alpha Vendôme le droit de re-souscription et de gestion de ces contrats. La société Alpha Vendôme a déposé auprès de l’INPI le 8 octobre 2009, la marque NETASSUR pour des produits et services de classes 9,35, 36, 38, 39, 41,42 et 45 et elle a utilisé cette marque pour désigner les contrats de l’ancien portefeuille Nationale suisse assurance/ Axa. Les relations avec les membres de la famille M qui ne sont plus propriétaires de la majorité du capital social, s’étant dégradées, la société Alpha Vendôme a décidé de mettre fin à ses relations avec Antoine M; elle a notamment résilié le contrat de 2004 et elle a mis fin en octobre 2011 à l’accès dont ce dernier disposait sur le site internet netassur.fr et spécialement l’accès à la base de données (informations sur les contrats et la clientèle). Antoine M a saisi le tribunal de grande instance de Blois pour obtenir à nouveau l’accès à ce site Internet. Sa demande a été rejetée. Il a également saisi en janvier 2013, les présidents des tribunaux de grande instance de Versailles et de Nice en vue de faire établir sans succès des procès-verbaux de constat sur l’intranet netassur
Le 11 avril 2013, la société Alpha Vendôme a fait assigner à jour fixe Antoine M et la société AMC devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Elle fait valoir qu’Antoine M en qualité d’agent général d’assurance et la société AMC entretiennent la confusion en utilisant la marque NETASSUR et en se présentant comme faisant partie de Netassur, et qu’ils incitent la clientèle d’Alpha Vendôme à résilier ses contrats pour souscrire de nouvelles offres proposés par eux. Elle ajoute que le 26 novembre 2012, le cabinet AMC a déposé à l’INPI la marque Netassur Santé contre laquelle elle a fait opposition puis qu’en janvier 2013, Antoine M a déposé la marque netassur.fr. Elle fait valoir que les faits de contrefaçon sont constitués par :
- l’usage de la marque NETASSUR par Antoine Motheron et la société AMC notamment dans des mails et comme signature électronique en 2012, selon l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle
- le dépôt par la société AMC de la marque NETASSUR SANTE en novembre 2012 et l’usage de cette marque par la société AMC et Antoine M, selon l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
- le dépôt de la marque NETASSUR.FR par Antoine Motheron le 29 janvier 2013, selon l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. La société Alpha Vendôme déclare également qu’elle a déposé le 8 octobre 2009 auprès de l’INPI la marque WIZIOU dans les classes 9, 36 et 41 pour désigner des produits d’assurance et que les défendeurs utilisaient également cette marque pour désigner des produits identiques, ce qui réalise une contrefaçon au sens de l’article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Alpha Vendôme reproche aux défendeurs de :
- se faire passer pour des membres de l’équipe Netassur,
- dénigrer la société Alpha Vendôme en faisant état de ses graves difficultés et eh indiquant qu’elle a mis fin à ses engagements de prestataire,
- désorganiser la société Alpha Vendôme en détournant sa clientèle en détournant les fichiers clients, en exploitant ses informations commerciales, et en envoyant de faux certificats de radiation.
Elle évalue son préjudice à partir du nombre de contrats résilies, estimant que ces résiliations sont imputables au comportement des défendeurs. Elle réclame ainsi :
- 235 097, 50 6 an titre de la concurrence déloyale,
- 228 444. 24 € au tire de la contrefaçon de la marque NETASSUR,
- 6 653, 26 € au titre de la contrefaçon de la marque WISIOU.
- 30 000. 00 € au titre de son préjudice moral,
ainsi qu’une mesure d’interdiction d’user des dénominations NETASSUR, WISIOU et Alpha Vendôme. Elle sollicite enfin une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 21 juin 2013. Antoine M et la société AMC ont sollicité qu’il soit sursis à statuer car ils ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de Versailles pour des faits de discrédit et d’abus de confiance. Ils s’opposent par ailleurs à l’exception de litispendance soulevée par la société Alpha Vendôme. Sur les actes de contrefaçon, les défendeurs soutiennent qu’ils sont propriétaires de ia marque NETASSUR et que la société Alpha Vendôme l’a enregistrée en toute mauvaise foi. Ils font valoir que le site Internet netassur.ir a été créé à leur initiative et qu’ils en ont supporté le coût. Ils précisent que ce site était considéré par les tiers comme appartenant à Antoine M. Ils ajoutent qu’ils ont repris la dénomination NETASSUR pour communiquer sur le marché et que Antoine M a utilisé ce signe pour commercialiser les produits en marque blanche à partir de 2008 à la demande d’AXA, antérieurement au dépôt de la marque. Les défendeurs invoquent donc l’article 1.712-6 du Code de la propriété intellectuelle en faisant valoir que la société Alpha Vendôme a enregistré la marque en fraude des droits d’Antoine M en le privant d’un signe nécessaire à son activité. Ils revendiquent donc la propriété de la marque, en écartant la prescription triennale compte tenu de la mauvaise foi de la société Alpha Vendôme. Au regard de ce qui précède, ils écartent la contrefaçon que réaliseraient le dépôt et l’usage de la marque NETASSUR SAN’I'E. Ils font en outre valoir que les pièces versées aux débats n’apportent pas la preuve des faits de contrefaçon tant de la marque NETASSUR que de la marque WI/IOU. Ils soutiennent que les mails produits ne sont pas recevables. S’agissant des faits de concurrence déloyale et parasitaire, les défendeurs rappellent que selon le contrat conclu avec la société Alpha Vendôme en 2004 les contrats souscrits par l’intermédiaire d’Alpha Vendôme restaient la propriété du cabinet Antoine Motheron et que le contrat de subdélégation de 2009 avait pour objet la souscription et la gestion du portefeuille d’Antoine M. Ils soutiennent donc qu’ils ne peuvent commettre des acies de caplation de clientèle dès lors que les actes qui leur sont reprochés portent sur la clientèle de Antoine M. Les défendeurs contestent aussi l’existence d’actes de dénigrement alors que la société Alpha Vendôme ne produit qu’un seul mail dont l’origine est indéterminée.
Les défendeurs contestent également la réalisation d’actes ayant conduit à la désorganisation de la société Alpha Vendôme en rappelant que le site Internet netassur.fr leur appartient et ils déclarent que la société Alpha Vendôme ne rapporte pas valablement la preuve qu’Antoine M se soit connecté sur le site en dehors de l’utilisation de ses propres codes et qu’il ait effectué une copie du portefeuille de contrats. Enfin, ils contestent l’existence de faux certificats de radiation. En dernier lieu, les défendeurs soutiennent que la société Alpha Vendôme n’apporte pas la preuve du montant de son préjudice et qu’en tout état de cause ce préjudice ne pouvait être constitué que d’une perte de chance de rémunération. Ils ajoutent que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée. Reconventionnellement, Antoine M et la société AMC reprochent à la société Alpha Vendôme des actes de détournement des polices constituant le portefeuille d’Antoine M. Ils font valoir que dans le cadre du contrat de subdélégation de 2009, la société Alpha Vendôme a fait un usage abusif des moyens mis à sa disposition afin d’organiser des campagnes massives de démarchage téléphonique de la clientèle de Antoine M, en modifiait le nom de l’intermédiaire d’assurance. Antoine M et la société AMC soutiennent que ce détournement a porté tant sur le portefeuille Generali que sur le portefeuille AXA. Ils évaluent leur préjudice aux sommes de :
-1 144 766 € au titre de la perte de chiffre d’affaires depuis 2009,
-1 363 784 € au titre de la dépréciation de la société AMC,
- 30 000 € au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale. Enfin, ils font valoir qu’ils ont décidé de résilier le contrat de subdélégation de 2009 et ils demandent au tribunal d’en prendre acte. Enfin, ils réclament la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement. La société Alpha Vendôme soulève une exception de litispendance pour certaines demandes reconventionnelles d’Antoine M et de la société AMC en faisant valoir que ces demandes font déjà l’objet d’autres instances judiciaires devant la cour d’appel d’Orléans, le tribunal de grande instance de Paris et le tribunal de grande instance de Blois. La société Alpha Vendôme s’oppose ensuite à la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire, elle fait valoir que le sursis ne peut porter que sur les demandes reconventionnelles et qu’au surplus il ne saurait porter sur la contrefaçon des marques NETASSUR et WIZIOU. S’agissant de la marque NETASSUR, la société Alpha Vendôme répond qu’elle a exploité le site netassur. fr dès sa création, pour les
besoins de son activité de courtier et ce, au delà de la mise en œuvre du contrat de commercialisation de 2004. Elle conteste qu’Antoine M et la société AMC aient utilisé la dénomination NETASUR pour leur activité. Elle écarte toute mauvaise foi dans l’enregistrement de la marque en rappelant notamment les liens familiaux existant entre les associés de la société Alpha Vendôme à l’époque et Antoine M. Elle conclut donc au rejet de la demande de transfert de la marque fondée sur l’article L712-3 du Code de la propriété intellectuelle et elle maintient ses demandes fondées sur la contrefaçon tant de la marque NETASSUR que de la marque WIZIOU.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Alpha Vendôme conteste que les anciens clients d’Antoine M soient restés sa propriété après la fin de ses fonctions d’agent général d’assurance d’AXA. Elle ajoute qu’intervenant en qualité de courtier dans le cadre du contrat de subdélégation, elle est titulaire du portefeuille. Elle considère aux termes de ce contrat que les clients sont les siens et qu’Antoine M et la société AMC ne peuvent les revendiquer. Elle conteste la validité de la résiliation de l’accord de subdélégation. Elle maintient que les défendeurs créent une confusion entre les entreprises concurrentes et qu’ils procèdent à des actes de dénigrement ainsi que de désorganisation tels que décrits dans l’assignation en justice. La société Alpha Vendôme s’oppose à la demande reconventionnelle en dommages intérêts en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et elle conteste également le préjudice allégué. Elle porte sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 €. Au cours de délibéré la société Alpha Vendôme a produit les certificats d’enregistrement des deux marques NETASSUR et WIZIOU. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de sursis à statuer : Le 21 janvier 2013, Antoine M pris en qualité d’agent général d’AXA et de Generali ainsi que la société AMC ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Versailles pour des faits de discrédit et d’abus de confiance. L’abus de confiance vise des faits de détournement de clientèle qui résulteraient des agissements conjugués de la société Alpha Vendôme, de son gérant, de la société France appels, plate-forme téléphonique sollicitée par la société Alpha Vendôme et de sa gérante, une ancienne salariée de la société Alpha Vendôme. Ils
consistent dans le fait d’avoir évincé Antoine M de son site Internet et de démarcher sa clientèle. Les faits de discrédit sont reprochés au gérant de la société Alpha Vendôme et se rapportent à son comportement lors de la tentative d’exécution d’une mesure de constat autorisée par le président du tribunal de grande instance de Versailles. Il ressort de ces éléments que cette plainte ne vise aucun des fait de contrefaçon dont le tribunal est saisi et que les faits d’abus de confiance et de discrédit sont nécessairement distincts de ceux que la société Alpha Vendôme reproche aux défendeurs. Dès lors il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la société Alpha Vendôme 2/ Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de marques :
a/Sur la contrefaçon de la marque NETASSUR :
- Sur l’existence d’un dépôt frauduleux : Le 8 octobre 2009, la société Alpha Vendôme a déposé auprès de l’INPI la marque verbale NETASSUR pour les produits et services des classes 9,35,36,38 ,39, 41,42 et 45. Cette marque a été enregistrée sous le n° 09/3 682 681. Les défendeurs font valoir qu’Antoine M utilisait cette dénomination avant qu’elle ne soit déposée à titre de marque. Antoine M déclare ainsi qu’il est titulaire du site Internet netassur.fr datant de septembre 2005 et il verse aux débats des factures de la société prestataire informatique Netaliance, notamment la facture du 23 décembre 2005 relative au dépôt du nom de domaine ainsi que des factures de 2006 à 2008 d’un montant total de 472 891, 19 €. Il produit également un compte-rendu de réunion du 27 juillet 2005 et divers mails de 2005 relatifs au projet de logo et au schéma de base du site. Il précise qu’en 2008 il a fait appel à une autre société qui a refondu le graphisme et l’ergonomie du site Enfin, Antoine M produit des pièces de nature à établir qu’il est désigné par les tiers comme le titulaire du site netassur.fr. et qu’il a utilisé cette dénomination dans le cadre de son activité. La fiche Whois du nom de domaine netassur.fr fait apparaître comme titulaire la société Netaliance et la pièce 3B de la société Alpha Vendôme constituée d’une attestation de monsieur B, gérant dé la société Netaliance, n’apporte aucune information sur la création du site en cause. Les défendeurs versent aux débats la pièce ll.B constituée d’une facture de Netaliance du 23 décembre 2005 adressée au cabinet
Antoine Motheron pour la réservation de noms de domaine ainsi que la pièce 11. A constituée de factures de prestations informatiques entre 2006 et 2008. Cependant les mentions de ces factures sont trop imprécises pour permettre de faire le lien avec le site Internet netassur. Néanmoins, Antoine M verse également aux débats le compte rendu de la réunion s’étant tenue entre Nationale suisse assurance et Antoine M le 27 juillet 2005 et destinée à valider la structure et le contenu du site Internet développé par Antoine M dédié à la souscription en ligne de contrats d’assurance scolaire constituant un test pour la commercialisation par Internet d’autres types de contrats : santé … Ce compte- rendu indique que la société National suisse assurance transmet à monsieur B gérant de la sociétéKetaliance l’ensemble du texte corrigé, les recommandations relatives au respect des nouvelles réglementations en matière de vente sur Internet et tous les aspects relatifs à la charte du site du groupe. Il est ainsi possible d’établir un lien entre les prestations facturées par la société Netaliance et la création d’un site Internet en vue de la commercialisation des contrats de la société National suisse assurance. Il est également versé aux débats un mail de monsieur Becavin du 9 octobre 2005 adressé à Antoine M lui adressant le plan de la base prévue ainsi qu’un mail du 28 novembre 2005 sur le logo Nationale suisse assurance / netassur.fr.
Par ailleurs, la facture de la société Seroni interactive du 10 septembre 2008 portant sur la refonte graphique et ergonomique du site netassur est adressée à Antoine M . Néanmoins, la société Alpha Vendôme verse aux débats le contrat de prestation web sur le site netassur qu’elle a conclu le 8 septembre 2008 ainsi qu’un certain nombre de factures que cette société lui a adressées. Il ressort de ces éléments que selon le contrat de commercialisation par Internet du 15 octobre 2004, la société Alpha Vendôme avait l’obligation de mettre en place les moyens nécessaires à cette activité notamment en moyens matériels et technologiques mais que néanmoins, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir qu’elle est à l’origine de la création du site et notamment aucune facture se rapportant à la période comprise entre septembre 2005 et l’intervention en 2008 de la société Seroni interactive, qu’en revanche, la confrontation des diverses pièces entre elles permet de retenir qu’à tout le moins jusqu’en 2008, Antoine M a assuré lui- même son financement. En outre Antoine M produit des documents (pièce 20) qui établissent qu’il utilisait la dénomination netassur dans le cadre de son activité (conditions générales netassur santé) et qu’il était perçu notamment par AXA comme le titulaire du site netassur. Ainsi il y a lieu de retenir qu’à la date du dépôt de la marque NETASSUR en octobre 2009, Antoine M utilisait cette dénomination
pour les besoins de son activité sans que la société Alpha Vendôme ait pu lui opposer un droit antérieur tenant à la propriété d’un nom de domaine et d’un site Internet. Néanmoins, l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle n’autorise le transfert de la propriété d’une marque qu’autant que le dépôt a été réalisé en fraude des droits des tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. La fraude suppose que le déposant ait agi en connaissance de cause avec la volonté de priver un tiers d’un signe nécessaire à l’exercice de son activité. Or en l’espèce, il y a lieu de constater que le dépôt de la marque a été effectué par Antoine M lui-même en qualité de mandataire de la société Alpha Vendôme de telle sorte que l’on peut écarter toute volonté de nuire à ses propres intérêts et retenir au contraire qu’il avait accepté cet enregistrement à la réalisation de laquelle il a personnellement contribué. Ainsi le dépôt de la marque NETASSUR au nom de la société Alpha Vendôme ne peut être considéré comme frauduleux et la demande de transfert de sa propriété sera donc rejetée.
- sur la contrefaçon par l’usage du signe NETASSSUR : La société Alpha Vendôme verse aux débats :
- deux mails des 13 et 16 mars 2012 (pièces 8-1 et 8-2) dans lesquels il est fait usage des dénominations « complémentaire santé netassur wiziou » et « gestion santé netassur » cabinet Antoine Motheron,
- un procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 10 mai 2012 ( pièce 9) relatif au message diffusé sur la ligne téléphonique du cabinet Antoine Motheron : « Vous disposez d’un contrat NETASSUR Generali santé Le kit Netassur santé generali s’efforce d’écourter votre attente ». Ce procès-verbal suffit à établir la réalité de l’usage de la dénomination NETASSUR pour des contrats d’assurance. L’identité du signe NETASSUR et l’identité des services proposés permet de retenir la contrefaçon sur le fondement de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
- sur la contrefaçon par le dépôt de la marque Netassur Santé: Le 26 novembre 2012, la société AMC a déposé la marque Netassur Santé pour des produits et services en classe 9,36 et 42. La marque Netassur Santé est composée des trois 1res syllabes constituant la marque NETASSUR, ce qui crée une proximité visuelle, phonétique et conceptuelle très forte, l’ajout à la fin du signe du terme descriptif « santé » ayant pour effet non pas de distinguer les
deux dénominations mais de présenter la seconde comme une déclinaison de la lère. Par ailleurs, la marque Netassur Santé a été déposée pour des produits et services identiques à ceux visés par l’enregistrement de la marque NETASSUR : logiciels en classe 9, assurance, marque blanche pour contrat d’assurance à destination des particuliers, professionnelles et régimes collectifs pour la branche santé et prévoyance en classe 36, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers en classe 42. Compte tenu de la très grande proximité des signes et de l’identité des produits et services, il y a lieu de retenir la contrefaçon de la marque NETASSUR sur le fondement de l’article L713-3 du Code.de la propriété intellectuelle car elle crée une confusion sur l’origine des produits et services proposés par les parties.
- la contrefaçon par le dépôt de la marque Netassur.fr : Le 29 janvier 2013, Antoine M a déposé la marque semi-figurative netassur.fr pour les produits et services des classes 9,35, 36, 38, 39,41, 42 et 45. La société Alpha Vendôme poursuit la contrefaçon sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle La marque Netassur.fr est composée des trois 1res syllabes constituant la marque NETASSUR ce qui crée une proximité visuelle, phonétique et conceptuelle très forte, les deux lettres fr étant seulement perçue comme une extension Internet. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la marque netassur.fr a été déposée pour les mêmes produits et services que la marque NETASSUR. Compte tenu de la très grande proximité des signes et de l’identité des produits et services, il y a lieu de retenir la contrefaçon de la marque NETASSUR sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle car elle crée une confusion sur l’origine des produits et services proposés par les parties.
b/ sur la contrefaçon de la marque WIZIOU : La société Alpha Vendôme est titulaire de la marque verbale WIZIOU qu’elle a déposée à l’INPI le 8 octobre 2009 et qui a été enregistrée sous le n° 09/368 683 pour les produits et services des classes 9,36 et 41. Pour établir l’usage de cette marque par les défendeurs, la société Alpha Vendôme produit des mails du cabinet AMC (pièces 8-1,8-2) relatifs à la complémentaire santé netassur Wiziou.
Les défendeurs contestent le caractère probant de ces pièces au motif que seul un constat d’huissier aurait permis d’établir que la société Alpha Vendôme a véritablement reçu ces mails et que leur contenu est fidèle à la réalité. L’origine des documents en cause et leur contenu étant contestés, ils ne peuvent être retenus à titre de preuve et les faits de contrefaçon de la marque WIZIOU ne peuvent donc être considérés comme suffisamment établis. 3/ Sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire: a/sur l’utilisation de signes de ralliement de la clientèle créant un risque de confusion : Dans ce cadre, la société Alpha Vendôme reproche aux défendeurs de se présenter comme faisant partie de l’équipe Netassur. Néanmoins les faits et les pièces qu’elle mentionne, sont identiques à ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon de la marque NETASSUR et il n’apparaît pas qu’il existe des faits distincts qui n’auraient pas d’ores et déjà été pris en considération. Aussi il n’y a pas lieu de retenir la concurrence déloyale à ce titre. b/sur les actes de dénigrement : La société Alpha Vendôme reproche aux défendeurs un mail du 1er juin 2012 (pièce 10) dans lequel la société AMC et Antoine M feraient part des difficultés financières de la demanderesse et de la fin de ses engagements de prestataire depuis octobre 2011. Cette pièce est constitué d’un mail d’un dénommé Stéphane Lecomo qui adresse une copie d’un mail qu’il déclare provenir du cabinet Antoine Motheron; cependant, cette pièce unique ne permet pas de retenir avec certitude que le texte adressé en copie émane des défendeurs. Le dossier de la société Alpha Vendôme tel que remis au tribunal contient une pièce 35 qui n’est pas visée par dans la liste des pièces communiquées figurant à la suite des conclusions de la société Alpha Vendôme de telle sorte qu’il n’est pas certain qu’elle ait été portée à la connaissance des défendeurs. En toutes hypothèses, ce mail ne permet pas d’établir l’origine des propos qu’il incrimine d’autant que les pièces suivantes constituées notamment d’une attestation de Marika B qui n’est ni numérotée ni listée dans les pièces communiquées, ne peuvent être prises en considération par le tribunal Aussi, les faits de dénigrement ne sont pas démontrés.
c/ sur la désorganisation de la société Alpha Vendôme :
La société Alpha Vendôme retient à ce titre le détournement des fichiers clients par les défendeurs qui exploitent les informations appartenant à la demanderesse pour démarcher sa clientèle. Elle fait ainsi valoir qu’entre la résiliation du contrat de 2004 survenue en août 2011 et le mois d’octobre 2011 date à laquelle l’accès d’Antoine M au site netassur.fr a été supprimé, celui-ci a profité pour faire une copie de l’ensemble des données figurant sur le serveur et qu’il a ensuite exploité ces données pour démarcher la clientèle. Elle ajoute que pendant l’année 2011, les défendeurs ont incité les clients faisant partie du portefeuille objet du contrat de subdélégation, à résilier leur contrat et à en conclure un nouveau auprès de la compagnie Generali. Elle déclare enfin que le cabinet AMC envoyait de faux certificats de radiation. Pour établir les connexions de Antoine M au site netassur, la société Alpha Vendôme produit une attestation de monsieur B gérant de Netaliance qui mentionne des connexions extérieures. Cette attestation est contestée par les défendeurs au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. Ils font en outre valoir que monsieur- B ne justifie pas comment il a pu réussir à rapprocher une adresse IP d’un abonnement Internet. Ils ajoutent que la société Alpha Vendôme ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient effectué une copie du portefeuille dont au surplus ils revendiquent la propriété. Il y a lieu de relever que la société Alpha Vendôme a complété l’attestation de monsieur B en joignant une copie de sa carte d’identité (pièce 34) de telle sorte que les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile sont remplies. L’attestation de Gilles B fait état de connexions provenant d’adresses IP du […], adresse tant de la société Alpha Vendôme que du cabinet Antoine Motheron, ou du domicile des époux Antoine M. Néanmoins cette attestation ne précise pas comment Gilles B a pu établir un lien entre l’adresse IP et l’abonnement des époux M et ces informations ne peuvent donc être prises en considération. Néanmoins, cette attestation établit également que Nathalie M associée minoritaire de la société Alpha Vendôme et épouse d’Antoine M, s’est connecté au site Internet après avoir obtenu un élargissement de ses droits d’accès. L’attestation de Gilles B ne permet pas de connaître quelles informations ont ainsi pu être consultées mais en toutes hypothèses, les défendeurs font valoir que le portefeuille leur appartenant, ils ne peuvent commettre de faute en prenant connaissance d’informations s’y rapportant. Cependant, selon le contrat d’agent d’assurance qu’Antoine M avait conclu avec la société Nationale suisse assurance, il était clairement
indiqué que le portefeuille de l’agent demeurait la propriété exclusive de la compagnie. Dès lors à la suite du rachat de Nationale suisse assurance par la société AXA celle-ci est devenue le propriétaire du portefeuille de contrats souscrits par Antoine M entre 2005 et 2009.
Ensuite selon une lettre du 12 mars 2009 (non produite) signée avec AXA, Antoine M a été autorisé par cette dernière à procéder à la résiliation des contrats qu’il avait fait souscrire entre 2005 et 2009 et il a confié au cabinet de courtage AMC le transfert ou la re- souscription du portefeuille précité. La société AMC a mandaté le courtier Protegys pour trouver un nouvel assureur pour lui transférer par avenant de remplacement ou par résiliation/ re-souscription l’ensemble des contrats conclus entre 2005 et 2009. L’assureur Prévoir a consenti à la société de courtage Protegys une délégation de resouscription et de gestion des contrats, laquelle a subdélégué à Antoine M ou toute entité qu’il se substituerait, les pouvoirs qui lui étaient délégués par l’assureur. Puis la société AMC a subdélégué ses droits à la société Alpha Vendôme, et selon une convention de partenariat conclue entre Protegys, Alpha Vendôme et la société AMC ainsi qu’avec Antoine M pris en sa qualité d’agent d’assurance, la société Portegys a délégué à la société Alpha Vendôme le transfert par avenant et la resouscription des contrats d’assurance. Il ressort de cette, succession de délégations et subdélégations que la société Alpha Vendôme en sa qualité de courtier, se trouve chargée de la gestion du portefeuille de contrats qu’ Antoine M avait souscrits entre 2005 et 2009 et la société Alpha Vendôme invoque l’article 7 du chapitre 9 de la convention de partenariat conclu avec Protegys selon lequel la société Alpha Vendôme devient le propriétaire exclusif du portefeuille de clients dont les contrats ont été transférés ou resouscrits. Cependant, la convention de partenariat entre Protegys et Alpha Vendôme doit se lire en tenant compte du contrat de subdélégation entre la société AMC et la société Alpha Vendôme, de la portée et des effets de ce dernier. Néanmoins, quels que soient les droits que chacune des parties peut revendiquer sur ce portefeuille, il doit être retenu que la société AMC ne devait pas troubler la société Alpha Vendôme dans l’exercice de la subdélégation qu’elle lui avait confiée, en intervenant directement auprès des clients et en leur proposant d’autres contrats d’assurance. La société Alpha Vendôme verse aux débats deux mails (pièces 11 et 12) lui transférant des mails adressés par Antoine M à des clients afin de leur proposer de souscrire un nouveau contrat d’assurance
auprès de la société Generali et en leur indiquant les démarches à accomplir. Les défendeurs contestent le caractère probant de ces pièces en l’absence d’acte d’huissier en ayant constaté l’existence et le contenu. En toutes hypothèses, l’existence de deux mails ne permet pas de retenir une désorganisation de la société Alpha Vendôme qui né peut résulter que d’un nombre important d’incitations des défendeurs. La société Alpha Vendôme invoque également un mail produit par les défendeurs (pièce 34) pour établir que ces derniers effectuent des faux certificats de radiation. Cependant ce mail émanant de La route des comptoirs démontre seulement que cette entreprise ne comprend plus ce qu’il advient de son contrat d’assurance, sans que Ton puisse en déduire un comportement fautif des défendeurs dans la mesure où les circonstances dans lesquelles ce client à été amené à changer d’assurance sont inconnues. La société Alpha Vendôme invoque, enfin, les pièces 16-1,16-2 et 17 afin d’établir l’existence de faux certificats de radiation :
- pièce 16-1 : une lettre de résiliation du 16 juillet 2012 signée de monsieur L et un certificat de radiation établi au nom d’Antoine M mais dépourvu de signature,
- pièce 16-2 : une lettre de résiliation de Marco C adressée à AMC,
- pièce 17 : un modèle de certificat de radiation établi par la société Alpha Vendôme. Cependant ces pièces n’établissent pas que les défendeurs sont les auteurs de faux certificats de radiation alors qu’aucun de ces documents ne comporte leur signature. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Alpha Vendôme n’apporte pas la preuve de faits de concurrence déloyale et parasitaire susceptibles de lui avoir causé un préjudice. Sa demande en dommages intérêts sera donc rejetée. 4/ sur les mesures réparatrices : Celles-ci ne peuvent se rapporter qu’aux faits de contrefaçon de la marque NETASSUR retenus tant à l’encontre d’Antoine M que de la société MAC. Pour établir son préjudice, la société Alpha Vendôme invoque le nombre de résiliation des contrats; cependant il est difficile de retenir un lien entre les faits reprochés aux défendeurs et l’ensemble des résiliations intervenues; aussi au vu des seuls éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de condamner in solidum Antoine
M et la société AMC à payer à la société Alpha Vendôme la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts. Il sera en outre alloué à la société Alpha Vendôme la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte portée à l’image de la société demanderesse, le trouble commercial n’entrant pas dans le champ du préjudice moral. Par ailleurs, il sera fait interdiction sous astreinte aux défendeurs de faire usage pour désigner leur activité des dénominations NETASSUR, Netassur Santé et netassur.fr. En revanche il n’y a pas lieu de leur faire interdiction d’user des dénominations WIZIOU ou Alpha Vendôme dès lors qu’aucun fait fautif n’a été retenu à leur encontre concernant ces signes distinctifs. 5/ Sur les demandes reconventionnelles de la société AMC : a/ sur l’exception de litispendance relatives aux demandes portant sur les commissions dues au titre du contrat de subdélégation :
La société AMC sollicite à titre reconventionnel :
- la somme de 2 508 550 € qui se décompose ainsi : * commissions dues au titre du contrat de subdélégation : 490 636 €, * commissions détournées par conclusion de contrats avec APRIL et ALPTIS depuis 2009: 654 130 €, * dépréciation de la société AMC : 1 363 784 €,
- la somme de 30 000 € au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale, et que soit constatée la résiliation du contrat de subdélégation de 2009. La société Alpha Vendôme soulève la litispendance compte tenu de l’existence de plusieurs procédures portant sur les mêmes demandes. Les défendeurs s’opposent à cette exception en faisant valoir l’absence d’identité d’objet, de fait générateur et de fondement juridique. L’article 100 du Code de procédure civile dispose que lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre. S’agissant des commissions dues en exécution du contrat de subdélégation, la société Alpha Vendôme invoque l’existence de la déclaration de créance d’Antoine M auprès du représentant des créanciers désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la demanderesse ordonnée par le tribunal de commerce de Blois, le 12 août 2011. Cette déclaration de créance porte sur les
commissions dues jusqu’en 2010. Cette demande, à la suite d’un rejet de relevé de forclusion, serait actuellement pendante devant la cour d’appel d’Orléans. Les conditions de la litispendance ne sont pas réunies; néanmoins il n’apparaît pas que la demande devant le tribunal de grande instance de Paris puisse être déclarée recevable; en l’absence d’une déclaration de créance valable alors qu’il s’agit de commissions dues avant l’ouverture d’une procédure collective. Le fait que ces commissions soient réclamées à titre de dommages intérêts n’a pas pour effet d’en modifier la nature ni de les faire échapper aux règles gouvernant les procédures collectives. Au surplus au stade actuel de la procédure commerciale, il n’est pas établi que ces commissions soient définitivement perdues de telle sorte qu’aucun préjudice n’est actuellement constitué les concernant. S’agissant des commissions dues pour les exercices 2011 et 2012, la société Alpha Vendôme invoque l’existence d’une procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Blois par la société AMC et Antoine M. La lecture de l’assignation délivrée le 11 décembre 2012 à la société Alpha Vendôme fait apparaître que la société AMC réclame une provision de 116 240; 74 € à valoir sur les commissions qui auraient dû lui être versées depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi qu’une demande d’expertise. Il y a lieu de constater que la demande de provision est formée devant une juridiction du fond et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre devant deux juridictions de même nature le paiement d’une même somme. Néanmoins selon les déclarations non contestées de la société Alpha Vendôme, le tribunal de Blois se serait déclaré incompétent au profit de la juridiction de Paris II n’y a donc pas lieu de retenir d’exception de litispendance, une seule juridiction étant saisie, mais seulement de renvoyer l’examen de cette demande devant la chambre saisie. En dernier lieu, la société Alpha Vendôme fait état d’une procédure à jour fixe qu’elle a introduite devant le tribunal de grande instance de Blois selon une assignation en justice du 21 janvier 2013 et elle verse aux débats les conclusions d’Antoine M dans lesquelles celui- ci forme une demande reconventionnelle en paiement des commissions dues sur les primes APRIL et APTIS qui ont été obtenues grâce à l’exploitation des contrats AXA et Generali. Il apparaît que cette demande est également une demande en dommages-intérêts fondée sur des actes de détournement de clientèle; néanmoins elle émane d’Antoine M et non pas de la société AMC, aussi il n’y a pas lieu de retenir la litispendance
b/ sur le bien-fondé des autres demandes :
- les contrats Generali : Les défendeurs font valoir que ces contrats ont donné lieu à environ 1 500 résiliations et il impute celles-ci à un démarchage massif de la société Alpha Vendôme par le biais de la plate forme téléphonique France appels. Ils versent aux débats :
- un procès-verbal de constat du 12 mai 2012. Celui-ci fait apparaître que madame G de la société France appel propose à un client Generali de conclure un contrat d’assurance avec un autre assureur.
- un procès-verbal de constat du 19 décembre 2012. Celui-ci fait apparaître qu’une personne se présentant sous la dénomination Netassur santé sollicite un rendez-vous à un client Generali en lui proposant un autre contrat et en lui rappelant qu’il peut résilier son contrat Generali. La société Alpha Vendôme conteste le caractère probant de ces constats en relevant que l’huissier de justice a omis de vérifier la provenance des appels litigieux. Néanmoins il ressort des propres pièces de la société Alpha Vendôme et notamment de la pièce 17 que le numéro vert fourni aux clients pour rappeler leur interlocuteur est identique à celui de la société Alpha Vendôme 0800 893 891. Il sera donc retenu que les propos reproduits dans ces procès- verbaux de constat qui font foi jusqu’à preuve contraire, émanent effectivement de la société Alpha Vendôme. Les défendeurs invoquent en outre le mail de La route des comptoirs (pièce 34) mais ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce mail fait surtout apparaître la confusion qui règne dans l’esprit du client sans que ses propos permettent de déterminer qui est responsable de cette confusion. Ils invoquent également un mail de Marie Behar du 19 décembre 2012 (pièce 35) qui ne sait plus à qui s’adresser mais il ne ressort pas de ses propos que la société Alpha Vendôme ait commis une faute.
Néanmoins il résulte des deux procès-verbaux de constat susvisés que la société Alpha Vendôme a eu une attitude déloyale à l’égard des défendeurs en incitant leurs clients à résilier leurs contrats sans les informer clairement de la situation et des changements d’interlocuteurs.
- lés contrats AXA :
Antoine M estime également que la société Alpha Vendôme, via France appels, détourne les clients du portefeuille AXA. Il verse aux débats un mail de Christine Barberau Leclerc faisant état de démarchage de madame G et d’une proposition de résiliation, un mail de Maude Price et un mail de Jean-Luc de Bodisko accompagnés d’un devis de complémentaire santé Alptis émanant de la société Alpha Vendôme. La société Alpha Vendôme répond qu’il n’est pas établi que les personnes en cause sont des clients AXA qu’en toutes hypothèses, elle agit dans le cadre de l’exécution du contrat du 7 octobre 2009 et qu’elle ne propose pas aux clients de changer d’assureur. Cependant les défendeurs versent un tableau des contrats AXA et la société Alpha Vendôme qui gère ces contrats, n’a versé aux débats aucun élément permettant d remettre en cause ce tableau. Il sera donc retenu que les personnes en cause ont bien souscrit un contrat AXA. Il convient au surplus de constater que Christine B Le clerc qui fait état des pressions qu’elle a subies de la société Alpha Vendôme, atteste selon les formes de l’article 202 du Code de procédure civile, de son adhésion à une police d’assurance AXA. Enfin, le contrat de subdélégation a confié la gestion des contrats AXA à la société Alpha Vendôme; néanmoins celle-ci a un comportement déloyal à l’égard de la société AMC qui lui a délégué ses pouvoirs, en incitant les clients à conclure des contrats ALPTIS ou APRIL qui ont pour effet de les faire sortir du portefeuille qu’elle gère par subdélégation et de les faire ainsi échapper aux commissions qu’elle doit en exécution du contrat conclu avec la société AMC.
- sur les mesures réparatrices : La société AMC réclame les commissions détournées par la conclusion de contrats avec APRIL et ALTIS depuis 2009 soit 654 130 € ainsi que la dépréciation de sa valeur soit 1 363 784 €, outre la somme de 30 000 € au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale. Néanmoins il n’est pas établi que la conclusion de l’ensemble des contrats ALPTIS ou APRIL ait pour origine un comportement fautif de la société Alpha Vendôme. Par ailleurs, les défendeurs n’ont produit aucun document comptable se rapportant à la société AMC faisant apparaître une baisse de son activité et de son chiffre d’affaires. Aussi au vu des seuls éléments d’appréciation soumis au tribunal, le préjudice subi par la société AMC sera fixé à la somme de 50 000 €. Il sera en outre alloué à la société AMC la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte portée à sa réputation commerciale.
— sur la résiliation du contrat de subdélégation
La société AMC demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de subdélégation qu’elle a conclu avec la société Alpha Vendôme et elle verse aux débats la lettre recommandée qu’elle lui a adressée le 8 juin 2013 et visant la clause 7 du contrat. La clause 7 du contrat de subdélégation stipule qu’en cas d’inexécution fautive du contrat, la résiliation anticipée du contrat interviendra un mois après une lettre de mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l’intention de faire application de la clause résolutoire expresse, restée sans effet. Il y a lieu de constater que la sociétéAMC a adressé une lettre de mise en demeure, conforme à la clause de résiliation anticipée du contrat et que par ailleurs, le tribunal a retenu l’existence au moins d’une des fautes énumérées dans la lettre recommandée. Néanmoins il n’est pas établi que la société Alpha Vendôme ait commis des actes fautifs après la réception de la lettre recommandée de telle sorte qu’on ne peut retenir que celle-ci est demeurée infructueuse. Il n’y a’donc pas lieu de constater la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire et de l’effet infructueux de la mise en demeure. Il apparaît équitable que chaque partie supporte les fais irrépétibles qu’elle a exposés. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée afin de mettre fin rapidement aux préjudices subis PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer, Rejette la demande de transfert de la marque NETASSUR au profit d’Antoine M et de la société AMC, Dit qu’Antoine M et la société AMC ont commis des actes de contrefaçon de la marque NETASSUR par l’usage de celle-ci, par le dépôt de la marque Netassur Santé pour la société AMC et de la marque netassur.fr pour Antoine M, Condamne in solidum Antoine M et la société AMC à payer à la société Alpha Vendôme la somme de 100 000 € en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon et 10 000 € en réparation du préjudice moral,
Fait interdiction sous astreinte à Antoine M et la société AMC de faire usage pour désigner leur activité ainsi que tous contrats d’assurance des dénominations NETASSUR, Netassur Santé et netassur.fr., sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
Se réserve la liquidation de l’astreinte, Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque WIZIOU. Rejette les demandes de la société Alpha Vendôme fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, Déclare irrecevable la demande portant .sur les commissions ducs par la société Alpha Vendôme pour la période antérieure à ta procédure collective. Dit que la demande en paiement des commissions dues par la société Alpha Vendôme postérieurement à la procédure collective devra être portée devant la chambre du tribunal de grande instance de Paris saisi à la suite du jugement d’incompétence du tribunal de grande instance de Blois, Écarte l’exception de litispendance pour la demande en indemnisation de la perte de commissions du fait du détournement de clientèle. Dit que la société Alpha Vendôme a commis des actes de détournement de clientèle à l’égard de la société AMC, Condamne la société Alpha Vendôme à payer à la société AMC la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice économique et 10 000 € au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation commerciale, Rejette la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de subdélégation conclu entre la société AMC et la société Alpha Vendôme, Rejette le surplus des demandes. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
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