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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2014, n° 11/05900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 11/05900 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2014
R.G : n° 11/05900
E X
C/
S.A. BNP BARIBAS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile G, greffier, a prononcé le SEPT FEVRIER DEUX MIL QUATORZE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Isabelle H, Vice-Présidente
Madame Sylvaine REIS, Vice-Présidente
Madame Alice MAZENC, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 décembre 2013 devant Isabelle H, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Madame C E F X, né le […] à […] […]
représenté par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jean-Paul LEGENDRE, avocat plaidant au barreau d’Evreux
DÉFENDERESSE
S.A. BNP BARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis […]
représentée par Me François PETIT, membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Brigitte GUIZARD, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame C X et Monsieur D Y, concubins jusqu’en 1997, étaient détenteurs d’un compte-joint auprès de l’agence BNP d’EAUBONNE.
En 2004, l’agence BNP d’EAUBONNE a accordé un prêt solidaire à Madame X et à Monsieur Y.
En 2008, Madame X a constaté son fichage auprès de la Banque de France pour défaut de paiement du prêt susvisé.
A la même époque, Madame X a mis un terme à son activité professionnelle.
Le 29 juillet 2011, Madame X a assigné la SA BNP PARIBAS devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2012, Madame X maintient ses demandes, exposant que la responsabilité de la SA BNP PARIBAS est incontestablement engagée du fait d’une absence de clôture du compte contrairement à son ordre, d’un octroi de crédit sans avoir procédé aux vérifications concernant l’identité des emprunteurs et du fait de l’absence d’information relativement à son fichage à la Banque de France qui serait à l’origine de l’arrêt de son activité économique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2012, la SA BNP PARIBAS sollicite du Tribunal qu’ilྭ:
— déboute Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusionsྭ;
— la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts pour action abusiveྭ;
— la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la faute qui lui est reprochée, la SA BNP PARIBAS rappelle qu’une demande de clôture de compte et une désolidarisation d‘un compte-joint sont deux opérations différentes, puis expose que Madame X n’établit aucunement avoir donné un ordre quelconque en faveur d’une désolidarisation ou d’une clôture de compte alors que la charge de la preuve incombe à la demanderesse.
La SA BNP PARIBAS fait valoir que l’incident à l’origine du fichage auprès de la Banque de France n’est pas contesté et que le fichage a depuis lors été supprimé.
Concernant le préjudice invoqué par Madame X, la SA BNP PARIBAS expose que Madame X n’établit aucunement que l’apparent arrêt de son activité commerciale en 2009 soit lié au fichage dont elle se plaint et qu’au surplus, la somme de 50.000 euros sollicitée ne correspond à rien d’identifiable.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS soutient que l’action menée par Madame X est hasardeuse et abusive et devra donner lieu à indemnisation.
L’ordonnance de clôture du 21 mars 2013 a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2013, date à laquelle le dossier a été mis en délibéré au 7 février 2014.
MOTIFSྭ:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1315 du Code civil disposeྭ: «ྭCelui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.ྭ»
En l’espèce, Madame X soutient que l’agence BNP d’EAUBONNE n’a pas clôturé le compte-joint litigieux contrairement à des instructions qu’elle aurait données en 1994. Néanmoins, Madame X ne prouve pas la réalité d’un tel ordre. Aucun courrier adressé à la banque n’a été produit.
De même, Madame X expose que l’agence BNP d’EAUBONNE a consenti un crédit en 2004 sur le compte-joint litigieux sans recueillir son consentement puis a procédé à son fichage auprès de la Banque de France sans l’en avertir. Madame X soutient qu’elle a dû mettre un terme à son activité économique (laverie automatique) suite à ce fichage.
Toutefois, le contrat de crédit Aurore souscrit en 2004 n’est pas produit ce qui ne permet pas au tribunal de constater si Monsieur Y, le concubin de Madame X, était seul cocontractant, comme elle le soutient ou si Madame X était également signataire, comme le prétend la banque.
Elle ne rapporte pas la preuve de la négligence commise par la banque dans l’octroi du crédit, ni le lien de causalité entre son fichage à la Banque de France et l’arrêt de son activité économique. D’une part, il n’est produit aucun document permettant d’établir de manière précise la date à laquelle la déclaration d’incident de paiement a été effectuée par la BNP, seul un courrier de la BNP indique procéder à l’annulation de l’inscription de Madame X dans le fichier des incidents de paiement le 13 novembre 2008 ; d’autre part, Madame X exerçait son activité professionnelle par l’intermédiaire d’une personne morale distincte dénommée ERPAT exploitant une laverie automatique.
Elle ne démontre pas que les difficultés rencontrées à titre personnel se sont directement traduites par des difficultés sur le compte bancaire professionnel qui doit normalement être indépendant et autonome.
De plus, la résiliation du bail commercial effectivement conclu à titre personnel par Madame X et Monsieur B son associé, a été demandée en référé à la suite de commandement visant la clause résolutoire signifiés en juillet et août 2009 mais l’ordonnance de référé du 28 octobre 2009 fixe la date de résiliation du contrat au 30 septembre 2009, soit bien après la radiation de l’inscription.
Au surplus, il y a lieu de relever qu’aujourd’hui Madame X ne fait plus l’objet d’un inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et de rappeler que la désolidarisation et la clôture sont deux opérations différentes, la seconde ne pouvant se réaliser sans l’accord de Monsieur Y, contrairement à la première.
Madame X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un ordre de clôture de compte donné à l’agence BNP d’EAUBONNE ni la preuve de son absence d’engagement au contrat de prêt ayant donné lieu à son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES -INTERETS
L’article 32-1 du Code de procédure civile disposeྭ: «ྭCelui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.ྭ»
En l’espèce, Madame X a engagé abusivement une action en justice à l’encontre de la SA BNP PARIBAS en ne produisant pas aux débats les pièces essentielles sur lesquelles reposaient ses prétentions à savoir l’ordre de clôture de compte et le contrat de prêt litigieux.
De surcroît, il est certain qu’en ne rapportant pas la preuve de l’obligation invoquée, Madame X ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par la SA BNP PARIBAS sur ce fondement.
Cependant, eu égard aux circonstances particulières de cette affaire, Madame X sera condamnée à indemniser la SA BNP PARIBAS par la somme symbolique de 1 euro dès lors que la banque recevra également une indemnité de procédure qui compensera ses frais de représentation.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNITE DE PROCEDURE ET SUR LES DEPENS
Conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante supportera les dépens de la procédure et sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
DEBOUTE Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsྭ;
CONDAMNE Madame X à verser à la SA BNP PARIBAS la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour action abusiveྭ;
CONDAMNE Madame X à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
CONDAMNE Madame X aux entiers dépens de procédure.
ACCORDE à la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & associés, avocat, le droit de recouvrer contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 07 février 2013.
Le Greffier, Le Président,
Madame G Madame H
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