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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 13 oct. 2017, n° 17/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03619 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 octobre 2017
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 22 septembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/03619
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble résidence […]
représenté par son Syndic en exercice la SARL CHAVISSIMMO
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 31 juillet 2017, Mme Y Z a assigné le syndicat des copropriétaires de la […] en référé expertise désordres , provision de 2500 € et indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ; qu’on déplore en demande des fissures constatées en février 2015 sur le mur maître appartenant à la copropriété dans son séjour; qu’il est fait valoir que le défendeur fait preuve d’une inertie persistante en dépit des mises en demeure;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la […] expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC nonobstant les objections inopérantes formulées défense sur ce point; qu’en effet, le fait que le demandeur a par ailleurs saisi son propre assureur de sorte que celui-ci a mandaté un expert devant prochainement intervenir ne peut en soi faire obstacle à une demande d’expertise judiciaire; que par ailleurs, si le défendeur fait valoir que les parties communes ne seraient pas concernées, il n’est en l’état nullement démontré que la responsabilité du défendeur ne puisse en toute hypothèse pas être mise en cause, de sorte que l’expertise judiciaire doit bien avoir lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires en cause; que la consignation sera nécessairement mise à la charge du demandeur;
Attendu que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit; que l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Attendu que Mme Y Z supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
DESIGNONS :
M. A B
Diplôme d’architecte DPLG , Diplôme d’architecte du patrimoine
cabinet A architectes 193 rue de rome
[…]
Tél : 04.91.92.52.26 Fax : 04.91.47.87.00
Mèl : A.architecture@wanadoo.fr
en qualité d’expert , investi de la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles,
— se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres affectant les lieux , en précisant notamment leur date d’apparition;
— déterminer , en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités ( malfaçon, manque d’entretien , mauvaise utilisation, vice caché, non conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit ….) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier , et en cas de nécessité de travaux de reprise , les décrire , les chiffrer , en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres rendent le ou les biens examinés impropre (s) à son (leur) destination, s’ils affectent ou non la solidité de l’ouvrage ou s’ils résultent ou non d’un vice du sol;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Mme Y Z du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige , fournir ུ lཚྭintention du juge du fond qui sera ེventuellement saisi les ེlེments dཚྭapprེciation utiles ུ sa dེcision et répondre à tous dires des parties;
Disons que lཚྭexpert devra faire connaཾtre sans dེlai son acceptation et disons quཚྭུ dེfaut ou en cas de carence dans lཚྭaccomplissement de sa mission, il sera pourvu ུ son remplacement par ordonnance du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise;
DISONS que Mme Y Z devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
Disons quཚྭུ dེfaut de consignation selon les modalitེs ainsi fixེes, la dེsignation de lཚྭexpert sera caduque ུ moins que le magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise, ུ la demande dཚྭune partie se prེvalant dཚྭun motif lེgitime, ne dེcide une prorogation du dེlai ou un relevེ de forclusion,
Disons que sཚྭil estime insuffisante la provision ainsi fixེe, lཚྭexpert devra, lors de la premiེre convocation des parties ou au plus tard de la deuxiེme, dresser un programme de ses investigations et ེvaluer de maniེre aussi prེcise que possible le montant de ses honoraires et de ses dེbours,
Disons quཚྭུ lཚྭissue de cette convocation, lཚྭexpert fera connaཾtre au magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la somme globale qui lui paraཾt nེcessaire pour garantir en totalitེ le recouvrement de ses honoraires et de ses dེbours et sollicitera, le cas ེchེant, le versement dཚྭune consignation complེmentaire,
Disons quཚྭen cours dཚྭexpertise, lཚྭexpert pourra, conformེment aux dispositions de l’article 280 du Code de procེdure civile, solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la consignation dཚྭune provision complེmentaire dེs lors quཚྭil ེtablira que la provision allouེe sཚྭavེre insuffisante,
Disons que lཚྭexpert devra dེposer son rapport au greffe dans le dེlai de 12 mois ུ compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, ུ moins quཚྭil ne refuse la mission,
Disons quཚྭil devra solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise une prorogation de ce dེlai sཚྭil sཚྭavེre insuffisant,
Lཚྭinformons que les dossiers des parties leur sont restituེs,
Disons que lཚྭexpert devra accomplir sa mission en prེsence des parties ou celles-ci dཽཾment convoquེes, les entendre en leurs observations et rེpondre ུ leurs dires,
Disons qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un prè-rapport , même succinct , décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
Disons quཚྭen application des dispositions de l’article 173 du Code de procེdure civile, lཚྭexpert devra remettre une copie de son rapport ུ chacune des parties, ou ུ leurs reprེsentants, en mentionnant cette remise sur lཚྭoriginal,
Designons le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Vu l’article 809 du CPC,
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du CPC;
Laissons les dépens à la charge de Mme Y Z ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
P.X C.VIGNON
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