Résumé de la juridiction
Le fait d’avoir associé le haut de combinaisons divulguées antérieurement, avec un pantalon de type sarouel, également divulgué, pour former une combinaison croisée tant au niveau du pantalon qu’au niveau du décolleté et obtenir un haut du dos découvert ne saurait suffire à conférer à la combinaison invoquée un caractère original. En revanche, le modèle est protégeable au titre du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. En effet, aucune antériorité ne reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques de la combinaison qui est, dès lors, nouvelle. Celle-ci présente également un caractère individuel en ce que l’impression globale qu’elle produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par les antériorités, l’utilisateur averti étant à même d’identifier la combinaison invoquée et le défaut d’originalité n’entraînant pas nécessairement l’absence de protection au titre du droit des dessins et modèles.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 mars 2011, n° 09/18127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18127 |
| Publication : | PIBD 2011, 942, IIID-447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110061 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mars 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/18127
DEMANDERESSE Société AVH SAS […] 75010 PARIS représentée par Me Sylvie BENOLIEL-CLAUX – Association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64
DEFENDERESSES Société LC FAUBOURG SAINT HONORE exerçant sous l’enseigne PINKO […] 75008 PARIS
Société CRIS CONF. S.p.A Strada Comunale D Fornio 132 FIDENZA PR 43036 ITALIE représentées par Me Françoise CIAUDO GINESTIE – G PALE Y-VINCENT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #RO138
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 01 Mars 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société AVH, immatriculée le 02 juin 1997, a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires de prêt à porter et de haute couture. Elle indique les fabriquer et les commercialiser sous la marque ANNE VALERIE HASH. Elle a notamment commercialisé, dans sa collection printemps-été 2009, sous la référence MONROE J 09PE-004, une combinaison asymétrique en tissu satiné. La société CRIS CONF S.p.A indique fabriquer et commercialiser des vêtements de prêt-à-porter et des accessoires de mode et que sa filiale française, la société LC FAUBOURG SAINT HONORE, exploite l’enseigne PINKO située […].
Estimant que la société LC FAUBOURG SAINT HONORE commercialisait dans sa boutique à l’enseigne PINKO une combinaison référencée FORMATO reprenant l’ensemble des caractéristiques de sa combinaison, la société AVH a fait procéder le 25 juin 2009 à un constat d’achat par Maître A, Huissier de Justice, au sein de cette boutique PINKO et a mis en demeure les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A, par lettre du 3 août 2009, de cesser leurs agissements et de réparer le préjudice subi du fait de la commercialisation des vêtements incriminés. C’est dans ces conditions que par acte du 24 novembre 2009, la société AVH a fait assigner les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A pour atteinte à ses droits d’auteur et pour contrefaçon de ses droits sur le dessin et modèle communautaire non enregistré. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le barreau le 5 janvier 2011, la société AVH demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Vu les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les dispositions du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
- dire et juger qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de combinaison référencée MONROE J 09PE-004 et que ce modèle bénéficie de la protection des oeuvres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger qu’elle est titulaire d’un modèle communautaire non enregistré de combinaison référencée MONROE J 09PE-004 et que ce modèle bénéficie de la protection du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires »
- dire et juger qu’en reproduisant, en exportant, en important, en offrant à la vente et en vendant les articles incriminés, les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A. se sont livrées, au préjudice de la société AVH, à des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire,
En conséquence,
- débouter les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A. de l’ensemble de leurs demandes,
- interdire aux sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A. de poursuivre leurs agissements sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner aux sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A. de détruire l’intégralité du stock des articles contrefaisants, à leurs frais et sous contrôle d’huissier, au plus tard 15 jours à compter du prononcé du jugement,
- condamner les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A. à lui verser la somme de 150.000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- ordonner et ce, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq revues, magazines ou quotidiens au choix de la demanderesse et aux frais avancés des sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A., sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 € HT,
- condamner les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A. à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de Maître Sylvie Benoliel-Claux, Avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle estime que la combinaison référencée MONROE J 09PE-004 revendiquée se caractérise par des proportions, des formes, une structure, une ligne et une composition qui témoignent incontestablement de l’effort créateur de son auteur tout comme de sa nouveauté et de son caractère individuel et qu’aucune des reproductions versées au débat par les défenderesses ne comporte, en combinaison, les caractéristiques revendiquées. Elle considère que la combinaison PINKO ne résulte pas d’un travail de création indépendant et que son fabricant n’a pu la réaliser sans avoir connaissance du modèle d’Anne Valérie H et le copier, et que le vêtement litigieux reprend, dans une combinaison très similaire, une même ligne d’ensemble et dans des proportions extrêmement proches, toutes les caractéristiques de la combinaison revendiquée. Elle relève qu’il s’agissait d’un modèle phare de sa collection printemps/été 2009 et que les défenderesses indiquent avoir commercialisé durant l’été 2009, 264 combinaisons du modèle FORMATO en France pour un montant de 23.276 euros et vendu 1758 combinaisons sur le territoire de l’Union européenne pour un montant de 136 811,56 euros et que ce vêtement était offert à la vente sur internet. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2010, les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A. demandent au tribunal de débouter la société A Vil de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elles estiment que le modèle MONROE JUMPSUIT de la société AVH présenté pour la première fois lors du défilé à Paris le 28 septembre 2008 qui clôture la saison, est dépourvu d’originalité et ne bénéficie pas de la protection du modèle communautaire non enregistré ni de la protection du droit d’auteur car le type de vêtement « combinaison » a été très présent dans les défilés de mode présentés en 2008, avant celui d’AVH, pour les collections printemps/été 2009 et les principales caractéristiques de la combinaison MONROE J figurent dans de ces combinaisons. La société CRIS CONF S.p.A précise que sa combinaison FORMATO a été développée en reprenant comme base un pantalon MERLO de sa collection printemps/été 2008, produit et vendu en juillet 2008, et en ajoutant un haut, et que la société AVH n’établit pas qu’elle commercialisait ce « type de pantalon croisé » depuis plusieurs années. Elles contestent avoir commis des actes de contrefaçon car la société CRIS CONF n’a pas repris des éléments caractérisant une originalité mais a créé une combinaison composée d’éléments banals (pantalon de type sarouel, idée même de la combinaison et répartition du haut en deux pans) auxquels elle a rajouté ses propres éléments originaux qui la différencient complètement de la combinaison AVH.
Subsidiairement, si la contrefaçon était retenue, elles font valoir que le nombre de combinaisons est établi, la société CRIS CONF ayant vendu durant l’été 2009 264 combinaisons FORMATO en France pour un montant de 23.376 euros et un bénéfice maximum de 2.327 euros, et 1.758 combinaisons sur le territoire de l’Union Européenne pour un montant de 136.811,56 euros et un bénéfice de 13.681 euros de sorte que l’expertise est inutile et le montant des dommages et intérêts disproportionnés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2011.
EXPOSE DES MOTIFS
- sur la protection de la combinaison MONROE J par le droit d’auteur et le droit du dessin et modèle communautaire non enregistré: II convient de rechercher si la combinaison MONROE J revendiquée est susceptible de constituer, au sens des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, une oeuvre de l’esprit et d’être protégée en tant que modèle communautaire non enregistré. En application de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle, sont protégées toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Aux termes de l’article 4 du Règlement (CE) n° 6/20 02 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». L’article 5 dudit règlement précise qu’ "un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; " et que « des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ». L’article 6 dudit règlement prévoit qu’ "un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; " et que « pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». En l’espèce, la société AVH indique que sa combinaison asymétrique en tissu satiné MONROE J a un décolleté formé par deux pans de tissu de forme triangulaire qui s’attachent sur la nuque par un lien, laissant les épaules et le haut du dos découverts, et que ces deux pans qui se situent dans le prolongement de chaque jambe, se rabattent l’un sur l’autre au niveau de la ceinture grâce à un bouton à l’intérieur et un bouton à 1 ' extérieur, créant une ligne continue incurvée et formant ainsi une combinaison croisée tant au niveau du pantalon qu’au niveau du décolleté.
Elle estime que cette combinaison MONROE J se caractérise par ses formes, proportions, une structure, une ligne et une composition.
Elle indique avoir créé cette combinaison au mois de septembre 2008 et les factures qu’elle produit au débat établissent qu’elle l’a commercialisée à partir du mois de janvier 2009. Les sociétés défenderesses reconnaissent que cette combinaison a été présentée pour la première fois lors du défilé de Paris le 28 septembre 2008. Il ressort des photographies versées au débat par les sociétés défenderesses que la combinaison a été un vêtement très présent dans les collections printemps/été 2009. La combinaison créée par Rachel R et présentée lors du défilé de New York le 4 septembre 2008 pour la collection printemps/été 2009 est asymétrique au niveau du haut formé par deux pans de tissu de forme triangulaire qui laissent les épaules découvertes. Elle présente un tissu à nouer au niveau de la ceinture et un pantalon droit. La combinaison créée par Massimo R et présentée lors du défilé de Milan du 20 au 27 septembre 2008, est asymétrique au niveau du décolleté formé par deux pans de tissu laissant une ouverture devant en V et les épaules découvertes. Elle présente un tissu à nouer au niveau de la ceinture et un pantalon droit. La combinaison créée par Derek Lan et présentée au défilé de New York le 9 septembre 2008 a un haut formé par deux pans de tissu drapés laissant une ouverture devant en V et les épaules légèrement découvertes, et un pantalon fluide et droit. La combinaison créée par Rosa C et présentée au défilé de New York le 6 septembre 2008 a un haut formé par deux pans de tissu de forme triangulaire laissant une ouverture devant en V et les épaules découvertes. Elle présente un tissu à nouer au niveau de la ceinture et un pantalon droit. Ces combinaisons qui ont été divulguées au public avant la combinaison MONROE J de la société AVH présentent un haut formé par deux pans de tissu de forme triangulaire qui laissent les épaules découvertes et qui est, pour certaines combinaisons, asymétrique. Les photographies versées au débat ne permettent pas de savoir si le haut du dos est découvert dans ces combinaisons qui se distinguent également de la combinaison MONROE J par le pantalon qui est droit et non de forme croisée. Cependant, la société CRIS CONF justifie, par la facture du 25 juillet 2008 de la société KIRI S.r.l, et l’attestation de Madame C, représentant légal de cette société KIRI, que cette société lui a fabriqué le 25 juillet 2008 24 échantillons du pantalon MERLO suite à une commande de sa part du 03 juillet 2008. La société CRIS CONF produit au débat un dessin de pantalon intitulé « MERLO » daté du 20 mai 2008 et un pantalon désigné sous ce nom (pièce n°8). Ces pièces sont suffisantes pour établir qu’au mois de juillet 2008, la société CRIS CONF a commandé et reçu de la société KIRI S.r.l un, pantalon MERLO qui présente un rabat sur le devant partant du milieu / gauche du pantalon jusqu’à la ceinture pour, se fermer à l’aide de deux / boutons.
Les sociétés défenderesse justifient ainsi qu’étaient divulgués, antérieurement à la présentation de la combinaison MONROE J, d’une part une combinaison présentant un haut asymétrique et formé par deux pans de tissu de forme triangulaire qui laissent les épaules découvertes et d’autre part un pantalon de type sarouel présentant un rabat sur le devant partant du milieu gauche du pantalon jusqu’à la ceinture et se fermant par deux boutons. Le fait d’avoir associé ce haut et ce bas pour former une combinaison croisée tant au niveau du pantalon qu’au niveau du décolleté et d’avoir un haut du dos découvert ne saurait suffire à conférer à l’ensemble de la combinaison un caractère original. Les caractéristiques invoquées par la demanderesse, même combinées, ne sont que l’utilisation d’éléments connus et ne traduisent pas un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur mais s’inscrivent dans la tendance de la mode à ce moment là. La combinaison MONROE J ne témoigne donc pas d’un effort créatif individuel et d’une originalité justifiant sa protection par le droit d’auteur et la société AVH sera déclarée irrecevable en ses demandes au titre du droit d’auteur. Pour les motifs déjà exposés, aucune antériorité versée au débat ne reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques de la combinaison MONROE J qui est dès lors nouvelle. Elle présente également un caractère individuel en ce que l’impression globale qu’elle produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par les autres antériorités décrites ci-dessus et qui ne présentent pas les caractéristiques combinées revendiquées, l’utilisateur averti étant à même d’identifier la combinaison MONROE J parmi celles divulguées durant cette période et le défaut d’originalité n’entraînant pas nécessairement l’absence de protection au titre du droit du dessin et modèle. La combinaison MONROE J est donc protégeable au titre du droit du dessin et modèle communautaire non enregistré.
- sur les actes de contrefaçon : L’article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 déce mbre 2001 prévoit que « le dessin ou modèle communautaire non enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement » et que « par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ». « Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe I que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé ».
« L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison de la combinaison MONROE J de la société AVH produite au débat et telle que décrite ci-dessus et de la combinaison FORMATO achetée lors du constat d’achat dressé le 25 juin 2009, que ces deux combinaisons présentent un décolleté formé de deux pans de tissus de forme triangulaire qui s’attachent derrière la nuque par un lien, laissant les épaules et le haut du dos découverts, et qui se situent dans le prolongement de chaque jambe et se rabattent l’un sur l’autre au niveau de la ceinture grâce à deux boutons, formant ainsi une combinaison croisée tant à l’intérieur du pantalon qu’au niveau du décolleté. L’ensemble des caractéristiques de la combinaison MONROE J ont ainsi été reprises dans la combinaison FORMATO, le fait que le pantalon de cette dernière soit plus flottant et large, n’ait pas de poche à l’arrière, que la ceinture soit une bande de tissu large et fermée par deux boutons superposés et que les deux pans formant le haut soient plus plats ne constituent que des différences insignifiantes qui ne témoignent pas d’un travail de création indépendant de la société CRIS CONF. S.p.A. Par conséquent, en ayant fabriqué, offert, mis sur le marché, importé et exporté la combinaison FORMATO, les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A ont commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire non enregistré MONROE J de la société AVH. Aux termes de l’article L.521-7 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Les sociétés défenderesses ne contestent pas qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des combinaisons contrefaisantes commercialisées sur le territoire de l’Union européenne. Cette combinaison FORMATO était vendue dans le magasin PINKO sis […] et sur le site internet http://www.pinko.it. au prix unitaire public de 230 euros TTC. Le 15 octobre 2010, le commissaire aux comptes de la société CRIS CONF S.p.A a attesté que le relevé des ventes de cette « combinaison Formato » pour la période du 18 mars 2009 au 31 mars 2010 faisait apparaître 264 ventes en France pour un chiffre d’affaires de 23.276 euros et 1.758 ventes sur le territoire de l’Union Européenne, à l’exclusion de la France, pour un chiffre d’affaires de 136.811,50 euros. La masse contrefaisante est dès lors de 2.022 vêtements et a généré un chiffre d’affaires total de 160.087,50 euros.
II ressort des factures versées au débat que la société AVH vend sa combinaison à des revendeurs à un prix unitaire de 175 à 200 euros. Les sociétés défenderesses indiquent que la marge bénéficiaire (marge nette) dans l’activité de l’habillement féminin de ce type est de 10%, et la société AVH précise que la marge moyenne réalisée sur sa combinaison est de 100 euros, aucune de ces sociétés n’apportant d’élément à l’appui de ses affirmations.
La société AVH n’établit également pas que cette combinaison, qui s’inscrivait dans une tendance de la mode, a été un modèle phare de sa collection printemps/été 2009. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société AVH la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. La société AVH sera déboutée de sa demande de publication judiciaire, son préjudice étant suffisamment indemnisé par l’allocation de cette somme. Il y a lieu de faire droit en tant que de besoin aux mesures d’interdiction et de destruction dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte, les sociétés défenderesses indiquant ne plus commercialiser la combinaison FORMATO et le modèle communautaire non enregistré MONROE J étant protégé pendant une durée limitée de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. Les sociétés défenderesses n’émettant aucune contestation sur ce point, il convient d’étendre la mesure d’interdiction à l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, en application des articles 82 et 83 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001.
- sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, à l’exception de la mesure de destruction, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire et compatible avec la nature de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Les frais de constat ne constituent pas des frais afférents à la présente instance au sens de l’article 695 du Code de procédure civile définissant les dépens. En revanche, ayant été engagés par la demanderesse en vue de la présente instance, ils font donc partie des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à la société AVH la somme de 5.000 euros et les frais du constat dressé le 25 juin 2009 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que la combinaison commercialisée par la société AVH sous la référence MONROE J 09PE-004 n’est pas originale et protégeable par les dispositions des Livres I et 111 du Code de la propriété intellectuelle,
Déclare en conséquence la société AVH irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur, Dit que la combinaison commercialisée par la société AVH sous la référence MONROE J 09PE-004 est nouvelle et présente un caractère individuel justifiant sa protection par les dispositions du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Déclare en conséquence la société AVH recevable en ses demandes fondées sur le droit du modèle communautaire non enregistré, Dit qu’en ayant fabriqué, offert, mis sur le marché, importé et exporté la combinaison FORMATO, les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A ont commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire non enregistré MONROE J 09PE-004 appartenant à la société AVH, Interdit aux sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A de poursuivre leurs agissements sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, Déboute la société AVH de sa demande d’astreinte, Ordonne aux sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A de détruire l’intégralité du stock des articles contrefaisants, à leurs frais et sous contrôle d’un huissier de leur choix, Condamne in solidum les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A à payer à la société AVH la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Déboute la société AVH du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de publication judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure de destruction,
Condamne in solidum les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A à payer à la société AVH la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) et les frais du constat dressé le 25 juin 2009 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés LC FAUBOURG SAINT HONORE et CRIS CONF. S.p.A aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Sylvie B C, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
N° RG : 09/18127
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : Société AVH SAS
Défenderesses : Société LC FAUBOURG SAINT HONORE, Société CRIS CONF. S.p.A
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
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