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Sur la décision
| Référence : | JAF Béthune, 6 juil. 2023, n° 23/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01439 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
---------------------
MINUTE NE: DU : 06 Juillet 2023 DOSSIER : N° RG 23/01439 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYY4
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […] (59000), demeurant 16 Rue de l’Egalité – 62410 WINGLES
comparant en personne assisté de Me Eric REMBARZ, avocat au barreau de […]
DEFENDEUR :
Madame Z AA née le […] à HAZEBROUCK (59190), demeurant […]
Grosse(s) délivrée(s) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1903 du 04/04/2023 et accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) Copie(s) délivrée(s) comparante en personne assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au le barreau de […] à
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: lors des débats: DROUFFE Aude lors du délibéré: POTTIER Danielle
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Juin 2023
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Juillet 2023, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre Monsieur X Y et Madame Z AA est issue l’enfant AB Y, née le […], à […].
Par jugement en date du 03 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] a :
- constaté que l’autorité parentale sur AB est exercée conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence de l’enfant AB est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents ou, sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
*en période scolaire et pendant les vacances scolaires, hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires à la sortie de classe ou, à défaut à 18 heures) : au domicile du père,
- les semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires à la sortie de classe ou, à défaut à 18 heures) : au domicile de la mère,
*pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
- les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
*pendant les vacances d’été :
- les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances chez le père, les seconde et quatrième quinzaines des vacances chez la mère,
- les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances chez la mère, les seconde et quatrième quinzaines des vacances chez le père,
- débouté Madame Z AA de sa demande de contribution alimentaire complémentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- dit que l’ensemble des frais particuliers relatifs à l’enfant (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux non remboursés notamment) seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, ces sommes étant engagées après consultation de l’autre parent,
- dit que, pour le surplus, chacun des parents assumera la charge des frais relatifs à l’enfant liés à sa propre période de résidence (frais de garde notamment),
- vu l’accord des parties, ordonné une mesure de médiation familiale pour une durée de 3 mois.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BETHUNE a :
- dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numérotée 26 produite par Monsieur X Y,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale en l’absence de demande modificative,
- débouté Monsieur X Y de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame Z AA,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X Y s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires : du vendredi 19H00 après l’entraînement de gymnastique si besoin au dimanche 19H00,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
les années paires : les semaines de vacances 1 à 3 et 7, les années impaires : les semaines 4 à 6 et 8,
- fixé la contribution due par Monsieur X Y à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois,
- débouté Madame Z AA de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, des frais de santé non remboursés et des frais de loisirs.
- débouté Madame Z AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 16 février 2023, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z AA devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins d’obtenir la modification des droits et obligations parentaux.
A l’audience du 15 juin 2023, les parties se sont accordées sur :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire et pendant les vacances scolaires, hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires à la sortie de classe ou, à défaut à 18 heures) : au domicile du père,
- les semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires à la sortie de classe ou, à défaut à 18 heures) : au domicile de la mère,
*pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
- les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
*pendant les vacances d’été :
- les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances chez le père, les seconde et quatrième quinzaines des vacances chez la mère,
- les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances chez la mère, les seconde et quatrième quinzaines des vacances chez le père,
- la suppression de la pension alimentaire au titre de la contribution alimentaire de l’enfant AB mise à la charge de Monsieur X Y selon jugement du 07 juillet 2022,
- le partage par moitié par chacun des parents de l’ensemble des frais particuliers relatifs à l’enfant AB Y (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux non remboursés, notamment), ces sommes étant engagées après consultation de l’autre parent, la prise en charge par chacun des parents des frais relatifs à l’enfant liés à sa propre période de résidence (frais de garde, notamment).
Elles font valoir une modification de la situation, qui les a amenées à privilégier l’intérêt de l’enfant, suite au rapprochement géographique de Madame Z AA.
Il sera statué par décision contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En l’absence de demande modificative de la précédente décision concernant l’autorité parentale, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’égale présence de l’enfant auprès de chacun de ses parents ne peut qu’avoir une influence bénéfique à son évolution.
L’accord des parties concernant la mise en place d’une résidence en alternance au domicile de chacun des parents, qui constituait une pratique antérieure, sera entériné, en ce qu’il apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
La résidence de l’enfant sera donc fixée au domicile des deux parents dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
ll résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation, ce devoir ne cessant que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Il convient donc de rechercher si des changements sont intervenus depuis la dernière situation appréciée par le juge aux affaires familiales et, dans l’affirmative, s’ils justifient la modification sollicitée.
La reprise de la résidence en alternance constitue un élément nouveau justifiant la modification de la décision rendue le 07 juillet 2022. Compte tenu de l’accord des parties, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X Y par la précédente décision sera supprimée à compter de la présente décision.
Par ailleurs, les frais particuliers relatifs à l’enfant (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux non-remboursés, notamment) seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, ces sommes étant engagées après consultation de l’autre parent. Chacun des parents assumera, en outre, la charge des frais relatifs à l’enfant liés à sa propre période de résidence (frais de garde, notamment),
Pour mémoire, la situation des parties s’établit désormais comme suit au jour de l’accord :
Situation financière de Monsieur X Y :
Ses ressources mensuelles actuelles sont les suivantes :
- Salaire net moyen : 1828,45 euros (selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023).
Situation financière de Madame Z AA :
Ses ressources mensuelles sont les suivantes :
- Allocation d’aide au retour à l’emploi : 1120,03 euros (selon attestation de paiement Pôle Emploi du mois de janvier 2023) ;
- Allocations familiales : 139,83 euros (selon attestation de paiement CAF du mois février 2023) ;
- Allocation de base – Paje : 182 euros.
Ses charges mensuelles, outre les charges courantes, sont les suivantes :
- Loyer déduction faite de l’allocation de logement de 379 euros ;
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens :
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale en l’absence de demande modificative ;
FIXE la résidence de l’enfant AB Y en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été):
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ; avec changement de résidence le vendredi sortie de classe ou à 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ;
- chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, étant précisé que si les vacances débutent après le 1 juillet,er les parties se partageront strictement ces périodes par quarts ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne
dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels » dont frais de garde, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que l’ensemble des « frais exceptionnels » relatifs à l’enfant (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux non remboursés, etc.), seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X Y par la décision du 07 juillet 2022 à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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