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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, trib. des pensions militaires, 29 juin 2017, n° 15/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ DE MARSEILLE
Minute n°
Dossier n° 15/00040
Le 29 Juin 2017
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL DIX SEPT
LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE MARSEILLE a rendu publiquement le jugement dont la teneur suit dans l’instance opposant :
M. Z Y, demeurant […]
représenté par Me Claude PAOLANTONACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
à :
Monsieur le Ministre de la Défense, représenté par M. X, Commissaire du Gouvernement,
A l’audience du : 13 Avril 2017
LE TRIBUNAL composé de :
Madame BROCHE, Président
Monsieur KIEGEL, médecin assesseur,
Monsieur DUFOU, pensionné assesseur,
assistés de Madame PRUDON, Greffier
En la présence de M. X, Commissaire du Gouvernement
Après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré.
La décision est prononcée ce jour par MISE A DISPOSITION AU GREFFE par :
Madame BROCHE, Président
Madame PRUDON, Greffier
Vu les conclusions déposées par :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement
— Me Claude PAOLANTONACCI
Le 29/06/2017
— expéditions en L.R.A.R à :
*M Y
*M.le Commissaire du Gouvernement
lettre simple à Maître PAOLANTONACCI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y est né le […], il s’est engagé dans la légion étrangère le 26 mars 2009 et a été radié des cadres le 26 août 2014 au grade de caporal.
Par courrier enregistré le 9 juin 2015, Monsieur Z Y a formé recours contre l’arrêté ministériel A254 du 29 décembre 2014 fixant à titre temporaire, jusqu’au 21 mars 2016 son taux d’invalidité à hauteur de 10% pour l’infirmité de “séquelles d’entorse grave de la cheville droite”.
Par jugement avant dire droit du 28 avril 2016 auquel il est référé pour un exposé complet des conclusions des prétentions et moyens des parties, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A B, rhumatologue, avec notamment pour mission de décrire, à la date de la demande de pension, soit au 22 mars 2013, les infirmités dont il est atteint, plus particulièrement, les séquelles d’entorse grave de la cheville droite OU/ET fracture ostéochondrale de l’angle supéro externe du talus en préciser toutes les composantes et incidences, décrire la gêne fonctionnelle, les manifestations algiques et l’atteinte générale qui en résultent, chiffrer le pourcentage d’invalidité devant être retenu, en référence au guide barème applicable aux pensions militaires d’invalidité ; préciser outre le taux global de l’infirmité, le taux imputable ou non au service ; se prononcer sur le caractère curable ou incurable de ou des infirmités décrites ; d’une manière générale, apporter au tribunal toutes précisions utiles sur l’étiologie de cette infirmité.
Le Docteur A B a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 17 janvier 2017. Il a conclu que Monsieur Z Y a été victime d’un traumatisme de la cheville droite à la suite d’une mauvaise réception en parachute d’avril 2011, qu’il souffre d’une ostéonécrose post traumatique avec séquestre osseux, sans état antérieur. Il a estimé que l’invalidité permanente partielle (IPP) du requérant à 12 %.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2017, Monsieur Z Y indique par l’intermédiaire de son conseil que le docteur A B a évalué son infirmité au regard du barème du concours médical et non du barème des pensions militaires. Cependant il ne conteste pas les constatations faites par l’expert ainsi que son examen qui confirme l’ostéonécrose post traumatique. Il estime que par analogie avec les infirmités prévues au barème, cette infirmité qui combine entorse et fracture doit être chiffrée dans une fourchette de 10 à 30 %.
Il sollicite que son infirmité soit évaluée au taux de 25% et demande également une somme de 4 000,00 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, il sollicite une contre expertise médicale afin que son infirmité soit chiffrée non au regard du concours médical, mais au regard du barème des pensions militaires d’invalidité.
Le Ministre de la défense, selon conclusions reçues le 27 mars 2017 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, conclut au débouté de Monsieur Z Y et à la confirmation de la décision de rejet du 29 décembre 2014.
Le Ministre précise que le taux retenu par l’expert (12%) n’est pas conforme aux préconisations du guide barème et qu’il n’existe aucun motif de retenir le taux de 25 % sollicité par le requérant au regard de sa seule gène fonctionnelle. Il s’oppose par ailleurs à la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2017 et prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017.
***
MOTIFS
[…]
Aucune des parties ne conteste la description des lésions telle que faite par l’expert judiciaire, ni même le lien de causalité entre l’ostéo-nécrose post-traumatique, qui n’avait pas initialement été retenue par l’administration, et le fait de service.
Seul le taux de l’infirmité est discuté.
Le tribunal note que le docteur C-D a retenu un taux de 10% en retenant comme intitulé “Séquelles d’entorse grave de la cheville droite” et omettant d’explorer le lien entre l’ostéonécrose avec séquestre osseux et le fait traumatique.
Il relève également que l’expert a manifestement tenu compte de cette ostéo-nécrose pour augmenter le taux retenu par le docteur C-D en appliquant malheureusement un barème inappropriée.
Le tribunal considère qu’en application du barème des pensions militaires d’invalidité et des lésions de Monsieur Y doivent être évaluées au taux de 15 % et qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’annuler la décision du 29 décembre 2014.
2) Demandes accessoires
Monsieur Z Y a déposé un recours par le biais de son conseil, lequel a déposé des conclusions à chacune des audiences, ayant donné lieu à deux jugements. L’intéressé a également été assisté par son médecin conseil lors des opérations d’expertise. Il apparaît équitable de lui accorder une somme à titre d’indemnisation des dits frais à hauteur de 2 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision ministérielle du 29 décembre 2014 fixant à 10 % à titre temporaire l’infirmité de Monsieur Z Y ;
DIT qu’à compter du 22 mars 2013, Monsieur Z Y a droit à une pension militaire d’invalidité à titre temporaire pour l’infirmité intitulée “Séquelles d’entorse grave de la cheville droite, ostéonécrose avec séquestre osseux post-traumatique, début de géode sous chondrale d’hyperpression sur le compartiment postéro-supérieur du dôme astragalien, début de synostose talo-calcanéenne” au taux de 15% imputable en totalité au fait de service du 19 avril 2011 ;
DIT n’y avoir lieu à contre-expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Etat à verser à Monsieur Z Y la somme de 2 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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