Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 23/12849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12849 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80673
APPELANTE
S.A.R.L. MONT DE MARS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMÉE
S.A.R.L. WELLC’HOME
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par actes du 11 mars 2003, la société Wellc’Home a donné à bail commercial à la société Mont de Mars deux locaux à usage d’habitation, l’un situé [Adresse 4] à [Localité 5], l’autre situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Les loyers n’étant pas réglés régulièrement depuis 2012, plusieurs décisions de justice ont été rendues entre les parties et le bailleur a fait procéder à plusieurs saisies-attributions.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, a :
prononcé la résiliation des baux commerciaux,
condamné la société Mont de Mars à payer à la société Wellc’Home des indemnités d’occupation égales au montant des loyers contractuels, outre les charges, à compter de son jugement (soit le 1er mai 2021),
condamné la société Mont de Mars à payer à la société Wellc’Home une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 septembre 2021, la société Wellc’Home a fait pratiquer, en exécution du jugement du 30 avril 2021, une première saisie-attribution entre les mains de l’Armée du Salut, sous-locataire de la société Mont de Mars, pour la somme de 27.993,39 euros, correspondant aux indemnités d’occupation de mai à septembre 2021. Cette saisie n’a pas été contestée et a été fructueuse à hauteur de 26.000 euros.
Ensuite, la société Wellc’Home a obtenu une ordonnance de référé le 18 juin 2022, condamnant la société Mont de Mars à lui verser une provision de 57.158,02 euros sur les indemnités d’occupation impayées.
Par acte du 17 juin 2022, la société Wellc’Home a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution entre les mains de l’Armée du Salut pour la somme de 117.423,85 euros, correspondant aux causes de l’ordonnance de référé du 18 juin 2022 (57.158,02 euros) et aux indemnités d’occupation du 1er octobre 2021 au mois de juin 2022, en exécution des causes de l’ordonnance de référé du 18 février 2022. Cette saisie n’a pas davantage été contestée et s’est avérée fructueuse à hauteur de 69.993,82 euros.
Enfin le 10 mars 2023, la société Wellc’Home a fait pratiquer une troisième saisie-attribution, à exécution successive, auprès de la fondation Armée du Salut, en exécution du jugement du 30 avril 2021, pour paiement de la somme totale de 32.431,12 euros, correspondant, en principal, aux indemnités d’occupation échues de juillet 2022 à janvier 2023, outre une annuité d’un plan de redressement adopté en juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, la société Mont de Mars a fait assigner la société Wellc’Home devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de cette dernière saisie-attribution.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
débouté la société Mont de Mars de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023,
condamné la société Mont de Mars à payer à la société Wellc’Home une indemnité de 1500 euros en vertu de l’article 700 code de procédure civile ;
condamné la société Mont de Mars aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé que la charge de la preuve des paiements allégués repose sur la société Mont de Mars, qui n’y a pas satisfait par la production d’un décompte établi unilatéralement sans fournir les justificatifs du paiement allégué des indemnités d’occupation de juillet 2022 à janvier 2023 inclus ni de l’annuité 2022, alors que l’intéressée n’a toujours pas restitué les lieux.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Mont de Mars a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2023 ainsi que de tous actes subséquents et en ordonner la mainlevée immédiate ;
condamner la société Wellc’Home aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle prétend justifier à hauteur d’appel du règlement des causes de la saisie-attribution en produisant un décompte actualisé au 30 septembre 2023 et les justificatifs des règlements effectués, dont il résulte qu’elle ne serait pas débitrice envers la société Wellc’Home au titre des indemnités d’occupation de juillet 2022 à janvier 2023 ni au titre de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l’annuité du plan de redressement 2022, d’un montant de 3225,76 euros, elle fait valoir que cette créance n’est pas visée par la décision de justice sur le fondement de laquelle la saisie litigieuse est pratiquée.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, la société Wellc’Home demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner la société Mont de Mars à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rétorque que l’appelante présente, en appel, des moyens et des pièces exactement identiques à ceux qui ont été écartés par le juge de l’exécution ; que notamment, le décompte actualisé au 30 septembre 2023, prétendument accompagné des justificatifs de règlement, est un décompte unilatéral remontant à 2014, contredit par les titres exécutoires rendus, et faisant apparaître au contraire de nouveaux impayés relatifs à l’indemnité d’occupation du 3ème trimestre 2023. Elle soutient que la société Mont de Mars n’a pas restitué les lieux, qu’elle continue d’exploiter en dépit de la résiliation des baux et n’a pas payé l’indemnité d’occupation pour la période considérée.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
(')
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
(…) »
Le fait, à le supposer établi, que le montant pour lequel la saisie-attribution est pratiquée serait erroné ou injustifié pour partie n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, seule l’absence de décompte ou de visa du titre exécutoire sur lequel la saisie est fondée étant susceptible d’entraîner cette nullité.
En l’occurrence, le procès-verbal de saisie-attribution de loyers à exécution successive du 10 mars 2023 est bien accompagné d’un décompte des causes de la créance visant les indemnités d’occupation mensuelles dues pour les deux locaux situés [Adresse 4] ([8]) que [Adresse 3]) de juillet 2022 à janvier 2023, outre l’annuité du plan de redressement judiciaire 2022.
En outre, le procès-verbal de saisie énonce bien le titre exécutoire que constitue le jugement du 30 avril 2021. En revanche, si l’appelante justifie d’un jugement du 24 septembre 2015 arrêtant un plan de redressement judiciaire à son profit, le procès-verbal de saisie litigieux ne vise pas, comme elle le relève, ce titre exécutoire propre à fonder le recouvrement de l’annuité du plan pour 2022 et se borne à énoncer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021, constatant la créance exigible d’indemnités d’occupation. Cependant, la cour observe que l’appelante s’abstient de justifier d’un grief au sens de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, que lui cause ce vice de forme, comme de demander le cantonnement ou la mainlevée partielle de la saisie du fait de cette lacune, se bornant à solliciter la mainlevée totale comme conséquence de la nullité et non pas à titre subsidiaire.
En ce qui concerne les indemnités d’occupation dues en vertu du jugement du 30 avril 2021, la société Mont de Mars justifie, en annexe n°9 de ses conclusions et dans le plus grand désordre, de virements bancaires émis entre octobre 2014 et avril 2019 en paiement de loyers alors que la saisie-attribution litigieuse porte exclusivement sur les indemnités d’occupation dues de juillet 2022 à janvier 2023. Il ressort de cet examen que les justificatifs produits se rapportent à des indemnités d’occupation recouvrées par des saisies-attributions antérieures, celles des 30 septembre 2021 et 17 juin 2022, qui n’ont pas été contestées.
Or il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de celle-ci.
Le décompte, dont se prévaut l’appelante et produit en annexes n°9, ne date certes pas de 2014 contrairement à ce soutient l’intimée, puisqu’il est intitulé « détail du compte depuis le 05/02/2014 ». Néanmoins, en l’absence de justificatifs des virements y figurant au titre des indemnités d’occupation des 2ème et 3ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023, il ne vaut pas preuve des paiements correspondants portés en crédit.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et, en l’absence de demande de mainlevée partielle ou de cantonnement, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par l’intimée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SARL Mont de Mars à payer à la SARL Wellc’Home la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SARL Mont de Mars aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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