Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 28 juil. 2017, n° 15/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00944 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CITEC c/ S.A.R.L. MARIEDEROUDILHE, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 28 Juillet 2017
Enrôlement n° : 15/00944
AFFAIRE : S.A.S. CITEC ( la SCP W & R LESCUDIER)
C/ SELARL CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE (Me Virna CURETTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Juin 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Y Z,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2017
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Y Z
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. CITEC, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SELARL CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MARIEDEROUDILHE,
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
S.A. EUROMAF, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
La SELARL CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE a confié à la société MARIDEROUDHILE, assurée auprès de la société EUROMAF, une mission d’architecture d’intérieur afférente à l’aménagement d’un cabinet dentaire selon contrat en date du 04 octobre 2008.
Un deuxième contrat a été régularisé entre les parties le 04 octobre 2013.
Les travaux ont été confiés par le maître de l’ouvrage à la société MGD BATIMENT, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 28 janvier 2014.
Prétendant être intervenue en qualité de sous-traitante de la société MGD sur le chantier selon bon de commande en date du 03 novembre 2009, la société CITEC a, par acte d’huissier en date du 15 janvier 2015, assigné la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE en paiement direct des travaux commandés par l’entreprise générale.
Par assignation en date du 09 et 14 octobre 2015, la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE a appelé en garantie la société MARIDEROUDHILE et son assureur, la société EUROMAF.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 mars 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2016, la SAS CITEC demande au tribunal de:
A titre principal:
Venir entendre constater que:
— le maître de l’ouvrage n’a pas respecté l’obligation que lui imposait l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 de vérifier que le sous-traitant a bien été soumis à son agrément,
— le maître de l’ouvrage n’a pas protesté à la réception de la mise en demeure qui lui a adressée le sous-traitant non agréé désirant exercer l’action directe, ou encore celle notifiée par le mandataire de celui-ci,
— condamner en conséquence la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE in solidum avec toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 22.724 € , avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014,
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civile et dire et juger que les intérêts échus depuis une année produiront eux-mêmes intérêts à taux légal,
Subsidiairement:
— constater que la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE, qui avait connaissance de l’intervention de la société CITEC en qualité de sous-traitant, n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer sa présence et ses conditions de paiement, engageant ainsi sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du sous-traitant,
— condamner en conséquence la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE in solidum avec toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 22.724 € en réparation de son préjudice,
En tout état de cause:
— condamner la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE in solidum avec toutes autres parties succombantes à lui payer les sommes de:
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SELARL CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2017 et par voie d’huissier le juin 2017 à la SARL MARIEDEROUDILHE, demande au tribunal de:
A titre principal:
— dire et juger qu’elle n’a pas été en mesure de connaître l’existence de la société CITEC en qualité de sous-traitant du chantier litigieux,
— dire et juger que les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 nécessitent que le sous-traitant établisse que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de sa présence sur le chantier,
— dire et juger qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence de la société CITEC en qualité de sous-traitant non déclaré postérieurement au redressement judiciaire de la société MGD, entrepreneur principal,
Par voie de conséquence:
— dire et juger qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée n’étant plus en mesure de mettre efficacement la société MGD en demeure,
— dire et juger que l’acceptation du sous-traitant n’est pas établie par le seul fait que le maître de l’ouvrage ait signé le procès-verbal de réception des travaux,
Sur le fondement subsidiaire invoqué par la société CITEC:
— dire et juger que de la même manière qu’il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence de la société CITEC en qualité de sous-traitant sur le chantier de sorte qu’il s’est abstenu de cette obligation imposée par l’article 14-1,
— dire et juger que pas plus sa responsabilité quasi délictuelle ne pourra être engagée,
Par voie de conséquence:
— débouter la société CITEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire:
Vu les factures établies par la société MARIEDEROUDILHE et réglées par le maître de l’ouvrage,
Vu les missions de maîtrise d’oeuvre assurées sur le chantier litigieux par la société MARIEDEROUDILHE ,
— dire et juger que la société MARIEDEROUDILHE, aux côtés de son assureur responsabilité civile professionnelle ne la personne de la société EUROMAF devront être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société CITEC,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société EUROMAF, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2016, demande au tribunal de:
A titre principal:
— constater que la société CITEC ne peut intenter l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage,
— débouter la société CITEC de toutes des demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire:
— constater que le CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la SARL MARIEDEROUDILHE au titre des travaux sous-traités à CITEC fin 2013,
— constater que le CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SARL MARIEDEROUDILHE , de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— débouter le CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse:
— constater qu’elle n’assure la SARL MARIEDEROUDILHE qu’à compter de septembre 2013,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARIEDEROUDILHE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 mars 2017.
MOTIFS
Sur l’action directe de la société CITEC à l’encontre de la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE
La société CITEC recherche la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971. Elle estime que même si elle n’a pas été officiellement agréée, la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE avait indubitablement connaissance de son intervention en tant que sous-traitant comme le démontrent les échanges de courriers ainsi que le procès-verbal de réception des travaux qu’elle a réalisés et qui a été signé par le gérant de la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE. Elle fait valoir que l’action directe lui est ouverte dès lors que:
— le maître de l’ouvrage n’a pas respecté l’obligation de vérifier que le sous-traitant a bien été soumis à son agrément,
— il n’a pas protesté à la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par le sous-traitant non agréé désirant exercer l’action directe.
En tout état de cause, elle estime que dès lors que la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE avait connaissance de l’intervention du sous-traitant, elle aurait dû mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer sa présence et ses conditions de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, engageant ainsi sa responsabilité quasi délictuelle.
La société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE conteste avoir eu connaissance de l’intervention d’un sous-traitant sur le chantier, faisant observer au préalable que la société CITEC fonde ses demandes sur un devis non régularisé en date du 24 octobre 2013 et une prétendue commande passée à partir de ce devis le 03 novembre 2009. Elle ajoute qu’il est spécifié qu’il s’agit d’une commande fournisseur. Pour le surplus, elle considère que la société CITEC ne produit aucune pièce de nature à justifier que le maître de l’ouvrage avait connaissance de son intervention, à l’exception du procès-verbal de réception, dont la date est d’ailleurs illisible et en sa qualité de profane, rien ne pouvait l’alerter sur la qualité de sous-traitant de la demanderesse.
Enfin, elle précise que sa responsabilité quasi délictuelle ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de la présence du sous-traitant avant le redressement judiciaire de la société MGD intervenu avant la mise en demeure qui lui a été adressée par la société CITEC.
A titre subsidiaire, elle soutient la société MARIEDEROUDHILE, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, aurait dû l’ alerter de l’existence d’une sous-traitance irrégulière et qu’elle engage donc sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
La société EUROMAF relève que dès lors que la société CITEC n’ pas fait l’objet d’un agrément, elle ne peut bénéficier de l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage et que le grief selon lequel le maître de l’ouvrage a tardé à répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée n’est pas recevable. Elle précise que le sous-traitant doit justifier d’une mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle rejoint les observations formulées par la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE sur l’incohérence des documents présentés par la société CITEC en l’absence de devis antérieur à la commande.
En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment, de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
L’article 12 du même texte ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.
L’article 13 précise toutefois que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société CITEC n’a pas été agréée et que ses conditions de paiement n’ont pas été acceptées par la société CABINET DENTAIRE LA MAISON.
Conformément à une jurisprudence constante, l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage ne lui est donc ouverte que dans deux hypothèses:
— le maître de l’ouvrage, dont il est démontré qu’il avait connaissance de la présence effective du sous-traitant sur le chantier, n’ a pas respecté l’obligation mise à sa charge de vérifier que le sous-traitant a été soumis à son agrément ( article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975),
— le maître de l’ouvrage n’a pas protesté à la réception de la copie de la mise en demeure que lui a adressée le sous-traitant agréé désirant exercer l’action directe.
Concernant ce dernier point, la société CABINET DENTAIRE LA MAISON a été mise en demeure par la société CITEC de procéder au paiement direct des travaux commandés par la société MGD BATIMENT par lettre recommandée en date du 26 juin 2014.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2014, la société CABINET DENTAIRE LA MAISON a indiqué qu’elle contestait la créance au motif qu’elle n’avait entretenu aucune relation avec la société CITEC. Cette réponse ne peut être considérée comme tardive dès lors qu’elle intervient deux mois après la mise en demeure en pleine période estivale et qu’il ressort des pièces produites que des entretiens téléphoniques ont eu lieu dans l’intervalle aux termes desquelles la société CABINET DENTAIRE LA MAISON a manifesté toute protestation.
S’agissant de la connaissance par le maître de l’ouvrage de la présence effective de la société CITEC sur le chantier en qualité de sous-traitant, il existe une première difficulté sur la preuve d e l’intervention de la société CITEC en qualité de sous-traitant de la société MGD.
En effet, la société CITEC fonde ses demandes sur un devis n° P 0910067 qu’elle a établi le 24 octobre 2013 à l’attention de la société MGD BATIMENT d’un montant 22.724 € relatif à la fourniture, la pose et la mise en service de trois portes automatiques, devis qui n’est cependant pas régularisé.
Surtout la commande passée suite à ce devis date du 03 novembre 2009, soit 4 ans auparavant et fait bien référence au devis n° P 0910067. En outre, le bon de commande litigieux spécifie qu’il s’agit d’une “ commande fournisseur”, ce qui permet encore moins d’établir une intervention effective de la société” CITEC sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Les courriers dont se prévaut la demanderesse ont été échangés avec la société MARIEDEROUDHILE et il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage en ait eu connaissance, d’autant qu’il disposait d’un maître d’oeuvre investi d’une mission complète. Les plannings de travaux qui ont été communiqués à la société CABINET DENTAIRE LA MAISON ne mentionnent à aucun moment l’intervention de la société CITEC et indiquent au contraire que la société BATIMOB intervient pour les menuiseries. Au surplus, il est versé un procès-verbal de réception en date du 22 janvier 2013 régularisé avec le maître d’oeuvre et la société BATIMOB portant notamment sur les portes automatiques.
Le seul document produit est la copie d’un procès-verbal de réception, non daté, entre la société CITEC et le Docteur X, gérant de la société CABINET DENTAIRE LA MAISON , mais qui est insuffisant pour démontrer que le maître de l’ouvrage, manifestement profane, avait identifié la demanderesse en tant que sous-traitant intervenant effectivement sur le chantier.
Au regard de ces éléments, la société CITEC est dans l’impossibilité de démontrer qu’elle est intervenue effectivement en qualité de sous-traitant sur le chantier litigieux et non pas en tant que simple fournisseur et encore moins, que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence effective du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
A titre subsidiaire et toujours se prévalant des dispositions susvisées, la société CITEC soutient que le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité quasi-délictuelle dans la mesure, bien qu’ayant connaissance de l’intervention du sous-traitant, il n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer la présence et les conditions de paiement du sous-traitant.
Il ressort des développements qui précèdent que la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE n’avait pas connaissance de la présence de la société CITEC sur le chantier et n’en a été avisé que par la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juin 2014 par la demanderesse. Or, à cette date, la société MGD BATIMENT était déjà en redressement judiciaire depuis plusieurs mois rendant impossible l’accomplissement des formalités susvisées.
En conséquence, la société CITEC ne peut être que déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CABINET DENTAIRE LA MAISON .
Dans ses dernières écritures, la société CITEC sollicite la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE la condamnation “ in solidum avec toutes autres parties succombantes “, sans plus de précision et ne développe d’ailleurs aucun grief à l’encontre des autres parties à la présente instance.
L’appel en garantie formé par la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE à l’encontre de la société MARIDEROUDILHE et de son assureur, la société EUROMAF, est donc sans objet.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE la totalité des frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société CITEC sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société EURMAF conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société CITEC , partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CITEC de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE, en conséquence, sans objet l’appel en garantie formé par la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE à l’encontre de la société MARIDEROUDILHE et de son assureur, la société EUROMAF,
CONDAMNE la société CITEC à payer à la société CABINET DENTAIRE LA MAISON BLANCHE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société CITEC aux dépens,
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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