Confirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 9 févr. 2017, n° 15/07813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07813 |
Sur les parties
| Parties : | Association CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES dite CNAFC c/ Société BLACKDIVINE LLC |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/07813 N° MINUTE : Assignation du : 22 Janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 09 Février 2017 |
DEMANDERESSE
Association CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES dite CNAFC
[…]
[…]
représentée par Maître Erwan LE MORHEDEC et Me Henri de BEAUREGARD, de l’AARPI BeLeM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0182
DÉFENDERESSE
Société X LLC
[…], Suite 3502
[…], […]
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0382
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
Y Z, Juge
assistée de D E, greffière
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2016 tenue en audience publique devant F G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC), association reconnue d’utilité publique, est une confédération nationale d’associations familiales, agréée comme association de consommateurs et au titre de la représentation des usagers dans les établissements de santé .
Ses statuts prévoient notamment la défense des intérêts spirituels , moraux et matériels des familles notamment dans les domaines du respect des consciences , de la protection de la vie de la conception à la mort naturelle et de la dignité de la personne humaine , de l’éducation, de l’enseignement, de la moralité publique et de la consommation notamment par la voie des actions en justice en conformité avec l’agrément du 11 mars 1987 .
La société X, de droit américain est éditrice du site de rencontres en ligne www.Gleeden.com, créé en décembre 2009.
Par acte du 22 janvier 2015, la CNAFC a fait assigner devant ce tribunal la société X afin de voir juger les contrats conclus entre la société X et les utilisateurs du site Gleeden .com nuls comme étant fondés sur une cause illicite, de voir ordonner à la société X de cesser, sous astreinte de faire référence à l’infidélité dans le cadre de ses publicités sur quelque support que ce soit, de voir ordonner sous astreinte à la société X de diffuser les conditions d’utilisation, les conditions générales de vente, les conditions de protection des données personnelles en français, mentions légales en langue française de voir condamner la même à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages- intérêts et la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2016, la CNAFC sollicite du tribunal , au visa des articles 212,1128, 1133 du Code Civil, des articles 1 et 4 du code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de :
— dire que les contrats conclus entre X et les utilisateurs de Gleeden.com sont nuls comme étant fondés sur une cause illicite
— ordonner à la société X de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte à l’infidélité dans le cadre de ses publicités , sur quelque support que ce soit et notamment sur toute campagne d’affichage, sur le site internet Gleeden.com et le blog blog.gleedemn .com, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner à la société X de diffuser les conditions d’utilisation, les conditions générales de vente et de protection des données personnelles, mentions légales en français avec la même astreinte
— condamner X à lui verser la somme de 15000€ à titre de dommages intérêts
— condamner X au paiement de la somme de 10000 euros par application des dispositions de l’article 700
— ordonner l’exécution provisoire
— débouter X de toutes ses demandes
— condamner Balckdivine aux dépens .
Au soutien de ses demandes, la CNAFC fait valoir que :
— la défenderesse lui oppose un défaut de qualité à agir à son encontre au titre de l’objet de son site qui promeut l’infidélité au motif que seuls les époux pourraient invoquer la violation de l’obligation de fidélité ; or, la CNAFC agit dans l’intérêt des époux victimes des pratiques de leurs conjoints, inscrits sur le site Gleeden.com , pratiques que les tribunaux qualifient de « comportements injurieux » ; par ailleurs à supposer que l’obligation de fidélité relève d’un ordre public de protection, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, cela n’aurait pas pour conséquence l’impossibilité pour elle d’invoquer la nullité des conventions conclues car les juges admettent la recevabilité de l’action de tiers pour la défense d’intérêts supérieurs. En l’espèce, l’activité illicite étant menée de façon dissimulée, restreindre la possibilité d’invoquer la nullité à l’époux dans l’ignorance serait parfaitement dépourvu de pertinence et ce n’est qu’en lui reconnaissant la qualité à agir que les finalités des règles protectrices pourront être atteintes au mieux ; au surplus elle est agrée en tant qu’ association de défense de consommateurs et est recevable, conformément aux dispositions des articles L 420-1 et L 420-2 du code civil, à agir dans le cadre d’une activité qui suppose la conclusion par des consommateurs , de contrats susceptibles d’être frappés de nullité
— les conventions conclues ont une cause et un objet illicites puisque reposant sur l’infidélité qui est une faute civile ; si le fait d’entretenir des relations adultères effectives avec des partenaires rencontrés sur des sites est à l’évidence une faute, le seul fait de s’inscrire sur un site de rencontre a été jugé fautif en ce qu’il témoigne d’une volonté de rencontrer d’autres personnes que son conjoint . Ainsi la jurisprudence qualifie telle de faute justifiant l’allocation à la femme sur le fondement de l’article 1382 du code civil la seule inscription d’un homme marié à des clubs de rencontre, sans même que la preuve de l’existence de relations adultérines soit rapportée ; la défenderesse ne peut pas tenter d’échapper à sa responsabilité en arguant du contrat de courtage matrimonial car si ce contrat n’est pas nul c’est uniquement en raison du fait que le courtier n’est pas nécessairement informé de la situation maritale de son client , que son activité n’est pas dédié aux rencontres entre personnes mariées et que la réalisation de l’objet du contrat est susceptible de n’intervenir qu’après la dissolution du mariage, situation totalement différente du cas d’espèce car l’objet de l’activité de la défenderesse est de permettre des rencontres adultérines ou extra conjugales
— l’objet et la cause des conventions conclues par X sont non seulement contraires aux bonnes moeurs mais prohibées par la loi
— au titre de la publicité, elle a bien qualité à agir dès lors qu’elle est , outre une association de consommateurs, une association d’utilité publique et donc recevable à agir en justice au nom des intérêts collectifs dès lors que ceux ci rentrent dans son objet social , ce qui est le cas en l’espèce ; outre l’illiceité de ses contrats, la publicité de la défenderesse est elle même illicite puisqu’elle viole les règles inhérentes à la publicité qui ne peuvent sembler cautionner ou encourager des comportements illicites ou antisociaux or la publicité de la défenderesse encourage l’infidélité et donc la violation des dispositions de l’article 212 du code civil et propose même des solutions pour que l’époux marié ne se fasse pas prendre
— la publicité de la défenderesse est illicite en ce qu’elle vante la violation d’une obligation que la loi édicte , la promotion de l’infidélité est antisociale compte tenu des conséquences sociales qui s’attachent à l’infidélité ( séparations, mères seules avec enfants et en situation de pauvreté, souffrance des adolescents) et de la promotion de valeurs contraires aux bonnes moeurs, la tromperie et le mensonge étant présentés comme source d’épanouissement personnel
— la défenderesse ne peut se prévaloir de la décision rendue par le jury de déontologie publicitaire du 6 décembre 2013 qui lui est favorable car cette instance n’est pas une juridiction mais est l’émanation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité ,dont les membres sont des publicitaires peu enclins à une grande rigueur
— la défenderesse viole par ailleurs les dispositions légales relatives à la présentation des documents contractuels à l’égard des consommateurs, relatives aux mentions légales des sites internet. En effet, par application des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation , la défenderesse a l’obligation de communiquer les informations de manière lisible et compréhensible en français , or les documents présents sur le site Gleeden.com ne sont pas présentés en français alors que le site est dirigé vers le territoire français ; la défenderesse ne peut contourner les règles françaises au motif qu’elle a fait le choix de s’installer aux Etats-Unis
— la défenderesse devra donc être condamnée à l’indemniser en tant qu’ association de consommateurs du préjudice subi et le tribunal lui enjoindra, sous astreinte de diffuser les documents concernés en Français
— la défenderesse doit être déboutée de sa demande reconventionnelle car elle ne démontre nullement le prétendu préjudice d’image qu’elle dit avoir subi .
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2016, la société X LLC demande au tribunal de :
Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 212, 1128 et 1133 du Code civil ;
Vu l’article 4 du Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale ;
Vu l’article L. 410-2 du Code du commerce ;
Vu l’article 2 de la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
Vu l’article 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu les articles 2, 5 et 11 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats
- DECLARER la société X LLC recevable et bien fondée en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE,
A titre principal
- DECLARER la CNAFC irrecevable à solliciter l’annulation des conventions conclues entre X LLC et les utilisateurs de Gleeden.com ;
A titre subsidiaire
- C QUE l’objet et la cause des conventions conclues entre X et les utilisateurs de Gleeden.com sont licites ;
A titre principal
- DECLARER la CNAFC irrecevable à demander à X de cesser de faire référence à l’infidélité dans le cadre de ses publicités;
A titre subsidiaire
- C QUE la communication commerciale de X LLC est conforme à la législation applicable en matière de publicité commerciale ;
En tout état de cause
- DECLARER la CNAFC irrecevable à demander la diffusion par X LLC des conditions d’utilisation, conditions générales de vente, conditions de protection des données personnelles en français ;
- C QUE X LLC respecte la législation applicable en matière de mentions légales des sites Internet ;
A titre principal
- DECLARER la CNAFC irrecevable à invoquer un quelconque manquement par X à l’obligation de déclaration du site Gleeden.com auprès de la CNIL ;
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que la société X LLC n’est pas soumise aux prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER la CNAFC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSÉQUENCE
- CONDAMNER la CNAFC à verser à la société X LLC la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER la CNAFC au paiement d’une amende civile ;
- CONDAMNER la CNAFC à verser à la société X LLC une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CNAFC aux entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés par Me A B, avocate au barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société X LLC soutient que :
— sur la qualité à agir de la demanderesse au titre de l’objet et de la cause des conventions conclues entre elle même et les utilisateurs du site Gleeden .com
*la demanderesse n’a pas qualité à agir au titre de l’objet et de la cause de ces contrats car son action tend à voir respecter une obligation qui ne peut être invoquée que par les époux dans le cadre de leurs relations maritales relevant d’un ordre public de protection et non d’un ordre public de direction . En effet, outre que l’adultère n’est plus une infraction depuis 1975, l’obligation de fidélité n’est pas un principe d’ordre public de direction susceptible d’être invoqué par un tiers mais un principe d’ordre public de protection que seules les personnes concernés peuvent invoquer dès lors que l’infidélité est pas systématiquement une faute et peut même être excusée au regard du comportement du conjoint , ce qui constitue des dérogations que seul l’ordre public de protection peut admettre
subsidiairement : l’objet et la cause des contrats sont licites car il n’existe aucune disposition législative interdisant un service de rencontres extra-conjugales en ligne , car tous les utilisateurs ne sont pas mariées, car elle n’incite pas à l’infidélité dès lors que les utilisateurs sont des adultes responsables, car les conventions ne contreviennent à aucun principe d’ordre public et ne sont pas contraires aux bonnes moeurs .
— la demanderesse n’a pas intérêt à agir du chef du respect de la législation en matière de publicité commerciale car le service commercial proposé ne contrevient à aucune loi ou principe d’ordre public. Au surplus, elle ne cautionne et n’encourage aucun comportement illicite, l’infidélité ne pouvant être considérée comme un comportement illicite puisqu’elle ne contrevient à aucune loi, aucun règlement d’ordre public de direction, elle ne cautionne aucun comportement antisocial étant précisé que le Jury de Déontologie Publicitaire a jugée que ses publicités diffusées en faveur de son site étaient conformes aux dispositions déontologiques et juridiques en vigueur .Par ailleurs, l’interdiction sollicitée est contraire à a liberté d’expression et au principe de la liberté du commerce et de l’industrie
— la demanderesse n’a pas d’intérêt à agir pour exciper d’une violation des dispositions relatives à la présentation des documents contractuels et des mentions légales en français car la défense de la langue française ne rentre pas dans son objet statutaire et que le manquement à cette obligation ne peut donner lieu qu’à une sanction pénale, qui n’est pas de sa compétence
— la demanderesse n’a pas qualité à invoquer une prétendue absence de déclaration de la CNIL car le manquement à cette obligation ne peut faire l’objet que d’une sanction pénale, ce qui suppose la mise en mouvement de l’action publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’au surplus elle n’est pas soumise à cette obligation en application des dispositions de l’article 5, 1 de la loi du 6 janvier 1978 et elle adhère aux principes de protection des données personnelles résultant du « Safe Harbor », ce que le site Gleeden indique d’ailleurs .
— la demanderesse a fait un battage médiatique autour de cette assignation, ce qui a nui à son image
— la demanderesse a agi en justice abusivement et doit être condamnée au paiement d’une amende civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
La demanderesse conclut à la nullité des contrats passés entre la défenderesse et les utilisateurs du site Gleeden.com au motif que l’objet de son activité et la cause des contrats est d’inciter à la violation de l’obligation légale de fidélité posée à l’article 212 du code civil .
L’obligation de fidélité relève d’un ordre public de protection et non d’un ordre public de direction dès lors que la violation de cette obligation peut ne pas être retenue comme une faute , cause de divorce soit par exemple parce que les époux se sont déliés d’un commun accord de cette obligation, soit parce que l’infidélité d’un époux peut être excusée par le comportement de l’autre, autant de dérogations qui caractérisent que cette obligation de fidélité prévue à l’article 212 du code civil relève de l’ordre public de protection dont ne peuvent se prévaloir que les époux et non de l’ordre public de direction qui lui , ne supporte aucune dérogation .
La demanderesse n’a donc pas qualité à agir pour se prévaloir d’une violation du devoir de fidélité pour solliciter la nullité des contrats conclus entre la défenderesse et les utilisateurs du site Gleeden .
La demanderesse qui est une association agréée de consommateurs a bien qualité à agir au titre des dispositions du code de la consommation, par application des dispositions de l’article L 421-6 du code de la consommation lesquelles disposent que "les associations mentionnées à l’article L 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des communautés européennes en application de l’article 4 « de la directive 2099/222/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009relatives aux actions en cessation en matière de protection des intérêts » des consommateurs , peuvent agi devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la direction précitée".
En l’espèce, l’agissement illicite visé par la demanderesse est la référence à l’infidélité faite par la défenderesse dans le cadre de sa publicité .
La référence à l’infidélité par la défenderesse dans ses supports publicitaires, sur son site et son blog ne peut être qualifiée d’agissement illicite dès lors que le manquement au devoir de fidélité qui ressort de l’ordre public de protection n’est pas nécessairement constitutif d’une faute ainsi qu’il est rappelé ci avant .
La campagne publicitaire de la défenderesse critiquée, a été validée par le Jury de Déontologie Publicitaire dans sa décision du 6 décembre 2013 aux termes de laquelle cette instance a considéré que " ces publicités ne proposent aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente, ni d’incitation au mensonge ou à la duplicité contrairement à ce que soutiennent les plaignants mais utilisent des évocations , des jeux de mots ou des phrases à double sens qui suggèrent la possibilité d’utiliser le service offert par le site Gleeden , tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par cette proposition commerciale . Par ailleurs les slogans ainsi libellés avec ambiguïté ne peuvent être compris avant un certain âge de maturité enfantine .ils n’utilisent aucun vocabulaire qui pourrait , par lui même , choquer les enfants" .
La nature de ce Jury de Déontologie Publicitaire, décrié par la demanderesse, ne prive pas ses avis d’autorité dès lors que ceux ci peuvent donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à une demande de cessation immédiate de diffusion d’un message publicitaire .
La référence à l’infidélité par la défenderesse ne constituant pas un acte illicite, les conditions d’application de l’article L 421-6 du code de la consommation ne sont donc pas réunies, les autres moyens avancés à l’appui de la demande d’interdiction à la défenderesse de faire cesser toute référence à l’infidélité, étant à cet égard inopérants .
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la défenderesse de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte à l’infidélité dans le cadre de ses publicités, sur quelque support que ce soit et notamment sur toute campagne d’affichage, sur le site internet Gleeden.com et le blog blog.gleedemn .com .
La demanderesse se prévaut des dispositions de l’article 2 de la loi n° 946-65 du 4 août 1994 qui dispose que " dans la désignation , l’offre, la présentation , le mode d’emploi ou d’utilisation , la description de l’étendue et des conditions de garanties d’un bien, d’un produit ou d’un service ainsi que les factures ou quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire" , pour solliciter qu’il soit ordonné à la défenderesse de diffuser les conditions d’utilisation, les conditions générales de vente et de protection des données, les mentions légales en français .
Sur le fondement de ces dispositions la demanderesse n’a pas qualité à agir car le manquement à ces dispositions ne peut faire l’objet que d’une sanction pénale ,supposant la mise en mouvement de l’action publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce .
Par ailleurs, et par application de l’article 31 du code de procédure civile, seules les associations dont les statuts prévoient la défense de la langue française peuvent agir sur le fondement de la loi du 4 août 1994. Or, l’objet statutaire de la demanderesse n’est pas la défense de la langue française. Elle n’a donc pas intérêt à agir pour exiger la diffusion des documents contractuels et des conditions de protection des données personnelles en français, étant relevé par ailleurs qu’existe sur le site de la défenderesse un lien permettant d’accéder aux données d''identification de cette société, de connaître son dirigeant, son siège social et d’entrer en contact, autant d’informations visées par la loi n° 2004 du 21 juin 2004 dont l’objet est d’assurer l’information de l’internaute et de lui permettre d’entrer en contact avec le prestataire de services.
La demanderesse n’a enfin pas qualité à arguer d’un prétendu manquement de déclaration par la défenderesse à la CNIL, dès lors que ce manquement à cette obligation ne peut faire l’objet que d’une sanction pénale, ce qui suppose la mise en mouvement de l’action publique par le Ministère Public, qui n’existe pas en l’espèce , sa qualité d’association agréée de défense de consommateurs ne lui attribuant pas qualité à agir de ce chef.
Surabondamment il y a lieu de C que la défenderesse n’est pas soumise aux prescriptions de la loi n°78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par application de son article 5,1 car elle est établie hors de l’Union européenne étant relevé que le site fait mention de ce que la défenderesse adhère en la matière au Safe Harbor, ensemble de principes de protection des données personnelles négociés entre les autorités américaines et la Commission Européenne, adhésion qui autorise les sociétés adhérentes à recevoir des données en provenance de l’Union Européenne .
Déboutée et déclarée irrecevable en ses demandes, la demanderesse ne démontre pas un comportement fautif et préjudiciable de la défenderesse qui lui ouvrirait le droit à obtenir des dommages intérêts. Elle sera déboutée de ce chef de demande .
Faute pour la défenderesse de rapporter la preuve du préjudice d’image allégué qui ne saurait être constitué par la seule publicité prétendument faite par la demanderesse sur ce litige, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts .
Si l’exercice d’une action en justice peut parfois constituer un abus de droit, il appartient à celui qui l’allègue de le démontrer ; le tribunal considère qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par la défenderesse et sa demande en paiement d’une amende civile sera donc rejetée .
Succombant , la demanderesse supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , qu’il apparaît équitable de fixer à 2000 euros au profit de la défenderesse .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
déclare irrecevable la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques pour défaut de qualité à solliciter l’annulation des conventions conclues entre la société X LLC et les utilisateurs du site Gleeden.com ,
déclare irrecevable la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques pour défaut de qualité et d’intérêt à demander la diffusion par la société X LLC des conditions d’utilisation, des conditions générales de vente et des conditions de protection des données personnelles, les mentions légales en français,
déclare irrecevable la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques pour défaut de qualité à agir du chef du respect des dispositions relatives à la déclaration de fichier à la CNIL,
déboute la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques du surplus de ses demandes,
déboute la société X LLC de ses demandes reconventionnelles en dommages- intérêts et en paiement d’une amende civile,
condamne la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques à payer à la société X LLC la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me A B qui en a fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2017
Le Greffier Le Président
D E F G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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