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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 10 janv. 2018, n° 17/83902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHATEAUFORM' FRANCE, S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. TROJMAN MAURICE CONSTRUCTIONS, S.A. BANQUE PALATINE, S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/83902 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
SAS CHATEAUFORM’FRANCE
[…]
22 RUE DU 8 MAI 1945
[…]
représentée par Me Roland SANVITI, avocat au barreau de PARIS, #C1709
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. A B C
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS,#R0241
S.C.P. X- MORAND
prise en la personne de Maître X, mandataire liquidateur de la société E.P.M. M.
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, #C1120
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, #C0299
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[…]
[…]
[…]
non comparante
LCL SIEGE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. SOCIETE GENERALE
[…]
[…]
[…]
non comparante
CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
JUGE : Mme D E, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Y Z
DÉBATS : à l’audience du 13 décembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2017, la société Chateauform France a fait assigner la société A B C à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir dire qu’il convient de suspendre toute attribution des sommes ayant fait l’objet des saisies pratiquées à son encontre le 9 novembre 2017 entre les mains de la Bred Banque populaire, du Crédit du Nord, de la société LCL, de la Banque Palatine, de la Société Générale, de la CRCAM de Paris Ile de France.
Les tiers saisis ont également été appelés en la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2017.
A cette audience, la société Chateauform France a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il existe des motifs sérieux pour que le premier président arrête l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris dont l’exécution est poursuivie et qu’il existe un risque sérieux que les sommes ne puissent être récupérées en cas d’infirmation du jugement.
Le Crédit du Nord a indiqué s’en rapporter à justice.
La société A B C a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’attribution des fonds et estime que la demande a été présentée avec une mauvaise foi avérée.
LA SCP X, mandataire liquidateur de la socié EPMM a indiqué que la contestation était irrecevable faute d’avoir été dénoncée à l’huissier poursuivant et a également soutenu que l’attribution des fonds ne pouvait être suspendue. Elle a sollicité la condamnation de la société Chateauform France à payer une amende civile de 3 000 euros et une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par la société A B C et le Crédit du Nord à l’audience du 13 décembre 2017, développées oralement lors des débats;
Sur la recevabilité des contestations
La société Chateauform France conteste plusieurs saisies-attribution qui lui ont été dénoncées le 15 novembre 2017 et produit les courriers adressés à l’huissier poursuivant le 21 novembre 2017. La contestation est par conséquent régulière.
Sur la demande de suspension de l’attribution
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.
Aucun texte ne prévoyant la possibilité de remettre en cause cette attribution immédiate, il est manifeste que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de la différer, pas plus d’ailleurs que le premier président statuant après la saisie.
La société Chateauform France sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande d’amende civile
Le prononcé d’une amende civile ne relève que de la seule initiative de la juridiction saisie et ne saurait être sollicité par une partie à l’encontre de son adversaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société A B C,
L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par la société Chateauform France sera rejetée.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Chateauform France. Enfin, il est équitable de faire participer la société Chateauform France à hauteur de 1500 euros aux frais irrépétibles exposés par la société A B C et par M° X à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la contestation recevable,
Déboute la société Chateauform France de sa demande de suspension de l’attribution des fonds saisis,
Déboute la société A B C de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Condamne la société Chateauform France à payer à la société A B C et à M° X es-qualité la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chateauform France aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 10 janvier 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Y Z D E
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